672.2
Loi fédérale
concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions
1
du 22 juin 1951 (Etat le 1er janvier 2020)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 172, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19514,
arrête:
Art. 1
Le Conseil fédéral établit les dispositions d’exécution qui sont nécessaires pour appliquer les conventions conclues par la Confédération suisse avec les États étrangers en vue d’éviter les doubles impositions.
Art. 2
Le Conseil fédéral peut en particulier:
régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux qui est garanti par une convention internationale;
prendre des mesures pour empêcher que la réduction d’impôts à la source garantie par un État étranger sur la base d’une convention ne profite à des personnes qui n’y ont pas droit en vertu de cette convention;
soumettre à la juridiction administrative fédérale les décisions et ordonnances que l’Administration fédérale des contributions prend en vertu d’une convention et qui ont pour objet des impôts de l’autre État contractant, et les assimiler pour leur exécution aux décisions portant sur les impôts fédéraux;
5…
déterminer de quelle manière doit être opérée l’imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l’autre État contractant sur les impôts dus en suisse;
déclarer applicables aux infractions contre les dispositions d’exécution les sanctions pénales prévues par les lois fiscales de la Confédération;
6déterminer à quelles conditions un établissement stable d’une entreprise étrangère qui est situé en Suisse et est soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation forfaitaire d’impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables.
Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances (DFF) la compétence d’édicter des dispositions de procédure.7
Art. 2a8
Le DFF est compétent, en particulier, pour fixer, d’entente avec les cantons, le montant de leur participation aux versements garantis par la Suisse aux États contractants dans les conventions. Il règle la procédure.
Art. 39
Le Conseil fédéral est chargé de publier la présente loi fédérale conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux10.
La date de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale sera fixée par le Conseil fédéral.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195111