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Arrêté fédéral portant approbation d’un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et l’Autriche contre les doubles impositions

672.916.3 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 mars 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/672-916-3/fr/arrete-federal-portant-approbation-d-un-protocole-modifiant-la-convention-entre-la-suisse-et-l-autriche-contre-les-doubles-impositions

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Édicté par: Arrêté fédéral portant approbation d’un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et l’Autriche contre les doubles impositions (AS 2011 821)

672.916.3

Arrêté fédéral
portant approbation d’un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et l’Autriche contre les doubles impositions

du 18 juin 2010 (État le 1er mars 2011)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20102,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2010 1187

arrête:

Art. 1

Le protocole du 3 septembre 20093 modifiant la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune4 est approuvé.

Footnotes

  1. [3] RO 2011 823
  2. [4] RS 0.672.916.31

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet de loi réglant la mise en œuvre de l’assistance administrative convenue dans la convention conformément au modèle de l’OCDE. Il est autorisé à régler la mise en œuvre de l’assistance administrative par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi y relative.

Art. 3

Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République d’Autriche que la Suisse n’accorde pas l’entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d’entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l’entraide judiciaire.

Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de la République d’Autriche.

Art. 4

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.