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Ordonnance du DFI sur l’ordre de priorité dans le domaine des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants

861.2 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/861-2/fr/ordonnance-du-dfi-sur-l-ordre-de-priorite-dans-le-domaine-des-aides-financieres-a-l-accueil-extra-familial-pour-enfants

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 févr. 2017.

Abrogé par: Ordonnance du DFI sur l’ordre de priorité dans le domaine des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (AS 2017 97)

Édicté par: Ordonnance du DFI sur l’ordre de priorité dans le domaine des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (AS 2017 97),

861.2

Ordonnance du DFI sur l’ordre de priorité dans le domaine des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l’Intérieur (DFI), vu l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 861

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle l’utilisation du montant du troisième crédit d’engagement (pour la période du1.2.2011 au 31.1.2015) pour le financement des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants encore à disposition le 1er janvier 2013.

Elle est applicable à toutes les demandes d’aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants déposées à partir du 1er janvier 2013. Les demandes remises jusqu’au 31 décembre 2012 à la Poste Suisse à l’attention de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne sont pas visées par la présente ordonnance.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. aides financières totales: la somme 1. des aides financières versées dans le cadre du premier crédit d’engagement, 2. des aides financières versées et des montants engagés dans le cadre du deuxième crédit d’engagement, et 3. des aides financières à disposition dans le cadre du troisième crédit d’engagement;

  2. reliquat: les aides financières totales moins les aides financières versées jusqu’au 31 décembre 2012 et les montants engagés dans le cadre des demandes déposées jusqu’au 31 décembre 2012;

RO 2012 7169

  1. quote-part globale: la part de chaque canton aux aides financières totales; elle correspond à la part de la population résidante permanente d’un canton âgée de 0 à 16 ans en rapport avec la population résidante permanente de Suisse âgée de 0 à 16 ans; les quotes-parts globales de chaque canton figurent en annexe;

  2. quote-part restante: la part de chaque canton au reliquat.

Section 2 Répartition du reliquat entre les cantons

Art. 3 Répartition des cantons en deux groupes

Les cantons sont répartis entre le groupe A et le groupe B comme suit:

  1. groupe A: cantons qui, au 31 décembre 2012, n’ont pas encore épuisé leur quote-part globale;

  2. groupe B: cantons qui, au 31 décembre 2012, ont épuisé leur quote-part globale.

Art. 4 Calcul des quotes-parts restantes

80 % du reliquat sont à la disposition des cantons du groupe A; ce montant est réparti entre les cantons en fonction de leur quote-part globale.

20 % du reliquat sont à la disposition des cantons du groupe B; la moitié de ce montant est répartie à parts égales entre les cantons, et l’autre moitié est répartie entre les cantons en fonction de leur quote-part globale.

Art. 5 Date des calculs

L’OFAS procède, jusqu’au 31 janvier 2013, à la répartition des cantons en deux groupes ainsi qu’au calcul des aides financières totales et des quotes-parts restantes.

Section 3 Traitement des demandes déposées en 2013

Art. 6 Traitement des demandes

Les demandes déposées en 2013 sont traitées jusqu’à épuisement de la quote-part restante du canton dont elles proviennent.

Les demandes sont traitées suivant la date du début effectif de la mesure (ouverture de la structure, augmentation de l’offre, réalisation de la mesure; art. 10, al. 2, et 14c, al. 2, de l’O du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants2. En cas de dates identiques, la priorité est donnée à la demande déposée le plus tôt.

Priorité dans le domaine des aides financières

Les demandes provenant d’un canton qui a épuisé sa quote-part restante ne peuvent plus être traitées mais sont inscrites:

  1. sur la liste d’attente 1re priorité lorsqu’elles proviennent d’un canton du groupe A;

  2. sur la liste d’attente 2e priorité lorsqu’elles proviennent d’un canton du groupe B.

Footnotes

  1. [2] RS 861.1

Art. 7 Traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 1re priorité

Si les quotes-parts restantes n’ont pas toutes été épuisées au 31 décembre 2013, les moyens encore à disposition sont affectés au traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 1re priorité.

Les demandes sont traitées selon la date du début effectif de la mesure, indépendamment du canton dont elles proviennent.

Art. 8 Traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 2e priorité

Si des moyens sont encore à disposition après le traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 1re priorité, ils sont affectés au traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 2e priorité.

Sont traitées en premier lieu les demandes provenant du canton qui a proportionnellement le moins dépassé sa quote-part globale. Le traitement des demandes provenant d’un même canton intervient selon la date du début effectif de la mesure.

Section 4 Traitement des demandes déposées à partir du 1er janvier 2014

Art. 9

Les demandes déposées à partir du 1er janvier 2014 sont inscrites sur la liste d’attente 3e priorité.

Si des moyens sont encore à disposition après le traitement des demandes inscrites sur les listes d’attente 1re et 2e priorités, ils sont affectés au traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 3e priorité.

Les demandes sont traitées selon la date du début effectif de la mesure, indépendamment du canton dont elles proviennent.

Section 5 Dispositions communes

Art. 10 Communication aux requérants

L’OFAS informe les requérants par écrit que leur demande est inscrite sur une des listes d’attente, en précisant laquelle.

Art. 11 Rejet des demandes en raison de l’épuisement des moyens à disposition

Les demandes inscrites sur les listes d’attente qui ne peuvent plus être traitées du fait de l’épuisement des moyens à disposition sont rejetées.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Informations concernant l’application de la présente ordonnance

L’OFAS publie sur son site Internet3 des informations concernant:

  1. l’édiction de la présente ordonnance;

  2. le montant des aides financières totales et le montant attribué à chaque canton en fonction de sa quote-part globale (art. 2);

  3. l’attribution des cantons à l’un des deux groupes (art. 3);

  4. la quote-part restante de chaque canton (art. 4);

  5. le montant de la quote-part restante utilisé par chaque canton, et ce, deux fois par année; et

  6. le cas échéant, l’ordre des cantons pour le traitement des demandes inscrites sur la liste d’attente 2e priorité (art. 8, al. 2).

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

www.ofas.admin.ch Priorité dans le domaine des aides financières

Quotes-parts globales par canton en pourcentage

Canton Quote-part globale*

ZH 17,1 % BE 11,6 % LU 4,9 % UR 0,5 % SZ 1,9 % OW 0,5 % NW 0,5 % GL 0,5 % ZG 1,5 % FR 4,1 % SO 3,1 % BS 1,9 % BL 3,3 % SH 0,9 % AR 0,7 % AI 0,2 % SG 6,3 % GR 2,2 % AG 7,9 % TG 3,2 % TI 3,9 % VD 10,0 % VS 3,9 % NE 2,3 % GE 6,1 % JU 1,0 %

100,0 % * Source: OFS, population résidante permanente à la fin 2011.