818.102
Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
(Loi COVID-19)
du 25 septembre 2020 (Etat le 1er juillet 2022)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20202,
arrête:
Art. 13 Objet et principes
La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités.
Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.
Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d’abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4
Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5
Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d’ordonnances prévues.
En cas d’urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.
Lorsqu’ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.
Art. 1a6 Critères et valeurs de référence
Le Conseil fédéral définit les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplissements concernant la vie économique et sociale. Il tient compte non seulement de la situation épidémiologique, mais aussi des conséquences économiques et sociales.
Si la population adulte souhaitant être vaccinée a reçu une dose suffisante de vaccin, les restrictions de capacité applicables aux établissements et aux entreprises accessibles au public ainsi qu’aux manifestations et aux rassemblements privés doivent être levées. Des plans de protection appropriés sont possibles, pour autant qu’ils soient proportionnés.7
Art. 28 Mesures dans le domaine des droits politiques
Afin de promouvoir l’exercice des droits politiques, le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes de référendum ou d’initiative populaire munies du nombre de signatures requis doivent être déposées auprès de la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai applicable aux référendums et aux initiatives populaires, qu’elles soient munies ou non des attestations de la qualité d’électeur.9
Au besoin, la Chancellerie fédérale transmet les listes de signatures au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.
Art. 310 Mesures dans le domaine des capacités sanitaires
Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d’autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d’équipements de protection et d’autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants).
Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:
prévoir des dérogations aux dispositions sur l’importation de biens médicaux importants;
prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d’autorisation;
prévoir des dérogations à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l’autorisation de mise sur le marché ou la procédure d’autorisation de mise sur le marché;
prévoir des dérogations aux dispositions sur l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et aux dispositions sur la procédure d’évaluation et la mise sur le marché d’équipements de protection;
11acquérir lui-même ou faire produire des biens médicaux importants; dans ce cas, il règle le financement de l’acquisition ou de la production et le remboursement des coûts par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis;
prévoir l’attribution, la livraison et la distribution de biens médicaux importants;
prévoir la vente directe de biens médicaux importants;
ordonner la confiscation de biens médicaux importants, contre indemnisation;
obliger les fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de ces biens ou à augmenter les quantités produites; la Confédération indemnise les fabricants s’ils subissent un préjudice financier en raison de la réorientation de la production.
Il ne prend les mesures visées à l’al. 2, let. e, f, h et i, que dans la mesure où l’approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.
Il peut autoriser les cantons, pour garantir les capacités nécessaires au traitement des maladies COVID-19 et à d’autres examens et traitements médicaux urgents, à:
interdire ou restreindre des examens et traitements médicaux non-urgents;
prendre d’autres mesures nécessaires au maintien des capacités.
Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils définissent les capacités nécessaires en accord avec la Confédération.12
Il peut régler la prise en charge des coûts des analyses COVID-19.
La Confédération soutient la mise en œuvre des tests COVID-19 et prend en charge les coûts liés à ces tests, pour autant qu’ils ne soient pas déjà couverts par une assurance sociale. Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons. Il peut prévoir des exceptions à la prise en charge des coûts pour les cas suivants:
analyses individuelles par biologie moléculaire;
tests rapides destinés à l’usage personnel;
tests sérologiques qui ne sont pas ordonnés par le canton;
toute autre analyse, si ceci est nécessaire en vue de garantir les capacités de test et de laboratoire requises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.13
Les personnes qui, dans les entreprises, les établissements de formation et les établissements de santé, se soumettent à des tests répétitifs dans le cadre d’analyses groupées par biologie moléculaire ont droit, si le résultat du test est négatif, à l’établissement d’un certificat sanitaire au sens de l’art. 6a.14
La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:
15mettre en place un traçage électronique des contacts qui soit complet et efficace; les données du traçage devront être anonymisées ou supprimées après avoir été analysées, mais au plus tard deux ans après avoir été prélevées;
organiser un monitorage quotidien sur lequel se fonderont les décisions d’assouplissement ou de durcissement prises dans le cadre d’un plan par étapes;
définir les mesures, les critères et les valeurs limites en fonction des expériences faites par les milieux scientifiques en Suisse et à l’étranger, en particulier pour ce qui est de réduire la transmission du virus par aérosol;
16…
permettre d’assouplir, de raccourcir ou d’abolir progressivement l’obligation de quarantaine si des mesures de rechange telles que la vaccination ou les tests réguliers peuvent garantir une réduction comparable de la propagation du virus.17
Art. 3a18 Personnes vaccinées
Les personnes vaccinées contre le COVID-19 au moyen d’un vaccin autorisé qui prévient suffisamment la transmission du virus ne sont soumises à aucune quarantaine.19
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Art. 3b20 Système de test et de traçage des contacts
La Confédération assure, en collaboration avec les cantons, l’existence d’un système de traçage des contacts (système TTIQ21) qui fonctionne dans toute la Suisse. À cette fin, elle peut notamment:
obliger les cantons à améliorer, dans le cadre du traçage des contacts, la situation relative aux données concernant les foyers épidémiques et les sources d’infection présumés et les dédommager pour les dépenses en découlant;
mettre à disposition des moyens subsidiaires pouvant être sollicités à tout moment si, dans un canton, le système TTIQ ne fonctionne plus.
Art. 422 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs
Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables et en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs. Lorsque le travailleur doit interrompre son travail en raison d’une mesure ordonnée par les autorités et que le salaire doit continuer à être versé par l’employeur, ce dernier a un droit équivalent au remboursement, conformément à l’art. 15.
S’il prend des mesures au sens de l’al. 1, il prévoit que leur exécution relève des organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail23 et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), et que les frais résultant de cette exécution sont financés par le supplément de prime destiné aux frais liés à la prévention des accidents et maladies professionnels prévu à l’art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents24.
Le Conseil fédéral garantit que les professionnels du secteur agricole et de la construction ainsi que les artisans et les ouvriers en déplacement professionnel ont la possibilité de se restaurer dans des établissements de restauration malgré la fermeture ordonnée par les autorités. Les mêmes conditions en matière de mesures de protection et d’horaires d’ouverture que pour les cantines des entreprises privées et des institutions publiques s’appliquent.25
Il garantit que, malgré la fermeture des établissements de restauration ordonnée par les autorités, suffisamment d’installations sanitaires sont à la disposition des conducteurs de camion et que ceux-ci peuvent se restaurer dans des établissements de restauration.26
Art. 4a27 Entrée dans la vie professionnelle
Il peut soutenir des mesures prises par les cantons afin de simplifier l’entrée dans la vie professionnelle, rendue difficile par la crise du coronavirus, des jeunes qui terminent leur formation scolaire.
Art. 528 Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)29 et à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)30:
sur la restriction de l’entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d’un séjour, à l’exception du regroupement familial au sens des art. 42 à 45 LEI ainsi que de l’entrée en Suisse de concubins et de leurs enfants;
sur la prolongation des délais légaux pour:
le regroupement familial (art. 47 LEI),
l’extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement (art. 61 LEI),
la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI),
le départ (art. 45, al. 2, LAsi et art. 64d LEI),
l’extinction (art. 64 LAsi),
la fin de l’admission provisoire (art. 84, al. 4, LEI);
sur l’hébergement des requérants d’asile dans les centres de la Confédération et sur l’exécution des procédures d’asile et de renvoi; ce faisant, il tient compte de manière appropriée de la protection de la santé.
Art. 631 Mesures en cas de fermeture des frontières
En cas de fermeture des frontières, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer au mieux le droit à la circulation des travailleurs frontaliers et des habitants qui ont des liens particuliers dans la zone frontalière.
Art. 6a32 Certificat sanitaire
Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu’il en est guéri ou qu’il dispose d’un résultat de test du dépistage du COVID-19.
Ce document doit être délivré sur demande.
Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible et qu’il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d’autres pays et en sortir.33
Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document.
La Confédération peut mettre un système pour la délivrance du document à la disposition des cantons et de tiers.
Art. 7 Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural
Le Conseil fédéral peut, pour assurer le fonctionnement de la justice et les garanties de procédure prévues par la Constitution, édicter des dispositions dérogeant aux lois fédérales de procédure dans les affaires civiles et administratives dans les domaines suivants:
34…
35recours à des moyens techniques tels que la téléconférence ou la vidéoconférence pour les actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, tels que les audiences et les auditions;
36…
Art. 837 Mesures dans le domaine des assemblées de sociétés
Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code civil38 et du code des obligations39 si l’exercice des droits des participants aux assemblées de sociétés l’exige et prévoir que ceux-ci exercent leurs droits:
par écrit ou sous forme électronique;
par l’intermédiaire d’un représentant indépendant.
Art. 8a40
Art. 9 Mesures en cas d’insolvabilité
Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)41 et au code des obligations42 sur:
a. et b. 43…
c. 44les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement.
Art. 1045
Art. 1146 Mesures dans le domaine de la culture
La Confédération peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d’amateurs au moyen d’aides financières.
L’Office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entreprises et des acteurs culturels.47 Les contributions sont octroyées sur demande aux entreprises et aux acteurs culturels au titre de l’indemnisation des pertes financières et aux entreprises culturelles pour des projets de transformation.48
La Confédération contribue pour moitié, dans les limites des crédits autorisés, au financement de l’indemnisation des pertes financières et de projets de transformation mis en œuvre par les cantons en vertu des conventions de prestations.
Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations en espèces non remboursables de l’association Suisseculture Sociale pour couvrir leurs frais d’entretien immédiats, pour autant qu’ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale les ressources financières nécessaires pour l’octroi des prestations en espèces, sur la base d’une convention de prestations.49
L’OFC indemnise Suisseculture Sociale pour le travail administratif qu’elle effectue en lien avec l’octroi des prestations en espèces visées à l’al. 4.
Les modalités d’octroi des prestations en espèces et les règles applicables au calcul de celles-ci sont régies par le règlement des contributions de Suisseculture Sociale. Le règlement des contributions est soumis à l’approbation de l’OFC.
Les associations culturelles d’amateurs reçoivent des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l’intérieur, sur demande, une indemnité pour les pertes financières résultant de la réduction du nombre ou de la taille des manifestations. L’indemnité se monte à 10 000 francs au plus par association culturelle. La Confédération met à la disposition des associations faîtières les ressources financières nécessaires à l’indemnisation, sur la base de conventions de prestations.50
L’OFC indemnise les associations faîtières pour le travail administratif qu’elles effectuent en lien avec l’octroi des indemnités visées à l’al. 7.
Les modalités d’octroi des indemnités aux associations culturelles et les règles applicables au calcul de celles-ci sont fixées dans les conventions de prestations conclues entre l’OFC et les associations faîtières.
Les demandes au sens des al. 2, 4 et 7 doivent être déposées un mois au plus tard avant que la présente loi ne devienne caduque. Les demandes déposées après ce délai ne sont pas prises en considération.
Le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides. Il fixe les critères de contribution et les bases de calcul pour les aides financières et règle le nombre de tranches de versement des contributions prévues à l’al. 2. Il veille à ce que tous les acteurs culturels, en particulier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière.51
Art. 11a52 Mesures dans le domaine des manifestations publiques
Sur demande, la Confédération peut prendre en charge une partie des coûts non couverts des organisateurs des manifestations publiques d’importance supracantonale se déroulant entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022, qui ont reçu une autorisation cantonale et qui ont dû être annulées ou reportées sur ordre des autorités en raison de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.53
Si l’entrée est payante, les organisateurs doivent prouver que les entrées payées sont intégralement remboursées en cas d’annulation.
La prise en charge des coûts par la Confédération est au plus équivalente à celle des cantons.
Sont pris en considération les coûts qui ne peuvent pas être couverts par d’autres mesures de soutien des pouvoirs publics, par des assurances ou des conventions d’annulation.
La Confédération peut faire appel aux cantons et à des tiers pour l’exécution. Le recours à des tiers s’effectue selon la procédure de gré à gré prévue à l’art. 21 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics54.
Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance, notamment les obligations de renseigner et d’informer incombant à l’organisateur ainsi que les coûts devant être pris en charge par l’organisateur. L’art. 12a s’applique par analogie aux mesures dans le domaine des manifestations.
Le soutien de manifestations régionales et locales relève de la compétence des cantons.
Art. 11b55 Forains
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID-19, la Confédération peut soutenir la viabilité des entreprises visées à l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant56 en leur octroyant des contributions à fonds perdu en 2022.
Art. 1257 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: conditions58
À la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.59
Il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.60
Pour pouvoir bénéficier d’une mesure pour les cas de rigueur, l’entreprise soutenue ne doit pas, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent:
distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni
rembourser d’apports en capital ou décider de leur remboursement.61
La Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur de:
70 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l’al. 1 qu’ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de francs au plus;
100 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l’al. 1 qu’ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs.62
Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs en ce qui concerne:
les justificatifs à demander;
le calcul des contributions; la contribution doit être fondée sur les coûts non couverts liés au recul du chiffre d’affaires;
les plafonds applicables aux contributions; le Conseil fédéral prévoit des montants maximaux plus élevés pour les entreprises affichant un recul de leur chiffre d’affaires de plus de 70 %;
les prestations propres que les propriétaires des entreprises doivent fournir si le montant dépasse 5 millions de francs; les prestations propres qui ont été fournies depuis le 1er mars 2020 ainsi que l’al. 1bis sont pris en considération lors du calcul des prestations propres;
le règlement des prêts, cautionnements ou garanties.63
Le soutien des mesures cantonales destinées aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de francs au plus est accordé à condition que les exigences minimales de la Confédération soient respectées. En ce qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les conditions d’éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu’un canton finance entièrement lui-même.64
Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs qui, durant l’année où une contribution non remboursable leur est octroyée, réalisent un bénéfice annuel imposable au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct65, le transfèrent au canton compétent, ce toutefois au maximum à concurrence du montant de la contribution perçue. Le canton transfère 95 % des fonds reçus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la prise en compte des pertes de l’année précédente et le mode d’inscription comptable.66
En complément des aides financières visées à l’al. 1quater, let. a, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons participent financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.67
Le soutien de la Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1968 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1969.70
Si les activités d’une entreprise sont clairement délimitées, différentes aides doivent pouvoir être versées, pour autant que ces aides ne se recoupent pas.71
Afin d’accélérer le processus, les versements d’acomptes sont admis à hauteur des besoins prévisibles, en faisant preuve de la diligence nécessaire.72
…73
Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d’affaires de 50 000 francs au moins au cours des années 2018 et 2019.74
Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.75
Si un canton sollicite les fonds fédéraux pour ses mesures pour les cas de rigueur, toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton doivent être traitées de la même manière, quel que soit le canton dans lequel elles exercent leur activité.76
Pour accomplir leurs tâches, les cantons peuvent introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents, et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; ils ont tous les droits et obligations qui en découlent.77
Art. 12a78 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations
Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants79.
Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:80
les offices fédéraux et cantonaux compétents;
les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.
Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.
Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.
Art. 12b81 Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels
à 4 …
…82
et 7 …
Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a ou d, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions83. Si les conditions visées à l’al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l’al. 4.84
…85
Art. 1386
Art. 1487
Art. 1588 Mesures en cas de perte de gain
Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.89
Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)90 et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
les personnes ayant droit à l’allocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;
le début et la fin du droit à l’allocation;
le nombre maximal d’indemnités journalières;
le montant et le calcul de l’allocation;
la procédure.
Le Conseil fédéral s’assure que l’allocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.
Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l’art. 24, al. 1, LPGA concernant l’extinction du droit, à l’art. 49, al. 1, LPGA concernant l’applicabilité de la procédure simplifiée et à l’art. 58, al. 1, LPGA concernant la compétence du tribunal des assurances.91
Art. 1692
Art. 17 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)93 sur:
94le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs qui s’occupent d’apprentis;
95la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI), à partir du 1er mars 2020;
96la prolongation des délais-cadres applicables à la période d’indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020;
97le déroulement de la procédure de préavis et d’indemnisation de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l’indemnité;
98le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les travailleurs sur appel qui ont un contrat de travail à durée indéterminée;
99le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les personnes visées à l’art. 33, al. 1, let. e, LACI;
100le délai d’attente visé à l’art. 32, al. 2, LACI;
101la durée maximum de l’indemnisation visée à l’art. 35, al. 2, LACI.
Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n’affecte pas le droit actuel au nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI.102
Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l’al. 2, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.103
Art. 17a104 Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les revenus modestes
En dérogation à la LACI105, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule comme suit:
en cas d’occupation à plein temps:
pour un revenu mensuel jusqu’à 3470 francs, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’élève à 100 % de la perte de gain prise en considération,
pour un revenu mensuel entre 3470 et 4340 francs, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’élève à 3470 francs pour une perte de gain totale; les pertes de gain partielles sont calculées au prorata,
pour un revenu mensuel à partir de 4340 francs, l’art. 34, al. 1, LACI est applicable sans changement;
en cas d’occupation à temps partiel, le revenu et le montant minimum de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en vertu de la let. a, sont calculés proportionnellement au taux d’occupation.
Art. 17b106 Préavis et durée de la réduction de l’horaire de travail
En dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI107, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2022, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.
Art. 17c108 Mesures en faveur des institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics
La Confédération octroie des aides financières aux cantons qui ont versé des indemnités pour pertes financières aux institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Les aides financières couvrent 33 % des indemnités pour pertes financières versées par les cantons afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents pour la période s’étendant au maximum du 17 mars 2020 au 17 juin 2020.
Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance.
Art. 17d109 Versement d’avances
Lorsqu’une demande d’aide COVID (indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, cas de rigueur, aide sectorielle) ne peut pas être traitée dans les 30 jours en raison d’un calcul du droit à l’aide rendu difficile par la nature même des activités du bénéficiaire, les autorités compétentes peuvent procéder à des avances, selon une formule simplifiée.
Art. 18110
Art. 19111 Exécution
Le Conseil fédéral règle l’exécution des mesures prévues par la présente loi.
Il règle le décompte, la gestion et l’exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l’art. 12.112
Art. 19a113 Statistiques
La Confédération tient à jour une statistique relative aux aides apportées dans le cadre de la présente loi. Elle informe notamment le public quant aux montants versés, selon leur nature, par canton et par branche d’activité, et évalue dans quelle mesure les objectifs des aides ont été atteints. Elle publie une statistique des cas d’abus constatés.
Art. 20 Modification d’un autre acte
…114
Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.
L’art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.
Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022.
L’art. 15 a effet jusqu’au 30 juin 2021.
La durée de validité de l’art. 1 mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.115
La durée de validité de l’art. 17, let. a et c, mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.116
La durée de validité de l’art. 9, let. c, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.117
En dérogation à l’al. 2, l’art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.118
La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.119
La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 10 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.120