814.82
Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international
(Ordonnance PIC, OPICChim)
du 10 novembre 2004 (Etat le 1er septembre 2018)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC)3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.
Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformément à la Convention PIC.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique:
aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);
aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);
RO 2004 4787
c. aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art.3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5 2 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:
les stupéfiants et les substances psychotropes;
les matières radioactives;
les déchets;
les armes chimiques;
les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
les denrées alimentaires;
les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;
6 les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas10 kg par envoi.
Art. 2a7 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
produit chimique selon l’annexe1: 1. une substance figurant à l’annexe1, 2. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
produit chimique selon l’annexe2: 1. une substance figurant à l’annexe2, 2. une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe2, 3. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.
Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur
Art. 3 Annonce d’exportation
Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:9
son nom et son adresse;
le nom et l’adresse de l’importateur;
10 le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
le pays d’importation;
les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
les usages prévus;
la date d’exportation prévue;
11 la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim12.
...13
Art. 4 Restrictions d’exportation
Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.
L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.14
L’interdiction visée à l’al.2 ne s’applique pas:
si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.15
Art. 5 Renseignements et déclaration en douane16
Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim17 doit:
étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes: 1. le nom du fabricant, 2. la dénomination chimique ou les noms commerciaux, 3. les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;
fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.18 2 ...19
L’étiquetage au sens de l’al.1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.
Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.20
Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV
Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).22
Art. 623
Art. 7 Restrictions d’importation
Les importateurs sont tenus de respecter les décisions d’importation prises par la Suisse conformément à l’art.14.
Section 3 Tâches des autorités
Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse
L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art.4 de la Convention PIC
Art. 8a25 Numéro d’identification
L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art.3:
à chaque produit chimique selon l’annexe1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
à chaque produit chimique selon l’annexe2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.
L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes des annonces d’exportation visées à l’art.3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al.1.
Art. 9 Collaboration des autorités
L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.
L’OFEV peut exiger de l’Administration fédérale des douanes les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.26
Art. 10 Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques
L’OFEV désigne les représentants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art.18 de la Convention PIC et se charge des travaux liés à cette représentation.
Art. 11 Notification du droit applicable
L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).27
Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.
Art. 12 Notification d’exportation
Si un produit chimique selon l’annexe1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.28
La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard15 jours avant la première exportation.29
Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.
Art. 13 Accusé de réception
L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.
Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire
Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: « réponse ») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art.7 de la Convention PIC.30
La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés.
Art. 15 Publication et adaptation des listes
L’OFEV publie sur son site Internet31:
les réponses de la Suisse (art. 14);
semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.32 2 Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC33 et la met à disposition sur demande.
Il adapte l’annexe2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe1 les annotations correspondantes.
Section 4 Dispositions finales
Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution
L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.
www.bafu.admin.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > PIC
La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante: www.pic.int/les pays.
Art. 1734 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV
Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.
S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.35
Art. 1836 Émoluments
Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques37.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Annexe 138 (art.2, al. 1, let. a) Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).
Substance N° CAS correspon- Catégorie 1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 Produit à usage 1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) # 106-93-4 Pesticide 1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) # 107-06-2 1,3-Dichloropropène, 542-75-6 Pesticide 2-Naphtylamine et ses sels 91-59-8 Produit à usage Acide2,4,5-trichlorophénoxyacétique 93-76-5 Pesticide et ses sels # Composés de2,4,5-trichlorophénoxyacétyle Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)- propionique et ses sels Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)- propionyle 2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT) 121-14-2 Produit à usage 4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA) 101-77-9 Produit à usage 4-Aminobiphényle et ses sels 92-67-1 Produit à usage 4-Nitrobiphényle 92-93-3 Produit à usage 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène 81-15-2 Produit à usage (Musc-xylène) industriel Acéphate 30560-19-1 Pesticide Acétochlore 34256-82-1 Pesticide Substance N° CAS correspon- Catégorie Alachlore # 15972-60-8 Pesticide Aldrine # 309-00-2 Pesticide Alcanes en C10-C13, chloro- # 85535-84-8 Produit à usage Alléthrine 584-79-2 Pesticide Amétryne 834-12-8 Pesticide Amitraze 33089-61-1 Pesticide Anthraquinone 84-65-1 Pesticide Arsenic et composés de l’arsenic 7440-38-2 Pesticide et autres Amiante: Produit à usage – actinolite # 77536-66-4
industriel – anthophyllite # 77536-67-5 – amosite # 12172-73-5 – crocidolite # 12001-28-4 – trémolite # 77536-68-6 – chrysotile 12001-29-5 Atrazine 1912-24-9 Pesticide Azinphos-méthyl# 86-50-0 Pesticide Bendiocarbe 22781-23-3 Pesticide Bensulide 741-58-2 Pesticide Bensultap 17606-31-4 Pesticide Benzidine et ses sels 92-87-5 Produit à usage Benzène39 71-43-2 Produit à usage Binapacryl # 485-31-4 Pesticide Bioalléthrine 584-79-2 Pesticide Bioresméthrine 28434-01-7 Pesticide Bis(trichlorométhyl)sulfone 3064-70-8 Pesticide Bitertanol 55179-31-2 Pesticide Chromate de plomb 7758-97-6 Produit à usage
Ne s’applique pas à l’essence contenant moins de 1 % vol. de benzène et destinée à être employée comme carburant pour des véhicules ou des aéronefs.
Substance N° CAS correspon- Catégorie Rouge de chromate, de molybdate et 12656-85-8 Produit à usage de sulfate de plomb industriel (C.I. Pigment Red 104) Jaune de sulfochromate de plomb 1344-37-2 Produit à usage (C.I. Pigment Yellow 34) industriel Bromacil 314-40-9 Pesticide Bromométhane 74-83-9 Produit à usage Butafénacil 134605-64-4 Pesticide Butraline 33629-47-9 Pesticide Butylate 2008-41-5 Pesticide Cadmium et composés du cadmium 7440-43-9 Produit à usage et autres industriel Cadusafos 95465-99-9 Pesticide Carbaryl 63-25-2 Pesticide Carbofuran # 1563-66-2 Pesticide Carbosulfan 55285-14-8 Pesticide Chlordane # 57-74-9 Pesticide Chlordécone (képone) 143-50-0 Pesticide Chlorfenvinphos 470-90-6 Pesticide Chloroforme 67-66-3 Produit à usage Chloropicrine 76-06-2 Pesticide Chlorthal-diméthyl 1861-32-1 Pesticide Chlorure de choline 67-48-1 Pesticide Cinidon-éthyl 142891-20-1 Pesticide Cyanamide 420-04-2 Pesticide Cyanazine 21725-46-2 Pesticide Cybutryne 28159-98-0 Pesticide Cyfluthrine 68359-37-5 Pesticide Cyhexatin 13121-70-5 Pesticide DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticide DDT # 50-29-3 Pesticide Substance N° CAS correspon- Catégorie Décabromodiphényléther 1163-19-5 Produit à usage Diafenthiuron 80060-09-9
Pesticide Diazinon 333-41-5 Pesticide Dichlobénil 1194-65-6 Pesticide Dichlorvos 62-73-7 Pesticide Dicloran 99-30-9 Pesticide Dicofol 115-32-2 Pesticide Dicrotophos 141-66-2 Pesticide Dieldrine # 60-57-1 Pesticide Phtalate de diisobutyle (DIBP) 84-69-5 Produit à usage Diméthénamide 87674-68-8 Pesticide Diniconazole-M 83657-18-5 Pesticide Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels 534-52-1 Pesticide (notamment sel d’ammonium, 2980-64-5 sel de potassium et sel de calcium) # 5787-96-2 2312-76-7 Dinocap 131-72-6 Pesticide Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane 75113-37-0 Produit à usage (DBB) industriel Dinosèbe, son acétate et ses sels # 88-85-7 Pesticide Dinoterbe 1420-07-1 Pesticide Endosulfan # 115-29-7 Pesticide Endrine 72-20-8 Pesticide Éthion 563-12-2 Pesticide Éthoxyquine 91-53-2 Pesticide Oxyde d’éthylène # 75-21-8 Pesticide Tous les chlorofluorocarbures totalement Produit à usage halogénés avec au plus3 atomes de carbone industriel (CFC) Fénarimol 60168-88-9 Pesticide Oxyde de fenbutatine 13356-08-6 Pesticide Fénitrothion 122-14-5 Pesticide Fenpropathrine 39515-41-8 Pesticide Substance N° CAS correspon- Catégorie Fenthion 55-38-9 Pesticide Hydroxyde de fentine
76-87-9 Pesticide Acétate de fentine 900-95-8 Pesticide Fenvalérate 51630-58-1 Pesticide Flurénol 467-69-6 Pesticide Furathiocarbe 65907-30-4 Pesticide Guazatine 108173-90-6 Pesticide Naphtalines halogénées Produit à usage (C10HnX8-n, avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7) industriel Tous les fluorocarbures bromés totalement Produit à usage halogénés avec au plus3 atomes de carbone industriel (halons) HCH (mélanges d’isomères) # 608-73-1 Pesticide Heptabromodiphényléther 68928-80-3 Produit à usage C12H3Br7O # industriel Heptachlore # 76-44-8 Pesticide Heptachlore époxyde 1024-57-3 Pesticide, produit à Hexabromocyclododécanes (HBCDD) 3194-55-6 Produit à usage 25637-99-4 industriel alpha-hexabromocyclododécane 134237-50-6 Produit à usage bêta-hexabromocyclododécane 134237-51-7 Produit à usage gamma-hexabromocyclododécane 134237-52-8 Produit à usage Hexabromodiphényléther 36483-60-0 Produit à usage C12H4Br6O # industriel Hexachlorobenzène # 118-74-1 Pesticide Hexachlorobutadiène 87-68-3 Produit à usage Hexaconazole 79983-71-4 Pesticide Tous les fluorocarbures bromés partielle- Produit à usage ment halogénés avec au plus3 atomes industriel de carbone (HBFC) Substance N° CAS correspon- Catégorie Tous les chlorofluorocarbures partielle- Produit à usage ment halogénés avec au plus3 atomes industriel de carbone (HCFC) Hydraméthylnone 67485-29-4
Pesticide Isodrine 465-73-6 Pesticide Kélévane 4234-79-1 Pesticide Lindane # 58-89-9 Pesticide Malathion 121-75-5 Pesticide Méthabenzthiazuron 18691-97-9 Pesticide Méthidathion 950-37-8 Pesticide Méthoxychlore 72-43-5 Pesticide Méthylparathion # 298-00-0 Pesticide Métoxuron 19937-59-8 Pesticide Mévinphos 7786-34-7 Pesticide Mirex 2385-85-5 Pesticide, produit à Monolinuron 1746-81-2 Pesticide Monométhyldibromodiphénylméthane 99688-47-8 Produit à usage Monométhyldichlorodiphénylméthane Produit à usage Monométhyltétrachlorodiphénylméthane 76253-60-6 Produit à usage Nabame 142-59-6 Pesticide Naled 300-76-5 Pesticide Nonylphénol Pesticide, produit à Nonylphénol éthoxylate Pesticide, produit à Novaluron 116714-46-6 Pesticide Octabromodiphényléther 32536-52-0 Produit à usage C12H2Br8O industriel Octylphénol Pesticide, produit à Substance N° CAS correspon- Catégorie Octylphénol éthoxylate Pesticide, produit à Ométhoate 1113-02-6 Pesticide Oxadiargyl 39807-15-3 Pesticide Oxydéméton-méthyl 301-12-2 Pesticide Paraquat 4685-14-7 Pesticide Parathion # 56-38-2 Pesticide Pébulate 1114-71-2 Pesticide Pentabromodiphényléther
32534-81-9 Produit à usage C12H5Br5O # industriel Pentachlorobenzène 608-93-5 Pesticide, produit à Pentachlorophénol et ses sels et composés 87-86-5 Pesticide, produit à de pentachlorophénoxy # usage industriel Sulfonates de perfluorooctane (PFOS) 1763-23-1 Produit à usage C8F17SO2X 2795-39-3 et industriel (X = OH, sel métallique [O–M+], autres halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) # Perméthrine 52645-53-1 Pesticide Perthane 72-56-0 Pesticide Phorate 298-02-2 Pesticide Phosalone 2310-17-0 Pesticide Biphényles polybromés (PBB) # 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) # 1336-36-3 Produit à usage Terphényles polychlorés (PCT) # 61788-33-8 Produit à usage Procymidone 32809-16-8 Pesticide Profenofos 41198-08-7 Pesticide Prométryne 7287-19-6 Pesticide Propachlore 1918-16-7 Pesticide Substance N° CAS correspon- Catégorie Propanil 709-98-8 Pesticide Propargite 2312-35-8 Pesticide Propazine 139-40-2 Pesticide Prophame 122-42-9 Pesticide Propoxur 114-26-1 Pesticide Composés du mercure, y compris composés Pesticide, produit à inorganiques, composés du type alkylmercure, usage
industriel alkyloxyalkyle et arylmercure # Quintozène 82-68-8 Pesticide Résmethrine 10453-86-8 Pesticide Roténone 83-79-4 Pesticide Siduron 1982-49-6 Pesticide Simazine 122-34-9 Pesticide Strobane 8001-50-1 Pesticide Créosotes 8001-58-9, Produit à usage 61789-28-4, industriel 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Télodrine 297-78-9 Pesticide Téméphos 3383-96-8 Pesticide Terbacil 5902-51-2 Pesticide Terbufos 13071-79-9 Pesticide Terbutryne 886-50-0 Pesticide Tétrabromodiphényléther 40088-47-9 Produit à usage C12H6Br4O # industriel Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à usage Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy Tetrachlorvinphos 22248-79-9 Pesticide Tétradifon 116-29-0 Pesticide Substance N° CAS correspon- Catégorie Tétraméthrine 7696-12-0 Pesticide Hydrogénoxalate de thiocyclame 31895-22-4 Pesticide Thiodicarbe 59669-26-0 Pesticide Thiometon 640-15-3 Pesticide Tolylfluanide 731-27-1 Pesticide Toxaphène (camphéchlore) #
8001-35-2 Pesticide Triadiméfone 43121-43-3 Pesticide Trichlorfon # 52-68-6 Pesticide Tridémorphe 24602-86-6 Pesticide Trifluraline 1582-09-8 Pesticide Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle # 126-72-7 Produit à usage Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP) 115-96-8 Produit à usage Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine 545-55-1 Produit à usage Vamidothion 2275-23-2 Pesticide Vinclozoline 50471-44-8 Pesticide Zinèbe 12122-67-7 Pesticide Composés triorganostanniques, y compris 56-35-9 Pesticide tous les composés du tributylétain # et autres Annexe 240 (art.2, al. 1, let. b) Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC) 2,4,5-T et ses sels et esters 93-76-5* Pesticide Alachlore 15972-60-8 Pesticide Aldicarbe 116-06-3 Pesticide Aldrine 309-00-2 Pesticide Azinphos-méthyl 86-50-0 Pesticide Binapacryl 485-31-4 Pesticide Captafol 2425-06-1 Pesticide Carbofuran 1563-66-2 Pesticide Chlordane 57-74-9 Pesticide Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide DDT 50-29-3 Pesticide Dieldrine 60-57-1
Pesticide Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels 534-52-1 Pesticide (tels que le sel d’ammonium, le sel 2980-64-5 de potassium et le sel de sodium) 5787-96-2 2312-76-7 Dinosèbe et ses sels et esters 88-85-7* Pesticide Dibromo-1,2-éthane (EDB) 106-93-4 Pesticide Endosulfan 115-29-7 Pesticide Dichlorure d’éthylène 107-06-2 Pesticide Oxyde d’éthylène 75-21-8 Pesticide Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide HCH (mélanges d’isomères) 608-73-1 Pesticide Heptachlore 76-44-8 Pesticide Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Lindane 58-89-9 Pesticide Composés de mercure, y compris composés Pesticide inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure Methamidophos 10265-92-6 Pesticide Monocrotophos 6923-22-4 Pesticide Parathion 56-38-2 Pesticide Pentachlorophénol et ses sels et esters 87-86-5* Pesticide Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Tous les composés du tributylétain, Pesticide en particulier: – l’oxyde de tributylétain 56-35-9 – le fluorure de tributylétain 1983-10-4 – le méthacrylate de tributylétain 2155-70-6 – le benzoate de tributylétain 4342-36-3 – le chlorure de tributylétain 1461-22-9 – le linoléate de tributylétain 24124-25-2 – le naphténate de tributylétain 85409-17-2 Trichlorfon
52-68-6 Pesticide Formulations de poudres pour poudrage Préparation pesticide contenant un mélange: extrêmement dange- – de bénomyle à une concentration égale 17804-35-2 reuse ou supérieure à 7 % – de carbofurane à une concentration égale 1563-66-2 ou supérieure à 10 % – de thiram à une concentration égale 137-26-8 ou supérieure à 15 % Phosphamidon (formula- 13171-21-6 Préparation pesticide tions liquides solubles de la substance (mélange, iso- extrêmement dangequi contiennent plus de 1000 g de principe mères [E] & [Z]) reuse actif par litre) 23783-98-4 (isomère [Z]) 297-99-4 (isomère [E]) Méthyle parathion 298-00-0 Préparation pesticide (concentrés émulsifiables (CE) comprenant extrêmement dange- 19,5 % ou plus de principe actif et poudres reuse contenant1,5 % ou plus de principe actif) Amiante: Produit à usage – actinolite 77536-66-4 industriel – anthophyllite 77536-67-5 – amosite 12172-73-5 – crocidolite 12001-28-4 – trémolite 77536-68-6 Octabromodiphényléther commercial, Produit à usage y compris les substances suivantes: industriel – hexabromodiphényléther 36483-60-0 – heptabromodiphényléther 68928-80-3 Pentabromodiphényléther commercial, Produit à usage y compris les substances suivantes: industriel – tétrabromodiphényléther 40088-47-9 – pentabromodiphényléther
32534-81-9 Acide perfluorooctane sulfonique, Produit à usage perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane industriel sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes: – acide perfluorooctane sulfonique 1763-23-1 – perfluorooctane sulfonate de potassium 2795-39-3 – perfluorooctane sulfonate de lithium 29457-72-5 – perfluorooctane sulfonate d’ammonium 29081-56-9 – perfluorooctane sulfonate de 70225-14-8 diéthanolammonium – perfluorooctane sulfonate de 56773-42-3 tétraéthylammonium – perfluorooctane sulfonate de 251099-16-8 didécyldiméthylammonium – N-éthylperfluorooctane sulfonamide 4151-50-2 – N-méthylperfluorooctane sulfonamide 31506-32-8 – N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) 1691-99-2 perfluorooctane sulfonamide – N-(2-hydroxyéthyl)-N- 24448-09-7 méthylperfluorooctane sulfonamide – fluorure de perfluorooctane sulfonyle 307-35-7 Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Produit à usage Terphényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Produit à usage Paraffines chlorées à chaînes courtes 85535-84-8 Produit à usage Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit à usage Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit à usage Tous les composés du tributylétain, Produit à usage en particulier: industriel – l’oxyde de tributylétain 56-35-9 – le fluorure de
tributylétain 1983-10-4 – le méthacrylate de tributylétain 2155-70-6 – le benzoate de tributylétain 4342-36-3 – le chlorure de tributylétain 1461-22-9 – le linoléate de tributylétain 24124-25-2 – le naphténate de tributylétain 85409-17-2 Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle 126-72-7 Produit à usage * Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision perti-
Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, ou être consultés gratuitement à l’adresse Internet www.pic.int > La convention > Produits chimiques.