681.41
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
du 5 juin 1989 (Etat le 1er février 1997)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1, arrête:
Art. 12 Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente
La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.
Art. 23
Art. 34 Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins
L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.
L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.
L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 1er mars 19955 sur les denrées alimentaires et de l’ordonnance du 26 juin 19956 sur les substances étrangères et les composants. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.
L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol.
RO 1989 1186
Art. 47 Prix d’achat
Les prix d’achat de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe à l’ordonnance du 6 avril 19628 relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques.
Art. 59
Art. 6 Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées10
La Régie des alcools fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.
Art. 7 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 9 septembre 198111 concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.
[RO 1962 325, 1971 1684, 1974 1966 2218, 1982 701, 1997 390 ch. I et II. RO 1999 1731 art. 63 let. a]. Voir actuellement l’O du 12 mai 1999 (RS 680.11)
[RO 1981 1444]