741.412
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
(OETV 1)
du 19 juin 1995 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 9, al. 1, 25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, arrête:
1 Dispositions générales 1.1 Champ d’application 1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport). 1.1.1.1 Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2. 1.1.1.2 Les remorques de transport sont des véhicules au sens des art. 20 et 21 OETV. 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: 1.1.2.1 Les véhicules de transport pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur. 1.1.2.2 Les véhicules au sens de l’art.1, al. 2, OETV. 1.1.2.3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’immatriculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.
RO 1995 4145
Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l’annexe5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3. Les véhicules de petites séries ou de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas25 km/h en raison de leur genre de construction. 1.1.2.5.1 Les véhicules de petites séries sont des véhicules d’une «famille de types», dont le nombre d’exemplaires par année est limité comme il suit: M1 500 unités N1 500 unités N2, N3 250 unités O1–4 250 unités Une «famille de types» se compose de tous les véhicules qui, sous les aspects essentiels que sont le constructeur, le châssis, le plancher et le genre de moteur, ne se distinguent pas l’un de l’autre (ann.12, let. A de la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques). 1.1.2.5.2 Les véhicules de fin de série sont des véhicules pour lesquels les réceptions par type ne sont plus valables à la suite de modifications légales, mais qui correspondent encore à la réception précédente. Le nombre des véhicules qui peuvent encore être immatriculés pendant un temps limité représente au maximum 10 % du nombre des immatriculations de l’année précédente (ann.12, let. B, de la directive 70/156/CEE). 1.1.2.5.3 Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées. Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV; pour les tracteurs agricoles, l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant des exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2)4 est applicable.
Exigences générales Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE mentionnées aux ch. 2.4 à2.14 (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE).
Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. Dans la mesure où aucune exigence technique n’est définie dans la présente ordonnance, l’OETV est applicable. La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)6. Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des prescriptions suisses.
…8
Déclaration du DETEC9 donnant force obligatoire à des prescriptions internationales Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: …10 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Classification des véhicules Catégorie M Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues:
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris; Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas5 t; Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à5 t. Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues: Catégorie N1 Véhicules dont le poids garanti n’excède pas3,5 t; Catégorie N2 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à3,5 t mais ne dépassant pas12 t; Catégorie N3 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à12 t. Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central): Catégorie O1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; Catégorie O2 Remorques d’un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t; Catégorie O3 Remorques d’un poids garanti dépassant3,5 t, mais ne dépassant pas10 t; Catégorie O4 Remorques d’un poids garanti dépassant10 t. Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.
2 Exigences techniques 2.1 Les prescriptions de la CE (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) – mentionnées aux ch. 2.4 à2.14 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification. 2.1a11 Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont applicables. 2.212 Les textes des directives de la CE, règlements de l’ECE et normes OCDE cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des directives de la CE peuvent être obtenus contre paiement auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour, et ceux des règlements de l’ECE auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.13 2.3 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CE et des règlements de l’ECE sont indiquées dans l’annexe 2 OETV14 15.
2.4 Dimensions/poids/identification
2.4.1 Dimensions 92/21/CEE × et poids 2.4.2 Plaquette 76/114/CEE × × × × × × × × × × du constructeur 2.4.3 Montage 70/222/CEE × × × × × × × × × × de la plaque de contrôle arrière 2.4.416 Dimensions et 97/27/CE × × × × × × × × × poids
2.5 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore
Directive de A appliquer aux catégories de véhicules No du
2.5.1 Niveau so- 70/157/CEE × × × × × × ECE–R 51 nore/dispositif ECE–R 59 d’échappement 2.5.217 Emissions 70/220/CEE × × × × × × ECE–R 83 essence/ diesel 2.5.2a18 Emissions/ 715/2007/CE × × × × Accès aux informations 2.5.319 Emissions 88/77/CEE ECE–R 49 diesel abrogée depuis le 9 novembre 2006 2005/55/CE × × × × × × ECE–R … 2.5.4 Fumée de 72/306/CEE × × × × × × ECE–R 24 diesel 2.5.520 Consomma- 80/1268/CEE × × ECE–R 101 tion de carburant 2.5.6 Puissance 80/1269/CEE × × × × × × ECE–R 85 du moteur
2.6 Transmission
2.6.1 Marche 75/443/CEE × × × × × × ECE–R 39 arrière/ indicateur de vitesse 2.6.2 …21
2.6.322 Limiteur 92/24/CEE × × × × ECE–R 89 de vitesse (dispositif)
2.7 Essieux/suspension
2.7.1
2.8 Roues/pneumatiques
2.8.123 Pneumatiques 92/23/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 30 ECE–R 54 ECE–R 64 ECE–R 117
2.9 Direction
2.9.1 Systèmes 70/311/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 79 de direction 2.9.2 Comporte- 74/297/CEE × × ECE–R 12 ment du système de direction en cas de choc
741.412 Circulation routière
2.10 Freins
Directive de A appliquer aux catégories de véhicules No du base CE/CEE règl. ECE
2.10.124 Dispositif 71/320/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 13 de freinage ECE–R 90 2.10.225 Dispositif 71/320/CEE × ECE–R 13H de freinage
2.11 Carrosserie
Directive de A appliquer aux catégories de véhicules No du base CE/CEE règl. ECE
2.11.1 Dispositifs 70/221/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 58 de protection arrière et réservoirs de carburant 2.11.226 Portes 70/387/CEE × × × × × × × × ECE–R 11 (Verrouillage et charnières) 2.11.3 Saillies 74/483/CEE × ECE–R 26 extérieures 2.11.4 Saillies 92/114/CEE × × × extérieures 2.11.5 Champ de 77/649/CEE × vision 2.11.6 Recouvre- 78/549/CEE × ment des roues 2.11.7 Protection 89/297/CEE × × × × ECE–R 73 latérale 2.11.8 Systèmes 91/226/CEE × × × × antiprojections 2.11.9 Vitres de 92/22/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 43 sécurité 2.11.1027 Collision 96/27/CE × × ECE–R 95 latérale
Directive de A appliquer aux catégories de véhicules No du base CE/CEE règl. ECE
2.11.1128 Collision 97/79/CE × ECE–R 94 2.11.1229 Collision 2000/40/CE × × ECE–R 93 2.11.1330 Super- 2001/85/CE × × ECE–R 66 structure 2.11.1431 Partie frontale 2003/102/CE x* x** 2.11.1532 Systèmes de 2005/66/CE x x protection ***
* Dont le poids total ne dépasse pas2,5 tonnes. ** Dérivant de véhicules de la catégorie M1. *** Dont le poids total ne dépasse pas3,5 tonnes.
2.12 Habitacle
Directive de A appliquer aux catégories de véhicules No du base CE/CEE règl. ECE
2.12.1 Aménagement 74/60/CEE × ECE–R 21 intérieur 2.12.2 Résistance 74/408/CEE × × × × × × ECE–R 17 des sièges et de leur ancrage 2.12.3 Ancrage 76/115/CEE × × × × × × ECE–R 14 des ceintures de sécurité 2.12.433 Ceinture 77/541/CEE × × × × × × ECE–R 16 de sécurité ECE–R 44 ainsi que dispositifs de retenue pour enfants
2.12.5 Appuis-tête 78/932/CEE × ECE–R 25 ECE–R 17 2.12.634 Identification 78/316/CEE × × × × × × ECE-R 121 des commandes, témoins et indicateurs 2.12.735 Dispositifs 78/317/CEE × × × × × × de dégivrage et désembuage 2.12.836 Chauffage 78/548/CEE × abrogée depuis le 9 mai 2004 2001/56/CE × × × × × × × × × × ECE-R 122 2.12.937 Réaction au feu 95/28/CE × ECE–R 118 2.12.1038 Emissions 2006/40/CE × ×* provenant des systèmes de climatisation
* Seulement pour les véhicules de la classe I
2.13 Eclairage
2.13.1 Installation 76/756/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 48 des dispositifs d’éclairage 2.13.2 Catadioptres 76/757/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 3 2.13.339 Feux de 76/758/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 7 position, feux ECE–R 87 arrière, feux ECE–R 91 de gabarit, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux 2.13.4 Clignoteurs 76/759/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 6 de direction 2.13.540 Eclairage 76/760/CEE × × × × × × ECE–R 4 de la plaque 2.13.641 Feux de route 76/761/CEE × × × × × × ECE–R 1 et feux de ECE–R 5 croisement, ECE–R 8 lampes à ECE–R 20 incandescence ECE–R 31 ainsi que pro- ECE–R 37 jecteurs à ECE–R 98 décharge, y ECE–R 99 leurs sources lumineuses 2.13.7 Feux de 76/762/CEE × × × × × × ECE–R 19 brouillard avant 2.13.8 Feux arrière 77/538/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 38 de brouillard 2.13.9 Feux de recul 77/539/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 23 2.13.10 Feux de 77/540/CEE × × × × × × ECE–R 77 stationnement
2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires
2.14.142 Anti- 72/245/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 10 parasitage 2.14.243 Rétroviseur 71/127/CEE44 x x x x x x ECE–R 46 Dispositifs de 2003/97/CE x x x x x x ECE–R 46 vision indirecte 2.14.345 Essuie- 78/318/CEE × × × × × × glace/laveglace 2.14.4 Avertisseur 70/388/CEE × × × × × × ECE–R 28 acoustique 2.14.546 Dispositif 74/61/CEE × × × × × × ECE–R 18 de protection ECE–R 97 ECE–R 116 2.14.647 Dispositif 94/20/CE × × × × × × × × × × ECE–R 55 d’attelage 2.14.7 Dispositif 77/389/CEE × × × × × × de remorquage 2.14.848 Véhicules 98/91/CE x x x x x x x destinés au transport de marchandises dangereuses 2.14.949 Réutilisation, 2005/64/CE x x recyclage et valorisation
44 En vigueur jusqu’au 26 janv. 2010.
3 Dispositions pénales et finales Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV50.
Exécution Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.
Dispositions transitoires Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation. Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les déclarations de conformité selon les art. 2, let. f,51 et 14 ORT52, seront reconnues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type. S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexe54