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Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne

811.112.56 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 4 oct. 2001

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/811-112-56/fr/ordonnance-sur-l-experimentation-d-un-modele-special-d-enseignement-et-d-examens-pour-le-premier-cycle-d-etudes-en-sciences-pharmaceutiques-a-l-universite-de-berne

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 31 déc. 2010.

Abrogé par: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (AS 2008 6007)

Édicté par: Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne (AS 2001 2569)

811.112.56

Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne

du 4 octobre 2001 (Etat le 23 septembre 2003)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 811.112.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) pour le premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Berne (premier cycle).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants du premier cycle et aux deux premières années (formation de base) des deux premières années du cursus en cinq ans des études en sciences pharmaceutiques et du diplôme fédéral de pharmacien.

Les dispositions de l’OPMéd sont applicables sous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance.

Section 2 Structure des études et programmes d’enseignement

Art. 3 Structure des études

Le premier cycle constitue la formation de base.

Deux examens propédeutiques ont lieu au cours du premier cycle.

RO 2001 2569

Art. 4 Programme d’enseignement

Le premier cycle porte sur l’acquisition des connaissances de base en sciences naturelles (notamment mathématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, organique et physique) et en biomédecine (notamment introduction aux sciences pharmaceutiques et anatomie/physiologie).

Section 3 Généralités concernant les examens

Art. 5 Information des étudiants

Au début de chaque année académique, l’Université communique par écrit aux étudiants:

  1. le programme de l’enseignement sur lequel porteront les examens;

  2. les matières faisant l’objet de chacun des examens;

  3. la forme sous laquelle se présente chaque épreuve;

  4. pour ceux des examens qui comprennent plusieurs épreuves, la pondération des différentes épreuves dans le calcul des notes principales;

  5. les conditions requises pour l’octroi des attestations d’études;

  6. l’aménagement du stage.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

Est autorisé à se présenter aux examens quiconque a suivi les cours prescrits par l’Université et a passé les tests prévus en cours de formation.

L’Université délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al.1.

Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur le retrait d’une autorisation déjà octroyée.

Art. 7 Examinateurs, évaluation

Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont nommés par le Comité directeur, sur proposition de l’Université.

Les épreuve écrites sont évaluées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et évaluées par deux examinateurs.

Le président de la commission d’examens (président local ou suppléant du président local) assiste aux examens oraux. Les épreuves pratiques sont, si possible, supervisées par le président de la commission d’examens.

en sciences pharmaceutiques à l'Université de Berne

Art. 8 Notation

Les prestations des candidats sont notées en intervalles d’un demi-point.

Art. 9 Communication des résultats

L’Université communique les résultats des examens au président local.

Le président local communique aux candidats le résultat final de l’examen par voie de décision.

Art. 10 Promotion

Quiconque a passé avec succès l’examen correspondant à son année d’études est admis en année supérieure.

Art. 11 Exclusion définitive

L’exclusion définitive du présent modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen des professions médicales équivalent (cursus selon le modèle ou cursus traditionnel des autres facultés).

Section 4 Examens propédeutiques

Art. 12 Contenu et admission

Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.2

Les premier et second examens propédeutiques comprennent chacun quatre épreuves composées d’une ou de plusieurs parties.

Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit:

  1. avoir suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains;

  2. avoir accompli un stage d’au moins six semaines.

Footnotes

  1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du DFI du 3 sept. 2003 sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens applicable au cursus en sciences pharmaceutiques de la Section de pharmacie de l'Université de Genève et au diplôme fédéral de pharmacien (RS 811.112.55).

Art. 13 Résultats et répétition

Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une deminote. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.3

Les premier et second examens propédeutiques ne sont pas réussis si plus de deux notes principales sont inférieures à4 ou si une note principale est inférieure à3.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du DFI du 3 sept. 2003 sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens applicable au cursus en sciences pharmaceutiques de la Section de pharmacie de l'Université de Genève et au diplôme fédéral de pharmacien (RS 811.112.55).
  2. [4] RS 811.112.11

Section 5 Emoluments et indemnités

Art. 14 Emoluments

Des émoluments d’un montant de 200 francs sont perçus pour chacun des deux examens propédeutiques.

Art. 15 Indemnisation des praticiens libéraux

Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnité fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Evaluation

Les expériences faites avec le présent modèle font l’objet d’une évaluation continue.

Art. 17 Communication des modifications

Les modifications apportées à la présente ordonnance doivent être communiquées par écrit aux candidats avant le début de l’année académique.

Art. 18 Dispositions transitoires

Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès 2001/2002 et de deuxième année dès 2002/2003.

L’Université peut organiser une seule session annuelle d’examens comme prévu par l’ancien règlement, sous réserve que, parallèlement, l’examen équivalent ait lieu selon le modèle au cours de la même année.

en sciences pharmaceutiques à l'Université de Berne

Les derniers examens régis par l’ancien règlement auront lieu:

  1. pour l’examen de sciences naturelles: en 2003

  2. pour l’examen des branches pharmaceutiques de base: en 2004

  3. pour l’examen d’assistant-pharmacien: en 2005 4 Le Comité directeur décide de la poursuite du présent modèle, sur proposition de l’Université.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 2001.