812.121.7
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
du 26 juin 1996 (Etat le 16 mai 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article30 de la loi du 3 octobre 19511 sur les stupéfiants; vu les articles11, 1er alinéa,12, 2e alinéa,13, 1er alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19942 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC),3 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 14 Objet
La présente ordonnance règle la gestion et l'utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (DOSIS) par l’Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (office central).
Art. 2 But
DOSIS sert à faciliter:
5 les tâches de coordination de l'office central;
l'exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relatives aux cas de trafic illicite de stupéfiants;
la coopération avec les autorités cantonales de police, par la mise en place d'un système permettant aux brigades des stupéfiants des corps de police des cantons d'accéder aux données propres à prévenir les infractions à la LStup et à faciliter la poursuite des délinquants;
RO 1996 2287
d. la collaboration, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l’entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants.
Art. 3 Champ d'application
Les données traitées dans DOSIS concernent uniquement le trafic illicite de stupéfiants. Seules les personnes qui effectuent un tel trafic, y sont impliquées, y participent ou bénéficient du produit d'un tel trafic peuvent être enregistrées dans DOSIS.
Les tierces personnes ou des indications les concernant ne sont enregistrées que dans la mesure où ces éléments sont nécessaires aux enquêtes.
Aucune donnée relative à de simples consommateurs de stupéfiants n'est enregistrée dans DOSIS.
Art. 4 Provenance des données
Les données enregistrées dans DOSIS proviennent:
d'investigations policières effectuées avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
6 d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police;
7 d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police;
8 de renseignements communiqués conformément aux articles4 et 10 LOC;
de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves.
Art. 5 Sous-systèmes et essais
DOSIS se compose des sous-systèmes suivants:
«Personnes et antécédents» (PV), où sont enregistrées des données sur des personnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d'enquêtes relatives à un trafic illicite de stupéfiants;
«Journaux» (JO), où sont enregistrées des données (observations, contrôles téléphoniques, etc.) sur toute affaire de trafic illicite de stupéfiants faisant l'objet d'une enquête;
«Contrôle des affaires et des délais» (GT), où est enregistré le suivi des enquêtes en cours menées par l'office central (date d'ouverture, mesures ordonnées, etc.);
«Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (répertoires téléphoniques, extraits de presse, descriptif des compétences de diverses administrations, etc.);
«Lexique des stupéfiants et modi operandi» (DL);
«Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de stupéfiants;
«Représentation graphique» (VI), où sont enregistrés des graphiques relatifs aux connexions entre divers réseaux de trafiquants de stupéfiants.
Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser l’office central à effectuer des essais visant à évaluer de nouveaux outils informatiques et à exploiter et établir spécialement des graphiques représentant les connexions entre les éléments des divers réseaux de trafiquants, sur la base de données extraites des soussystèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux». Les essais ne peuvent être effectués que par des spécialistes de l’office central autorisés à cet effet. Les résultats, enregistrés dans le sous-système «Représentation graphique», ne sont accessibles qu’à certains utilisateurs désignés. Les essais ont une durée maximale de trois ans.9
Art. 6 Chiffrement
Lors de leur transmission, les données de DOSIS doivent faire l'objet d'un chiffrement de bout en bout.
Art. 7 Données traitées
Seules les données énumérées à l'annexe1 peuvent être traitées dans DOSIS.
Le sous-système «Personnes et antécédents» se compose:
des données de base relatives à l'identité des personnes;
des antécédents, soit les données relatives aux faits;
10 des sous-champs, dont l'utilisation permet, entre autres, de marquer les éléments de comparaison dans le texte d’un antécédent, notamment avec des tierces personnes, et de consulter des données d’après ces éléments de comparaison. La liste complète des sous-champs figure à l'annexe1.
Le sous-système «Journaux» se compose:
a.11 de l'en-tête, soit des données relatives aux journaux tenus dans le cadre des affaires de trafic illicite de stupéfiants;
b. des inscriptions, soit les données relatives aux faits.
Constituent un bloc de données:
les données de base et les antécédents qui s’y rapportent;
l'en-tête des données et les inscriptions qui s’y rapportent.12 5 Dans les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», les données recueillies dans le cadre des enquêtes préventives et dans le cadre des enquêtes de police judiciaire font l'objet de catégories distinctes.
Dans le sous-système «Journaux», les données provenant de contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre d'enquêtes constituent une catégorie distincte.
Les données de base du système DOSIS, celles du système ISOK (Ordonnance ISOK du 19 nov. 199713 et celles du système FAMP (ordonnance FAMP du 28 sept. 199814 sont regroupées, dans un index commun.15
Section 2 Utilisateurs et accès
Art. 816 Accès aux données
Sont raccordés à DOSIS au moyen d’une procédure d’appel:
l’office central;
les brigades des stupéfiants des corps de police des cantons;
le service de contrôle;
le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police;
le chef de projet et les gestionnaires du système.
Les autorités de poursuite pénale spécialisées des cantons peuvent, sur demande, être raccordées à DOSIS pour des procédures déterminées.
Les services de l’Administration fédérale des douanes ont accès au sous-système «Lexique des stupéfiants et modi operandi».
Les autorisations individuelles d’accès aux différents données de DOSIS sont fixées à l’annexe2.
Un seul sous-système peut être consulté à la fois.
Art. 9 Accès aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»
Les organes ayant introduit les données dans le sous-système «Personnes et antécédents» peuvent, notamment pour les données recueillies dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, restreindre l'accès aux données qu'ils ont saisies, en déterminant les personnes autorisées à les traiter.
Dans le cadre d’une enquête, seuls les brigades des stupéfiants et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête, ainsi que les collaborateurs de l’office central, ont accès aux données du sous-système «Journaux».17
Si un autre canton est concerné par l’enquête, l’office central ou le service cantonal compétent peut de même étendre l’accès aux données à l’autorité correspondante du canton concerné.18 4...19
Section 3 Traitement des données
Art. 1020 Saisie des données et contrôle de qualité
L’office central et les brigades des stupéfiants des corps de police des cantons saisissent eux-mêmes dans DOSIS les données concernant les antécédents qu’ils ont recueillis. Ce faisant, ils déterminent les catégories d’antécédents, fixent la durée de conservation conformément à l’article12 et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des données déjà disponibles.
Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» sont saisies provisoirement jusqu’à qu’elles soient vérifiées par le service de contrôle.
Le service de contrôle de DOSIS/ISOK de l’Office fédéral de la police (service de contrôle) examine si les données saisies sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Si tel n’est pas le cas, il les corrige ou les efface, après en avoir informé l’organe ayant effectué la saisie.
Le service de contrôle vérifie, au besoin en collaboration avec l’organe ayant effectué la saisie, les données saisies provisoirement, en particulier l’indication des sources, le degré d’exploitation technique et policière et de fiabilité de l’information, la légalité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation. Il confirme la saisie définitive des données ou demande leur correction ou leur effacement. L’Office fédéral de la police précise les modalités de la vérification des données dans le règlement de traitement.
Art. 1121 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements
Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, l’office central peut communiquer des données personnelles enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes, tenues de coopérer au sens de l’article 4 LOC:
les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la loi fédérale du 21 mars 199722 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
les contrôles des habitants et les autorités chargées en particulier de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.
Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, l’office central peut en outre communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes:
les autorités, mentionnées au 1er alinéa, lettre a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
les autorités, mentionnées au 1er alinéa, lettres b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ainsi que pour l’accomplissement des tâches de police des frontières et de contrôles douaniers;
à l’exception des al. 1 let. b et 2 let. b, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 72).
c. les autorités, mentionnées au 1er alinéa, lettre d, chargées d’accomplir des tâches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.
L’étendue du devoir de renseigner et les conditions auxquelles il est soumis sont régies par l’article6, 2e à 4e alinéa, de l’ordonnance du 19 novembre 199723 sur les Offices centraux de police criminelle près l’Office fédéral de la police (OOC).
Art. 11a24 Communication de données à d’autres destinataires
Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, l’office central peut communiquer des données personnelles enregistrées dans DOSIS à d’autres destinataires, à savoir:
les autres offices centraux de l’Office fédéral de la police;
les autorités compétentes en matière de correspondance téléphonique, télégraphique et postale, pour ordonner et exécuter des mesures de surveillance;
les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;
les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;
les autorités financières de la Confédération et des cantons;
l’Administration fédérale des finances;
la Commission fédérale des banques;
l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
l’Office fédéral des affaires économiques extérieures;
les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’article2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199725 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
l’Office fédéral de la santé publique;
l’Office fédéral de l’aviation civile;
les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, l’office central peut en outre communiquer spontanément des données enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes:
les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;
les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;
les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
la Commission fédérale des banques, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s’il s’agit d’informations fiables et nécessaires à une procédure;
l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 17 juin 199626 sur le blanchiment d’argent, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’article2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables.
Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle.
Restrictions de la communication de données
Lors de la communication de données de DOSIS, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. L’office central ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.
L’office central refuse la communication de données de DOSIS si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent.
1998 72).
Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les brigades des stupéfiants des cantons peuvent communiquer des données de DOSIS aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. L’office central doit en être informé.
Lors de toute communication de données de DOSIS, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que l’office central se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans DOSIS.
Afin d’éviter une double saisie, les données faisant l’objet d’une mention spéciale à l’annexe1 de la présente ordonnance qui sont transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans l’Index central des dossiers (ZAN). Cette fonction n’est pas automatisée et L’Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.28
Art. 12 Traitement des demandes de renseignements présentées par des personnes concernées
Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de DOSIS est régi par l'article14 de la loi fédérale du 7 octobre 199429 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de DOSIS provenant d'enquêtes de police judiciaire menées par la Confédération est régi par l'article 102bis de la loi fédérale sur la procédure pénale30.
Art. 13 Appréciation générale et périodique des données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»
Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» au plus tard trois ans après la saisie de la première donnée ou trois ans après la dernière appréciation générale.
Lors de la saisie d'un fait nouveau, les données peu fiables sur les antécédents d'une personne qui sont déjà enregistrées dans le bloc de données afférent doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
Art. 14 Durée de conservation et réutilisation des données
1La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans DOSIS est de:
deux ans depuis la saisie d'une donnée peu fiable recueillie avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
dix ans depuis la saisie d'une donnée fiable recueillie avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
en principe deux ans depuis la saisie d'une donnée peu fiable de police judiciaire;
en principe dix ans depuis la saisie d'une donnée fiable de police judiciaire, mais au plus tard jusqu'à ce que l'infraction visée soit éteinte par prescription.
Toute donnée peu fiable de police judiciaire peut continuer à être traitée pendant une année au plus:31
si elle est nécessaire à l'accomplissement de tâches légales prévues dans la LStup; et
si, sur proposition du chef du service de contrôle, le chef de l'office central donne son autorisation.
Les données fiables de police judiciaire peuvent être réutilisées dans le cadre d'une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements.
Art. 15 Effacement des données
Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le dernier antécédent ou la dernière inscription.
Les données recueillies sur une personne qui n'est pas impliquée dans un trafic illicite de stupéfiants doivent être effacées.
Les données recueillies sur une tierce personne au sens de l'article3 doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête, mais au plus tard lors de l'effacement des données relatives à la personne enregistrée à titre principal.
Art. 16 Communication de l'effacement des données aux cantons
Lorsque des données de DOSIS saisies par des brigades des stupéfiants des corps de police des cantons sont effacées, le service de contrôle doit en informer ces dernières afin qu'elles détruisent les données identiques qu'elles détiennent.
Art. 17 Remise de données et de documents aux Archives fédérales
L'office central remet aux Archives fédérales, au plus tard au moment de l’effacement d’un bloc de données, les données et les documents qui s’y rapportent.32
Il remet également aux Archives fédérales les données et les documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel après l'effacement du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s'y rapporte. 3Les autres dispositions légales en matière de destruction de données et de documents sont réservées.
Section 4 Mesures organisationnelles
Art. 18 Sécurité des données et journalisation
La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données33 et le chapitre 3 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)34.35
L'Office fédéral de la police décrit, dans le règlement de traitement, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.
Art. 19 Surveillance et responsabilité
L'Office fédéral de la police est responsable de DOSIS.
Le service de contrôle veille à ce que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance, à ses annexes et à ses directives d'application.
Le centre de calcul du département est responsable de l'exploitation et de la sécurité de DOSIS.
Art. 20 Financement
La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur principal sis dans les cantons.
Les cantons assument:
les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils;
les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de redistribution.
Art. 21 Exigences techniques
Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.
L'Office fédéral de la police règle les détails dans le règlement de traitement.
Section 5 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance DOSIS du 23 mars 199436 est abrogée.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1996.
[RO 1994 1028, 1995 889] Annexes1 et 237
Les annexes1 et 2 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (Pour l’annexe2, voir RS 360.3 annexe 3 ch. 1).