784.101.21
Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur les installations de télécommunication L’Office fédéral de la communication,
vu l’art. 31, al. 2 et 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, vu les art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 4, 9, al. 4, 11, al. 3, 20a et 31, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3 arrête:
Art. 1 Exigences essentielles et interfaces
Les exigences essentielles applicables au sens de l’art. 7 OIT et les installations de télécommunication ou catégories concernées figurent à l’annexe1.
Les interfaces prescrites selon l’art. 3 OIT figurent à l’annexe2.
Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe1 de l’ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage4.
Art. 2 Notification des installations de radiocommunication
Lorsqu’une personne notifie une installation de radiocommunication en application de l’art. 9 OIT, la notification est valable pour toutes les installations identiques de cette personne.
La notification est incessible et ne confère pas de droit exclusif à son auteur.
Elle comprend notamment les informations suivantes:
le nom et l’adresse de son auteur;
la marque, le type et le nom du fabricant;
la procédure d’évaluation de la conformité suivie (art. 13 OIT), ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organe responsable de l’évaluation de la conformité (art. 21 OIT);
l’application de l’installation;
les prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées afin de satisfaire aux exigences essentielles (art.10, al. 4, let. c, OIT);
RO 2002 2111
les fréquences et, éventuellement les bandes de fréquences utilisées par l’installation;
la puissance d’émission rayonnée ou conduite;
la largeur des canaux et leur espacement;
le type de modulation;
le protocole de transmission;
le rapport cyclique d’émission (duty cycle);
le genre de trafic (simplex, semi-duplex, duplex);
le type d’antenne.
Si l’Office fédéral de la communication (office) ne dispose pas des prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées, l’auteur de la notification est tenu de les lui prêter gratuitement.
Le délai mentionné à l’art. 9, al. 2, OIT commence à courir dès que l’auteur de la notification a fourni à l’office toutes les informations, citées aux al. 3 et 4.
La notification doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Art. 3 Informations à l’usager
Les installations de télécommunication doivent être accompagnées des informations sur l’usage auquel elles sont destinées.
Les informations accompagnant les installations de radiocommunication doivent en outre indiquer:
5 sur l’emballage au moins, que l’installation peut être exploitée en Suisse, sauf si l’installation concernée utilise des bandes de fréquences harmonisées au niveau international et que son exploitation n’est soumise à aucune restriction, concession ou autorisation; l’office détermine, en tenant compte de la pratique internationale, les installations de radiocommunication ne devant pas être accompagnées de cette information et en établit la liste;
dans le mode d’emploi, sur l’emballage ou sur l’installation, que l’exploitation de l’installation est soumise, le cas échéant, à des restrictions, à concession ou à autorisation.
Il doit ressortir des informations accompagnant les installations terminales de télécommunication à quelles interfaces des réseaux de télécommunication elles peuvent être raccordées.
Les informations mentionnées aux al. 1, 2 et 3 doivent être mises en évidence.
Elles doivent être rédigées dans les langues officielles de la Suisse.
Art. 4 Numéro d’identification
La représentation graphique du numéro d’identification de l’organisme responsable de l’évaluation de la conformité est, pour la procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III OIT), à la condition que les séries d’essais radio essentielles aient été choisies par l’organisme, pour la procédure du dossier de construction technique (annexe IV OIT) et pour la procédure d’assurance qualité complète (annexe V OIT):
pour l’office: BAKOM X
pour les autres organismes d’évaluation de la conformité: SAS-aaaa X 2 Dans les représentations graphiques mentionnées à l’al.1, les chiffres et lettres ont la signification suivante:
SAS-aaaa: numéro d’accréditation délivré par le Service d’accréditation suisse;
X: 1. III en cas de procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques, 2. IV en cas de procédure du dossier de construction technique, 3. V en cas de procédure d’assurance qualité complète.
Art. 5 Identificateurs de catégories
La représentation graphique de l’identificateur de catégorie (art. 21, al. 1, let. d, OIT) est la suivante:
Catégorie Identificateur Installations de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction, concession ou autorisation.
Autres installations Aucun
Art. 6 Remise d’installations de télécommunication
Les installations de télécommunication visées à l’art. 16, let. a, OIT ne peuvent être remises contre quittance qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile et à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires (art. 31, al. 5, LTC).
Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
aux titulaires d’une concession de radioamateur au sens de l’art. 23 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication6 contre quittance et présentation de ladite concession;
aux commerçants, contre quittance.
La quittance doit comporter le nombre, la marque et le type des installations de télécommunication remises, ainsi que l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, le numéro de la concession présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.
Quiconque remet une installation de télécommunication mentionnée aux al. 1 et 2 doit conserver la quittance pendant deux années.
Quiconque remet des installations au sens de l’art.6, al. 4, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.7
Art. 6a8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 20a OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation sont énumérées dans l’annexe3.
Art. 7 Disposition applicable en cas de modification des normes techniques
En cas de modification des normes techniques, et sauf disposition contraire de ces dernières, une installation de télécommunication peut encore être offerte et mise sur le marché sur la base des anciennes normes techniques si elle a fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
Les installations qui sont basées sur les anciennes normes techniques et qui font l’objet d’une demande d’évaluation de la conformité pendante à l’échéance du délai prévu à l’al.1 pourront encore être offertes et mises sur le marché si la demande déposée répond aux exigences légales et si l’installation satisfait aux normes appliquées.
Art. 8 Disposition applicable en cas d’application d’exigences essentielles additionnelles
Lorsque l’office décide que des exigences essentielles additionnelles au sens de l’art.7, al. 4, OIT sont applicables, les installations de télécommunication concernées peuvent, sauf disposition contraire, encore être offertes et mises sur le marché sans satisfaire aux nouvelles exigences essentielles pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la décision.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur les installations de télécommunication9 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.
[RO 1998 485, 2000 1077 3017, 2001 968 2881] Annexe 110 (art.1, al. 1) Exigences essentielles applicables au sens de l’art.7, al. 4, OIT et installations de télécommunication ou catégories concernées Installations de télécommunication ou catégories d’installations concernées/Exigence(s) essentielle(s) applicable(s) Installations de radiocommunication pour la à l’arrangement régional relatif au service radio- navigation intérieure/ téléphonique sur les voies de navigation intérieure. art. 7, al. 4, let. e, OIT Installations de radiocommunication pour la mis à bord des navires non soumis à la SOLAS en navigation en haute-mer/ vue de participer au système mondial de détresse et art. 7, al. 4, let. e, OIT de sécurité en mer (SMDSM) et non visés par la directive 96/98/CE11 du Conseil relative aux équipements marins. Balises avalanche/art.7, al. 4, let. e, OIT travail de 457 kHz. Equipements du système d’identification automatique navires non-SOLAS et à participer au système (AIS)/art.7, al. 4, let. e, OIT d’identification automatique (AIS). Balises de localisation concernant la garantie de l’accès des balises de Cospas-Sarsat, Personal localisation Cospas-Sarsat aux services d’urgence. Location Beacon (PLB)/
art. 7, al. 4, let. e, OIT
Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2005, en vigueur depuis le
JO no L46 du 17.2.1997. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
Annexe 212 (art.1, al. 2) Interfaces prescrites selon l’art.3, al. 1, OIT Nº Titre du document Edition RIR0000 Prescription technique d’interface: document de base 2 RIR0101 Communication aéronautique 2 RIR0102 Navigation aéronautique 2 RIR0103 Surveillance aéronautique 2 RIR0201 Emetteurs de radiodiffusion terrestre 3 RIR0203 Installations auxiliaires à la radiodiffusion (ENG/OB et SAP/SAB) 3 RIR0301 Faisceaux hertziens point à multipoint 3 RIR0302 Faisceaux hertziens point à point 6 RIR0501 Téléphonie digitale cellulaire 3 RIR0503 Téléphones sans fil RIR0504 Equipements radio pour services d’urgence 2 RIR0506 Installations de recherche de personnes (pager) RIR0507 Installations de radiocommunication PMR/PAMR 4 RIR0601 Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime 3 RIR0603 Communication maritime 3 RIR0604 Navigation maritime 2 RIR0703 Radars météorologiques RIR0806 Stations terriennes fixes de communication par satellite 2 RIR0808 Stations terriennes mobiles de communication par satellite 3 RIR1001 Systèmes d’alarme (SRD) 3 RIR1002 Applications ferroviaires (SRD) 3 RIR1003 Détection de victimes d’avalanche (SRD) 2 RIR1004 Détection de mouvement (SRD) 4 RIR1005 Applications inductives (SRD) 4 RIR1006 Implants médicaux (SRD) 3 RIR1007 Télécommandes de modèles réduits (SRD) RIR1008 Applications à courte portée non spécifiques 5 RIR1009 Microphones sans
fil (SRD) 5 RIR1010 Réseaux locaux sans fil (SRD) 3 RIR1011 Identification par fréquence radio (SRD) 4 RIR1012 Télématique des transports et du trafic routiers (SRD) 2 Nº Titre du document Edition RIR1013 Applications audio sans fil (SRD) 6 RIR1020 Transmission vidéo sans fil (SRD) 2 RIR1021 Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée 3 RIR1022 Applications de biotélémétrie (SRD) RIR1101 Equipements radioamateurs 4 RIR1102 Equipements radio CB RIR1108 Radiolocalisation (civil) Annexe 313 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées au sens de l’art. 20a OIT Installations/types d’installations Prescription UHF PMR écart entre les canaux Sous réserve d’une concession de 25 kHz appropriée, l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2007.