784.101.21
Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur les installations de télécommunication
du 14 juin 2002 (Etat le 1er janvier 2012)
L’Office fédéral de la communication, vu l’art. 31, al. 2 et 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3 4 arrête:
Art. 1 Exigences essentielles et interfaces
Les exigences essentielles applicables au sens de l’art. 7 OIT et les installations de télécommunication ou catégories concernées figurent à l’annexe1.
Les interfaces prescrites selon l’art. 3 OIT figurent à l’annexe2.
Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe1 de l’ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage5.
Art. 1a6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL
Les prescriptions techniques et administratives relatives à la mise en place et à l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL au sens de l’art. 5a OIT figurent à l’annexe5.
Art. 2 Notification des installations de radiocommunication
Lorsqu’une personne notifie une installation de radiocommunication en application de l’art. 9 OIT, la notification vaut pour toutes les installations identiques, indépendamment de l’auteur de la notification.7 RO 2002 2111
La notification ne confère pas de droit exclusif à son auteur.8
Elle comprend notamment les informations suivantes:
le nom et l’adresse de son auteur;
le nom du responsable de la conformité;
les indications nécessaires à l’identification de l’installation;
le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme responsable de l’évaluation de la conformité (art.21, al. 2, OIT);
l’usage prévu de l’installation;
les prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées afin de satisfaire aux exigences essentielles (art.10, al. 4, let. c, OIT);
les fréquences et, éventuellement, les bandes de fréquences utilisées par l’installation;
la puissance d’émission rayonnée ou conduite;
l’espacement entre les canaux;
le type de modulation;
le protocole de transmission;
le rapport cyclique d’émission (duty cycle);
le type d’antenne.9 4 Si l’Office fédéral de la communication (OFCOM10 ne dispose pas des prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées, l’auteur de la notification est tenu de les lui prêter gratuitement.
Le délai mentionné à l’art.9, al. 2, OIT commence à courir dès que l’auteur de la notification a fourni à l’OFCOM toutes les informations, citées aux al. 3 et 4.
La notification doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Art. 3 Informations à l’usager
Les installations de télécommunication doivent être accompagnées des informations sur l’usage auquel elles sont destinées.
Les informations accompagnant les installations de radiocommunication doivent en outre indiquer:
sur l’emballage au moins: 1. que l’installation peut être exploitée en Suisse, 2. la marque de conformité, le cas échéant le numéro d’identification et l’identificateur de catégorie;
le cas échéant, dans le mode d’emploi, sur l’emballage ou sur l’installation, que l’exploitation de l’installation est interdite ou soumise à des restrictions, à une concession ou à une autorisation.11 2bis L’al.2, let. a, ch. 1 ne s’applique pas:
si l’installation concernée utilise des bandes de fréquences harmonisées au niveau international et que son exploitation n’est soumise à aucune restriction, concession ou autorisation; l’OFCOM détermine, en tenant compte de la pratique internationale, les installations de radiocommunication ne devant pas être accompagnées de cette information et en établit la liste;
si l’installation ne peut pas être exploitée en Suisse.12 3 Il doit ressortir des informations accompagnant les installations terminales de télécommunication à quelles interfaces des réseaux de télécommunication elles peuvent être raccordées.
Les informations mentionnées aux al. 1, 2 et 3 doivent être mises en évidence.
Elles doivent être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est offerte et mise sur le marché. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.13
Art. 3a14 Marque de conformité
Est admise comme marque de conformité au sens de l’art.21, al. 1, let. e, OIT:
la marque de conformité suisse définie à l’annexe4, ch. 1; ou
15 une marque de conformité étrangère reproduite à l’annexe4, ch. 2.
Art. 4 Numéro d’identification
La représentation graphique du numéro d’identification de l’organisme responsable de l’évaluation de la conformité est, pour la procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III OIT), à la condition que les séries d’essais radio essentielles aient été choisies par l’organisme, pour la procédure du dossier de construction technique (annexe IV OIT) et pour la procédure d’assurance qualité complète (annexe V OIT):
pour l’OFCOM: BAKOM X
pour les autres organismes d’évaluation de la conformité: SAS-aaaa X 2 Dans les représentations graphiques mentionnées à l’al.1, les chiffres et lettres ont la signification suivante:
SAS-aaaa: numéro d’accréditation délivré par le Service d’accréditation suisse;
X: 1. III en cas de procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques, 2. IV en cas de procédure du dossier de construction technique, 3. V en cas de procédure d’assurance qualité complète.
Art. 516 Identificateurs de catégories
La représentation graphique de l’identificateur de catégorie (art.21, al. 1, let. d, OIT) est la suivante:
Catégorie Identificateur Installations de radiocommunication dont l’exploitation est interdite ou soumise à restriction, concession ou autorisation:
Autres installations Aucun
L’identificateur de catégorie doit accompagner la marque de conformité et avoir la même hauteur que cette dernière.17
Art. 6 Remise d’installations de télécommunication
Les installations de télécommunication visées à l’art.16, let. a, OIT ne peuvent être remises contre quittance qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile et à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires (art. 31, al. 5, LTC).
Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
18 aux titulaires d’une concession de radioamateur au sens de l’art.30 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication19 contre quittance et présentation de ladite concession;
aux commerçants, contre quittance.
La quittance doit comporter le nombre, la marque et le type des installations de télécommunication remises, ainsi que l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, le numéro de la concession présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.
Quiconque remet une installation de télécommunication mentionnée aux al. 1 et 2 doit conserver la quittance pendant deux années.
Quiconque remet des installations au sens de l’art.6, al. 4, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.20
Art. 6a21 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 20a OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation sont énumérées dans l’annexe3.
Art. 722 Disposition applicable en cas de modification des normes techniques désignées par l’OFCOM
(art. 31, al. 2, let. a, LTC)
En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM fixe la date à partir de laquelle la nouvelle version pose présomption de conformité aux exigences essentielles et celle à partir de laquelle la version précédente cesse de poser présomption de conformité. Sauf décision contraire, un délai d’une année court entre ces deux dates.
A partir de la date à laquelle une norme technique désignée cesse de poser présomption de conformité aux exigences essentielles, les installations de télécommunication dont la procédure d’évaluation de la conformité selon l’annexe III OIT se base sur cette norme ne peuvent plus être offertes ni mises sur le marché.
A partir de la date à laquelle une norme technique désignée cesse de poser présomption de conformité aux exigences essentielles, les installations de télécommunication qui relèvent du champ d’application de cette norme, mais dont la procédure d’évaluation de la conformité se base sur une norme technique qui ne pose pas présomption de conformité (annexe IV OIT), ne peuvent plus être offertes ni mises sur le marché, sauf si l’évaluation de la conformité a eu lieu après la date à partir de laquelle la nouvelle version de la norme technique désignée pose présomption de conformité aux exigences essentielles.
Pour les installations de télécommunication qui ont fait l’objet d’une évaluation de la conformité selon l’annexe V OIT, l’al.2 ou 3 s’applique suivant la norme technique utilisée.
Art. 8 Disposition applicable en cas d’application d’exigences essentielles additionnelles
Lorsque l’OFCOM décide que des exigences essentielles additionnelles au sens de l’art.7, al. 4, OIT sont applicables, les installations de télécommunication concernées peuvent, sauf disposition contraire, encore être offertes et mises sur le marché sans satisfaire aux nouvelles exigences essentielles pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la décision.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur les installations de télécommunication23 est abrogée.
Art. 9a24 Disposition transitoire relative à la modification du 7 avril 2011
Les installations de télécommunication dont la caractérisation ou les informations à l’usager comportent un identificateur de catégorie d’une hauteur différente de celle de la marque de conformité peuvent être offertes et mises sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.
[RO 1998 485, 2000 1077 3017, 2001 968 2881] Annexe 125 (art.1, al. 1) Exigences essentielles applicables au sens de l’art.7, al. 4, OIT et installations de télécommunication ou catégories concernées Installations de télécommunication ou catégories d’installations concernées/Exigence(s) essentielle(s) applicable(s) Installations de radiocommunication pour la à l’arrangement régional relatif au service radio- navigation intérieure/ téléphonique sur les voies de navigation intérieure. art. 7, al. 4, let. e, OIT Installations de radiocommunication pour la mis à bord des navires non soumis à la SOLAS en navigation en haute-mer/ vue de participer au système mondial de détresse et art. 7, al. 4, let. e, OIT de sécurité en mer (SMDSM) et non visés par la directive 96/98/CE26 du Conseil relative aux équipements marins. Balises avalanche/art.7, al. 4, let. e, OIT travail de 457 kHz. Equipements du système d’identification automatique navires non-SOLAS et à participer au système (AIS)/art.7, al. 4, let. e, OIT d’identification automatique (AIS). Balises de localisation concernant la garantie de l’accès des balises de Cospas-Sarsat, Personal localisation Cospas-Sarsat aux services d’urgence. Location Beacon (PLB)/
art. 7, al. 4, let. e, OIT
Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2005, en vigueur depuis le
JO no L46 du17.2.1997. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
Annexe 227 (art.1, al. 2) Interfaces prescrites selon l’art.3, al. 1, OIT28 Nº Titre du document Edition RIR0000 Prescription technique d’interface: document de base 5 RIR0101 Communication aéronautique 5 RIR0102 Navigation aéronautique 4 RIR0103 Surveillance aéronautique 4 RIR0104 Systèmes de détresse aéronautique 1 RIR0201 Emetteurs de radiodiffusion terrestre 8 RIR0203 Installations auxiliaires à la radiodiffusion (ENG/OB et SAP/SAB) 11 RIR0301 Faisceaux hertziens point à multipoint 6 RIR0302 Faisceaux hertziens point à point 15 RIR0501 Téléphonie digitale cellulaire 9 RIR0503 Téléphones sans fil 5 RIR0504 Equipements radio pour services d’urgence 5 RIR0506 Installations de recherche de personnes (pager) 3 RIR0507 Installations de radiocommunication PMR/PAMR 9 RIR0510 Systèmes intelligents de transport (ITS) 3 RIR0601 Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime 6 RIR0603 Communication maritime 5 RIR0604 Navigation maritime 5 RIR0702 Sondes météorologiques 3 RIR0703 Radars météorologiques 4 RIR0705 Wind-Profiler 3 RIR0806 Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS) 5 RIR0808 Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS) 8 RIR0809 Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS) 1 RIR1001 Systèmes d’alarme
6 RIR1002 Applications ferroviaires 6 RIR1003 Recherche, suivi et acquisition de données 6
Les interfaces prescrites peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR).
Nº Titre du document Edition RIR1004 Radiorepérage 10 RIR1005 Applications inductives 7 RIR1006 Applications sans fil dans le domaine de la santé 7 RIR1007 Télécommandes de modèles réduits 4 RIR1008 Applications à courte portée non spécifiques 9 RIR1009 Microphones sans fil 14 RIR1010 Systèmes de transmission de données à large bande 9 RIR1011 Identification par fréquence radio (RFID) 7 RIR1012 Télématique des transports et du trafic routiers 5 RIR1013 Applications audio sans fil 9 RIR1021 Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée 7 RIR1022 Abrogé RIR1023 Applications à bande ultra-large (UWB) 4 RIR1101 Equipements radioamateurs 7 RIR1102 Equipements radio CB 4 RIR1108 Radiolocalisation (civil) 3 Annexe 329 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées au sens de l’art. 20a OIT Installations/types d’installations Prescription UHF PMR écart entre les canaux Sous réserve d’une concession de25 kHz appropriée, l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2007.
Annexe 430 Marque de conformité au sens de l’art.21, al. 1, let. e, OIT
Marque de conformité suisse La représentation graphique de la marque de conformité suisse est la suivante:
TD La marque a une taille d’au moins5 mm. En cas de réduction ou d’agrandissement de la marque de conformité, les proportions de celle-ci doivent être respectées.
Marque de conformité étrangère La marque de conformité suivante est définie à l’Annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité31. L’illustration a un caractère informatif.
JO no 91 du7.4.1999, p.27. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
Annexe 532 Prescriptions techniques et administratives diverses No Titre du document33 PTA5.1 Prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télé- (art. 1a) communication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) dans le cadre de services de télécommunication et de réseaux privés s’étendant sur plusieurs bâtiments non contigus
Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques et administratives.