819.116
Ordonnance du DFE sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement (Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT)
du 23 août 2005 (Etat le 29 décembre 2009)
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 11, al. 2, et 12, al. 3, de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)1, vu les art. 13a et 13b de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs (ordonnance sur les ascenseurs)2, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les compétences dans l’exécution des actes normatifs suivants:
loi du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT)3;
OSIT;
ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression4;
ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples5;
ordonnance sur les ascenseurs;
6 ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (OMach)7.
Elle règle en outre le financement de l’exécution.
Art. 2 «Entreprise»
Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art.1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)8, sous réserve de l’art.3, al. 4.
Art. 3 Compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation
(surveillance du marché), règles de compétence9
Les compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation (surveillance du marché) d’installations et appareils techniques (IAT), conformément à l’art. 11, al. 2, OSIT, sont réglées en annexe.10
Pour les IAT composés de plusieurs parties entrant dans différentes catégories de l’annexe, l’organe compétent est celui qui est chargé de contrôler la partie source du danger principal.
S’agissant d’un IAT utilisé dans plusieurs domaines de contrôle mentionnés à l’annexe, let. a, c et h, les compétences sont réglées comme suit:
en cas de soupçon fondé de l’existence d’un défaut, l’organe de contrôle compétent est le premier alerté. Il informe immédiatement les autres organes de contrôle concernés et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de son intervention;
si un soupçon fondé au sens de la let. a est signalé en même temps à plusieurs organes de contrôle, et notamment via l’Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS), les organes de contrôle concernés conviennent entre eux de l’organe compétent en fonction de la fréquence prévisible du produit dans son domaine de contrôle. L’organe de contrôle désigné informe immédiatement le SECO de son intervention;
pour les contrôles par sondage, l’attribution de la compétence découle de l’annonce du contrôle au SECO, même si les soupçons fondés sont apparus ultérieurement. Le SECO transmet immédiatement l’information aux autres organes de contrôle concernés;
lorsqu’un défaut est signalé au SECO par des tiers, celui-ci attribue la compétence au cas par cas en fonction de la spécialisation et de l’expérience de l’organe de contrôle. Il en informe immédiatement les autres organes de contrôle concernés.
Si un IAT relève d’un domaine de contrôle de l’annexe, let. a, c, e et h, qui correspond à la définition d’une entreprise au sens de l’art.2, mais qui est destiné dans la même mesure ou principalement à des non-travailleurs, comme notamment les hôpitaux ou les magasins, la compétence dépend de l’utilisation prévue, professionnelle ou non, de l’IAT à contrôler.
Art. 4 Conflit de compétences
En cas de conflit de compétences, le SECO est habilité à désigner l’organe responsable après avoir entendu les divers organes de contrôle et en prenant en compte la spécialisation et l’expérience de chacun d’entre eux.
Art. 5 Responsabilité globale et recours à d’autres organes de contrôle
L’organe de contrôle compétent assume la responsabilité globale du contrôle du respect des exigences de sécurité formelles et matérielles posées à l’IAT concerné (essais compris).
Il peut faire appel à d’autres organes de contrôle répertoriés dans la présente ordonnance pour vérifier certains aspects de sécurité.
Art. 6 Registre des ascenseurs
L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) reçoit les signalements des installateurs d’ascenseur selon l’art. 13a de l’ordonnance sur les ascenseurs et les inscrit dans le registre par elle tenu.
Art. 7 Perception d’émoluments par les organes de contrôle
Les organes de contrôle financent leurs dépenses en premier lieu par les émoluments qu’ils perçoivent en vertu de l’ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques11.
Art. 812 Supplément de prime
Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents13 qui, conformément aux art. 11 et 12 OSIT, effectuent le contrôle ultérieur (surveillance du marché) dans les entreprises, financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA14, lorsque les émoluments perçus conformément à l’art.7 ne suffisent pas à couvrir leurs frais.
Art. 9 Autres frais d’exécution
Les frais d’exécution qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO sous réserve des réglementations contractuelles contraires au sens de l’art.10.
Art. 10 Réglementations contractuelles
Les droits et les obligations des organes de contrôle ainsi que le détail du financement de l’exécution sont réglés par des contrats de droit public entre la Confédération et les institutions concernées.
[RO 1999 1803, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 1, 2002 853 ch. II3. RO 2006 2681 art. 7]. Voir actuellement l’O du DFE du 16 juin 2006 (RS 819.117).
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 décembre 1979 sur le contrôle d’installations et d’appareils techniques par des organisations spécialisées15 est abrogée.
Art. 12 Disposition transitoire
Les procédures de contrôle ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent du ressort de l’organe de contrôle compétent au moment de l’ouverture. Celui-ci peut également percevoir des émoluments pour cette procédure après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.
[RO 1995 1009 1011] Annexe16 (art.3, al. 1) Compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation Catégorie de produits Organe de contrôle compétent
machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art.1, al. 3, OMach17: 1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu- IAT visés par les ch. 3 et 4 rance en cas d’accidents (CNA) 2. hors des entreprises, en particulier dans Bureau suisse de prévention des le cadre de la circulation routière, des accidents (bpa) sports et des ménages, mais à l’exception des IAT visés par les ch. 3, 4 et 5 3. dans l’agriculture et l’horticulture, agriss (fondation Agri-Sécurité à l’exception des IAT visés par les suisse) ch. 4 et 5 4. installations de transport de personnes Inspection fédérale des ascenseurs hors des entreprises dont l’engin de en dehors du domaine transport (cabine, ascenseur, plateforme, professionnel (IFA) escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parc d’attractions 5. installations de transport par câbles, Concordat concernant les skilifts et, hors des bâtiments, les installations de transport par ascenseurs inclinés, pour autant que leur câbles et skilifts (ICTT) sécurité ne fasse pas l’objet d’autres prescriptions au niveau fédéral
appareils à gaz, en particulier ceux visés à l’art.2, al. 2, OSIT, ainsi que d’autres installations et appareils techniques servant: 1. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Société suisse de l’industrie du combustibles et de carburants tels le gaz gaz et des eaux (SSIGE) de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires
Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFE du 20 avril 2009, en vigueur depuis le 29 déc. 2009 (RO 2009 2573).
Catégorie de produits Organe de contrôle compétent 2. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Association suisse pour la techniques et de gaz pour le domaine technique de soudage (ASS) médical 3. au soudage, au coupage et aux procédés Association suisse pour la apparentés utilisant le gaz technique de soudage (ASS)
équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés à l’art.2, al. 3, OSIT: 1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu- IAT visés par le ch. 3 rance en cas d’accidents (CNA) 2. hors des entreprises, en particulier dans le Bureau suisse de prévention des cadre de la circulation routière, des sports accidents (bpa) et des ménages, à l’exception des IAT visés par le ch. 3 3. dans l’agriculture et l’horticulture agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)
récipients à pression et appareils à pression, Association suisse d’inspection en particulier ceux visés par l’ordonnance technique (ASIT) du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression18 et par l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples19
ascenseurs visés à l’art.1 de l’ordonnance sur les ascenseurs du 23 juin 1999: 1. dans les entreprises Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) 2. hors des entreprises Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)
IAT servant au soudage, au coupage et aux Association suisse pour la procédés apparentés n’utilisant pas le gaz technique de soudage (ASS)
IAT utilisés pour les systèmes Société suisse de l’industrie du d’alimentation en eau et les installations gaz et des eaux (SSIGE) d’eau potable
IAT qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g: 1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu- IAT visés par le ch. 3 rance en cas d’accidents (CNA) Catégorie de produits Organe de contrôle compétent 2. hors des entreprises, en particulier dans Bureau suisse de prévention des le cadre de la circulation routière, accidents (bpa) des sports et des ménages, à l’exception des IAT visés par le ch. 3 3. dans l’agriculture et l’horticulture agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)