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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

831.20 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 juil. 1999

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/831-20/fr/loi-federale-sur-l-assurance-invalidite

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2001.

Consultations: Consultation 1/158 (20 mai 2026),

831.20

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI)

du 19 juin 1959 (Etat le 8 juin 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution fédérale2; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19583, arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 101
  2. [3] FF 1958 II 1161

Première partie L'assurance

Chapitre premier Les personnes assurées

Art. 1

Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des articles premier et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 19464 sur l'assurance-vieillesse et survivants (dénommée ci-après «loi sur l'assurance-vieillesse et survivants»).

Footnotes

  1. [4] RS 831.10

Chapitre II Les cotisations

Art. 2 Obligation de cotiser5

Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux articles3 et 12 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 36 Fixation et perception des cotisations

La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 pour cent est perçue sur le RO 1959 857

Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.

revenu d'une activité lucrative.7 Les assurés sans activité lucrative paient une cotisation de28 à 1400 francs par an8, selon leur condition sociale.9 Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné cidessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 9bis est applicable par analogie.10

Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles11 ainsi que14 à16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1995 (RO 1995 221 222; FF 1994 I 1).
  3. [28] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  4. [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 221 222; FF 1994 I 1).
  5. [10] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
  6. [11] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  7. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  8. [16] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Chapitre III Les prestations

A. Les conditions générales

Art. 4 Invalidité

L'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.11

Art. 5 Cas spéciaux

Les assurés âgés de20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels.12

Les assurés âgés de moins de20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative sont réputés invalides lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé physique ou mentale qui aura probablement pour conséquence une incapacité de gain.13

La cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative est portée à54 fr. (art.3 de l'O98 du 17 sept. 1997 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI – RS 831.108).

Footnotes

  1. [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [12] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  3. [13] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  4. [54] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  5. [98] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1 er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 614 Conditions d'assurance

Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. L'article39 est réservé.

Les dispositions de conventions internationales aux termes desquelles les étrangers sont considérés comme étant assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse lorsqu'ils sont affiliés aux assurances sociales de leur pays d'origine s'appliquent par analogie aux ressortissants suisses rattachés à l'assurance de l'Etat en question.15

Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article9, 3 e alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse.16

Footnotes

  1. [39] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  2. [15] Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

Art. 7 Retrait ou réduction des prestations

Les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité.

L'alinéa 1er est applicable aux prestations en faveur des proches qui ont intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé l'invalidité de l'assuré.

B. La réadaptation I. Le droit aux prestations17

Footnotes

  1. [17] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 818 Principe

Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.

Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux articles13, 19, 20 et 21 sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle.

Les mesures de réadaptation comprennent:

  1. Des mesures médicales;

  2. Des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement);

  3. 19 Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de20 ans révolus;

  4. L'octroi de moyens auxiliaires;

  5. L'octroi d'indemnités journalières.

Footnotes

  1. [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

Art. 920 Conditions

Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.

Les ressortissants suisses âgés de moins de20 ans révolus21 et qui ne sont pas domiciliés en Suisse, ont droit aux mêmes mesures de réadaptation que les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse.22 Ceux d’entre eux dont23 le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de l'invalidité peuvent prétendre de telles mesures exceptionnellement aussi à l'étranger, lorsque les circonstances personnelles et les chances de succès le justifient.

Les étrangers âgés de moins de20 ans révolus24 et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent euxmêmes les conditions prévues à l'article6, 2e alinéa, ou si:

  1. Lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse et si

  2. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus im- médiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.25

Footnotes

  1. [21] RO 1998 2829
  2. [22] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  3. [23] RO 1998 2829
  4. [24] RO 1998 2829
  5. [25] Nouvelle teneur delon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

Art. 10 Naissance et extinction du droit

Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article40, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite.26

L'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empêche la réadaptation.

Footnotes

  1. [40] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  2. [26] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 1127 Les risques de la réadaptation

L'assuré a droit au remboursement des frais de traitement lorsqu'au cours de l'exécution d'une mesure de réadaptation, il tombe malade ou est la victime d'un accident. Le Conseil fédéral fixe les conditions et l'étendue de ce droit.

II. Les mesures médicales

Footnotes

  1. [27] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

Art. 1228 Droit en général

L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.

Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues au 1er alinéa par rapport à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.

Art. 1329 Droit en cas d'infirmité congénitale

Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de20 ans révolus.30

Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.31

Footnotes

  1. [29] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [30] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  3. [31] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 14 Etendue des mesures

Les mesures médicales comprennent:

  1. Le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical;

  2. Les médicaments ordonnés par le médecin.

Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l'assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S'il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu'à concurrence des dépenses qui incomberaient à l'assurance en cas de traitement en division commune.32

Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. L'assurance peut prendre en charge, en tout ou en partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile.

III. Les mesures d'ordre professionnel

Footnotes

  1. [32] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 15 Orientation professionnelle

L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.

Art. 16 Formation professionnelle initiale

L'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

  1. La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;

  2. La formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;

  3. Le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.33

Footnotes

  1. [33] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 17 Reclassement

L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.

Art. 1834 Service de placement; aide en capital

Un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d'être réadaptés. Les assurés qui entreprennent une activité comme salariés peuvent recevoir des contributions aux frais de vêtements de travail et d'outils personnels nécessaires de ce fait; des contributions peuvent aussi être allouées pour les frais de déménagement dus à l'invalidité.

Une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité. Le Conseil fédéral réglera les modalités et fixera les formes de cette prestation.

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de20 ans révolus35

Footnotes

  1. [34] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [35] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

Art. 19 Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir une instruc-

Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent.37 La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.38

Ces subsides comprennent:

  1. 39 Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de20 ans révolus;

  2. 40 Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille;

  3. 41 Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale;

  4. Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité.42 3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon le 1er alinéa pour l'octroi des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi que pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique.43

Footnotes

  1. [37] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
  2. [38] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1 er janv. 1971 (RO 1971 56 57; FF 1970 I 173).
  3. [42] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  4. [43] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 2044 Mineurs impotents

Les mineurs impotents qui ont accompli leur 2e année et qui ne sont pas placés dans un établissement pour recevoir des mesures selon les articles12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit à une contribution aux soins spéciaux dont ils sont l'objet. Ils cessent d'y avoir droit dès qu'ils peuvent prétendre une rente ou une allocation pour impotent au sens de l'article42.

Le Conseil fédéral fixera le montant de la contribution.

V. Les moyens auxiliaires

Footnotes

  1. [44] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 2145 Droit

L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l'assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.46

Footnotes

  1. [45] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [46] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1 er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 21bis47 Prestations de remplacement

L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

L'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et fixer le montant des contributions.

VI. Les indemnités journalières

Footnotes

  1. [47] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 22 Droit

L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de50 pour cent au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.48 49

L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année, et les femmes leur 62e année.50

Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles des indemnités journalières pourront être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.

Footnotes

  1. [50] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. [48] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
  3. [49] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 23 Les diverses sortes d'indemnités

a. Principe51 1 Les indemnités journalières sont payées sous forme d'indemnité pour personne seule, d'indemnité de ménage, d'indemnité pour enfant, d'indemnité pour assistance et d'indemnité d'exploitation.

...52

...53

Footnotes

  1. [51] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [52] Abrogé par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
  3. [53] Abrogé par le ch. IV let. a de la LF du 18 déc. 1968 modifiant le régime des allocations pour perte de gain (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Art. 23bis54 b. Indemnité de ménage

Ont droit à l’indemnité de ménage:

a. les assurés mariés;

b. les assurés célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec un ou plusieurs enfants au sens de l’article 23quater ou qui sont tenus d’avoir leur propre ménage en raison de leur situation professionnelle ou officielle.

Lorsque les conditions prévues au 1er alinéa ne sont plus remplies, le droit à l’indemnité de ménage subsiste tant que la personne conserve son ménage, mais au plus pendant une année.

Art. 23ter55 c. Indemnité pour personne seule

Les assurés qui n’ont pas droit à l’indemnité de ménage ont droit à l’indemnité pour personne seule.

Footnotes

  1. [55] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Art. 23quater56 d. Indemnité pour enfant

Les assurés ont droit à une indemnité pour chaque enfant visé au 2e alinéa qui n’a pas18 ans révolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’indemnité est prolongé jusqu’à25 ans révolus.

Donnent droit à l’indemnité:

  1. les enfants de la personne assurée;

  2. les enfants recueillis par la personne assurée dont elle assume gratuitement et durablement l’entretien et l’éducation.

Footnotes

  1. [56] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Art. 23quinquies57 e. Indemnité d’assistance

Ont droit à une indemnité d’assistance les assurés qui, en vertu d’une obligation légale ou morale d’entretien ou d’assistance, viennent en aide à leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint divorcé, ainsi qu’à des parents nourriciers, au conjoint du père ou de la mère et aux père et mère du conjoint, pour autant que ces personnes aient besoin de cette aide et qu’elles ne donnent pas droit à une indemnité pour enfant.

Seules ont droit aux indemnités d’assistance les personnes qui bénéficient de mesures de réadaptation d’une certaine durée.

Le Conseil fédéral définit les mesures de réadaptation d’une certaine durée. Il fixe les conditions auxquelles une personne est réputée avoir besoin d’aide et détermine les prestations d’entretien ou d’assistance reconnues.

Footnotes

  1. [57] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Art. 23sexies58 f. Indemnité d’exploitation

Les conditions d’octroi des indemnités d’exploitation prévues par la loi fédérale du 25 septembre 195259 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG) s’appliquent par analogie.

Footnotes

  1. [58] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [59] RS 834.1

Art. 24 Calcul

a. Principes60 1 Les dispositions de la LAPG61 qui régissent le mode de calcul et les taux maximaux des allocations s’appliquent aux indemnités journalières.62 1bis L’indemnité totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximal prévu au 1er alinéa.63 1ter Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant au sens du 2e alinéa, mais elle ne sera pas inférieure à43 pour cent du montant maximal fixé au 1er alinéa. Les assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant la réadaptation ont également droit à l’indemnité au taux minimal.64 2 Pour le calcul de l'indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une activité lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en plein sera déterminant.

Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de20 ans révolus qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative reçoivent au plus le montant minimal des indemnités prévues à l’article 24bis, 1er et 2e alinéas, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24bis, 3e alinéa, et 25.65

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul des indemnités journalières; il fait établir, par l'office fédéral compétent, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis par excès. Il fixe le montant des indemnités journalières au sens de l'alinéa 2bis, règle à cet égard l'imputation d'un éventuel revenu de l'activité lucrative et peut prévoir des réductions dans certaines situations.66

Footnotes

  1. [60] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [61] RS 834.1
  3. [62] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  4. [63] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  5. [64] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  6. [66] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 24bis67 b. Indemnité de ménage et indemnité pour personne seule

L’indemnité journalière de ménage s’élève à75 pour cent du revenu moyen acquis par la dernière activité exercée en plein, mais au moins à25 pour cent et au plus à 75 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale.

L’indemnité journalière pour personne seule s’élève à45 pour cent du revenu moyen acquis par la dernière activité exercée en plein mais au moins à15 pour cent et au plus à45 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale.

Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de manière telle que le montant de l’indemnité journalière excède en règle générale celui de la rente qui pourrait être versée en de semblables circonstances.

Footnotes

  1. [67] Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [75] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 24ter68 c. Indemnité pour enfant

L’indemnité pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à9 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale.

Footnotes

  1. [68] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Art. 24quater69 d. Indemnité d’assistance

Pour la première personne assistée, l’indemnité d’assistance s’élève à18 pour cent et, pour chacune des autres à9 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d’entretien effectivement versée ou en tant qu’elle aurait pour effet que la personne assistée ne soit plus considérée comme ayant besoin d’aide au sens de l’article 23quinquies, 1er alinéa.

Footnotes

  1. [69] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Art. 24quinquies70 e. Indemnité d’exploitation

Les montants des indemnités d’exploitation prévus par la LAPG71 s’appliquent par analogie.

Footnotes

  1. [70] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [71] RS 834.1

Art. 2572 Supplément de réadaptation

L'assuré qui pourvoit lui-même à sa nourriture ou à son logement durant la réadaptation a droit à un supplément en surcroît de l'indemnité journalière lui revenant. Ce supplément correspond aux montants applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants pour fixer la valeur de la nourriture et du logement.

Le Conseil fédéral réglera les détails.

Footnotes

  1. [72] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 25bis73 Coordination avec l'assurance-accidents

Si un assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la loi fédérale du 20 mars 198174 sur l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-accidents.

Footnotes

  1. [73] Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
  2. [74] RS 832.20

Art. 25ter75 Cotisations dues à des assurances sociales

Des cotisations seront payées à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage sur les indemnités journalières, ainsi que sur les suppléments à ces indemnités. Ces cotisations seront supportées à parts égales par les assurés et par l'assurance-invalidité.

Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

VII. Du libre choix de l'assuré et des contrats

Art. 2676 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens

L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral.

Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l'art médical ou l'art dentaire en vertu d'un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées au 1er alinéa.

Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés au 1er alinéa.

Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indiquées aux alinéas 1 à3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments. Une telle privation ne pourra être prononcée que par un tribunal arbitral, organisé paritairement, qui en fixera la durée. Les gouvernements cantonaux nommeront les membres de ce tribunal et fixeront la procédure à suivre. Le tribunal arbitral du domicile professionnel du défendeur sera compétent.

Footnotes

  1. [76] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 26bis77 Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires

L'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au 1er alinéa sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.

Footnotes

  1. [77] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 27 Conventions; régime sans convention

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.

Les conventions peuvent prévoir que les contestations entre parties seront soumises à des commissions paritaires de conciliation et à des tribunaux arbitraux.

En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l'assuré.

C. Les rentes I. Le droit à la rente

Art. 28 Evaluation de l'invalidité

L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à40 pour cent au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité: Degré de l'invalidité Droit à la rente en fractions d'une rente entière

pour cent au moins un quart

pour cent au moins une demie

2/3 pour cent au moins rente entière78

Dans les cas pénibles, une invalidité de40 pour cent au moins ouvre le droit à une demi-rente. Le Conseil fédéral définit des cas pénibles.79

Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.80

Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

Le Conseil fédéral délimitera le revenu du travail à considérer et édictera des prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité, notamment chez les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des études avant d'être invalides.

Footnotes

  1. [78] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
  2. [79] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
  3. [80] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Art. 2981 Naissance du droit

Le droit à la rente au sens de l'article28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:

  1. L'assuré présente une incapacité de gain durable de40 pour cent au moins, ou

  2. L'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable.

La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'article22.

Footnotes

  1. [81] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 30 Extinction du droit

L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou dès qu'il décède. Est réservé l'article41.82

La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint.

Footnotes

  1. [41] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

Art. 31 Refus de la rente83

Si l'assuré se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation ordonnée à laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain, ou s'il ne tente pas d'améliorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui enjoindra de participer à sa réadaptation en lui impartissant un délai convenable et en l'avertissant des conséquences qu'aurait sa passivité. Si l'assuré n'obtempère pas à cette mise en demeure, la rente lui sera refusée ou retirée temporairement ou définitivement.84

Des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la santé ne sont pas raisonnablement exigibles.

Footnotes

  1. [83] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [84] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Art. 32 et 3385

Art. 3486 Rente complémentaire

Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint:

  1. Peut justifier d'au moins une année entière de cotisations ou

  2. A son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut élargir le cercle des ayants droit.

Une personne divorcée est assimilée à une personne mariée si elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien des enfants qui lui ont été attribués et ne peut prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.

Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 3587 Rente pour enfant

Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

...88

Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.89

La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.90 II. Les rentes ordinaires

Footnotes

  1. [88] Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. [89] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  3. [90] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul

Ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.

Sous réserve du 3e alinéa, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.91

Si l'assuré n'a pas encore atteint45 ans révolus lors de la survenance de l'invalidité, un supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l'échelonnant d'après l'âge atteint lors de la survenance de l'invalidité. Il peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.92

Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.

Footnotes

  1. [91] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. [92] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 37 Montant de la rente d'invalidité

Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.93

Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article35 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants est applicable par analogie.94

Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante.95

Footnotes

  1. [93] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. [94] Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  3. [95] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9 e révision de l'AVS), en vigueur depuis

Art. 3896 Montant de la rente complémentaire pour l'épouse et des rentes pour enfant

La rente complémentaire s'élève à30 pour cent et la rente pour enfant à40 pour cent de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'article35 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie au calcul de la réduction.97

Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.

Footnotes

  1. [96] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
  2. [97] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 38bis98 Réduction en cas de surassurance

Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.99

Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.100

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.101 III. Les rentes extraordinaires

Footnotes

  1. [99] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. [100] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
  3. [101] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 39 Bénéficiaires

Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.102

...103

Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'article9, 3e alinéa.104

Footnotes

  1. [102] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. [103] Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. [104] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 40105 Montant des rentes

Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.106

Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.107 IV. La révision de la rente

Footnotes

  1. [105] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. [106] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  3. [107] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 41

Si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

...108 D. L'allocation pour impotent

Footnotes

  1. [108] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 42109

Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents110 ou de la loi fédérale du 19 juin 1992111 sur l'assurance militaire. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article40, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.112 L'article 43bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants reste applicable.113

Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence. Elle s'élève à20 pour cent au moins, et à80 pour cent au plus, du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article34, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.114

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, en particulier sur l'évaluation du degré d'impotence ainsi que sur la réglementation du droit de l'assuré à une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmité requiert une aide spéciale et importante pour l'établissement de contacts avec l'entourage. Il peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.115 116 115 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11).

E. Le cumul de prestations

Footnotes

  1. [109] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [110] RS 832.20
  3. [112] RO 1998 2829
  4. [113] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  5. [114] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 43117 Prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assuranceinvalidité118

Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.119

Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.120

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurancevieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.121

Footnotes

  1. [117] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [118] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
  3. [119] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  4. [120] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9 e révision de l'AVS), en vigueur depuis
  5. [121] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9 e révision de l'AVS), en vigueur depuis

Art. 44122 Mesures de réadaptation de l'assurance obligatoire en cas d'accidents et de l'assurance militaire

Les personnes qui sont assurées en vertu de la présente loi et le sont aussi auprès de l'assurance-accidents obligatoire ou auprès de l'assurance militaire n'ont droit aux mesures de réadaptation prévues en matière d'assurance-invalidité qu'autant que ces prestations ne sont pas allouées par les autres assurances.

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents obligatoire ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire, peuvent prétendre une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité.

Footnotes

  1. [122] Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

Art. 45123

Footnotes

  1. [123] Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20).

Art. 45bis124 Rapports avec d'autres branches des assurances sociales

Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales et édicte des dispositions complémentaires destinées à empêcher qu'un cumul de prestations ne conduise à une surindemnisation.

F. Dispositions diverses

Footnotes

  1. [124] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Art. 46 Exercice du droit aux prestations

Pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (office AI)125 compétent. Le Conseil fédéral réglera la procédure.

Footnotes

  1. [125] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3 e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes

Les indemnités journalières sont payées une fois par mois. Le Conseil fédéral règle les exceptions.126

Les indemnités journalières reviennent à l'employeur dans la mesure où il verse un salaire ou un traitement à l'assuré pendant la réadaptation.

L'article44 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable au paiement des rentes.

Footnotes

  1. [126] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Art. 48127 Paiement de prestations arriérées

Le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.

Le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu'elles n'aient été agréées.128

Footnotes

  1. [127] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [128] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 49 Restitution de prestations indûment touchées

L'article47 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie à la restitution de prestations indûment touchées.

Art. 50129 Emploi des prestations et compensation

Les articles20 et 45 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à l'emploi des prestations et à leur compensation.

En dérogation à l'article20, 1er alinéa de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations arriérées peuvent être versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé des avances dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assuranceinvalidité. Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les conditions du versement aux tiers.130

Footnotes

  1. [129] Nouvelle teneur selon le ch. V let. a de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'assurancevieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. [130] Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 51 Frais de voyage

Les frais de voyage en Suisse, nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande et à l'exécution des mesures de réadaptation, sont remboursés à l'assuré.

Exceptionnellement, l'assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage à l'étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.

Art. 52131 Recours contre le tiers responsable

Les articles 48ter, 48quater, 48quinquies, 1er alinéa, et 48sexies de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants s'appliquent par analogie au recours de l'assurance contre le tiers responsable132.

Les prestations de même nature pouvant donner lieu à subrogation sont notamment:

  1. Les indemnisations pour frais de traitement et de réadaptation dues par l'assurance et par le tiers;

  2. L'indemnité journalière et l'indemnisation de l'incapacité de travail pendant la même période;

132 Version rectifiée par la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale le 19 oct. 1977 (art.33 de la loi sur les rapports entre les conseils – RS 171.11).

  1. La rente d'invalidité, y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants, et l'indemnisation de l'incapacité de gain;

  2. Les prestations fournies pour cause d'impotence, les remboursements des frais occasionnés par les soins et d'autres frais découlant de l'impotence.

Footnotes

  1. [131] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

Chapitre IV L'organisation

Art. 53133 Principe

L'assurance est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les offices AI en collaboration avec les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.

A. Les Offices AI134

Footnotes

  1. [133] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
  2. [134] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 54135 Offices AI des cantons

Chaque canton institue, par un acte législatif spécial, un office AI indépendant. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches mentionnées à l'article57 de la présente loi.

Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux règlent, en particulier:

  1. Le siège de l'office;

  2. L'organisation interne de l'office;

  3. Le statut juridique du chef de l'office et de ses collaborateurs.

Footnotes

  1. [135] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 55136 Compétence

L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.

Footnotes

  1. [136] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 56137 Office AI de la Confédération

Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Footnotes

  1. [137] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 57138 Attributions

Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:

  1. Examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;

  2. Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté, pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois;

  3. Déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l'exécution;

  4. Evaluer l'invalidité et l'impotence;

  5. Prendre les décisions relatives aux prestations;

  6. Informer le public.

Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches.

Footnotes

  1. [138] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 58139 Octroi de prestations sans décision

Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines prestations sont octroyées sans qu'il soit nécessaire d'établir une décision. Il règle la procédure. Toutefois, une décision en bonne et due forme est nécessaire chaque fois que la demande de prestations d'un assuré n'est pas acceptée ou ne l'est qu'en partie.

Footnotes

  1. [139] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 59140 Composition

Les offices AI doivent disposer de services capables de garantir que les tâches énumérées à l'article57 seront exécutées rapidement et avec compétence.

Ils peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.

B. Les caisses de compensation141

Footnotes

  1. [140] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
  2. [141] Anciennement avant l'art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 60142 Attributions

Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:

a. Collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;

  1. Calculer le montant des rentes et des indemnités journalières;

  2. Verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotents.

Pour le surplus, l'article63 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie. ...143

Footnotes

  1. [142] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
  2. [143] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 61144 Collaboration

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.

Footnotes

  1. [144] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 62 et 63145

C.146 La surveillance de la Confédération

Footnotes

  1. [146] Anciennement let. D.

Art. 64147 Autorité de surveillance

Les offices AI exécutent la présente loi sous la surveillance de la Confédération.

L'article72 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie.

L'office fédéral examine périodiquement la gestion des offices AI. Il veille à une application uniforme de la loi.

Art. 65148 Commission fédérale de l'AVS/AI

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'article73 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées et de l'aide aux invalides.

D.149 Dispositions diverses

Footnotes

  1. [149] Anciennement let. E.

Art. 66 Dispositions administratives de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré.150

L'article66, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant la responsabilité pénale s'applique par analogie aux offices AI.151

Footnotes

  1. [150] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. [151] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 67152 Remboursement des frais

L'assurance rembourse aux offices AI, dans le cadre d'une gestion rationnelle, les frais de fonctionnement qui leur sont causés par l'application de la présente loi. Le Conseil fédéral détermine les frais qui peuvent être pris en compte.

Footnotes

  1. [152] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 68153

Footnotes

  1. [153] Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalides (RS 831.40).

Chapitre V Contentieux et dispositions pénales

Art. 69154 Voies de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurance-vieillesse et survivants. Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour, et par la voie du recours de droit administratif, être portées devant le Tribunal fédéral des assurances. Les articles84 à 85bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants s'appliquent par analogie.

Footnotes

  1. [154] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Art. 70 Dispositions pénales

Les articles87 à91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

Footnotes

  1. [87] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Deuxième partie L'encouragement de l'aide aux invalides

I. La collaboration des services sociaux de l'aide aux invalides

Art. 71155

II. Les subventions aux institutions

Footnotes

  1. [155] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 72156

Footnotes

  1. [156] Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 73 Etablissements, ateliers et homes

L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. Cette aide financière est exclue pour les établissements et ateliers destinés à l'application de mesures médicales en milieu hospitalier.157

L'assurance peut allouer des subventions:

  1. Pour leurs frais d'exploitation aux institutions visées par l'alinéa 1er;

  2. 158 Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité publique, et pour leurs frais supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides. Est également réputée occupation permanente une activité qui n'a pas d'utilité économique;

  3. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant des invalides pour un séjour momentané ou à demeure, ainsi que pour leurs frais supplémentaires d'exploitation.

Les subventions prévues aux 1er et 2e alinéas continuent à être versées pour les personnes placées qui atteignent l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.159

Footnotes

  1. [157] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
  2. [159] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987 RAI (RS 831.201).

Art. 74 Associations d'aide aux invalides et centres de formation de personnel spécialisé

L'assurance alloue aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activités suivantes, en particulier:160

  1. Conseiller et aider les invalides;

  2. Conseiller les proches d'invalides;

  3. Favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention.

  4. Former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.

Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.161

Footnotes

  1. [161] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987 RAI (RS 831.201).

Art. 75 Dispositions communes

Le Conseil fédéral fixera le montant des subventions prévues aux articles73 et 74.

Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de certaines obligations.

Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues aux articles72 à74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu d'autres lois fédérales.162 III. Les prestations de secours en faveur d'invalides

Art. 76 Secours aux Suisses à l'étranger

Une allocation de secours peut être accordée aux ressortissants suisses à l'étranger, invalides et dans le besoin, qui ont adhéré à l'assurance facultative, mais qui ne peuvent prétendre une rente d'invalidité ou, en cas d'impotence, une allocation pour impotent.163

Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète et de l'allocation pour impotent. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.164

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées sur le montant total des secours aux Suisses à l'étranger et sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.

Footnotes

  1. [163] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  2. [164] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Troisième partie Le financement

Art. 77 Provenance des ressources

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

  1. Les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux articles2 et 3;

  2. Les contributions des pouvoirs publics;

  3. 165 Les intérêts du fonds de compensation;

  4. 166 Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

...167 162 Voir toutefois les art. 4 al. 2 let. b et 7 al. 3 de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (RS 341).

Footnotes

  1. [167] Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 78 Contributions des pouvoirs publics

Les contributions des pouvoirs publics s'élèvent à la moitié des dépenses annuelles de l'assurance.168

La Confédération prend à sa charge les trois quarts et les cantons un quart de ces contributions. Les articles 104 et 107, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.169 170

Footnotes

  1. [168] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
  2. [169] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  3. [170] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

Art. 78bis171 Calcul des contributions des cantons

Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des contributions des cantons après avoir entendu les gouvernements cantonaux. Sont déterminantes pour ce calcul:

  1. La somme des prestations individuelles en espèces et en nature versées aux bénéficiaires de chaque canton;

  2. La capacité financière des cantons.

Footnotes

  1. [171] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

Art. 79 Tenue des comptes

Toutes les recettes prévues à l'article77 seront créditées et toutes les dépenses découlant des articles4 à52, 66, 67, 71 à76 seront débitées au fonds de compensation prévu à l'article 107 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Les recettes et dépenses de l'assurance-invalidité feront l'objet d'un compte à part.

Art. 80172 Surveillance de l'équilibre financier

Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives à la surveillance de l'équilibre financier sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. [172] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Quatrième partie Dispositions finales et transitoires

Art. 81173 Dispositions applicables de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants

Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants concernant le domicile, l'obligation de renseigner, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions.

Footnotes

  1. [173] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 82 Modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants

La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants174 est modifiée et complétée comme il suit:

Footnotes

  1. [174] RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Art. 9, 2e al., let. d, in fine175

...

Footnotes

  1. [175] Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 18, 1er al., 2e phrase176

...

Footnotes

  1. [176] Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 20, 3e al.177

...

Footnotes

  1. [177] Cette disposition est actuellement abrogée.

Art. 21, 3e al.178

...

Footnotes

  1. [178] Cette disposition est actuellement abrogée

Art. 22, 1er et 3e al., 2e phrase179

...

...

Footnotes

  1. [179] Cette disposition est actuellement abrogée.

Art. 25, 2e al., 3e phrase181

...

Footnotes

  1. [181] Cette disposition est actuellement abrogée.

Art. 26, 2e al., 3e phrase182

...

...

Footnotes

  1. [182] Cette disposition est actuellement abrogée.

Art. 33bis

...

Art. 85, 1er al., 3e phrase, et 2e al.

...

Art. 83 Modification d'autres lois

...184

...185

Footnotes

  1. [184] Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. [185] Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 84186

Footnotes

  1. [186] Abrogé par le ch. II 410 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 85 Disposition transitoire

Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

et 3 ...187

Footnotes

  1. [187] Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 86 Entrée en vigueur et exécution

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1960188

Art. 27, 1er et 2e al.,

à59, 60, 2e al.,64, 66, 67, 1er al.,81, 84: 15 octobre 1959189 188 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883). 189 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977190 9e révision de l'AVS)

  1. ...

  2. Adaptation du supplément au revenu annuel moyen Pour les rentes en cours, le supplément actuel au revenu annuel moyen au sens de l'article36, 3e alinéa, LAI, continue à être attribué, même si le genre de la rente et les bases de calcul changent.

  1. ...

  2. Droit acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et à celui des rentes extraordinaires simples d'invalidité sans limites de revenu, qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées 1 ...

Même après l'entrée en vigueur de la présente loi, une rente extraordinaire simple d'invalidité sans limites de revenu, déjà en cours au profit d'une femme mariée ou divorcée, continue d'être allouée aux mêmes conditions qu'antérieurement.

e. Responsabilité de l'assurance et exercice du recours contre le tiers responsable Les articles11 et 52 LAI s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

f. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l'assurance-invalidité, contenues dans la loi fédérale du 30 juin 1972191 sur la 8e révision de l'AVS (section VIII/2), sont abrogées.

Dispositions finales de la modification du 9 oct. 1986192 révision de l'AI)

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l'article28 est également valable pour les rentes d'invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.

Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à40 pour cent doivent faire l'objet d'une révision (art. 41 LAI) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l'invalidité à 331/3 pour cent au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pénible sont remplies.

Le Conseil fédéral règle le passage de l'ancien au nouveau droit pour les assurés à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991193

Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l'approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994194 (10e révision de l'AVS)

Les lettres c, 1er à 9e alinéas, f, 2e alinéa, et g, 1er alinéa, des dispositions transitoires relatives à LAVS sont applicables par analogie.

L'article6, alinéa 1bis, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à l'entrée en vigueur de la révision.

L'article9, 3e alinéa, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur.

Les dispositions transitoires concernant l'article18, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants195 sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. [36] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  2. [195] RS 831.10

Footnotes

  1. [65] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
  2. [82] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  3. [86] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10 e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  4. [111] RS 833.1
  5. [116] Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
  6. [145] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
  7. [147] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
  8. [148] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
  9. [158] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  10. [160] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1 er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
  11. [165] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
  12. [166] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).
  13. [180] Cette disposition est actuellement abrogée.
  14. [183] Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
  15. [190] RO 1978 391 ch. III 2; FF 1976 III 1
  16. [191] RO 1972 2537
  17. [192] RO 1987 447 ch. III; FF 1985 I 21
  18. [193] RO 1991 2377 ch. III; FF 1988 II 1293
  19. [194] RO 1996 2466 ch. II 2; FF 1990 II 1