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Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières

631.062 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 15 sept. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/631-062/fr/ordonnance-relative-a-la-cooperation-internationale-en-matiere-de-securite-des-frontieres

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2022.

Abrogé par: Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (AS 2022 461)

Édicté par: Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (AS 2022 461),

Consultations: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (20 oct. 2021),

631.062

Ordonnance
sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen
(OCOFE)

du 26 août 2009 (Etat le 15 septembre 2018)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,

Footnotes

  1. [1] RS 631.0
  2. [2] RS 172.220.1

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’espace Schengen entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), d’une part, et l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (l’Agence) ainsi que les autres États Schengen, d’autre part, au sens des règlements européens suivants:

  1. règlement (UE) 2016/16243;

  2. règlement (UE) no 1052/20134 (règlement EUROSUR).5

Footnotes

  1. [3] Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 2007/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 863/2007 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
  2. [4] Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), version du JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.
  3. [5] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Elle règle en outre l’engagement de conseillers en matière de documents.6

Footnotes

  1. [6] Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).

Pour le personnel suisse visé à l’art. 2, let. a, la présente ordonnance règle les modalités de l’engagement, dans la mesure où l’Etat d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail.

Pour le personnel étranger visé à l’art. 2, let. b, elle règle les modalités de l’engagement en Suisse.

La collaboration relative aux interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equater de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers7.8

Footnotes

  1. [7] RS 142.281
  2. [8] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 9personnel suisse: les collaborateurs d’autorités suisses chargées de la surveillance des frontières qui, sous la direction de l’AFD, participent en compagnie de personnel étranger à des engagements visant à protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen ou qui exercent l’activité de conseiller en matière de documents;

  2. personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de personnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen;

  3. Etats Schengen: les Etats qui sont liés par l’un des accords d’association à Schengen visés à l’annexe 1.

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 310 Compétences

L’AFD a compétence pour la collaboration avec l’Agence et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, elle peut conclure des conventions avec l’Agence.

Footnotes

  1. [10] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Elle est représentée dans le conseil d’administration de l’Agence.

Elle constitue le point de contact national au sens de l’art. 23 du règlement (UE) 2016/162411.

Footnotes

  1. [11] Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Elle a en particulier compétence pour:

  1. la collaboration avec les officiers de liaison de l’Agence prévus par le règlement (UE) 2016/1624;

  2. la coordination en matière d’analyse de la vulnérabilité prévue par le règlement (UE) 2016/1624;

  3. la collaboration en matière d’équipements techniques prévus par le règlement (UE) 2016/1624, notamment concernant l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, le parc des équipements techniques et le parc d’équipements techniques de réaction rapide;

  4. la collaboration avec le forum consultatif de l’Agence et l’officier aux droits fondamentaux prévus par le règlement (UE) 2016/1624;

  5. la coordination du traitement des plaintes enregistrées par l’Agence à l’encontre d’un agent suisse, conformément au règlement (UE) 2016/1624, le cas échéant.

Elle associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 3a12 Engagement en Suisse

En cas d’engagement de personnel étranger en Suisse, l’AFD a compétence pour:

  1. la présentation, auprès de l’Agence, de demandes de déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

  2. la participation à l’élaboration des plans opérationnels;

  3. la conduite de l’engagement en collaboration avec l’Agence.

Footnotes

  1. [12] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 3b13 Engagement à l’étranger

En cas d’engagement de personnel suisse à l’étranger décidé sur la base du règlement (UE) 2016/162414, l’AFD a compétence pour:

  1. la sélection de son personnel et la durée de son déploiement;

  2. la mise à disposition des agents destinés à la réserve de réaction rapide prévue dans l’annexe I du règlement (UE) 2016/1624;

  3. le rejet, dans une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, des demandes de mise à disposition d’agents en complément des agents issus de la réserve de réaction rapide.

Footnotes

  1. [13] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. [14] Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 3c15 Echange d’informations

L’AFD a compétence pour l’échange d’informations visé à l’art. 10 du règlement (UE) 2016/162416.

Footnotes

  1. [15] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. [16] Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Elle ne peut transmettre à l’Agence que les données mentionnées aux art. 47 et 48, par. 2, du règlement (UE) 2016/1624 et uniquement aux fins prévues aux art. 46 et 48, par. 1, du règlement (UE) 2016/1624.

Après accord avec le SEM, elle transmet à l’Agence les informations relatives aux interventions internationales en matière de retour.

Art. 3d17 Coopération dans le cadre d’EUROSUR

L’AFD a compétence pour:

  1. la coopération et l’échange d’informations sur la base du règlement EUROSUR18;

  2. la mise en service et l’exploitation du centre national de coordination au sens de l’art. 5 du règlement EUROSUR.

Footnotes

  1. [17] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. [18] Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.

Section 2 Engagement de personnel suisse à l’étranger

Art. 4 Personnel d’engagement

L’AFD19 entretient un pool de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les engagements à l’étranger.

Footnotes

  1. [19] Nouvelle expression selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.

La participation au pool de collaborateurs a lieu sur une base volontaire. Les conditions régissant la formation, le perfectionnement et le départ du pool sont fixées par l’AFD.20

Footnotes

  1. [20] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Les règles d’engagement applicables à chaque collaborateur du pool sont consignées par l’AFD dans un ordre d’engagement. Pour les engagements dans le cadre de l’Agence, cet ordre se fonde sur l’ordre d’engagement de l’Agence.21

Footnotes

  1. [21] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 5 Responsabilité

La responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l’étranger est assumée par l’Etat d’affectation. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité22 est applicable si l’Etat d’affectation exige de la Suisse le remboursement des montants payés.

Footnotes

  1. [22] RS 170.32

Les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui commettent une infraction lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de l’État d’affectation. Si cet État renonce à la poursuite pénale, c’est le code pénal militaire du 13 juin 192723 qui est applicable.24

Footnotes

  1. [23] RS 321.0
  2. [24] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 6 Equipement et armement

L’AFD détermine l’équipement du personnel d’engagement et assume les coûts.

Le personnel suisse peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 227 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)25. Des prescriptions plus sévères de l’Etat d’affectation sont réservées.

Footnotes

  1. [25] RS 631.01

A l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’Etat d’affectation, à la condition toutefois que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.

Art. 7 Exportation et réimportation d’armes, de matériel et de chiens
de service

Le personnel suisse est autorisé à exporter et réimporter les armes et le matériel dont il a besoin dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction à l’étranger. La carte de légitimation officielle sert de document de légitimation.

L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie26 s’applique par analogie à l’exportation et à la réimportation de chiens de service.27

Footnotes

  1. [26] RS 916.443.14
  2. [27] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 6 à l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).

Art. 8 Soutien logistique

Dans la mesure du possible et en cas de nécessité, les autres unités administratives soutiennent sur demande les engagements du personnel suisse à l’étranger en fournissant du matériel ainsi que des services de logistique et de transport.

Section 3 Temps de travail, vacances et congés du personnel suisse à l’étranger

Art. 9 Temps de travail, temps d’engagement et jours de congé28

Le temps de travail est fixé en fonction des besoins de l’engagement.

Footnotes

  1. [28] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se trouvent pas dans l’exploitation régulière de l’AFD. En font notamment partie les jours de briefing, les jours consacrés à faire et défaire les bagages, les jours de congé supplémentaires visés à l’al. 3, ainsi que le temps compris entre le début et la fin de l’engagement, dont fait également partie le temps de voyage nécessaire.29

Footnotes

  1. [29] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Le personnel a droit à chaque fois à deux jours au maximum pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement.3 Chaque période de quatre semaines d’engagement donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés valables dans toute la Suisse qui tombent sur un jour ouvrable.30

Footnotes

  1. [30] Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Les jours de congé résultant de l’engagement doivent être compensés et pris pendant l’engagement. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’AFD peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.31

Footnotes

  1. [31] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations de temps ou à des indemnités pour des heures d’appoint et des heures supplémentaires ni pour du travail du dimanche ou du travail de nuit.

Art. 10 Voyages de vacances

Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement.

Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.

L’AFD32 prend en charge les coûts du voyage de vacances jusqu’à concurrence de l’arrangement le plus avantageux en classe économique pour le voyage direct entre le lieu d’affectation et la Suisse ou le domicile à l’étranger. L’art. 13, al. 2, est réservé.

Footnotes

  1. [32] Nouvelle expression selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Congés et voyages de congé

…33

Footnotes

  1. [33] Abrogé par l’annexe à l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

En cas de mariages, de naissances et de décès, ainsi qu’en cas de maladies et d’accidents au sens de l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)34, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.

Footnotes

  1. [34] RS 172.220.111.31

Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’AFD peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.

Section 4 Autres prestations de l’employeur au personnel suisse à l’étranger

Art. 12 Documents de voyage et de légitimation

L’AFD fournit, en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.

Art. 13 Frais de voyage

L’AFD assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OPers35.

Footnotes

  1. [35] RS 172.220.111.31

Les frais de voyage ne sont pas pris en charge s’il existe une possibilité de transport gratuit.

L’utilisation de véhicules à moteur privés n’est permise qu’avec l’autorisation préalable de l’AFD.36

Footnotes

  1. [36] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 14 Frais de transport des effets personnels

Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

L’AFD organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets.

Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés dans l’annexe 2.

Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.

Art. 15 Indemnité d’engagement

Une indemnité d’engagement de 60 francs par jour est accordée pour chaque engagement. Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger.

Avec l’indemnité d’engagement, les droits liés au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu’au service de permanence qui naissent dans l’exploitation régulière de l’AFD sont réputés compensés.

Le droit à l’indemnité d’engagement existe pendant toute la durée de l’engagement.

Art. 16 Frais de repas et d’hébergement

Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est régi par analogie par les indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération37.

Footnotes

  1. [37] RS 172.220.111.343.3

L’AFD peut verser pour les repas une indemnité journalière correspondant aux prix locaux en usage. Elle peut la réduire après 60 jours d’engagement.

Elle peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place. Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 17 Restriction concernant les indemnités et le temps

Pendant la durée de l’engagement, il n’existe aucun droit aux indemnités ou aux compensations de temps pour le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail en équipe ainsi que pour le service de permanence.

Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)38, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Footnotes

  1. [38] RS 172.220.111.3

Art. 18 Assurances

En accord avec l’Administration fédérale des finances, l’AFD fixe d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant les frais de sauvetage, le rapatriement, les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et des assurances-maladie du personnel.

Art. 19 Accidents professionnels et maladies professionnelles

Sont considérés comme accidents professionnels pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent en raison d’un acte de violence dirigé contre lui en relation avec sa fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’engagement.

Art. 20 Protection de la santé

L’AFD prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé des membres du pool de collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 21 Soutien lors de procédures

Si le personnel suisse se trouve impliqué dans une procédure civile ou pénale en raison de son activité professionnelle à l’étranger, l’AFD peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Elle soutient notamment le personnel concerné dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger.

Section 5 Personnel étranger en Suisse

Art. 22 Subordination d’engagement et compétences

Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son engagement en Suisse.39

Footnotes

  1. [39] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

L’AFD convient des moyens et des modalités de l’engagement avec l’Agence et avec les autres États Schengen.40

Footnotes

  1. [40] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.

Pendant l’engagement, le personnel étranger porte une marque spécifique et son uniforme national. L’AFD peut ordonner des exceptions.

Art. 23 Rapports de travail et affaires disciplinaires

Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de l’Etat d’origine.

Art. 24 Equipement et armement

Le personnel étranger peut emporter des armes et des pièces d’équipement au sens de l’art. 227 OD41.

Footnotes

  1. [41] RS 631.01

L’utilisation d’armes et de moyens de contrainte est régie par les art. 229 à 232 OD. L’AFD peut ordonner des restrictions au cas par cas.

Art. 25 Systèmes d’information et protection des données

Le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès aux systèmes d’information de l’administration des douanes que les collaborateurs du l’AFD.

L’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’AFD42 est applicable; l’accès aux systèmes d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse.43

Footnotes

  1. [42] RS 631.061
  2. [43] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

L’AFD peut restreindre les droits d’accès au cas par cas.

Art. 26 Importation, exportation et transit d’armes, de matériel
et de chiens de service

Le personnel étranger n’a pas besoin de permis d’importation, d’exportation ou de transit pour les armes et le matériel qu’il emporte en Suisse dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction. La carte de légitimation officielle sert de document de légitimation pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes et de matériel.

L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie44 s’applique par analogie à l’importation, au transit et à l’exportation de chiens de service.45

Footnotes

  1. [44] RS 916.443.14
  2. [45] Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 27 Responsabilité

La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46 s’applique aux dommages causés en Suisse par le personnel étranger.

Footnotes

  1. [46] RS 170.32

Le code pénal militaire du 13 juin 192747 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.

Footnotes

  1. [47] RS 321.0

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 28

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Accords d’association à Schengen

(art. 2, let. c)

Les accords d’association à Schengen comprennent:

  1. l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)48;

  2. l’accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs49;

  3. l’arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen50;

  4. l’accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège51;

  5. l’accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne52;

  6. le protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen53.

Footnotes

  1. [48] RS 0.362.31
  2. [49] RS 0.362.1
  3. [50] RS 0.362.11
  4. [51] RS 0.362.32
  5. [52] RS 0.362.33
  6. [53] RS 0.362.311

Transport d’effets personnels

(art. 14, al. 3)

Pays d’origine – pays d’engagement

Durée
d’engagement

Jusqu’à 3 mois
inclusivement

Plus de 3 mois et
jusqu’à 1 an
inclusivement

Plus de 1 an et
jusqu’à 2 ans
inclusivement

Plus de 2 ans

soit

25 kg de fret
aérien

100 kg de fret
aérien

250 kg de fret
aérien

500 kg de fret
aérien

soit

–

–

500 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien

1000 kg de fret maritime/terrestre + 50 kg de fret
aérien

Pays d’affectation – pays d’origine ou pays d’affectation – pays d’affectation

Durée
d’engagement

Jusqu’à 3 mois
inclusivement

Plus de 3 mois et
jusqu’à 1 an
inclusivement

Plus de 1 an et
jusqu’à 2 ans
inclusivement

Plus de 2 ans

soit

30 kg de fret
aérien

120 kg de fret
aérien

300 kg de fret
aérien

600 kg de fret
aérien

soit

–

–

500 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien

1000 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien