748.127.3
Ordonnance sur les entreprises d’entretien d’aéronefs
(OJAR-145)
du 20 octobre 1995 (Etat le 10 octobre 2000)
Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1, vu les articles 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l’aviation (LA); vu les articles 21, 24 à 26 et 138a de l’ordonnance du 14 novembre 19733 sur l’aviation (OSAv), arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux entreprises d’entretien qui exécutent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef conformément aux prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 145)4 émises par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)5.
Elle s’applique également aux entreprises établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui sont titulaires de la licence d’entreprise d’entretien délivrée par l’Office fédéral de l’aviation civile (office).
En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses d’entretien, lorsqu’elles:
exécutent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef étrangers;
exécutent à l’étranger des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef suisses ou étrangers.
Art. 2 Licence d’entreprise d’entretien
Les entreprises qui désirent effectuer et attester des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef conformément au règlement JAR 145 doivent être titulaires de la licence d’entreprise d’entretien (licence).
Le règlement JAR 145 régit l’octroi et le renouvellement de la licence ainsi que l’extension de son champ d’application.
RO 1995 4892
Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.
Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P. O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande.
Il peut être consulté auprès de l’office6 ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA7. Il n’est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit.
Art. 3 Entreprises sises à l’étranger
L’office peut également délivrer la licence à des entreprises étrangères sises à l’étranger dans la mesure où l’existence d’un besoin a été prouvée et qu’il n’en résulte pas de charge de travail disproportionnée.
Art. 4 Droits et obligations
Le règlement JAR 145 régit les droits et obligations du titulaire de la licence.
Art. 5 Autorisations délivrées au personnel8
Un nombre adéquat d’employés de l’entreprise doivent être habilités à établir les attestations d’entretien.
Les autorisations sont régies par l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66)9 et par l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)10.11
Art. 6 Communications techniques
L’office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur les entreprises d’entretien.
Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l’office.
La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L’office la met à jour périodiquement.
Art. 7 Durée de validité de la licence
La licence est délivrée pour une durée indéterminée. Dans les cas d’espèce, l’office peut en limiter la durée.
Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, Maulbeerstrasse9, 3003 Berne.
Adresse: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. USA. (http://www.ihsaviation.com) Peut être obtenu en suisse chez: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, rue de l'Hôpital 12, 2501 Bienne (www.tfv.ch)
Art. 8 Retrait de la licence ou restrictions
En vertu de l’article 92 LA, l’office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’entreprise, notamment lorsque:
les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
les travaux d’entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
l’accès à l’entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
l’entreprise ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont imposées.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 8 juillet 198512 concernant les entreprises d’entretien d’aéronefs et le personnel d’entretien est modifiée comme il suit:
Titre ...
Préambule, troisième alinéa Abrogé Tous les renvois figurant entre parenthèses dans les titres médians et dans les titres précédant les articles sont abrogés.
Art. 1er, 1er, 2e et 3e al., phrase introductive
...
Art. 2, sixième et septième définitions
JAA . . .: Abrogé JAR . . .: Abrogé
Art. 3 à 22 et 24
Abrogés
Art. 56, 1er et 3e al.
...
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
[RO 1985 1548, 1993 2311, 1995 123. RO 2000 2412 art. 30]
Liste des Communications Techniques (CT-I)
(Etat au 1er janvier 1996)
No de la publication Contenu Date de l’édition
...