818.102
Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
(Loi COVID-19)
du 25 septembre 2020 (État le 1er janvier 2023)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20202,
arrête:
Art. 13 Objet et principes
La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités.
Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.
Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d’abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4
Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5
Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d’ordonnances prévues.
En cas d’urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.
Lorsqu’ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.
Art. 1a6
Art. 27
Art. 38 Mesures dans le domaine des capacités sanitaires
Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d’autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d’équipements de protection et d’autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants).
Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:
a. prévoir des dérogations aux dispositions sur l’importation de biens médicaux importants;
b. prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d’autorisation;
c. prévoir des dérogations à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l’autorisation de mise sur le marché ou la procédure d’autorisation de mise sur le marché;
d. prévoir des dérogations aux dispositions sur l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et aux dispositions sur la procédure d’évaluation et la mise sur le marché d’équipements de protection;
e. 9acquérir lui-même ou faire produire des biens médicaux importants; dans ce cas, il règle le financement de l’acquisition ou de la production et le remboursement des coûts par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis;
f. prévoir l’attribution, la livraison et la distribution de biens médicaux importants;
g. prévoir la vente directe de biens médicaux importants;
h. et i. ...
Il ne prend les mesures visées à l’al. 2, let. e et f, que dans la mesure où l’approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.10
...
Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils définissent les capacités nécessaires après consultation auprès de la Confédération.11
Le Conseil fédéral peut enjoindre aux cantons de communiquer leurs capacités sanitaires, notamment le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés au traitement de maladies COVID-19.12
et 6 ...
...13
La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:
a. à c. ...
d. 14...
e. ...
Art. 3a15
Art. 3b16
Art. 417 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs
Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables. Il peut en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs, notamment l’obligation de permettre aux travailleurs vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou d’effectuer des tâches de substitution équivalentes.18
à 4 ...
Art. 4a19
Art. 520 Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)21 et à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)22:
sur la restriction de l’entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d’un séjour, à l’exception du regroupement familial au sens des art. 42 à 45 LEI ainsi que de l’entrée en Suisse de concubins et de leurs enfants;
sur la prolongation des délais légaux pour:
le regroupement familial (art. 47 LEI),
l’extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement (art. 61 LEI),
la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI),
le départ (art. 45, al. 2, LAsi et art. 64d LEI),
l’extinction (art. 64 LAsi),
la fin de l’admission provisoire (art. 84, al. 4, LEI);
sur l’hébergement des requérants d’asile dans les centres de la Confédération et sur l’exécution des procédures d’asile et de renvoi; ce faisant, il tient compte de manière appropriée de la protection de la santé.
Art. 623 Mesures en cas de fermeture des frontières
En cas de fermeture des frontières, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer au mieux le droit à la circulation des travailleurs frontaliers et des habitants qui ont des liens particuliers dans la zone frontalière.
Art. 6a24 Certificat sanitaire
Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu’il en est guéri ou qu’il dispose d’un résultat de test du dépistage du COVID-19.
Ce document doit être délivré sur demande.
Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible et qu’il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d’autres pays et en sortir.25
Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document.
La Confédération peut mettre un système pour la délivrance du document à la disposition des cantons et de tiers.
Art. 726
Art. 827
Art. 8a28
Art. 9 Mesures en cas d’insolvabilité
Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)29 et au code des obligations30 sur:
a. et b. 31…
c. 32les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement.
Art. 1033
Art. 1134
Art. 11a35
Art. 11b36
Art. 1237
Art. 12a38 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations
Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants39.
Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:40
les offices fédéraux et cantonaux compétents;
les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.
Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.
Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.
Art. 12b41 Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels
à 4 …
…42
et 7 …
Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a ou d, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43. Si les conditions visées à l’al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l’al. 4.44
…45
Art. 1346
Art. 1447
Art. 1548
Art. 1649
Art. 17 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)50 sur:
a. 51le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs qui s’occupent d’apprentis;
b. 52la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI), à partir du 1er mars 2020;
c. 53la prolongation des délais-cadres applicables à la période d’indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020;
d. 54...
e. 55...
f. et g. 56...
h. 57...
Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n’affecte pas le droit actuel au nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI.58
Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l’al. 2, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.59
Art. 17a60
Art. 17b61
Art. 17c62
Art. 17d63
Art. 1864
Art. 1965 Exécution
Le Conseil fédéral règle l’exécution des mesures prévues par la présente loi.
Il règle le décompte, la gestion et l’exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l’art. 12.66
Art. 19a67
Art. 20 Modification d’un autre acte
…68
Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.
L’art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.
Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022.
L’art. 15 a effet jusqu’au 30 juin 2021.
La durée de validité de l’art. 1 mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.69
La durée de validité de l’art. 17, let. a et c, mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.70
La durée de validité de l’art. 9, let. c, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.71
En dérogation à l’al. 2, l’art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.72
La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.73
La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 10 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.74