632.411.3
Ordonnance sur l’établissement des preuves d’origine
du 28 mai 1997 (Etat le 7 mai 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.7, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes1; vu les art. 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur les mesures économiques extérieures, arrête:
Art. 1 Principe et champ d’application
Sur territoire suisse, les preuves d’origine doivent être établies conformément aux dispositions des accords internationaux cités en annexe et de l’ordonnance du 17 avril 19963 relative aux règles d’origine.
Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Art. 2 Droit applicable
La législation douanière est applicable sauf dispositions contraires des accords internationaux mentionnés en annexe ou de la présente ordonnance.
Art. 3 Preuves d’origine
Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:
les certificats de circulation des marchandises EUR.1;
les déclarations sur facture;
les certificats d’origine de remplacement, formule A;
les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises que les fournisseurs suisses remettent à leurs clients suisses (déclarations du fournisseur).
RO 1997 1382
Art. 4 Obligations du requérant, du mandant et de l’émetteur
Quiconque demande l’établissement de preuves d’origine, en fait établir ou en émet, doit:
fournir les indications nécessaires et prouver leur exactitude;
conserver durant au moins trois ans les pièces prouvant le caractère originaire des marchandises.
Art. 5 Examen préalable
L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la direction d’arrondissement des douanes compétente, à une inspection de douane désignée par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la Chambre de commerce et de l’industrie du Liechtenstein.
L’organe consulté examine les faits déterminants.
Lorsque les conditions de délivrance du certificat de circulation des marchandises sont satisfaites, il appose un visa sur le formulaire de demande.
Art. 6 Contrôle subséquent
L’administration des douanes peut contrôler en tout temps l’exactitude des preuves d’origine.
Elle peut appeler les chambres de commerce à collaborer lors du contrôle subséquent lorsque celles-ci ont procédé à l’examen préalable et apposé leur visa.
Art. 7 Enquêtes
Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’administration des douanes est habilitée, auprès des personnes qui demandent l’établissement de preuves d’origine, en font établir ou en émettent, ainsi qu’auprès de toutes celles qui participent à l’exportation et qui sont domiciliées en Suisse, notamment les fabricants de la marchandise et les fournisseurs des produits utilisés pour la fabrication:
à demander des renseignements, à consulter les livres comptables, papiers d’affaires et autres documents ainsi qu’à contrôler les processus de fabrication;
à procéder en tout temps et sans préavis à des visites sur place.
Art. 8 Responsabilité et obligations des chambres de commerce
Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis, selon l’art.4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux.
Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction intentionnellement ou par négligence réitérée.
Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont des raisons de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.
Art. 9 Tâches de la Direction générale des douanes
La Direction générale des douanes édicte des instructions concernant l’examen préalable, l’établissement et le contrôle subséquent des preuves d’origine.
Elle exerce la surveillance directe sur les chambres de commerce en ce qui concerne les activités qui relèvent de ces dernières en vertu de la présente ordonnance.
Elle peut autoriser les exportateurs qui exportent régulièrement des marchandises à établir des preuves d’origine selon une procédure simplifiée.
Art. 10 Emoluments
L’administration des douanes perçoit, pour les tâches effectuées en exécution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l’ordonnance du 22 août 19844 sur les taxes de l’administration des douanes.
Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’administration des douanes.
Art. 11 Infractions
Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui:
intentionnellement ou par négligence, donne des indications inexactes, passe sous silence des éléments de faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des éléments de faits importants lors de la procédure d’établissement d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou d’un certificat d’origine de remplacement, formule A, lors de l’examen préalable ou du contrôle subséquent;
intentionnellement ou par négligence, établit ou utilise des preuves d’origine inexactes;
intentionnellement, ne se conforme pas à l’obligation de fournir des renseignements ou d’autoriser la consultation des documents nécessaires à l’enquête selon l’art.7, let. a;
intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas à l’obligation de conserver les pièces selon l’art.4, let. b;
intentionnellement, complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle ou d’une inspection;
f. intentionnellement, en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur un formulaire de demande lors de l’examen préalable ou fournit un constat inexact du contrôle subséquent.
Les infractions sont poursuivies et jugées par l’administration des douanes conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.
La prescription de la poursuite est régie par l’art.11, al. 2, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
Art. 12 Exécution
L’administration des douanes est chargée de l’exécution.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 avril 19736 sur l’établissement des preuves d’origine est abrogée.
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L’annexe (tarif des taxes) de l’ordonnance du 22 août 19847 sur les taxes de l’administration des douanes est modifiée comme suit:
Chiffres 103 et 104 ...
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
[RO 1973 703, 1974 1954, 1987 2665, 1992 823 art. 5 ch. 1 1315 art. 5 ch. 1, 199318
art. 5 ch. 1 1319 art. 5 1482 art. 5 ch. 1 2272 art. 5 ch. 1 2773 art. 5 2970 art. 5,
1994 670 art. 3] Annexe8 (art. 1) Listes des accords internationaux
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre- Echange (AELE); Annexe B à la convention9;
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne10; Protocole no3 à l’accord11;
Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l’AELE et la Turquie; Protocole B à l’accord12;
Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l’AELE et la République slovaque; Protocole B à l’accord13;
Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l’AELE et la République tchèque; Protocole B à l’accord14;
Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l’AELE et Israël; Protocole B à l’accord15;
Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l’AELE et la Roumanie; Protocole B à l’accord16;
Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l’AELE et la République de Pologne; Protocole B à l’accord17;
Accord du 29 mars 1993 entre les Etats de l’AELE et la Hongrie; Protocole B à l’accord18;
Accord du 29 mars 1993 entre les Etats de l’AELE et la République de Bulgarie; Protocole B à l’accord19;
l. Accord du 12 janvier 1994 entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé, sur le libre-échange entre la Suisse et les Iles Féroé; Protocole no3 à l’accord20;
Accord du 13 juin 1995 entre les Etats de l’AELE et la République de Slovénie; Protocole B à l’accord21;
Arrangement du 13 juin 1995 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Slovénie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe II à l’arrangement22;
Accord du 8 décembre 1995 entre les Etats de l’AELE et la République d’Estonie; Protocole B à l’accord23;
Arrangement du 10 mai 1996 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République d’Estonie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe II à l’arrangement24;
Accord du 8 décembre 1995 entre les Etats de l’AELE et la République de Lettonie; Protocole B à l’accord25;
Arrangement du 10 mai 1996 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Lettonie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe II à l’arrangement26;
Accord du 8 décembre 1995 entre les Etats de l’AELE et la République de Lituanie; Protocole B à l’accord27;
Arrangement du 23 mai 1996 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Lituanie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe II à l’arrangement28;
Accord du 19 juin 1997 entre les Etats de l’AELE et le Royaume du Maroc;
Protocole B à l’accord29;
Arrangement du 19 juin 1997 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles; Annexe III à l’arrangement30;
Accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne; Protocole B à l’accord31;
Arrangement du 30 novembre 1998 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et l’Autorité palestinienne relatif au commerce des produits agricoles; Annexe III à l’arrangement32;
Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l’AELE et les Etats-Unis du Mexique; Annexe I à l’accord33;
Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique; Annexe III à l’accord34; aa. Accord du 21 juin 2001 entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie; Annexe III à l’accord35; ab. Arrangement du 21 juin 2001 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe III à l’arrangement36; ac. Accord du 21 juin 2001 entre les Etats de l’AELE et le Royaume de Jordanie; Protocole B à l’accord37; ad. Arrangement du 21 juin 2001 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles; Annexe III à l’arrangement38; ae. Accord du 19 juin 2000 entre les Etats de l’AELE et la République de Macédoine39; Protocole B à l’accord; af. Arrangement du 19 juin 2000 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles40; Annexe III à l’arrangement.