742.31
Loi sur les Chemins de fer fédéraux
(LCFF)
du 20 mars 1998 (Etat le 1er janvier 2016)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 87 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19963, arrête:
Section4 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
Elle est inscrite au registre du commerce.
Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art.1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
Art. 3 But et principes de gestion
La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
RO 1998 2847
Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
…7
Art. 4 et 58
Section 2 Capital-actions et actionnaires
Art. 6 Capital-actions
Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.
Art. 7 Actionnaires
La Confédération est actionnaire des CFF.
Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
Abrogés par le ch. II17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Section 3 Objectifs stratégiques9
Art. 811
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
Le conseil d’administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l’informant sur la mise en œuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs.
Section 4 Organes et responsabilité
Art. 9 Organes
Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction générale et l’organe de révision.
Art. 10 Assemblée générale
Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations12 sur la société anonyme.
Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.
Art. 11 Conseil d’administration
Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’art. 716a, al. 1, du code des obligations13.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.
Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.
Art. 12 Gestion de l’entreprise
Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délègue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres personnes.
Art. 13 Organe de révision
L’assemblée générale nomme un organe de révision.
Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les art. 728 ss du code des obligations14.
Art. 14 Responsabilité
La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les art. 752 ss du code des obligations15.
Section 5 Personnel
Art. 15 Rapports de service
Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF.
Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
Les CFF gèrent leur caisse de pensions.17
La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédéral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pensions.18
La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée.19
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Section 6 Comptabilité
Art. 17 à 1921
Art. 2022 Financement
Les investissements opérés en dehors du secteur de l’infrastructure sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D’entente avec l’Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d’autres modalités de financement dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler plus avantageuses.
Le Conseil fédéral fixe dans les objectifs stratégiques le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération.
Art. 21 Dispense de l’obligation de s’assurer23
…24
Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.
L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques25 est réservée.
Abrogés par le ch. II17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Section 7 Droit applicable
Art. 2226
Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations27 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion28, à l’exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.
Section 8 Dispositions finales
Art. 23 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
Art. 24 Constitution des CFF
L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;
il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;
le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.
Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al.2, let. b.
En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Art. 25 Personnalité juridique
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 26 Reprise de l’actif et du passif
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux29.
Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
Art. 26a30 Disposition transitoire
La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.
Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:31 1er janvier 1999
Art. 16 : 1er décembre 1998
Disposition transitoire de la modification du 18 mars 201132 Refinancement d’une contribution à l’assainissement de la caisse de pensions des CFF
La Confédération refinance les CFF à titre unique par un montant de 1148 millions de francs affecté à l’assainissement de leur caisse de pensions.
En leur qualité d’employeur, les CFF versent à leur caisse de pensions, dans le cadre d’une stratégie d’assainissement, un montant de 1148 millions de francs auquel s’ajoutent d’importantes contributions d’assainissement au sens de l’art. 65d, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33.
[RO 1998 2845. RO 2008 3437 ch.I 13]
ACF du 25 nov. 1998
Les CFF et la caisse de pensions des CFF renoncent à faire valoir d’éventuelles prétentions supplémentaires à l’égard de la Confédération, en sa qualité de fondatrice et garante des prestations de l’ancienne caisse de pensions et de secours des CFF. La caisse de pensions des CFF renonce également à faire valoir de telles prétentions à l’égard des CFF.
Le montant du refinancement par la Confédération est versé aux CFF lorsque les documents suivants sont à la disposition du Département fédéral des finances:
une attestation de l’organe de contrôle de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base d’une stratégie d’assainissement, les CFF se sont engagés envers leur caisse de pensions à lui verser un montant unique de 1148 millions de francs;
une attestation de l’expert en matière de prévoyance de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base de la stratégie d’assainissement, les autres mesures d’assainissement nécessaires, y compris d’importantes contributions d’assainissement des employeurs et des salariés, sont adoptées;
les déclarations de renonciation des CFF et de la caisse de pensions des CFF visées à l’al.3.
Abrogation et modification du droit en vigueur
1. La loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux34 Abrogée
2. à 9. …35
34 [RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265 ch. II al. 1, 1977 2249 ch. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017] 35 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2847.