811.112.56
Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne
du 4 octobre 2001 (Etat le 23 septembre 2003)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) pour le premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Berne (premier cycle).
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants du premier cycle et aux deux premières années (formation de base) des deux premières années du cursus en cinq ans des études en sciences pharmaceutiques et du diplôme fédéral de pharmacien.
Les dispositions de l’OPMéd sont applicables sous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance.
Section 2 Structure des études et programmes d’enseignement
Art. 3 Structure des études
Le premier cycle constitue la formation de base.
Deux examens propédeutiques ont lieu au cours du premier cycle.
Art. 4 Programme d’enseignement
Le premier cycle porte sur l’acquisition des connaissances de base en sciences naturelles (notamment mathématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, organique et physique) et en biomédecine (notamment introduction aux sciences pharmaceutiques et anatomie/physiologie).
Section 3 Généralités concernant les examens
Art. 5 Information des étudiants
Au début de chaque année académique, l’Université communique par écrit aux étudiants:
le programme de l’enseignement sur lequel porteront les examens;
les matières faisant l’objet de chacun des examens;
la forme sous laquelle se présente chaque épreuve;
pour ceux des examens qui comprennent plusieurs épreuves, la pondération des différentes épreuves dans le calcul des notes principales;
les conditions requises pour l’octroi des attestations d’études;
l’aménagement du stage.
Art. 6 Conditions d’admission aux examens
Est autorisé à se présenter aux examens quiconque a suivi les cours prescrits par l’Université et a passé les tests prévus en cours de formation.
L’Université délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al.1.
Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur le retrait d’une autorisation déjà octroyée.
Art. 7 Examinateurs, évaluation
Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont nommés par le Comité directeur, sur proposition de l’Université.
Les épreuve écrites sont évaluées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et évaluées par deux examinateurs.
Le président de la commission d’examens (président local ou suppléant du président local) assiste aux examens oraux. Les épreuves pratiques sont, si possible, supervisées par le président de la commission d’examens.
en sciences pharmaceutiques à l'Université de Berne
Art. 8 Notation
Les prestations des candidats sont notées en intervalles d’un demi-point.
Art. 9 Communication des résultats
L’Université communique les résultats des examens au président local.
Le président local communique aux candidats le résultat final de l’examen par voie de décision.
Art. 10 Promotion
Quiconque a passé avec succès l’examen correspondant à son année d’études est admis en année supérieure.
Art. 11 Exclusion définitive
L’exclusion définitive du présent modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen des professions médicales équivalent (cursus selon le modèle ou cursus traditionnel des autres facultés).
Section 4 Examens propédeutiques
Art. 12 Contenu et admission
Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.2
Les premier et second examens propédeutiques comprennent chacun quatre épreuves composées d’une ou de plusieurs parties.
Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit:
avoir suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains;
avoir accompli un stage d’au moins six semaines.
Art. 13 Résultats et répétition
Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une deminote. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.3
Les premier et second examens propédeutiques ne sont pas réussis si plus de deux notes principales sont inférieures à4 ou si une note principale est inférieure à3.
Section 5 Emoluments et indemnités
Art. 14 Emoluments
Des émoluments d’un montant de 200 francs sont perçus pour chacun des deux examens propédeutiques.
Art. 15 Indemnisation des praticiens libéraux
Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnité fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Evaluation
Les expériences faites avec le présent modèle font l’objet d’une évaluation continue.
Art. 17 Communication des modifications
Les modifications apportées à la présente ordonnance doivent être communiquées par écrit aux candidats avant le début de l’année académique.
Art. 18 Dispositions transitoires
Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès 2001/2002 et de deuxième année dès 2002/2003.
L’Université peut organiser une seule session annuelle d’examens comme prévu par l’ancien règlement, sous réserve que, parallèlement, l’examen équivalent ait lieu selon le modèle au cours de la même année.
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Les derniers examens régis par l’ancien règlement auront lieu:
pour l’examen de sciences naturelles: en 2003
pour l’examen des branches pharmaceutiques de base: en 2004
pour l’examen d’assistant-pharmacien: en 2005 4 Le Comité directeur décide de la poursuite du présent modèle, sur proposition de l’Université.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 2001.