831.441.1
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)
du 18 avril 1984 (Etat le 28 décembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Chapitre premier Assurance obligatoire des salariés
Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
Art. 1 Salariés non soumis à l’assurance obligatoire
Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:
Les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
Les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
Les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
Les personnes invalides au sens de l’AI à raison de deux tiers au moins;
Les membres suivants de la famille d’un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise: 1. Les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints de ces parents; 2. Les gendres de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
Les salariés sans activité en Suisse ou dont l’activité en Suisse n’a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l’étranger, seront exemptés de l’assurance obligatoire à condition qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.
RO 1984 543
Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu du 1er alinéa, lettres a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu du 1er alinéa, lettres b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l’article 46 LPP.
Art. 2 Salaire annuel dans les cas spéciaux
Lorsqu’un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, son salaire annuel est réputé être celui qu’il obtiendrait en travaillant toute l’année.
Art. 3 Détermination du salaire coordonné
L’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS:
Elle peut faire abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle;
Elle peut fixer d’avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
Elle peut, dans les professions où les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
L’institution de prévoyance peut aussi s’écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux articles2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l’assurance obligatoire.
Art. 4 Salaire coordonné d’assurés à demi-invalides
Pour les personnes à demi-invalides au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité2 les montants-limites fixés aux articles2, 7, 8 et 46 LPP sont réduits de moitié.
Art. 53 Adaptation à l’AVS
(art. 9 LPP) Les montants-limites fixés aux articles2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants Nouveaux montants
120 francs 24 720 francs
360 francs 74 160 francs
9015 francs 3 090 francs
Art. 6 Début de l’assurance
L’assurance produit ses effets dès le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.
Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur
Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance
L’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.
Si l’employeur veut s’affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d’assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d’assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l’employeur.
Art. 8 Affiliation provisoire
(art. 94 LPP)
Jusqu’au 31 décembre 1987, l’employeur peut s’affilier provisoirement à une institution de prévoyance.
Pendant cette période transitoire, l’employeur peut quitter l’institution de prévoyance pour la fin d’une année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois.
Art. 9 Contrôle de l’affiliation
L’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.
Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu’il est le seul employeur affilié à l’institution de prévoyance, une copie de la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.
La caisse de compensation AVS annonce à l’autorité de surveillance compétente l’employeur qui ne satisfait pas à son obligation d’être affilié. Elle lui transmet le dossier.
L’Office fédéral des assurances sociales fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre et sur le moment du contrôle.
Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur
(art. 11 LPP) L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire, et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu’au calcul des cotisations. Il doit donner en outre à l’organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 35).
Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage
Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse
(art.15 et 16 LPP)
L’institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l’article15, 1er alinéa, LPP.
A la fin de l’année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
De l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente;
Des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l’année civile écoulée.
Si un événement assuré se réalise ou si l’assuré quitte l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. 4 De l’intérêt prévu au 2e alinéa, lettre a, calculé progressivement jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance ou d’un cas de libre passage au sens de l’article2 de la loi fédérale du 17 décembre 19935 sur le libre passage (LFLP);
b. Des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu’à la survenance du cas d’assurance ou jusqu’à la sortie de l’assuré.
Si l’assuré entre dans l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d’année civile:
Du montant de l’avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
De l’intérêt sur le montant de l’avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
Des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d’année durant laquelle l’assuré a été dans l’institution de prévoyance.
Art. 12 Taux d’intérêt minimal
L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt d’au moins4 pour cent l’an.
Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse
(art. 16 LPP) L’âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse résulte de la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide
Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge-terme de la vieillesse, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.
L’avoir de vieillesse de l’invalide doit porter intérêt.
Le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l’invalidité.
Lorsque le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
Art. 15 Cas d’invalidité partielle
Si l’assuré est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en deux parties égales. Une moitié sera traitée conformément à l’article14. L’autre moitié sera assimilée à l’avoir de vieillesse d’un assuré valide et sera traitée, en cas de dissolution des rapports de travail, conformément aux articles3 à 5 LFLP8.9
Art. 16 Détermination de la prestation de libre passage relevant de l’assurance obligatoire
Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance doit mentionner séparément l’avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP. Si l’assuré a atteint l’âge de50 ans, elle indiquera aussi l’avoir de vieillesse acquis à cette date ...12.
Sont aussi réputés partie de l’avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP:
Les intérêts calculés à un taux supérieur au taux minimal fixé à l’article 12;
Les bonifications de vieillesse supplémentaires inscrites aux comptes de vieillesse en vertu de l’article 70, 2e alinéa, LPP.
Section 4 Prestations d’assurance
Art. 17 Taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse
(art. 14 LPP)
Le taux de conversion minimum pour le calcul de la rente de vieillesse s’élève à 7,2 pour cent de l’avoir de vieillesse. Il s’applique sans égard au sexe et à l’état civil de l’assuré.
et 3 ...13
Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
En cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art.3, 1er al.).
Parenthèse abrogée par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).
Abrogés par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).
Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art.3, 2e al.), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.
Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.
Art. 19 Prestations de survivants en cas de décès du bénéficiaire d’une demi-rente d’invalidité
Quand le bénéficiaire d’une demi-rente d’invalidité décède, ses survivants ont droit à des prestations calculées sur la rente d’invalidité convertie en rente entière.
L’institution de prévoyance peut toutefois déduire d’autres prestations de survivants revenant aux ayants droit en vertu de la LPP jusqu’à concurrence de la moitié au plus de ses prestations légales. Elle peut tenir compte dans la même mesure des prestations provenant de polices de libre passage ou d’autres formes équivalentes assurant le maintien de la prévoyance (art.4, 1er al., LFLP14)15.
Art. 20 Droit de la femme divorcée à des prestations de survivants
La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu’elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.
L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.
Section 5 Génération d’entrée
Art. 21 Bonifications complémentaires uniques
(art. 33 LPP)
L’assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonification complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 19 920 francs.16
Le montant de la bonification complémentaire est égal à celui de l’avoir de vieillesse de l’assuré. Il est toutefois réduit dans la mesure où l’avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l’avoir de vieillesse d’un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de
940 francs en 1986 de même qu’en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu’en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu’en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de
240 francs en 1993 ainsi qu’en 1994, de 18 720 francs en 1995 ainsi qu’en 1996, de 19 200 francs en 1997 ainsi qu’en 1998, de 19 440 francs en 1999 ainsi qu’en 2000 et de 19 920 francs à partir du 1er janvier 2001.17 L’Office fédéral des assurances sociales publiera des tables précisant cette limite supérieure.
En cas d’invalidité ou de décès, la bonification complémentaire est déterminée comme en cas de vieillesse. Elle est toutefois réduite du montant des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures (art.24, 2e al., let. b, LPP).
L’institution de prévoyance pourra également tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieure-
Art. 22 Réduction des bonifications complémentaires
(art. 33 LPP) L’institution de prévoyance peut réduire les bonifications complémentaires dans les cas suivants:
Lorsque la faiblesse du salaire coordonné est due à des circonstances spéciales et ne correspond visiblement pas à la notion de revenus modestes;
Lorsque les ressources à la disposition de l’institution de prévoyance en vertu de l’article 70 LPP ne suffisent pas à financer les bonifications complémentaires.
Art. 23 Régime subsidiaire de bonifications supplémentaires annuelles
L’institution de prévoyance peut allouer des bonifications supplémentaires annuelles en lieu et place de bonifications complémentaires uniques, lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’utiliser le1 pour cent des salaires coordonnés pour les prestations prévues à l’article 70, 1er alinéa, LPP. Cette condition est remplie lorsque:
L’institution de prévoyance assure essentiellement des personnes qui la quittent avant d’avoir atteint l’âge-terme de la vieillesse;
L’institution de prévoyance compte un faible nombre d’assurés;
La structure de l’institution de prévoyance risque de provoquer une discontinuité particulièrement forte des cas d’assurance.
Si l’institution de prévoyance comprend plusieurs communautés de risques, le 1er alinéa est applicable à chacune d’elles.
L’institution de prévoyance doit allouer les bonifications supplémentaires annuelles de manière à en faire profiter avant tout les assurés d’un certain âge, plus particulièrement ceux qui ne disposent que de revenus modestes.
Section 6 Surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales
Art. 24 Avantages injustifiés
L’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte.18
La rente pour couple de l’AVS/AI n’est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble.19
L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
Art. 2520 Coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance-militaire
L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l’article
lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d’assurance.
Elle n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations que l’assurance-accidents ou l’assurance militaire a décidé parce que le cas d’assurance a été provoqué par la faute de l’ayant droit.
Pour les assurés qui sont invalides à raison de50 pour cent au moins et qui ne reçoivent pas de rente d’invalidité LPP, l’institution de prévoyance doit, comme pour ses propres bénéficiaires de prestations (art. 14):
poursuivre l’enregistrement des bonifications de vieillesse;
verser d’éventuelles prestations de libre passage.
Art. 26 Droits contre le tiers responsable
L’institution de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, exiger de celui qui demande des prestations de survivants ou d’invalidité qu’il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’elle doit.
Art. 27 Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire
L’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
L’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80 pour cent du salaire dont il est privé et que
Les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur.
Chapitre 2 Assurance facultative
Art. 28 Adhésion à l’assurance facultative
(art.4, 44 et 46 LPP) Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l’institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.
Art. 29 Salaire coordonné
Le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé conformément à l’article 8 LPP et à l’article3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative de l’assuré.
Si l’assuré est aussi soumis à l’assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l’assurance obligatoire.
L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.
Art. 30 Employeurs tenus à contribution
L’employeur n’est tenu à contribution que s’il l’est aussi dans l’AVS.
L’assuré ne peut exiger une contribution de l’employeur qu’à la condition d’avoir avisé celui-ci de son adhésion à l’assurance facultative. L’employeur n’est tenu à contribution que pour la période d’assurance postérieure à cet avis.
Art. 31 Contribution de l’employeur
La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d’eux.
Si le salarié est déjà soumis à l’assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L’employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l’assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément au 1er alinéa n’est pas déjà couvert par l’assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres employeurs est réduite en proportion.
Lorsque l’institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l’employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu’il a à couvrir dans l’assurance facultative.
L’institution de prévoyance remet à l’assuré, à la fin de l’année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent:
Le salaire versé par l’employeur, tel qu’il a été annoncé à l’institution de prévoyance (art.29, 3e al.);
Le salaire coordonné correspondant;
Le taux des cotisations en pour-cent du salaire coordonné;
Le montant dû par l’employeur.
Art. 32 Recouvrement des cotisations par l’institution de prévoyance
Lorsque le salarié charge l’institution de prévoyance de recouvrer sa créance auprès de l’employeur et que cette démarche n’aboutit pas, le salarié doit s’acquitter lui-même des cotisations dues.
Les frais de recouvrement sont à la charge du salarié.
Chapitre 3 Organisation
Section 1 Organe de contrôle
Art. 33 Conditions
Peuvent fonctionner comme organe de contrôle:
Les membres de l’un des groupes affiliés à la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, ainsi que les membres de l’Association suisse des experts-comptables universitaires;
Les services de contrôle cantonaux et le contrôle fédéral des finances;
D’autres bureaux de revision dont l’aptitude doit être reconnue par l’Office fédéral des assurances sociales;
Les personnes qui, au vu de leur activité antérieure dans le domaine de la revision d’institutions de prévoyance, sont autorisées par l’autorité de surveillance à contrôler certaines d’entre elles.
Art. 34 Indépendance
L’organe de contrôle selon l’article33, lettres a, c et d, ne doit pas être lié aux instructions:
Des personnes responsables de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance;
De l’employeur, s’il s’agit d’une institution de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a divisé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe de sociétés a qualité d’employeur;
Des organes dirigeants de l’association, s’il s’agit d’une institution de prévoyance d’association;
Du fondateur, s’il s’agit d’une fondation.
Art. 35 Attributions
L’organe de contrôle doit vérifier chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse.
Il doit également examiner chaque année la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune.
L’organe de contrôle doit établir, à l’intention de l’organe supérieur de l’institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Il propose d’approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d’en refuser l’approbation. Si l’organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l’ordonnance, les directives ou le règlement n’ont pas été observés, il le consignera dans son rapport.
Lorsque la gestion ou l’administration de l’institution de prévoyance est confiée à un tiers, entièrement ou en partie, cette activité du tiers doit faire aussi l’objet d’un contrôle conforme.
L’Office fédéral des assurances sociales peut édicter, à l’intention des autorités de surveillance, des directives sur le contenu et la forme des contrôles.
Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance
L’organe de contrôle doit procéder au contrôle annuel de la gestion, des comptes et des placements conformément aux directives édictées à cet effet. Il communique à l’autorité de surveillance une copie de son rapport de contrôle.
Si, lors de ses vérifications, l’organe de contrôle constate des irrégularités, il doit impartir à l’institution de prévoyance un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas observé, l’organe de contrôle doit en informer l’autorité de surveillance.
L’organe de contrôle est tenu d’informer immédiatement et directement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
Section 2 Experts en matière de prévoyance professionnelle
Art. 37 Reconnaissance
Sont reconnus comme experts en matière de prévoyance professionnelle les personnes possédant le diplôme fédéral d’expert en assurances pensions.
L’Office fédéral des assurances sociales peut, jusqu’au 31 décembre 1989, reconnaître comme experts les personnes qui, sans posséder le diplôme fédéral d’expert en assurances pensions, peuvent se prévaloir de qualifications professionnelles équivalentes, notamment les personnes auxquelles l’Association des actuaires suisses reconnaît la qualité d’actuaires expérimentés.
Art. 38 Experts non reconnus
S’il y a trop peu d’experts reconnus, l’autorité de surveillance compétente peut admettre, de cas en cas, un expert qualifié non reconnu.
Art. 39 Personnes morales
Des mandats peuvent être aussi confiés à une personne morale si celle-ci occupe un expert répondant aux conditions fixées à l’article37 ou 38. Dans ce cas, l’expert doit diriger l’expertise et signer personnellement le rapport.
Art. 40 Indépendance
L’expert doit être indépendant. Il ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance.
Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance
L’expert doit se conformer aux directives de l’autorité de surveillance dans l’accomplissement de son mandat. Il est tenu d’informer immédiatement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
Chapitre 4 Financement
Section 1 Financement des institutions de prévoyance
Art. 42 Définition des risques
(art. 67 LPP) Par risques, l’article 67 LPP vise les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité.
Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires
(art. 67 LPP)
L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
L’expert en matière de prévoyance professionnelle l’estime nécessaire, ou
Elle compte moins de cent assurés actifs.
L’organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l’ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l’expert.
La garantie d’un employeur de droit privé n’a pas valeur de sécurité supplémentaire.
Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
Art. 44 Découverts
(art. 65 LPP)
L’institution de prévoyance doit résorber elle-même les découverts. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.
Elle est tenue de signaler les découverts à l’autorité de surveillance, ainsi que les mesures prises pour les éliminer.
Art. 45 Dérogation au principe du bilan en caisse fermée
L’institution de prévoyance d’une collectivité de droit public peut, avec l’approbation de l’autorité de surveillance, déroger au principe du bilan en caisse fermée lorsque la Confédération, un canton ou une commune garantit le paiement des prestations dues en vertu de la LPP.
Elle doit inscrire au passif du bilan une réserve au moins équivalente à la somme de tous les avoirs de vieillesse et à la valeur actuelle des rentes en cours selon la LPP. S’il en résulte un engagement de droit public en vertu du 1er alinéa, le montant correspondant à cet engagement figurera au bilan.
Art. 46 Simplification de la preuve des mesures spéciales
(art. 70 LPP)
L’institution de prévoyance peut apporter globalement la preuve qu’elle satisfait aux exigences de l’article 70 LPP.
Elle est réputée satisfaire à ces exigences, en règle générale, si:
Elle s’engage, par règlement, à verser au moins les prestations prévues à l’article21, et
Elle prouve que le coût total, diminué de1 pour cent des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse, est supérieur à ce qui serait nécessaire pour financer les prestations légales sans les mesures spéciales.
Section 2 Comptabilité et établissement des comptes21
Art. 4722 Tenue régulière de la comptabilité
L’institution de prévoyance fixe les principes à observer en matière de comptabilité et d’établissement des comptes. Elle est responsable de l’établissement des comptes annuels, lesquels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Les comptes annuels contiennent les chiffres de l’exercice précédent.
Les comptes annuels sont établis et structurés conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes. Ils sont dressés de manière à faire ressortir clairement la situation financière réelle.
L’annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d’exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l’appréciation de la situation dans laquelle se trouve l’institution de prévoyance.
Sont en outre applicables les articles 957 à 964 du code des obligations23 relatifs à la comptabilité commerciale.
Art. 48 Evaluation
Les créances libellées en un montant fixe, tels les obligations ou les droits de créances qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs, ne peuvent pas être évaluées, au bilan, plus haut qu’à leur valeur nominale. Font exception les obligations convertibles qui peuvent être évaluées à leur valeur vénale.
Les valeurs réelles, tels les immeubles, les actions, les bons de participation et autres droits de participation ne peuvent pas être évalués plus haut qu’à leur valeur vénale le jour de l’établissement du bilan. Leur évaluation peut aussi reposer sur le prix d’achat, le prix du cours ou la valeur de rendement, mais à condition que la valeur vénale ne soit pas dépassée.
Le mode d’évaluation adopté par l’institution de prévoyance ne peut pas être modifié ultérieurement sans de justes motifs.
Section 3 Placement de la fortune
Art. 4924 Définition de la fortune
La fortune au sens des articles50 à 60 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’article 53, lettre b.
Art. 49a25 Tâche de gestion
L’institution de prévoyance fixe clairement les objectifs et les principes à observer en matière d’exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l’organe paritaire puisse assumer pleinement sa tâche de gestion.
Art. 5026 Sécurité et répartition du risque
L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère.
Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller en premier lieu à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière effective, ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés.
Lors du placement de sa fortune, elle doit respecter les principes d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques.
Art. 51 Rendement
L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.
Art. 52 Liquidité
L’institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d’assurance et de libre passage puissent être versées dès qu’elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.
Art. 53 Placements autorisés
La fortune de l’institution de prévoyance peut être placée en:
Des montants en espèces;
Des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte de chèques postal ou en banque, des obligations d’emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, ainsi que d’autres reconnaissances de dettes, qu’elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs;
27 des maisons d’habitation ou à usage commercial – y compris des immeubles en propriété par étage et des constructions en droit de superficie – et des terrains à bâtir;
28 des participations à des sociétés qui se consacrent exclusivement à l’acquisition et à la vente d’immeubles, ainsi qu’à la location et à l’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières);
29 Des actions, bons de participation et bons de jouissance et d’autres papiersvaleurs et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; le placement sous forme de participations à des sociétés ayant leur siège à l’étranger est admis, lorsque ces titres sont cotes en bourse.
Art. 54 Limites des placements
Les limites suivantes sont applicables aux placements:
30 100 pour cent: aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile en Suisse, mais à raison de15 pour cent au plus par débiteur, sauf s’il s’agit de créances envers la Confédération, un canton, une banque ou une institution d’assurance;
75 pour cent: aux titres de gages immobiliers sur des immeubles selon l’article 53, lettre c; la valeur de nantissement ne devra toutefois pas dépasser 80 pour cent de la valeur vénale;
les lettres de gage suisses sont traitées comme des titres de gages immobiliers;
31 50 pour cent: aux immeubles selon l’article 53, lettre c, situés en Suisse et aux participations à des sociétés immobilières dont au moins la moitié de la fortune se compose d’immeubles situés en Suisse;
30 pour cent: aux actions, titres assimilables à des actions, et autres participations à des sociétés dont le siège est en Suisse, mais à raison de10 pour cent au plus par société;
30 pour cent: aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile à l’étranger, mais à raison de5 pour cent au plus par débiteur;
20 pour cent: aux monnaies étrangères et créances libellées en monnaies étrangères convertibles, mais à raison de5 pour cent au plus par débiteur; ne sont pas soumis à cette limitation les placements libellés en monnaies étrangères qui servent à la couverture de droits à des prestations d’assurance en monnaies étrangères;
32 25 pour cent: aux actions et titres assimilables à des actions d’une société dont le siège est à l’étranger, mais à raison de5 pour cent au plus par société;
33 5 pour cent: aux immeubles selon l’article 53, lettre c, situés à l’étranger et aux participations à des sociétés immobilières dont plus de la moitié de la fortune se compose d’immeubles situés à l’étranger.
Les limites globales suivantes sont en outre applicables aux placements:
100 pour cent: aux montants en espèces et créances libellées en un montant fixe;
70 pour cent: aux immeubles, actions, titres assimilables à des actions et autres participations;
34 50 pour cent: aux placements selon l’article54, lettres d et g;
1992 2234).
30 pour cent: aux placements selon l’article54, lettres e et f;
35 30 pour cent: aux placements selon l’article54, lettres f et g.
Art. 5636 Placements collectifs
Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs.
L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l’art. 53, et que
l’organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés.
Les parts de placements directs compris dans les placements collectifs s’ajoutent aux placements directs pris en compte pour le calcul des limites de placement selon l’art.54 et des limites globales selon l’art. 55. Les limites de placement selon l’art.54 relatives aux engagements envers des débiteurs et des sociétés sont respectées, lorsque:
les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée; ou que
la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l’institution de prévoyance.
Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
Art. 56a37 Instruments financiers dérivés
L’institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l’article 53.
La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
Tout engagement d’une institution de prévoyance résultant d’opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l’exercice du droit, doit être couvert.
L’utilisation d’instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d’effet de levier sur la fortune globale.
Les limites prévues aux articles54 et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.
Sont déterminants en matière de respect de l’obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l’institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sousjacent.
Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
Art. 57 Placements chez l’employeur
Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune ne peut être placée sans garantie chez l’employeur.38
Des placements sans garantie chez l’employeur ne sont admis que jusqu’à concurrence de20 pour cent au plus de la fortune de l’institution de prévoyance.39
Une participation financière chez l’employeur est toutefois limitée à10 pour cent au plus de la fortune.
Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées d’un intérêt conforme à celui du marché.
Art. 5840 Garantie
La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.
Sont réputés garantie:
La garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne41;
Les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les immeubles de l’employeur qu’il affecte à des fins industrielles, commerciales ou artisanales ne peuvent toutefois être mis en gage que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.
Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.
Art. 58a42 Obligation d’informer
Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’article 57, 1er et 2e alinéas, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
L’institution de prévoyance doit informer son organe de contrôle des communica-
Art. 5943 Extension des possibilités de placement
Les possibilités de placement selon les art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, ainsi que 57, al. 2 et 3, peuvent être étendues sur la base d’un règlement de placement fondé sur l’art. 49a, pour autant que l’application de l’art.50 soit établie de façon concluante dans un rapport annuel.
Les résultats de ce rapport doivent être consignés dans l’annexe aux comptes annuels.
Art. 6044 Défaut des conditions d’extension
Si les conditions fixées à l’art. 59 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut exiger une adaptation du placement de la fortune.
Chapitre 545 Limitation du rachat
Art. 60a (art. 79a, LPP)
Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul de la somme de rachat maximale visée à l’art. 79a, al. 2, LPP:
l’âge de la retraite est l’âge réglementaire ordinaire de la retraite;
le nombre d’années est arrondi au nombre entier supérieur;.
la somme de rachat maximale admissible est fixée séparément pour chaque événement à l’origine du besoin de rachat;
la somme de rachat maximale admissible est applicable globalement à tous les rachats qui sont attribués au même événement.
Les limites comprennent:
les rachats d'années d’assurance manquantes ou de capital de couverture ou d’épargne manquant s'ils permettent à l’assuré d’améliorer sa prévoyance;
les rachats qui résultent d’augmentations du salaire assuré, de modifications du règlement ou du plan de prévoyance et qui permettent à l’assuré d’améliorer sa prévoyance pour autant que cela ne soit pas prescrit par le règlement;
les rachats faisant suite au remboursement d'un versement anticipé effectué dans le cadre de l’encouragement au logement au moyen de la prévoyance professionnelle (art. 30d LPP), pour combler ainsi une lacune dans la prévoyance.
Le nombre d’années visé à l’art. 79a, al. 2, LPP est calculé comme suit:
pour les rachats visés à l’al.2, let. a: dans tous les cas depuis la date d’entrée dans l’institution de prévoyance;
pour les rachats visés à l’al.2, let. b: depuis la survenance de l’état de fait qui a provoqué le rachat;
pour les rachats visés à l’al.2, let. c: depuis le moment où l’assuré a demandé à l’institution de prévoyance de pouvoir racheter.
Chapitre 646 Dispositions spéciales
Art. 60b
Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative47.
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art.
L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.
Chapitre 748 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur49
Art. 60c50 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l’obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l’obligation de renseigner incombant aux organes de l’AVS/AI51 est abrogée.
Art. 61 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
Le règlement du 31 octobre 194752 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifie comme il suit:
Art. 70
...
Art. 74 . 1er al.53
...
Art. 136, 2e et 3e al.
Abrogé
...
Chapitre V (Art. 181 à 199)
Abrogé
Art. 209, 1er et 3e al.
...
Art. 62 Règlement sur l’assurance-invalidité
Le règlement du 17 janvier 196154 sur l’assurance-invalidité est modifié comme il suit:
Cet al. a été abrogé.
Art. 8955
...
Section 2 Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Cet article a actuellement une nouvelle teneur.