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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)
du 2 juillet 2020 (Etat le 15 août 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41, al. 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête:
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance ordonne des mesures dans le domaine du transport international de voyageurs afin d’empêcher la propagation transfrontière du coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 2 Quarantaine pour les personnes entrant en Suisse
Les personnes ayant séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection au coronavirus SARS-CoV-2 (État ou zone présentant un risque élevé d’infection) à un moment quelconque pendant les 14 jours qui ont précédé leur entrée en Suisse sont tenues de se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté. Elles doivent y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine).
Art. 3 État ou zone présentant un risque élevé d’infection
Il existe un risque élevé d’infection au coronavirus SARS-CoV-2 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
l’État ou la zone concernés compte plus 60 nouvelles infections pour 100 000 personnes pendant les 14 derniers jours;
les informations disponibles en provenance de l’État ou de la zone concernés ne permettent pas d’estimer la situation de manière fiable, et des indices laissent supposer que le risque d’infection dans l’État ou la zone concernés est élevé;
RO 2020 2737
c. à plusieurs reprises au courant des 4 dernières semaines, des personnes infectées sont entrées en Suisse après avoir séjourné dans l’État ou la zone à risque.
La liste des États ou zones présentant un risque élevé d’infection figure en annexe. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) l’actualise en permanence après consultation du Département fédéral de justice et police (DFJP), du Département fédéral des finances (DFF) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Art. 4 Dérogations à la quarantaine
Sont exemptées de la quarantaine visée à l’art.2 les personnes:
qui, professionnellement, transportent en traversant la frontière des voyageurs ou des biens par route, par rail, par bateau ou par avion;
dont l’activité est absolument nécessaire au maintien: 1. des capacités du système de santé, 2. de la sécurité et de l’ordre public, 3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art.2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2, 4.3 des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;
qui, dans le cadre de leur activité professionnelle au sein d’entreprises de transport par rail, par bus, par bateau ou par avion, transportent des voyageurs en traversant la frontière et qui pour cette raison ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection;
qui, pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement, entrent en Suisse quotidiennement ou pour un maximum de 5 jours;
qui ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection pendant moins de 24 heures en tant que passager en transit;
qui n’entrent en Suisse que pour la traverser, avec l’intention et la possibilité de continuer directement leur voyage vers un autre pays.
L’employeur vérifie le caractère absolument nécessaire d’une activité au sens de l’al.1, let. b, et le l’atteste.
Dans des cas fondés, les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser d’autres dérogations à la quarantaine obligatoire ou accorder des allégements.
L’al.1 ne s’applique pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID-
à moins que les symptômes puissent être attribués à une autre cause.
du transport international de voyageurs
Art. 5 Déclaration obligatoire pour les personnes entrant en Suisse
Toute personne obligée de se mettre en quarantaine en vertu de la présente ordonnance doit communiquer son entrée en Suisse aux autorités cantonales compétentes dans un délai de2 jours et suivre leurs instructions.
Art. 6 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: ...4
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juillet 2020 à 0 h 00.
Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 2737.
Annexe5 (art.3, al. 2) Liste des États et zones présentant un risque élevé d’infection Afrique du Sud Arabie saoudite Argentine Arménie Bahamas Bahreïn Bolivie Bosnie et Hérzegovine Brésil Cabo Verde Chili Colombie Costa Rica El Salvador Équateur Espagne (à l’exception des Îles Baléares et des Îles Canaries) Eswatini (Swaziland) États-Unis (y compris Porto Rico et les Îles Vierges des États-Unis) Guatemala Guinée équatoriale Honduras Îles Turques-et-Caïques Irak Israël Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït du transport international de voyageurs Luxembourg Macédoine du Nord Maldives Mexique Moldova Monténégro Oman Panama Pérou Qatar République dominicaine Roumanie Sao Tomé-et-Principe Serbie Singapour Sint Maarten Suriname Territoire palestinien occupé