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Ordonnance sur l’importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main

632.115.01 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 mars 1982

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/632-115-01/fr/ordonnance-sur-l-importation-en-franchise-douaniere-de-tissus-produits-sur-des-metiers-a-main

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2024.

Abrogé par: Ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs découlant de cette modification (AS 2023 86)

632.115.01

Ordonnance
sur l’importation en franchise douanière
de tissus produits sur des métiers à main

du 17 février 1982 (Etat le 1er juillet 2019)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1 et 2 de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1,

Footnotes

  1. [1] RS 632.91

arrête:

Art. 12

Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l’art. 2:

  1. les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex numéros du tarif3 5007.2010/2020 et 5007.9010/9020;

  2. les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex numéros du tarif 5208.1100/4900, 5209.1100/4900, 5210.1100/4900, 5211.1100/4900, 5212.1100/1400 et 5212.2100/2400.

Footnotes

  1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2368).
  2. [3] RS 632.10 annexe

Art. 2

En dérogation à l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4, la franchise douanière n’est accordée que lorsque:5

  1. 6un certificat spécial d’origine et de fabrication émanant d’une autorité reconnue du pays d’origine est présenté lors de la déclaration en douane;

  2. les tissus sont expédiés directement du pays d’origine dans le territoire douanier suisse;

  3. les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d’origine.

Footnotes

  1. [4] RS 946.39. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. [5] Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. [6] Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnés exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.

Art. 2a7

Les taux fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 1er mai 2019 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les matières et matières intermédiaires textiles8 sont applicables aux matières et matières intermédiaires textiles énumérées dans cette même annexe.

Footnotes

  1. [7] Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 18 nov. 2015 sur la réduction temporaire des droits de douane sur les textiles (RO 2015 4933). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 1er mai 2019 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les matières et matières intermédiaires textiles, en vigueur du 1er juil. 2019 au 31 déc. 2023 (RO 2019 1611).
  2. [8] RS 632.102.1

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982.