814.018
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)
du 12 novembre 1997 (Etat le 1er mars 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Définition
Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
Art. 2 Objet de la taxe
Sont soumis à la taxe:
les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
Art. 3 Application de la législation sur les douanes
La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.
RO 1997 2972
Section 2 Exécution
Art. 42 Autorités d’exécution
La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.
L’OFEV:
exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe
soutient la DGD dans l’exécution des dispositions relatives à l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions (art.9 à 9h);
examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
La DGD met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires.
Les cantons soutiennent les autorités d’exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier:
les plans de mesures au sens de l’art. 9d et leur adaptation (art. 9f et 9g);
la preuve au sens de l’art. 9h;
les bilans de COV au sens de l’art.10.
Les autorités d’exécution reçoivent ensemble1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail.
En accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.
Art. 53 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV
Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV4. La commission d’experts comporte douze membres au plus.
La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.5
Art. 6 Contrôles
Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.
Section 36 Taux de la taxe
Art. 77
Le taux de la taxe est fixé à3 francs par kilogramme de COV.
Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV
Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables
Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
Si les mélanges et les objets visés à l’al.1, let. a, sont importés, ils ne sont pas soumis à la taxe.
Si les mélanges et les objets visés à l’al.1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
Art. 98 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions
Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art.2, al. 1, et de l’annexe1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)9 sont exonérés de la taxe si:
grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation; et que
les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe3.
Art. 9a10 Groupes d’installations
Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:
si elles sont exploitées par la même personne, et
si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.11 2 S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art.9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.
La composition d’un groupe d’installations ne peut être modifiée durant la période définie à l’art. 9c, al. 1, let. b. Sont exceptées:
l’exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
l’intégration ultérieure d’installations stationnaires nouvellement mises en service;
l’intégration ultérieure d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe3.12
Si des laboratoires dont les émissions de COV ne sont pas dirigées vers une installation d’épuration sont intégrés à un groupe d’installations, ils doivent déjà remplir les exigences de l’annexe3 au moment de leur intégration.13
Art. 9b14 Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration
Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art.9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:
les conditions d’exonération selon l’art.9 sont remplies en dehors de cette période;
l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire; et que
l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.
Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art.9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:
les conditions d’exonération au sens de l’art.9 sont remplies en dehors de cette période;
l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration; et que
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Art. 9c15 Réduction des émissions diffuses de COV
La condition stipulée à l’art.9, al. 1, let. c, est remplie si:
l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe3; ou si
les émissions diffuses de COV de l’installation stationnaire sont réduites conformément à un plan de mesures approuvé par la DGD de manière à ce que l’installation stationnaire soit conforme aux exigences de l’annexe3, au plus tard le 31 décembre 2017 (période de validité).
Le DETEC adapte l’annexe3 et la période de validité fixée à l’al.1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l’évolution de la technique.
Art. 9d16 Plan de mesures
Le plan de mesures exigé à l’art. 9c, al. 1, let. b, contient:
des données sur l’état de mise en œuvre des exigences de l’annexe3 (analyse de l’état actuel et de l’état à atteindre);
les mesures planifiées;
la durée planifiée pour la mise en œuvre des mesures;
le potentiel de réduction des émissions de chaque mesure.
Il doit garantir qu’au moins la moitié de la réduction des émissions prévue sera réalisée au cours des trois premières années de sa durée de validité.
Art. 9e17 Demande d’approbation du plan de mesures
La demande d’approbation du plan de mesures doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’exonération.
La demande contient le plan de mesures. Les exploitants d’installations stationnaires qui doivent remettre un bilan de COV selon l’art.10, doivent le joindre au plan de mesures.
Art. 9f18 Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet
Le plan de mesures approuvé peut être adapté sur demande si une ou plusieurs mesures peuvent être remplacées par d’autres mesures ayant au moins le même effet.
La demande d’adaptation doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard six mois avant le début de l’exercice durant lequel le plan de mesures modifié doit être mis en œuvre.
Art. 9g19 Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l’installation stationnaire
Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.
Le plan de mesures est adapté si nécessaire.
Art. 9h20 Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions
Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération au sens de l’art.9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que:
l’installation stationnaire remplit les exigences de l’annexe3; ou que
les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé ont été mises en œuvre dans les délais et que l’installation stationnaire remplit les autres exigences de l’annexe3.
La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.
Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.
Art. 10 Bilan de COV
Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.21
Le bilan de COV comprend:
les entrées, les stocks et les sorties;
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
les quantités récupérées;
les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
les émissions restantes.
La DGD peut demander d’autres informations.
Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays
Art. 11 Enregistrement
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.
Art. 12 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît:
pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art.22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.
Art. 13 Déclaration de taxe
Les producteurs qui mettent dans le commerce ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art.21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la DGD jusqu’au15 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.22
Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art.22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.23
Art. 14 Détermination de la taxe
La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.
Art. 15 Taxation et délai de paiement
La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
Le délai de paiement est de30 jours.
Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
Art. 16 Recouvrement des montants dus
Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.
Art. 17 Prescription de la créance fiscale
La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
La prescription est interrompue:
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.
Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.
La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
Section 6 Remboursement de la taxe
Art. 18 Conditions de remboursement
La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.24
Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.
Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.25
Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.26
Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.
Art. 19 Forclusion des droits au remboursement
Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s’éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Le droit au remboursement s’éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.
Art. 20 Demande de remboursement
Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:
des autorités cantonales compétentes;
de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.
En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:
la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.
Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe
(procédure d’engagement formel)27
Art. 2128 Autorisation
La DGD peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s’engagent, pour au moins50 t de COV par an au total:
à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement; ou
à les exporter.29
Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:
que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an; et
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.31 2 L’autorisation peut aussi être accordée aux personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui attestent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins50 t de COV.32 3 La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.
La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.33
Art. 22 Décompte
Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art.21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
…34
Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.35
Art. 22a36 Rectification de la déclaration en douane
La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art.34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes37 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.
Art. 22b38 Bilans de COV incomplets ou remise tardive
Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’autorisation délivrée au sens de l’art.21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l’exercice suivant.
La DGD fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d’un bilan de COV complet.
Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art.22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art.22, al. 1.
Si le délai prolongé au sens de l’al.2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
Section 8 Répartition du produit de la taxe
Art. 2339 Principe
Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.
La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.
Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.
On entend par assureurs:
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)40;
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)41.
Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:
a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art.2, al. 1 ou 2, LAM; et
b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.42
Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution.43
Art. 23a44 Versements aux assureurs
Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art.23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.
La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 23b45 Organisation
Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:
du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art.23, al. 5;
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.
Art. 23c46 Indemnisation des assureurs
L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du30 novem-
Section 9 Dispositions finales
Art. 24 Disposition transitoire
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.48 Disposition transitoire de la modification du 27 juin 201249 La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.
Annexe 150 (art.2, let. a) Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV], soumis à la taxe) No de tarif51 COV No CAS 2915.2100 acide acétique 64-19-7 ex 2915.3980 akcétate de benzyle 140-11-4 ex 2915.3980 acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2 2915.3100 acétate d’éthyle 141-78-6 2915.3980 acétate d’isobutyle 110-19-0 ex 2915.3980 acétate d’isopropyle 108-21-4 ex 2915.3980 acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6 ex 2915.3980 acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 ex 2915.3980 acétate de méthyle 79-20-9 2915.3300 acétate de n-butyle 123-86-4 ex 2915.3980 acétate de n-propyle 109-60-4 2914.1100 acétone 67-64-1 2915.2400 anhydride acétique 108-24-7 2707.1090 + 2902.2090 benzène 71-43-2 2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane 106-97-8 2905.1300 butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3 ex 2905.1490 butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2 2914.1200 butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3 ex 2909.4390 2-n-butoxyéthanol 111-76-2 ex 2909.4390 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther mono- 112-34-5 butylique de diéthylèneglycol) ex 2909.4999 1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8 ex 2909.4999 1-tert-butoxypropane-2-ol
57018-52-7 ex 2909.4999 butoxypropanols (mélanges d’isomères) divers ex 2932.2000 4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone) 96-48-0 2902.7090 cumène (isopropylbenzène) 98-82-8 2902.1190 cyclohexane 110-82-7 ex 2914.2200 cyclohexanone 108-94-1 ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène 99-87-6 No de tarif COV No CAS 2903.1200 dichlorométhane (dichlorure de méthylène, 75-09-2 chlorure de méthylène) ex 2909.1999 1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique 629-14-1 d’éthylèneglycol) ex 2909.1999 1,2-diméthoxyéthane 110-71-4 ex 2932.9980 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1 2710.1291 éther de pétrole ainsi que essence et ses divers fractions (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques) éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools 64-17-5 impropres à la consommation (art.
31 de la loi fédérale sur l’alcool) ex 2909.1999 éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthyli- 112-36-7 que de diéthylèneglycol) ex 2909.1999 éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther dimé- 111-96-6 thylique de diéthylèneglycol) 2909.1100 éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7 ex 2909.1999 éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 ex 2909.1999 éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3 ex 2909.1999 éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3 ex 2909.4999 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique 1569-02-4 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique 110-80-5 d’éthylèneglycol, éthylglycol) 2902.6090 éthylbenzène 100-41-4 2912.1100 formaldehyde (méthanal) 50-00-0 ex 2915.1300 formiate d’éthyle 109-94-4 ex 2915.1300 formiate de méthyle 107-31-3 ex 2901.1099 heptane 142-82-5 ex 2901.1099 hexane 110-54-3 ex 2905.1980 hexane-1-ol 111-27-3 ex 2914.4090 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one 123-42-2 (diacétone-alcool) 2710.1299 huiles légères et préparations* divers ex 2902.1999 D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) 5989-27-5 ex 2902.1999 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 138-86-3 ex 2902.1999 L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene) 5989-54-8 D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex.
terpènes d’orange, dipentène) 2707.5090 mélanges d’hydrocarbures aromatiques divers (entre autres solvant Naphta) 2905.1190 méthanol (alcool méthylique) 67-56-1
fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C No de tarif COV No CAS ex 2909.4999 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique 107-98-2 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxi- 109-86-4 tol) ex 2909.4999 2-(3-méthoxypropoxy)propane-1-ol 34590-94-8 ex 2901.1099 2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4 ex 2902.1999 méthylcyclohexane 108-87-2 ex 2901.1099 2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5 2914.1300 4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcéto- 108-10-1 ne) ex 2905.1490 2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1 2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (alcool isobutylique, 75-28-5 isobutane) ex 2933.7900 N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrroli- 872-50-4 done,1-méthyl-2-pyrroli-dinone) ex 2909.4999 Monométhyléther de dipropylènglycol divers (DPM) (mélanges d’isomères) ex 2901.1099 pentane 109-66-0 ex 2905.1980 pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0 ex 2905.1980 pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7 ex 2905.1980 pentanols (mélanges d’isomères) divers 2710.1991 pétrole* divers 2711.1290 + ex 2711.2990 propane 74-98-6 ex 2905.1290 propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8 ex 2905.1290 propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0 ex 2909.4480 2-propoxyéthanol 2807-30-9 2903.2300 tetrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4
2707.2090 + 2902.3090 toluène 108-88-3 2903.2200 trichloroéthylène 79-01-6 2932.1100 tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9 ex 2902.9099 triméthylbenzènes (1,2,3-,1,2,4- et 1,3,5- 526-73-8 triméthylbenzène) 95-63-6 108-67-8 2710.1292 white-spirits* divers 2902.4190 o-xylène 95-47-6 2902.4290 m-xylène 108-38-3 2902.4390 p-xylène 106-42-3 2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d’isomères) divers
fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C Annexe 252 (art.2, let. b) Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe) Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres; non destinés à la consommation 1000 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
% vol ou plus 2000 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; non destinés à la consommation 9010 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation 2710. huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – destinées à d’autres usages: 1994 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés 1999 – – autres distillats et produits huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: 2090 – destinées à d’autres usages 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – autres 1990 – – – autres 2715. 0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple) 3201. Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés: 1000 – extrait de quebracho le ch. 16 de l’annexe3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331) et le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 2000 – extrait de mimosa 3202. Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage: 1000 – produits tannants organiques synthétiques 3203. Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale: 0010 – produits selon listes dans la partie 1b 3204.
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: – matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes: 1100 – – colorants dispersés et préparations à base de ces colorants – – colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants: 1210 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1290 – – – autres – – colorants basiques et préparations à base de ces colorants: 1310 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1390 – – – autres 1400 – – colorants directs et préparations à base de ces colorants 1500 – – colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 1600 – – colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 1700 – – colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants – – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19: 1910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1990 – – – autres 2000 – produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3205. 0000 Laques colorantes; préparations visées à la note3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 3206.
Autres matières colorantes; préparations visées à la note3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie: – pigments et préparations à base de dioxyde de titane: 1100 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche 2000 – pigments et préparations à base de composés du chrome – autres matières colorantes et autres préparations: 4100 – – outremer et ses préparations 4200 – – lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc 5000 – produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 3207. Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons: 1000 – pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires 2000 – compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 3000 – lustres liquides et préparations similaires 4000 – frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 3208. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note4 du présent chapitre: 1000 – à base de polyesters 2000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 3209. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux: 1000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 9000 – autres 3210. 0000 Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs 3211. 0000 Siccatifs préparés 3212. Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail: 1000 – feuilles pour le marquage au fer 3213.
Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires: 1000 – couleurs en assortiments 3214. Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: 1000 – mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture 3215. Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides: – encres d’imprimerie: 1100 – – noires 3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: – huiles essentielles d’agrumes: 1200 – – d’orange 1300 – – de citron – huiles essentielles, autre que d’agrumes: 2400 – – de menthe poivrée (Mentha piperita) 2500 – – d’autres menthes 2910 – – – huile d’eucalyptus et huile de santal 2930 – – – huiles d’absinthe, d’aiguilles de pin, d’anis, d’aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de vétivier 2980 – – – autres 9090 – – – autres 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 9000 – autres 3303. 0000 Parfums et eaux de toilette 3304.
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: 1000 – produits de maquillage pour les lèvres 2000 – produits de maquillage pour les yeux 3000 – préparations pour manucures ou pédicures 9100 – – poudres, y compris les poudres compactes 3305. Préparations capillaires: 1000 – shampooings 2000 – préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents 3000 – laques pour cheveux 3306. Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers: 1000 – dentifrices 2000 – fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) 9010 – – produits adhésifs pour dentiers 3307. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: 1000 – préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage 2000 – désodorisants corporels et antisudoraux 3000 – sels parfumés et autres préparations pour bains – préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: 4100 – – agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 9010 – – solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: – savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier,
ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: 1100 – – de toilette (y compris ceux à usages médicaux) 1990 – autres (que savons ordinaires) 3000 – produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000. – agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – anioniques: 1110 – – – sulfoléates 1190 – – – autres – – cationiques: 1210 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1290 – – – autres – – non-ioniques: 1310 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1390 – – – autres 2000 – préparations conditionnées pour la vente au détail 3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base
% ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 1100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières 9100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières 3405. Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404: 1000 – cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 2000 – encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries 3000 – brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux 4000 – pâtes, poudres et autres préparations à récurer 3506. Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg: 1000 – produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg – – adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles): 9110 – – – dans des solvants organiques 9120 – – – dans l’eau 9190 – – – autres 9910 – – – pour l’alimentation des animaux 9990 – – – autres 3707. Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi: 1000 – émulsions pour la sensibilisation des surfaces 3805.
Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme constituant principal:
1000 – essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 3808. Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: – marchandises mentionnées dans la note1 de sous-positions du présent chapitre: 5010 – – à base de soufre ou de composés cupriques 5090 – – autres – – insecticides: 9110 – – – à base de soufre ou de composés cupriques 9190 – – – autres – – fongicides: 9210 – – – à base de soufre ou de composés cupriques 9290 – – – autres – – herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes: 9310 – – – à base de soufre ou de composés cupriques 9390 – – – autres – – désinfectants: 9410 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9490 – – – autres 3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: – à base de matières amylacées: 1010 – – pour l’alimentation des animaux 9100 – – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries 9200 – – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries 9300 – – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries 3810. Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage: 1000 – préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits 3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 3815.
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs – catalyseurs supportés:
1100 – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 1200 – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux 3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: 0090 – – autres 3820. 0000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs: – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: 1010 – – pour l’alimentation des animaux 3000 – carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques 4000 – additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 5000 – mortiers et bétons, non réfractaires 6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 – mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane: 7100 – – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) 7200 – – contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes 7300 – – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 7400 – – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) 7500 – – contenant du tétrachlorure de carbone 7600 – – contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme) 7700 – – contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane 7800 – – contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 7900 – – autres – mélanges et préparations contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle): 8100 – – contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) 8200 –
– contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB) 8300 – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) – – préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires: 9011 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9019 – – – autres 9091 – – – pour l’alimentation des animaux 9098 – – – autres 3825. Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]): 1000 – déchets municipaux 2000 – boues d’épuration 3000 – déchets cliniques – déchets de solvant organiques: 4100 – – halogénés 5000 – déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel – autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes: 6100 – – contenant principalement des constituants organiques 6900 – – autres 9010 – – pour l’alimentation des animaux 3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: 3901. Polymères de l’éthylène, sous formes primaires: 1000 – polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94 2000 – polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94 3000 – copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle 3902. Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires: 1000 – polypropylène 2000 – polyisobutylène 3000 – copolymères de propylène 3903. Polymères du styrène, sous formes primaires: – polystyrène: 1100 – – expansible 2000 – copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 3000 – copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 3904.
Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires: 1000 – poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances – autre poly(chlorure de vinyle): 2100 – – non plastifié 2200 – – plastifié 3000 – copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle 4000 – autres copolymères du chlorure de vinyle 5000 – polymères du chlorure de vinylidène – polymères fluorés: 6100 – – polytétrafluoroéthylène 6900 – – autres 3905. Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: – poly(acétate de vinyle): 1200 – – en dispersion aqueuse – copolymères d’acétate de vinyle: 2100 – – en dispersion aqueuse 2900 – – autres 3000 – poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés 9100 – – copolymères 9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9990 – – – autres 3906. Polymères acryliques sous formes primaires: 1000 – poly(méthacrylate de méthyle) 3907. Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: – polyacétals: 1010 – – produits selon listes dans la partie 1b 1090 – – autres: – autres polyéthers 2010 – – produits selon listes dans la partie 1b 2090 – – autres – résines époxydes: 3010 – – produits selon listes dans la partie 1b 3090 – – autres 4000 – polycarbonates 5000 – résines alkydes 6000 – poly(éthylène téréphtalate) 7000 – poly(acide lactique) – autres polyesters: 9100 – – non saturés 9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9980 – – – autres 3908. Polyamides sous formes primaires: 1000 – polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 3909. Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes – résines uréiques; résines de thiourée: 1010 – – produits selon listes dans la partie 1b 2000 – résines mélaminiques 3000 – autres résines aminiques – résines phénoliques: 4010 – – produits selon listes dans la partie 1b 4090 – – autres 5000 – polyuréthannes 3910.
0000 Silicones sous formes primaires 3911. Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: 1010 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux 3912. Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – acétates de cellulose: 1100 – – non plastifiés 1200 – – plastifiés 2000 – nitrates de cellulose (y compris les collodions) – éthers de cellulose: – – carboxyméthylcellulose et ses sels: 3110 – – – produits selon listes dans la partie 1b 3190 – – – autres 3910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 3990 – – – autres 3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: 1000 – acide alginique, ses sels et ses esters 3914. Echangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes 0010 – produits selon listes dans la partie 1b Annexe 354 (art.9, let. c) Réduction des émissions diffuses de COV
Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires
Exigences générales 111 Principe Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.
112 Captage et épuration des effluents gazeux
Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration.
Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.
Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.
Les effluents gazeux selon les al. 2 à4 doivent continuer d’être dirigés vers l’installation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-production de l’installation d’épuration).
Les al. 3 à5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration.
Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:
l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux; et
le remplacement rapide des composants critiques pour le système.
113 Fermeture des récipients Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié.
114 Organisation du travail
Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.
Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instructions de travail.
Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.
115 Documentation
Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment:
un plan d’aération;
une estimation des quantités de COV émis par chaque source.
Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.
Exigences spécifiques aux processus En plus des exigences générales exposées au ch. 11, les exigences suivantes spécifiques aux processus doivent être respectées:
Processus Exigence – Remplissage et transvasement – Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs – Sinon: diriger les effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate – Mélanges de substances – Dans les installations de mélange fermées: alimentation en solvants par un système fermé – Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d’un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d’effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate Processus Exigence – Séchage et cuisson lors – En système fermé de travaux d’impression, de contrecollage et de revêtement – Nettoyage de produits et – Dans les installations de nettoyage fermées: séchage de piècesa par ventilation ou sous vide – Dans les installations de nettoyage manuelles: asservissement du système de fermeture – Nettoyage de récipients et – Nettoyage et séchage hors système fermé uniquement nettoyage en général dans des locaux fermés; entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés – Entreposage – Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l’installation d’épuration ou au
moyen d’une soupape de contrepression – Elimination – Par une conduite menant au centre d’élimination ou dans des récipients fermés a Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l’annexe2, ch. 87, OPair s’applique.
Exigences équivalentes Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant.
Directives spécifiques aux branches
Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.
L’OFEV adapte les directives tous les cinq ans.
Lorsqu’il adopte ou modifie les directives, l’OFEV consulte les cantons et les branches économiques concernées et tient compte de l’évolution de la technologie.