831.301
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)1 2
(OPC-AVS/AI)
du 15 janvier 1971 (Etat le 1er juillet 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3, vu les art. 9, al. 5, 14, al. 4, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4,5 arrête:
Chapitre I Les prestations complémentaires6
A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille7
Art. 1 Époux vivant séparés
Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.9 RO 197137
Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.10
...11
Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:12
si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Art. 1a13 Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Principe
Pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1b à 1d.
Art. 1b14 Revenus déterminants
Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art.11, al. 1, let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.15
Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.
L’art.11, al. 2, LPC n’est pas applicable lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.16
Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:
les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents;
les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en ver-
c. la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints.
Les revenus mentionnés à l’al.4 sont pris en compte pour le conjoint directement concerné par eux.
Art. 1c17 Dépenses reconnues
Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.
Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.
Art. 219
Art. 320
Art. 421 Survivants
La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d’une rente de survivant est établie comme suit:22
si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.
Lors d’un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.
Art. 5 et 623
Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI24
La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:25
si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
26 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.27 2 Si le calcul est effectué selon l’al.1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.28
Art. 829 Enfants dont il n’est pas tenu compte
Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Conformément à l’art.9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues.30 Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.
Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
Art. 931 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton
Il n’est pas tenu compte, lorsqu’on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et domiciliés dans un autre canton.
Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu
Il n’est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d’un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune32
Art. 11 Évaluation du revenu en nature
Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurancevieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS33, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art.11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)34.35
...36
Art. 11a37 Revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative
Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.
Art. 1238 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.
En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.
Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager
Les assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant le droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’al2 est réservé.
Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d’entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.
Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d’entretien viager.
Art. 1439
Art. 14a40 Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides
Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.
Pour les invalides âgés de moins de60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
41 au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art.10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de40 à moins de 50 %;
au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de50 à moins de 60 %;
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de60 à moins de 70 %.42 3 L’al.2 n’est pas applicable si:
a. l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art.27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité43, ou si
b. l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art.3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)44.45
Art. 14b46 Prise en compte du revenu des veuves non invalides
Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
47 au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art.10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à40 ans révolus;
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Art. 15 Cas particuliers
Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l’art.3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était encore tenu de cotiser.48
Si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activité lucrative dans la mesure où l’assuré remplace un autre salarié.
Art. 15a49 Anticipation de la rente
En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS50, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 15b51 Prise en compte de l’allocation pour impotent
Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.
Art. 15c52 Prise en compte des rentes viagères avec restitution
La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.
Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Art. 15d53 Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert
Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité54, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 1655 Frais d’entretien des bâtiments56
La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.
Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.
Art. 16a57 Forfait pour frais accessoires
Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
L’al.1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.
Le montant du forfait s’élève à 1680 francs par année.
Le montant maximum au sens de l’art.10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.58
Art. 16b59 Forfait pour frais de chauffage
En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations60 (CO).
Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a.
Art. 16c61 Partage obligatoire du loyer
Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
Art. 1762 Évaluation de la fortune
La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
et 3...63
Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art.11, al. 1, let. g, LPC.64 La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.65
En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.66
Art. 17a67 Dessaisissement de fortune
La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art.11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.68
La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.69
...70
Art. 1871 Succession indivise
Tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.
III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité72
Art. 1973
Art. 19b75 Relèvement des montants maximaux
Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art.14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.76
Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art.14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI:77 Nombre de personnes Degré d’impotence Montant maximal deux conjoints grave tous deux 180 000 francs deux conjoints moyen tous deux 120 000 francs un conjoint grave, 150 000 francs un conjoint moyen un seul conjoint grave 115 000 francs un seul conjoint moyen 85 000 francs IV.78 Dispositions diverses
Art. 2079 Exercice du droit
La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite. L’art.67, al. 1, RAVS80, est applicable par analogie.
La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 2181
Art. 21a82 Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente
La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.83
Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.
Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 22 Paiement d’arriérés
Si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.84
L’alinéa précédent est applicable lorsqu’une rente en cours de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifiée par une décision.85
Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n’ayant pu être versées au destinataire s’éteint si le paiement n’est pas requis dans le délai d’une année.
Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.86
Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.87
Art. 2389 Revenu et fortune déterminants; période de calcul
Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.
La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art.11, al. 1, let. d, LPC).90
Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al.1 ou au2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
Art. 24 Obligation de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
Art. 2591 Modification de la prestation complémentaire annuelle92
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:93
94 lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
95 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
96 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a. dans les cas prévus par l’al.1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
97 dans les cas prévus par l’al.1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
98 dans les cas prévus par l’al.1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
99 dans les cas prévus par l’al.1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.100
Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.101
Art. 25a102 Définition du home
Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter.
Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)103, il importe également de le considérer comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.104
Art. 26105 Montant minimum de la prestation complémentaire annuelle
Les bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles ont droit à un versement global (prestation complémentaire et montant de la différence avec la réduction de prime) d’un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont droit.
Art. 26b107 Règle d’arrondissement des montants versés
Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur; ils seront arrondis à10 francs s’ils sont inférieurs à cette somme.
...108
Art. 27109 Compensation des créances en restitution
Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.
Art. 27a110 Litiges concernant la communication de données111
Art. 27b113 Frais de communication et de publication de données
Art. 27c115 Prestation transitoire
La prestation transitoire visée à l’art. 32 LAI116 est assimilable à une rente AI.
B. Organisation et procédure I. Gestion et frais d’administration
Art. 28117 Comptabilité
Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.
Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art.4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art.4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).
Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles (art.3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art.3, al. 1, let. b, LPC).
Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.
Les prestations visées à l’art.2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.
Art. 28a118 Communication des frais de maladie
Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par une année civile doivent être communiqués à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).
L’Office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.
Art. 29 Dossiers
Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l’ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.
La réglementation de l’assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation des dossiers est applicable par analogie.
Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.119
Art. 30 Examen des conditions économiques des bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle120
Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.
Art. 31121
Art. 32 Frais d’administration
...122
Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d’administration qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).123
Art. 32a124 Registre des prestations complémentaires sans rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
La Centrale de compensation gère un registre de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’assurance-invalidité.
II. Révisions
Art. 33125 Fréquence
Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.
Art. 34126
Art. 35 Rapport de revision
Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.
Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.127
L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS128 est applicable par analogie.129
Art. 36130 Frais
Les frais de revision font partie des frais d’administration au sens de l’art. 24 LPC.
Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral
L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.131
S’il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.
III. Contentieux
Art. 38132
L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
C. Les subventions fédérales I. Aux prestations complémentaires annuelles133
Art. 39134 Calcul de la part fédérale
L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pourcent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.
Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.135
Les éléments de calcul des cas visés à l’al.2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.136
La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins visée à l’art.10, al. 3, let. d, LPC.
Art. 39a137 Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital
Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art.13, al. 2, LPC:
les contributions de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital;
les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de
le montant majoré de l’imputation de la fortune en vertu de l’art.11, al. 2, LPC.
Art. 40 Compte138
Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.139
On comptabilisera séparément:
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art.4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art.4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).140 2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.141 3 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’office fédéral conformément à ses instructions.
Le compte porte sur l’année civile; il doit être présenté à l’office fédéral d’ici au 31 décembre de l’année courante.142
Art. 40a143 Fixation
L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art.39, al. 2.
Art. 41 Versement et avances
L’office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.
Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.144
Art. 42145 Restitution
Les subventions versées à tort doivent être restituées conformément à l’art.28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions146.
II.147 Aux frais administratifs
Art. 42a Montant des forfaits par cas
La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:
210 francs par cas pour les 2500 premiers cas;
135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000;
50 francs pour chaque cas supplémentaire.
Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.
Art. 42b Détermination du nombre de cas
L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.
Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.148
Chaque cas de calcul séparé est considéré comme un cas.
Art. 42c Fixation et versement
L’office fédéral fixe les montants.
Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précédente.149
Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les prestations sont dues.150
Art. 42d Restitution
Pour la restitution, l’art.42 est applicable par analogie.
Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique
I. Subventions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité151
Art. 43 Fixation et versement
L’office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l’art.10, al. 1, LPC152 et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l’association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute.
Les institutions d’utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l’utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par celles-ci. D’éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.153
Les subventions peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de 10 % pour couvrir les frais d’application dont l’existence est prouvée, à condition que ces frais ne soient pas déjà couverts par un contrat de prestations passé avec l’AVS ou l’AI. Pour celles qui dépassent le montant de2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais d’application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L’office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.154
L’art.42 est applicable par analogie.
Art. 44 Répartition
Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art.10, al. 1, LPC155, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux.
152 Actuellement: art. 17 al. 1 LPC. 155 Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.
L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.156
La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.
La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.157
Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.
Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.
II. Les prestations
Art. 45 Champ d’activité des institutions
Les prestations, au sens de l’art. 18 LPC, sont accordées:158
159 par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de65 ans et aux femmes de plus de64 ans;
par l’association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
160 par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de64 ans et aux orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.
Art. 46161 Prestations à des invalides dans le besoin
Des prestations en espèce peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l’assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d’une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d’une réadaptation ou d’une diminution du taux d’invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.
Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations
Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d’utilité publique les renseignements nécessaires à l’examen de sa situation. Les institutions d’utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.162
Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.163
Art. 48 Directives
Les directives de la fondation Pro Senectute, de l’association Pro Infirmis et de la fondation Pro Juventute doivent contenir des dispositions concernant:
164 la répartition des subventions entre les organes dans les cantons;
les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier des prestations;
les principes applicables pour déterminer le montant des prestations;
la présentation et la liquidation des requêtes;
le versement des prestations;
les services de contrôle et le contrôle d’un emploi correct des fonds;
la restitution des prestations touchées indûment;
165 la compétence de l’organe central de donner aux organes, dans les cantons, des instructions sur l’application des directives en général et dans des cas particuliers.
III. Contrôles et rapports
Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle
Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d’utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier.
Les institutions d’utilité publique feront contrôler périodiquement l’emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d’utilité publique et à l’office fédéral.166
L’office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.
Art. 50 Contrôles par l’office fédéral
L’office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d’utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.
Le résultat du contrôle fait l’objet d’un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d’utilité publique.
S’il apparaît que les prescriptions applicables n’ont pas été observées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.
Art. 51 Rapports et comptes annuels
Rapports et comptes annuels doivent être présentés à l’office fédéral. Celui-ci peut arrêter des directives sur la présentation des rapports, les renseignements statistiques à fournir et les délais à observer.
Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération
I. Coordination
Art. 52 Entre les services des cantons
Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.167
...168
Art. 53 Entre les services des cantons et les institutions d’utilité publique
et 2 ...169
Les cantons peuvent passer des accords avec les institutions d’utilité publique en vue de coordonner l’activité de ces dernières à celle de leurs propres services chargés de l’octroi des prestations complémentaires.
169 Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes
...170
L’office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d’exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu’elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.
Art. 54a171 Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie
Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art.10, al. 3, let. d, LPC.172
...173
Le Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visées à l’art.10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour l’année suivante.174
En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins compris – est:
l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.
L’organe cantonal d’exécution communique au service désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)175 les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure d’annonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure d’annonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.176
Les assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d’assurance obligatoire des soins que devront payer pour l’année en cours ou pour l’année suivante les personnes dont les primes sont réduites.177
Les art. 106b à 106e OAMal s’appliquent par analogie.178 II. Surveillance de la Confédération
Art. 55179 Office fédéral des assurances sociales
La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales;180 il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.
Art. 56181
Art. 57 Approbation de prescriptions
Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art.29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.182
Les institutions d’utilité publique soumettront leurs directives à l’approbation de l’office fédéral.183
Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l’art.53, al. 3, seront portés à la connaissance de l’office fédéral.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 58184 Dispositions transitoires
La part fédérale pour l’année 2008 est calculée sur la base des cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008.
Pour la détermination du nombre des cas servant à la fixation du forfait par cas pour l’année 2008, ce sont les cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008 qui sont déterminants.
Art. 59 Entrée en vigueur et exécution
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1971. L’ordonnance du 6 décembre 1965 relative à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité185 est abrogée à la même date.
Le département est chargé de l’exécution.
Dispositions finales de la modification du 12 juin 1989186
a. Mise en œuvre du nouvel art. 17a (Dessaisissement de fortune) 1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er janvier 1990 au plus tôt.
...187
b. ...188 Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995189 En présence d’une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS190, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s’il vit séparé de son conjoint.
Dispositions finales de la modification du 26 novembre 1997191
a. Modification de l’art. 1a OPC 1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une prestation complémentaire annuelle – calculée selon l’art. 1a, al. 3, OPC, jusqu’ici en vigueur – versée mensuellement lors du mois précédant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l’entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée selon le nouveau droit.
185 [RO 1965 1057, 196981 ch. II let. B ch. 6, 1969 135 ch. V let. a]
Pour les couples au sens de l’al.1, la limitation prévue par l’art. 3a, al. 3, LPC, n’est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation complémentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l’art. 3a, al. 2, LPC.
b. ...192 Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2007193 1 La prestation complémentaire annuelle de l’enfant qui ouvre droit à une rente pour enfant de l’AI et qui, au 31 décembre 2007, fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé qui perd son droit aux prestations complémentaires (art.4, al. 2, LPC) le 1er janvier 2008, en raison de la suppression des rentes complémentaires en cours dans l’AI, est calculée en fonction des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l’enfant et du parent avec lequel il fait ménage commun.
Ce calcul ne s’applique plus dans les cas suivants:
l’enfant ne fait plus ménage commun avec le parent concerné;
les parents séparés reprennent la vie commune, ou le parent divorcé avec lequel l’enfant fait ménage commun se remarie.
Le canton qui, jusqu’au 31 décembre 2007, versait la prestation complémentaire au parent ayant perdu son droit aux prestations en raison de la 5e révision de l’AI a la compétence de fixer et de verser la prestation. Les règles générales de compétence sont applicables en cas de changement du canton de domicile.
Disposition finale de la modification du 29 janvier 2020194 Les assureurs ne sont obligés de communiquer les données visées à l’art. 54a,