721.20
Convention intercantonale entre les cantons de Glaris, Schwyz, Saint-Gall et Zurich concernant l’ouvrage de la Linth
Conclue le 23 novembre 2000 Entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (Etat le 12 août 2003)
Les gouvernements des cantons de Glaris, Schwyz, Saint-Gall et Zurich, se souvenant que le 28 juillet 1804, la Diète fédérale décida d’assécher les marécages de la plaine de la Linth en détournant cette rivière vers le lac de Walenstadt et d’améliorer l’écoulement de celui-ci en direction du lac de Zurich, qu’elle procéda à une révision de cette décision le 30 juin 1808, afin d’aménager un canal reliant si possible en droite ligne les lacs susmentionnés, qu’elle institua le 6 juillet 1812 une commission de police de la Linth chargée de veiller et de maintenir en état l’ouvrage, sachant que l’arrêté fédéral du 27 janvier 1862 touchant la réorganisation de l’administration de la Linth a permis de transférer ces compétences à la Commission de la Linth, dont l’existence a été confirmée par la loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l’entretien des travaux de la Linth, désireux de créer une nouvelle base intercantonale afin de protéger ensemble la plaine de la Linth contre les crues, sont convenus de ce qui suit:
I. Dispositions générales
Art. 1 Nom, forme juridique et siège
L’organisme «Linthwerk» (ci-après ouvrage ou ouvrage de la Linth) est un organisme de droit public ayant la personnalité juridique. Il reprend les droits et obligations de l’entreprise de la Linth. Son siège est à Uznach.
Art. 2 Tâches
L’ouvrage sert à assurer la protection de la plaine de la Linth contre les crues. Les besoins des riverains et de l’environnement sont pris en compte conformément à la législation fédérale.
Art. 3 Installations
L’ouvrage comprend le canal Escher reliant Näfels-Mollis au lac de Walenstadt, le canal de la Linth reliant ce lac à celui de Zurich ainsi que les installations annexes (détails selon plan).
Les installations sont répertoriées dans les plans 11201-1 et 11201-2 qui doivent être tenus à jour.
Art. 4 Droit applicable
Pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement, le droit du canton de Saint-Gall s’applique, notamment concernant la responsabilité de l’ouvrage, de ses organes et de son personnel.
Pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement, les décisions des organes de l’ouvrage peuvent faire l’objet de recours auprès du tribunal administratif du canton de Saint-Gall.
Art. 5 Droit d’expropriation
L’ouvrage peut procéder à des expropriations si l’accomplissement de ses tâches le requiert.
Le droit d’expropriation en vigueur au lieu de situation s’applique notamment à la procédure, à la fixation de l’indemnité et à l’exécution de l’expropriation.
Art. 6 Haute surveillance
L’ouvrage est placé sous la haute surveillance des gouvernements des cantons contractants.
Art. 7 Exemption fiscale
L’ouvrage est exempté de tout impôt cantonal, communal ou régional.
II. Organisation
Art. 8 Organes
Les organes de l’ouvrage sont la Commission de la Linth, l’administration de la Linth et l’organe de contrôle.
Art. 9 Commission de la Linth
La Commission de la Linth (ci-après commission) est l’organe suprême de l’ouvrage. Le canton de Saint-Gall y délègue deux membres, les autres cantons un chacun. La durée du mandat des membres est de quatre ans. La commission se constitue elle-même.
La Confédération a le droit de déléguer un représentant avec voix consultative aux séances de la commission.
Art. 10 Tâches de la Commission
La commission a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
Contrôler en permanence les installations faisant partie de l’ouvrage de la Linth, intervenir à temps pour les maintenir en état de fonctionnement et tout mettre en œuvre pour limiter les dégâts en cas de danger imminent;
Fixer l’organisation et édicter un règlement ad hoc;
Elaborer des prescriptions concernant les prélèvements d’eau, de gravier ou de sable, la navigation fluviale et le stationnement de bateaux sur le canal de la Linth et ses affluents;
Édicter une ordonnance sur les émoluments;
Nommer et révoquer les membres de l’administration de la Linth chargés de la gestion et de la représentation;
Surveiller les membres chargés de la gestion pour s’assurer notamment qu’ils respectent la loi, les statuts, les règlements et les instructions;
Se prononcer sur les recours contre les décisions de l’administration de la Linth;
Définir la planification financière et préparer la comptabilité;
Etablir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexes, compte de résultat, rapport de l’organe de contrôle) en vue de son approbation par les cantons contractants.
Art. 11 Administration de la Linth
L’administration de la Linth s’occupe de la gestion, conformément au règlement d’organisation et assume toutes les tâches qui ne relèvent pas de la commission.
Art. 12 Organe de contrôle
Chaque canton contractant délègue un réviseur dans l’organe de contrôle. Celui-ci se constitue lui-même.
L’organe de contrôle vérifie les comptes, fait rapport à la commission et recommande de les accepter, avec ou sans réserves, ou de les refuser.
Art. 13 Rapports de service et prévoyance professionnelle
Les rapports de service et les traitements sont régis par le droit applicable à la fonction publique du canton de Saint-Gall.
Les employés, qui sont obligatoirement assurés en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), sont affiliés à la caisse d’assurance du personnel du canton de Saint-Gall ou à une caisse comparable.
Art. 14 Archivage
Les documents liés à l’ouvrage sont conservés aux archives cantonales de Glaris. L’archivage est régi par les dispositions en vigueur dans ce canton.
III. Aménagement et entretien
Art. 15 Aménagement a. Définition
Par aménagement, on entend la construction ou la remise en état globale des installations de l’ouvrage.
Art. 16 b. Procédure aa. Mise à l’enquête, publication et oppositions
Les aménagements sont soumis à autorisation. Les projets sont mis à l’enquête publique durant 30 jours dans les communes concernées.
Dans la mesure où ils sont concernés, les propriétaires fonciers et de l’ouvrage sont informés de la mise à l’enquête. Celle-ci ouvre la procédure d’expropriation lorsque des droits privés doivent être cédés.
Durant la période de mise à l’enquête, il est possible de former opposition auprès de la commission contre les projets d’aménagement et les décisions d’expropriation.
Art. 17 bb. Transmission
La commission transmet le projet d’aménagement, les oppositions ainsi que sa prise de position au gouvernement du canton contractant dont le territoire est le plus touché par le projet.
Art. 18 cc. Décision et voies de droit
Dans une même procédure et en fonction de sa législation, le gouvernement statue sur:
toutes les autorisations nécessaires, sous réserve des compétences des autorités fédérales;
les oppositions.
Il est possible de recourir contre ces décisions auprès du tribunal administratif.
Art. 19 dd. Autres tâches
Le gouvernement requiert des autorités fédérales les autorisations ainsi que la garantie des contributions fédérales si elle n’a pas encore été donnée.
Art. 20 c. Début des travaux
Les travaux de construction peuvent commencer lorsque:
toutes les procédures concernant l’objet sont achevées;
la cession des droits privés a été réglée ou que l’entrée en possession anticipée a eu lieu;
les contributions ont été garanties ou que le début anticipé des travaux a été approuvé.
Art. 21 Autres projets soumis à autorisation
Tout autre projet soumis à autorisation doit être examiné conformément au droit et à la procédure en vigueur dans le canton concerné.
Art. 22 Entretien
Sont assimilées à l’entretien les mesures nécessaires pour maintenir et entretenir correctement les installations, y compris l’acquisition d’équipements modernes.
IV. Protection des installations
Art. 23 Principe
Les propriétaires fonciers, les exploitants et les usagers des installations de l’ouvrage doivent s’abstenir de tout acte susceptible d’endommager ce dernier.
Ils doivent autoriser l’accès aux installations et permettre l’exécution des travaux de maintenance ou d’aménagement sur leur propriété, contre réparation du dommage causé.
Art. 24 Autorisations
Sont soumis à autorisation:
la navigation sur le canal de la Linth et les canaux latéraux;
la pose de conduites;
le déversement des eaux polluées;
l’aménagement de bâtiments et d’installations dans un périmètre de 5 mètres autour des installations de l’ouvrage;
e. la plantation d’arbres à proximité des installations de l’ouvrage.
Les charges liées à ces autorisations peuvent être inscrites au cadastre aux frais du titulaire de l’autorisation.
Le titulaire de l’autorisation prend en charge les frais lorsqu’il est nécessaire de modifier les installations de l’ouvrage. L’autorisation énumère les dispositions nécessaires à la protection de celles-ci.
L’autorisation peut être retirée sans indemnisation lorsque les installations subissent des atteintes trop importantes ou qu’il y a violation de ses clauses.
L’administration de la Linth octroie les autorisations. Il est possible de recourir contre ses décisions auprès de la commission.
Art. 25 Concessions
Sont soumis à concession:
les prélèvements d’eau supérieurs à 50 l/min;
le prélèvement de chaleur;
les prélèvements de graviers et de sable provenant de l’ouvrage ainsi que des deltas des lacs de Walenstadt et de Zurich (Obersee);
le stationnement de bateaux.
Après consultation des services cantonaux, la commission octroie les concessions. Ses décisions peuvent être déférées devant le gouvernement du canton contractant concerné.
Tout transfert de concession requiert l’approbation de la commission.
Art. 26 Émoluments
L’octroi des autorisations et concessions est lié au prélèvement d’émoluments administratifs, d’utilisation ou de concession.
Le montant des émoluments de concession est calculé en fonction de l’importance de l’activité concédée, des avantages économiques qu’elle procure et de la durée de la concession.
V. Finances
Art. 27 Couverture des besoins financiers
Les besoins financiers de l’ouvrage sont couverts par:
la fortune et ses rendements;
les émoluments prélevés pour les autorisations et concessions;
les contributions de la Confédération et des cantons contractants.
Art. 28 Contributions des cantons contractants
Si les recettes perçues conformément à l’article 27, let. a. et b.
s’avèrent insuffisantes pour équilibrer le budget, les cantons contractants allouent, après déduction de la part fédérale, des contributions en fonction de la clé de répartition suivante: Canton de Glaris 25 % Canton de Schwyz 15 % Canton de Saint-Gall 50 % Canton de Zurich 10 % VI. Décisions finales
Art. 29 Transfert de la fortune
L’organisme «Linthwerk» reprend les actifs et passifs de l’entreprise fédérale de la Linth à l’entrée en vigueur de la présente convention.
Art. 30 Validité
La présente convention requiert l’approbation des autorités compétentes de tous les cantons contractants.
Art. 31 Résiliation
Le canton de Zurich peut résilier la présente convention pour la fin d’une année en observant un délai de dénonciation de cinq ans, mais au plus tôt en 2011 pour le 31 décembre 2016. En se retirant de la convention intercantonale, le canton renonce à toute prétention sur l’ouvrage de la Linth. Ce faisant, il se dégage de ses obligations en matière de contributions financières. Les autres cantons contractants se répartissent alors celles-ci, au pro rata de leur taux de participation.
Art. 32 Entrée en vigueur Adhésions Canton Zurich Schwyz Glaris Saint-Gall
La présente convention entre en vigueur au moment où le Conseil fédéral met en vigueur la loi fédérale sur la liquidation de l’entreprise de la Linth.
Les gouvernements des cantons contractants veillent à ce que les organes de l’ouvrage soient constitués, conformément au nouveau droit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Date de l’adhésion Entrée en vigueur
25 mars 2002 1er janvier 2004 25 avril 2001 1er janvier 2004 5 mai 2002 1er janvier 2004 22 septembre 2002 1er janvier 2004