833.2
Ordonnance 99 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 11 novembre 1998 (Etat le 1er décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 19921 sur l’assurance militaire (LAM) , arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM
Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit:
les rentes allouées en 1996 et précédemment de1,0 pour cent;
les rentes allouées en 1997 de 0,6 pour cent.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM
Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit:
les rentes allouées en 1996 et précédemment de1,0 pour cent;
les rentes allouées en 1997 de 0,4 pour cent.
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation
L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 19932 sur l’assurance militaire (OAM) .
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité
Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 26, al., 1ère phrase, OAM3 est applicable aux rentes fixées à partir du 1er janvier 1997, calculées sur le montant annuel de 30 314 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 1999.
Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l’intégrité non rachetées, allouées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l’art. 26, al. 1, 1ère phrase, OAM.
RO 1998 2680
Art. 5 Niveau de l’indice
Les rentes devant être augmentées selon l’art.1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 1930 points (juin 1939 = 100).
Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 104,4 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance AM du 30 octobre 19964 sur l’adaptation est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 novembre 19935 sur l’assurance militaire est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1
...
Art. 26, al. 1, 1 ère phrase
...
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
[RO 1996 2955]