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Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires

811.112.0 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/811-112-0/fr/ordonnance-concernant-les-diplomes-la-formation-universitaire-la-formation-postgrade-et-l-exercice-des-professions-medicales-universitaires

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 sept. 2013.

Édicté par: Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (AS 2007 4055)

Consultations: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 (28 janv. 2026),

811.112.0

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)
(OPMéd)

du 27 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 (LPMéd) vu l’art 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 811.11
  2. [3] RS 172.010

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux

Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et par le président de la commission d’examen.

Les diplômes sont établis sous la forme d’un document et d’une carte (carte plastifiée).

En cas de perte du diplôme ou de modification de l’état civil, il n’est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l’OFSP.

Art. 2 Titres postgrades fédéraux

Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés:

  1. médecin praticien au sens de l’annexe1;

  2. médecin spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe1;

RO 2007 4055

  1. médecin dentiste spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe2;

  2. chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l’annexe3;

  3. 4 pharmacien spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 3a.

Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l’OFSP.

Footnotes

  1. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 3 Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l’UE ou de l’AELE

Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etatsmembres de l’UE ou de l’AELE, sont déterminés:

  1. pour la profession de médecin, par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, dans la version selon l’annexe4;

  2. pour la profession de dentiste, par la directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, dans la version selon l’annexe4;

  3. pour la profession de pharmacien, par la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985, dans la version selon l’annexe4;

  4. pour la profession de vétérinaire, par la directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, dans sa version modifiée visé à l’annexe4;

  5. pour la profession de chiropraticien, par la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, dans la version selon l’annexe4.

Les diplômes sont reconnus par la Commission des professions médicales, section «formation universitaire», et les titres postgrades par la Commission des professions médicales, section «formation postgrade».

Pour la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers, la Commission des professions médicales (MEBEKO) peut demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades délivrés sont authentiques.

Pour les diplômes et les titres postgrades délivrés par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, la MEBEKO peut également demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant qu’il s’agit d’un diplôme ou d’un titre postgrade conforme à ceux qui sont mentionnés dans les directives correspondantes de l’UE selon l’annexe4.

Footnotes

  1. [4] Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 55 Banque de données de la MEBEKO

La MEBEKO saisit dans une banque de données les informations importantes relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus, aux titres postgrades reconnus et aux certificats d’équivalence.

Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre des données personnelles relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus ou aux certificats d’équivalence afférents selon l’art. 36, al. 3, LPMéd:

  1. nom et prénom(s), nom de jeune fille;

  2. date de naissance et sexe;

  3. langue de correspondance;

  4. lieu(x) d’origine et nationalité(s);

  5. numéro AVS;

  6. numéro d’identification pour les personnes relevant des professions médicag. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

  7. diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme;

  8. diplôme étranger reconnu conformément à l’art. 15, al. 1, LPMéd, date d’établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la commission des professions médicales;

  9. certificat d’équivalence pour les diplômes conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence.

Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre des données personnelles relatives aux titres postgrades fédéraux et aux titres postgrades étrangers reconnus ainsi qu’aux certificats d’équivalence afférents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd:

  1. titre postgrade étranger reconnu conformément à l’art. 21, al. 1, LPMéd, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la commission des professions médicales;

  2. certificat d’équivalence pour les titres postgrades selon l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le titre postgrade a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence.

GLN est l’abréviation de «Global Location Number».

Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, aux fins de l’administration du registre des professions médicales universitaires selon les art. 51 à 54 LPMéd.

Les données nécessaires visées à l’al.2 sont mises à la disposition de l’organisation compétente pour l’attribution du GLN par le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.7

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6007).
  2. [7] Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 6 Attestations de conformité aux directives

Sur demande du titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d’une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.

Art. 7 Contrôle périodique des filières d’études de chiropratique reconnues

Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l’accréditation des filières d’études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l’organe d’accréditation et d’assurance qualité, visé à l’art.7, al. 2, let. a, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités8, a élaborés conformément à la loi.

Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

Footnotes

  1. [8] RS 414.20

Section 2 Formation universitaire

Art. 8 Conseil suisse d’accréditation

Le Conseil suisse d’accréditation est l’instance indépendante de l’organisme responsable de l’institution de formation compétente pour accorder l’accréditation des filières d’études des professions médicales universitaires au sens de l’art. 47, al. 1, LPMéd.

Il est constitué de cinq membres. Sa composition doit garantir une représentation appropriée de spécialistes issus de l’enseignement et de la science dans le domaine des professions médicales universitaires.

Il se dote d’un règlement interne, qu’il soumet à l’approbation du DFI. Il y fixe notamment sa composition, son organisation et sa procédure de décision.

Les coûts d’exploitation du Conseil suisse d’accréditation sont financés par la Confédération jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles .

Le DFI édicte des dispositions d’exécution relatives aux principes et à la procédure d’accréditation des filières d’études, ainsi que les standards de qualité qui concrétisent les critères d’accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.

Art. 9 Institution d’accréditation internationalement reconnue

On entend par institution d’accréditation internationalement reconnue au sens de l’art. 48, al. 1, LPMéd une agence d’accréditation répondant aux critères suivants:

  1. elle doit être agréée par l’autorité compétente de l’Etat du siège;

  2. elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d’accréditation selon les exigences du droit fédéral;

  3. elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l’évaluation des demandes;

  4. elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses;

  5. elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d’accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s’ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

Section 3 Formation postgrade

Art. 109 Durée

La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes1

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 11 Accréditation des filières de formation postgrade

L’organe d’accréditation mentionné à l’art 48, al. 2, LPMéd est l’organe d’accréditation et d’assurance qualité visé à l’art.7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités10.

La demande d’accréditation doit être déposée au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l’accréditation.

L’autoévaluation débute quatre mois avant le dépôt de la demande d’accréditation. Au plus tard deux semaines après le début de l’autoévaluation, il convient d’indiquer à l’instance d’accréditation en quelle langue (français, allemand ou anglais) le rapport d’autoévaluation sera rédigé.

Dès que la demande d’accréditation a été faite, l’organe d’accréditation procède à l’évaluation externe.

Les décisions d’accréditation, les rapports des experts et ceux de l’organe d’accréditation sont rendus publics en ligne par l’instance d’accréditation.

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d’accréditation au sens de l’art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

Footnotes

  1. [10] RS 414.20

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

Art. 12 Dénomination professionnelle

Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire alors que les diplômes étrangers reconnus sont, désignés conformément à la description contenue dans les directives correspondantes de l’UE dans la version selon l’annexe4; ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.

Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes:

  1. pour la profession de médecin: annexe 1;

  2. pour la profession de dentiste: annexe 2;

  3. pour la profession de chiropraticien: annexe 3;

  4. pour la profession de pharmacien: annexe 3a. 11 2bis Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.12 3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été reconnus selon les directives 93/16/CEE et 78/686/CEE, 85/433/CEE et 78/1026/CEE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.

Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s’ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l’une des langues nationales de la Suisse.

Les cantons prennent les mesures nécessaires.

Footnotes

  1. [12] Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 13 Fournisseurs de prestations

Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd doivent produire les documents suivants:

  1. un diplôme reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd, et

  2. une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays d’établissement prouvant qu’ils exercent légalement les activités en question dans le pays.

Les médecins et les chiropraticiens souhaitant exercer leur profession conformément à l’al.1 doivent produire en outre un titre postgrade reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd.

Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE

Conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants:

  1. lorsqu’il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l’hôpital où elles enseignent;

  2. lorsqu’il s’agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante, et qui maîtrisent une langue nationale.

Pour prouver l’équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l’art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l’autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d’équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

L’autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Section 5 Emoluments

Art. 15

Les émoluments sont fixés à l’annexe5.

Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d’après la fonction de la personne en charge du dossier.

Dans des cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Footnotes

  1. [13] RS 172.041.1

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales14 est abrogée.

Art. 17 Modification du droit en vigueur

...15

Art. 18 Dispositions transitoires

à 8 ...16

Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l’admission à la formation postgrade au sens de l’art. 19, al,1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.

Art. 18a17 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010

Les personnes qui ont débuté la formation postgrade en médecine générale ou en médecine interne avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent achever leur formation jusqu’au 31 décembre 2015 en suivant les filières de formation postgrade selon l’ancien droit ou intégrer la nouvelle filière en médecine interne générale. Ces personnes obtiennent le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale.

Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l’utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.

Les titres postgrades fédéraux en pharmacie d’officine ou hospitalière ne peuvent être décernés qu’après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

[RO 2002 1189 1403, 2004 3869]

La modification peut être consultée au RO 2007 4055.

Abrogés par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d’officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine ou hospitalière.

Footnotes

  1. [17] Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Annexe 118 (art.2, al. 1, let. a et b et art. 10) Formation postgrade des médecins 1. Domaines de formation postgrade selon l’art. 5 de la directive 93/16/CEE19 et durée de la formation postgrade anesthésiologie 6 ans chirurgie 6 ans gynécologie et obstétrique 6 ans médecine interne générale 5 ans pédiatrie 5 ans neurochirurgie 6 ans neurologie 6 ans ophtalmologie 5 ans chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 6 ans oto-rhino-laryngologie 5 ans pathologie 6 ans pneumologie 6 ans psychiatrie et psychothérapie 6 ans urologie 6 ans allergologie et immunologie clinique 6 ans médecine du travail 5 ans dermatologie et vénéréologie 5 ans endocrinologie / diabétologie 6 ans gastroentérologie 6 ans hématologie 6 ans chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 6 ans cardiologie

6 ans chirurgie orale et maxillo-faciale 6 ans psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents 6 ans chirurgie pédiatrique 6 ans

Cf. annexe 4, let. A.

pharmacologie et toxicologie cliniques 6 ans radiologie 6 ans médecine nucléaire 5 ans radio-oncologie / radiothérapie 6 ans néphrologie 6 ans médecine physique et réadaptation 5 ans chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 6 ans prévention et santé publique 5 ans rhumatologie 6 ans médecine tropicale et médecine des voyages 5 ans infectiologie 6 ans

2. Titre postgrade et durée de la formation postgrade

selon les art. 30 à 41 de la directive 93/16/CEE20 («formation spécifique en médecine générale») médecin praticien 3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci angiologie 6 ans médecine intensive 6 ans génétique médicale 5 ans oncologie médicale 6 ans médecine pharmaceutique 5 ans médecine légale 5 ans

20 Cf. annexe 4, let. A.

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).
  2. [18] Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le

Formation postgrade des dentistes

1. Domaines de formation postgrade et durée de celle-ci selon l’art. 4 de la directive 78/686/CEE21 orthodontie 4 ans chirurgie orale 3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci parodontologie 3 ans médecine dentaire reconstructive 3 ans

21 Cf. annexe 4, let. B.

Formation postgrade des chiropracticiens

Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci en chiropratique selon la directive 89/48/CEE22 chiropratique spécialisée 2 ans

22 Cf. annexe 4, let. E.

Annexe 3a23 (art. 2, al. 1, let. e, et art. 10)

Formation postgrade des pharmaciens

Domaines de formation postgrade et durée de celle-ci Pharmacie d’officine 2 ans Pharmacie hospitalière 3 ans

Footnotes

  1. [23] Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Références des directives CE citées dans les art. 4 et 12

A. Art. 4, al. 1, let. a Médecin Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par: – Décision Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); – Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15); – Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24); – Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25); 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1); – 52002 XC 0316 (02): Communication – Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 67 du 16.3.2002, p. 26); – 52002 XC 1128 (01) : Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 293, du 28.11.2002, p. 2).

B. Art. 4, al. 1, let. b Dentiste Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du24.8.1978, p. 1), modifiée par: – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91); – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); – Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19); – Décision Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art l’OFSP.

C. Art. 4, al. 1, let. c Pharmacien Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du24.9.1985, p. 34) et directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du24.9.1985, p. 37), modifiées par: – Directive 85/584/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42);

– Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art

Art. 4, let. d Vétérinaire Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par: – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92); – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); – Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19); – Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p 1); directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,

85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art

Art. 4, let. e Chiropraticien Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par: 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art

Annexe 524 (Art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: 1. le diplôme fédéral et l’inscription dans la banque de données francs de la MEBEKO: a. délivrance (y compris la carte) 500 b. duplicata 150 c. fac-similé 500 d. attestation de diplôme 50 e. délivrance séparée de la carte 50 2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 15, al. 1 LPMéd (y compris la carte) 680 b. procédure selon l’art. 15, al. 4 LPMéd 680 à 790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500 e. délivrance séparée de la carte 50 3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 21, al. 1 LPMéd 680 b. procédure selon l’art. 21, al. 4 LPMéd 680 à 790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500 4. l’établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150 5. pour l’établissement des attestations d’équivalence selon l’art. 36, al. 3 LPMéd et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: 680 à 790 6. les dispositions selon l’art. 28 en relation avec l’art. 47, al. 2 10 000 à LPMéd 50 000

les examens LPMéd, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6007).

Footnotes

  1. [24] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 26 nov. 2008 concernant