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Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus

823.115 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 26 mars 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/823-115/fr/ordonnance-sur-les-mesures-concernant-l-obligation-d-annoncer-les-postes-vacants-en-lien-avec-le-coronavirus

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 8 juin 2020.

Abrogé par: Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (AS 2020 1853)

Édicté par: Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (AS 2020 1071)

823.115

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants)

du 25 mars 2020 (Etat le 26 mars 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101

Art. 1

En dérogation à l’art. 21a, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2, il n’y a pas lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi.

Footnotes

  1. [2] RS 142.20

Art. 2

En dérogation à l’art. 21a, al. 3, LEI3 et aux art. 53a, al. 1, et 53b de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi (OSE)4, les employeurs ne sont pas tenus de communiquer au service public de l’emploi les postes vacants dans les groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne. L’accès aux informations concernant les postes communiqués n’est pas restreint, pour une période limitée, aux personnes inscrites auprès du service public de l’emploi en Suisse.

Footnotes

  1. [3] RS 142.20
  2. [4] RS 823.111

Art. 3

En dérogation à aux art. 21a, al. 4, LEI5 et 53c OSE6, le service public de l’emploi n’est pas tenu d’adresser à l’employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers pertinents de demandeurs d’emploi inscrits. L’employeur n’a pas l’obligation de convoquer à un entretien ou à un test d’aptitude professionnelle les candidats dont le profil correspond au poste vacant. Il n’est pas non plus tenu de communiquer les résultats au service public de l’emploi.

RO 2020 1071

Footnotes

  1. [5] RS 142.20
  2. [6] RS 823.111

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 2020 à 0 h 00.

Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.