741.412
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
(OETV 1)
du 19 juin 1995 (Etat le 1er avril 2015)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 9, al. 1, 25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, arrête:
1 Dispositions générales 1.1 Champ d’application 1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède 25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport). 1.1.1.1 Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2. 1.1.1.2 Les remorques de transport sont des véhicules au sens des art. 20 et 21 OETV. 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: 1.1.2.1 Les véhicules de transport pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur. 1.1.2.2 Les véhicules au sens de l’art.1, al. 2, OETV. 1.1.2.3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’imma-
RO 1995 4145
triculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée. Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l’annexe5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3. Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries et les véhicules de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas25 km/h en raison de leur genre de construction. 1.1.2.5.15 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries sont des véhicules répondant aux exigences de l’art.23 de la directive 2007/46/CE. 1.1.2.5.26 Les véhicules de fin de série sont des véhicules répondant aux exigences de l’art.27 de la directive 2007/46/CE. Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées. Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV; pour les tracteurs agricoles, l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant des exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2)7 est applicable.
Exigences générales Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de l’UE mentionnées aux ch. 2.4 à2.14 (actes réglementaires de l’UE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE).
Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou de rapports d’expertise réalisés par des organes compétents conformément à l’annexe2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)10 ou autorisés provisoirement par l’OFROU en vertu de l’art.17, al. 2, ORT. S’il est constaté que des véhicules, des systèmes, des entités techniques distinctes ou des composants du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, la procédure visée à l’annexe1, chap.12, section V, ch. 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité12 et prévue pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes à la législation applicable, est lancée. Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l’OETV14 est applicable. La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance est régie par l’ORT16. Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des prescriptions suisses.
…
Déclaration du DETEC19 donnant force obligatoire à des prescriptions internationales Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: … Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Classification des véhicules Catégorie M Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues: Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris; Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas5 t; Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à5 t. Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues: Catégorie N1 Véhicules dont le poids garanti n’excède pas3,5 t; Catégorie N2 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à3,5 t mais ne dépassant pas 12 t; Catégorie N3 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à12 t.
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central): Catégorie O1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; Catégorie O2 Remorques d’un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t; Catégorie O3 Remorques d’un poids garanti dépassant3,5 t, mais ne dépassant pas 10 t; Catégorie O4 Remorques d’un poids garanti dépassant10 t. Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.
2 Exigences techniques Les actes réglementaires de l’UE ou les règlements ECE – mentionnés aux ch. 2.4 à2.14 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification. Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des actes réglementaires de l’UE correspondants sont applicables. Les textes des actes réglementaires de l’UE et des règlements de l’ECE mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des actes réglementaires de l’UE peuvent être obtenus contre paiement auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour, et ceux des règlements de l’ECE auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.
ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).
2.324 Les dates de la publication et des modifications des actes réglementaires de l’UE et des règlements de l’ECE sont indiquées dans l’annexe2
2.4 Dimensions/poids/identification
2.4.127 Dimensions et 1230/2012/UE x x x x x x x x x x poids 2.4.2 Plaquette du 76/114/CEE × × × × × × × × × × constructeur 2.4.2a28 Plaquette du 19/2011/UE × × × × × × × × × × constructeur 2.4.3 Montage de la 70/222/CEE × × × × × × × × × × plaque de contrôle arrière 2.4.3a29 Montage de la 1003/2010/UE × × × × × × × × × × plaque de contrôle arrière 2.4.430 …
2.531 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore
de l’UE règl. ECE
2.5.1 Niveau sonore/ 70/157/CEE × × × × × × ECE-R 51 dispositif ECE-R 59 d’échappement
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.5.1a32 Niveau sonore/ 540/2014/UE x x x x x x dispositif d’échappement 2.5.2 Emissions 70/220/CEE × × × × × × ECE-R 83 essence/diesel ECE-R 103 2.5.2a Emissions/ 715/2007/CE × × × × × × ECE-R 24 accès aux ECE-R 83 informations ECE-R 101 ECE-R 103 2.5.3 Emissions 2005/55/CE × × × × × × ECE-R 49 diesel 2.5.3a Emissions 595/2009/CE × × × × × × ECE-R 49 diesel/accès aux informations 2.5.4 Fumée de diesel72/306/CEE × × × × × × ECE-R 24 2.5.5 Consommation 80/1268/CEE × × ECE-R 101 de carburant 2.5.6 Puissance du 80/1269/CEE × × × × × × ECE-R 85 moteur 2.5.7 Véhicules à 79/2009/CE × × × × × × moteur fonctionnant à l’hydrogène
2.6 Transmission
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.6.1 Marche arrière/ 75/443/CEE × × × × × × ECE–R 39 indicateur de vitesse 2.6.233 … 2.6.334 Limiteur de 92/24/CEE × × × × ECE–R 89 vitesse (dispositif)
2.7 Essieux/suspension
2.7.1
2.8 Roues/pneumatiques
2.8.135 Pneumatiques 92/23/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 30 ECE–R 54 ECE–R 64 ECE–R 117 2.8.236 Pneumatiques 458/2011/UE × × × × × × × × × × ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R64
2.9 Direction
2.9.1 Systèmes de 70/311/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 79 direction 2.9.2 Comportement 74/297/CEE × × ECE–R 12 du système de direction en cas de choc
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport 741.412
2.1037 Freins
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.10.138 Dispositif de 661/2009/CE x x x x x x x x x ECE-R 13 freinage ECE-R 90 2.10.239 Dispositif de 661/2009/CE x ECE-R 13H freinage ECE-R 90 2.10.340 Système 347/2012/UE ×* ×* ×* ×* avancé de freinage d’urgence * exceptions : voir acte édicté par l’UE
2.1141 Carrosserie
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.11.1 Dispositifs de 70/221/CEE × × × × × × × × × × ECE-R 34 protection ECE-R 58 arrière et réservoirs de carburant 2.11.2 Portes (ver- 70/387/CEE × × × × × × × × ECE-R 11 rouillage et charnières) 2.11.3 Saillies exté- 74/483/CEE × ECE-R 26 rieures 2.11.4 Saillies exté- 92/114/CEE × × × rieures 2.11.5 Champ de 77/649/CEE × ECE-R 125 vision 2.11.6 Recouvrement 78/549/CEE × des roues
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.11.6a Recouvrement 1009/2010/UE × des roues 2.11.7 Protection 89/297/CEE × × × × ECE-R 73 latérale 2.11.8 Systèmes 91/226/CEE × × × × × × × anti-projections 2.11.8a Systèmes 109/2011/UE × × × × × × × anti-projections 2.11.9 Vitres de 92/22/CEE × × × × × × × × × × ECE-R 43 sécurité 2.11.1042 Collision 661/2009/CE x x ECE-R 95 latérale 2.11.1143 Collision 661/2009/CE x ECE R 94 frontale 2.11.12 Dispositifs de 2000/40/CE × × ECE-R 93 protection avant 2.11.1344 Super-structure 661/2009/CE x x ECE-R 66 ECE-R 107 2.11.14 Protection 78/2009/CE × × piétons 2.11.1545 Accès et 130/2012/UE × × × × × × manœuvrabilité
2.12 Habitacle
Acte réglementaire A appliquer aux catégories de véhicules No du de l’UE règl. ECE
2.12.1 Aménagement 74/60/CEE × ECE–R 21 intérieur 2.12.246 Résistance des 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 17 sièges et de ECE-R 80 leur ancrage
2.12.347 Ancrage des 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 14 ceintures de sécurité 2.12.448 Ceinture de 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 16 sécurité ainsi ECE-R 44 que dispositifs de retenue pour enfants 2.12.549 Appuis-tête 661/2009/CE x ECE-R 17 ECE-R 25 2.12.650 Identification 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 121 des commandes, témoins et indicateurs 2.12.751 Dispositifs de 78/317/CEE × × × × × × dégivrage et désembuage 2.12.7a52 Dispositifs de 672/2010/UE × × × × × × dégivrage et désembuage 2.12.853 Chauffage 2001/56/CE × × × × × × × × × × ECE-R 122 2.12.954 Réaction au feu 95/28/CE × ECE–R 118 2.12.1055 Emissions 2006/40/CE × ×* provenant des systèmes de climatisation * Seulement pour les véhicules de la classe I
2.13 Eclairage
2.13.1 Installation des 76/756/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 48 dispositifs d’éclairage 2.13.256 Catadioptres 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 3 2.13.357 Feux de posi- 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 7 tion, feux ECE-R 87 arrière, feux de ECE-R 91 gabarit, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux 2.13.458 Clignoteurs de 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 6 direction 2.13.559 Eclairage de la 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 4 plaque 2.13.660 Feux de route et 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 1 feux de croise- ECE-R 5 ment, lampes à ECE-R 8 incandescence ECE-R 20 ainsi que ECE-R 31 projecteurs à ECE-R 37 décharge, y ECE-R 98 compris leurs ECE-R 99 sources lumi- ECE-R 112 neuses ECE-R 123 2.13.761 Feux de brouil- 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 19 lard avant 2.13.862 Feux arrière de 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 38 brouillard 2.13.963 Feux de recul 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R23
2.13.1064 Feux de sta- 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 77 tionnement
2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires
2.14.165 Anti-parasitage 72/245/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 10 2.14.266 Dispositifs de 2003/97/CE × × × × × × ECE-R 46 vision indirecte 2.14.367 Essuie-glace/ 78/318/CEE × × × × × × lave-glace 2.14.3a68 Essuie-glace/ 1008/2010/UE × × × × × × lave-glace 2.14.4 Avertisseur 70/388/CEE × × × × × × ECE–R 28 acoustique 2.14.569 Dispositif de 74/61/CEE × × × × × × ECE–R 18 protection ECE–R 97 ECE–R 116 2.14.670 Dispositif 94/20/CE × × × × × × × × × × ECE-R 55 d’attelage ECE-R 102 2.14.7 Dispositif de 77/389/CEE × × × × × × remorquage 2.14.7a71 Dispositif de 1005/2010/UE × × × × × × remorquage
de l’UE règl. ECE
2.14.872 Véhicules 661/2009/CE x x x x x x x ECE-R 105 destinés au transport de marchandises dangereuses 2.14.973 Réutilisation, 2005/64/CE × × recyclage et valorisation 2.14.1074 Sécurité géné- 661/2009/CE × × × × × × × × × × rale 2.14.1175 Indicateur de 65/2012/UE × changement de vitesse 2.14.1276 Sécurité élec- – × × × × × × ECE-R 100 trique 2.14.1377 Composants – × × × × × × ECE-R 67 spéciaux pour ECE-R 110 véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz 2.14.1478 Systèmes de 351/2012/UE ×* ×* ×* ×* détection de dérive de la trajectoire * exceptions : voir acte édicté par l’UE
3 Dispositions pénales et finales Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV79.
Exécution Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.
Dispositions transitoires Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation. Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les déclarations de conformité selon les art. 2, let. f,80 et 14 ORT81, seront reconnues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type. S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexe83