910.13
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
du 23 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2016)
Le Conseil fédéral suisse, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Objet et types de paiements directs
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Art. 2 Types de paiements directs
Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
les contributions au paysage cultivé: 1. contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, 2. contribution pour surfaces en pente, 3. contribution pour surfaces en forte pente, 4. contribution pour surfaces viticoles en pente, 5. contribution de mise à l’alpage, 6. contribution d’estivage;
les contributions à la sécurité de l’approvisionnement: 1. contribution de base, 2. contribution pour la production dans des conditions difficiles, 3. contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
les contributions à la biodiversité: 1. contribution pour la qualité, 2. contribution pour la mise en réseau;
la contribution à la qualité du paysage;
RO 2013 4145
e. les contributions au système de production: 1. contribution pour l’agriculture biologique, 2. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza, 3. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, 4. contributions au bien-être des animaux;
f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources: 1. contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions, 2. contribution pour des techniques culturales préservant le sol, 3. contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires;
g. la contribution de transition.
Conditions Conditions générales Exploitants ayant droit aux contributions
Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:
lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;
lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art.4.
Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux
2 elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nominatives;
elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.3 3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.4
Art. 4 Exigences concernant la formation
Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:
formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art.37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art.38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5;
formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;
formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al.1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:
une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès; ou
une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art.3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al.1.
Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment du départ à la retraite de l’exploitant actuel n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.
Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al.1.7
Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.8
Art. 59 Charge minimale de travail
Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.
Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation
Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de
La charge de travail est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 201310.
Art. 7 Effectif maximum de bétail
Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums11.
Art. 8 Plafonnement des paiements directs par UMOS
La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s’élève à
000 francs.
Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l’utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l’al.1.
Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail
Art. 9 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes
Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d’une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.
Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions
Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu’exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires si:
elles gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.
Les cantons n’ont pas droit aux contributions.
Les conditions visées aux art. 3 à9 ne sont pas applicables.
Section 2 Prestations écologiques requises
Art. 11 Principe
Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à25 sont satisfaites dans l’ensemble de
Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux
Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
Art. 13 Bilan de fumure équilibré
Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe1, ch. 2.1.
Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.
Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe1, ch. 2.2.
Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité
Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.
Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art.55, al. 1, let. a à k, n et p, et de l’annexe1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art.55, al. 1bis, qui:12
sont situées sur la surface de l’exploitation et à une distance de15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production; et
appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.
Un arbre visé à l’al.2 équivaut à1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.13
Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité requise (art.55, al. 1, let. q).14
Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale
Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)15 concernant l’exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes.
Une surface est considérée comme officiellement délimitée:
lorsqu’il existe une convention écrite d’utilisation et de protection entre le service cantonal et l’exploitant; ou
lorsqu’il existe une décision exécutoire; ou
lorsque la surface a été délimitée au sein d’un plan d’affectation exécutoire.
Art. 16 Assolement régulier
L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.
Les exploitations comptant plus de3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe1, ch. 4.2, doit être respectée.
L’exigence mentionnée à l’al.2 ne s’applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l’annexe1, ch. 4.3.
Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique16, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art.18, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.
Art. 17 Protection appropriée du sol
Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe1, ch. 5.
Les exploitations qui comptent plus de3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la récolte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.
dans la zone de plaine: avant le 1er septembre;
dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.
La couverture du sol par une culture intercalaire ou des engrais verts doit répondre aux exigences mentionnées dans à l’annexe1, ch. 5.1.
Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 199717, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visées à l’art.20, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.
Art. 18 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires
Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires18 peuvent être utilisés. Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l’annexe1, ch. 6.1 et 6.2.
Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l’annexe1, ch. 6.2.
Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe1, ch. 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.
Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants
Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l’annexe1, ch. 7.
Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux
Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l’annexe1, ch. 8.1.
En ce qui concerne les PER, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut approuver des exigences équivalentes émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution visées à l’annexe1, ch. 8.2.
Art. 21 Bordures tampon
Des bordures tampon conformes à l’annexe1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.
Art. 22 PER interentreprises
Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a. bilan de fumure équilibré visé à l’art.13;
part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art.14;
les exigences réunies des art. 16 à18.
La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
aucune des exploitations n’a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
Art. 23 Echange de surfaces
L’échange de surfaces n’est autorisé qu’entre des exploitations qui fournissent les PER.
Art. 24 Exploitation de cultures secondaires
Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
Art. 25 Enregistrements
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l’annexe1, ch. 1.
Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage
Art. 26 Principe
Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement.
Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès
Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
Art. 28 Garde des animaux estivés
Les animaux estivés doivent être surveillés. L’exploitant s’assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature
Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.
Les surfaces visées à l’annexe2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.19
Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
Art. 30 Fumure des surfaces pâturables
La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage.
Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.
L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.
Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
L’annexe2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques20 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.
Art. 31 Apport de fourrage
Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés.
Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concentrés par PN et par période d’estivage est autorisé.
Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.
Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires
Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.
Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d’un plan d’assainissement.
Art. 33 Exigences plus étendues
Si un plan d’exploitation visé à l’annexe2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à32, celles-ci sont déterminantes.
Art. 34 Exploitation inappropriée
En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de pâture contraignant.
Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.
Si les charges fixées à l’al.1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe2, ch. 2.
Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs
déterminants d’animaux
Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions
Art. 35
La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3, et 17, al. 2, OTerm21.
Les petites structures non productives présentes dans les pâturages extensifs (art.55, al. 1, let. c) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface du pâturage.
Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art.55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art.55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d’un cours d’eau (art.55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.22
Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art.55, al.1, let. a) donnent droit à des contributions à concurrence de 10 % au plus de la surface de la prairie.
Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN23 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50).
Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art.17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).
Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art.55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à des contributions à la biodiversité.
Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.
Section 2 Effectifs déterminants d’animaux
Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux
La période de référence pour l’établissement de l’effectif des animaux de rente dans les exploitations à l’année s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires:
pour les bovins et les buffles d’Asie: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre;
pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers: l’année de contributions dans son entier.
L’effectif de bovins et de buffles d’Asie est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.
L’effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l’exploitant lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs.
Art. 37 Calcul des effectifs d’animaux
Pour le calcul de l’effectif de bovins et de buffles d’Asie, le nombre de jours/ animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.
Pour le calcul de l’effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art.43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes24, ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
Si l’exploitant modifie de manière notable l’effectif d’animaux gardés avant le 1er mai de l’année de contributions, le canton augmente ou réduit l’effectif selon les al. 1 et 2 à l’effectif réellement gardé pendant l’année de contributions. La modification est notable lorsque l’effectif d’une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
L’effectif d’animaux pour la contribution de mise à l’alpage est calculé en PN conformément à l’art.39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
L’effectif d’animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l’art.39, al. 2 et 3.
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage
La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm25, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l’annexe2, ch. 1.
L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.
Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires
Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.
Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage26 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art.41 n’intervient.
Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d’une exploitation durable.
Art. 40 Fixation de la charge usuelle
Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.
La charge usuelle visée à l’al.1, let. b, est subdivisée en deux catégories:
UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières, avec une durée traditionnelle d’estivage de56 à 100 jours;
PN pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers.
Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l’al.3 doivent être respectées.
Art. 41 Adaptation de la charge usuelle
Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:
le requérant dépose un plan d’exploitation qui justifie une charge plus importante;
un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu;
[RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II17. RO 2007 6139 art. 29]
c. des mutations de surfaces l’exigent.
Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l’avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:
la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques;
les charges cantonales n’ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques;
la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d’un envahissement par la forêt ou d’un embroussaillement.
Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable.
Pour le versement des contributions dès 2015, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, en tenant compte de la modification du facteur UGB, qui est passé de 0,8 à1,0 pour les «autres vaches», conformément à la modification du 23 octobre 201327 de l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole28. La charge usuelle n’est adaptée que si la charge moyenne pendant les années de référence 2011 et 2012, calculée à l’aide du coefficient UGB de1,0 pour les «autres vaches», dépasse 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle est calculée comme suit:
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à la charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de1,0 pour les «autres vaches»;
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à l’ancienne charge usuelle multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence calculée cependant à l’aide d’un coefficient UGB de1,0 pour les «autres vaches», divisée par la charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches».29 3ter S’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la charge usuelle conformément à l’al. 3bis que si cela est approprié.30
L’exploitant peut recourir dans les30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une année.
Titre 2 Contributions
Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé
Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert
Art. 42
La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.
Aucune contribution n’est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.
Section 2 Contribution pour surfaces en pente
Art. 43
La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
de18 à 35 %;
plus de35 à 50 %;
31 … 2 Aucune contribution n’est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation qui constituent une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d’un jeu de données électroniques. L’OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d’un numéro de parcelle, d’un nom ou d’une unité d’exploitation, l’étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
Pas encore en vigueur. Voir l’art. 118, al. 3, ci-après.
Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente
Art. 44
La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l’art.43, al. 1, let. b ou c.
Elle n’est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l’exploitation.
Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente
Art. 45
La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
les vignobles en pente présentant une déclivité de30 à 50 %;
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe3.
Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
Ils établissent des listes conformément à l’art.43, al. 5.
Section 5 Contribution de mise à l’alpage
Art. 46
La contribution de mise à l’alpage est versée par PN pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
Section 6 Contribution d’estivage
Art. 47 Contribution
La contribution d’estivage est versée pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
Les catégories suivantes sont fixées:
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux, par PN;
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâturages», par PN;
vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières au cas où la durée d’estivage traditionnelle s’étend de56 à 100 jours, par UGBFG;
autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN.
Les contributions visées à l’al.2, let. d, ne sont octroyées que jusqu’au 31 décembre 2017.
Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe2, ch. 4.
Art. 49 Fixation de la contribution
La contribution d’estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.
Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de10 à 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle;
aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle;
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN ou en UGBFG, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.
Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement
Section 1 Contribution de base
Art. 50 Contribution
La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.
Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art.55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.
Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne
La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n’est versée que si la charge minimale en bétail selon l’art.51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est inférieur à l’effectif minimum requis sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.
Art. 51 Charge minimale en bétail
La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:
zone de plaine 1,0 UGBFG;
zone des collines 0,8 UGBFG;
zone de montagne I 0,7 UGBFG;
zone de montagne II 0,6 UGBFG;
zone de montagne III 0,5 UGBFG;
zone de montagne IV 0,4 UGBFG.
La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al.1.
Contribution pour la production dans des conditions difficiles
Art. 52
La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.32
Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne
La contribution pour la production dans des conditions difficiles n’est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l’art.51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.
Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes
Art. 53
La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.
Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne
Section 4 Surfaces à l’étranger
Art. 54
Si des paiements directs de l’Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère en vertu du règlement (CE) no 73/200933, ils sont soustraits des contributions à la sécurité de l’approvisionnement.
Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.
R (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janv. 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les R (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le R (CE) no 1782/2003, JO L30 du19.1.2009, p.16; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 671/2012, JO L 204 du 31.7.2012, p.11.
Chapitre 3 Contributions à la biodiversité
Section 1 Dispositions générales
Art. 55
Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes:34
prairies extensives;
prairies peu intensives;
pâturages extensifs;
pâturages boisés;
surfaces à litière;
haies, bosquets champêtres et berges boisées;
prairies riveraines d’un cours d’eau;
jachères florales;
jachères tournantes;
bandes culturales extensives;
ourlet sur terres assolées;
35 …
36 …
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
37 bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles.
Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants:
arbres fruitiers haute-tige;
arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres.38 2 Pour les surfaces mentionnées à l’al.1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
39 surfaces visées à l’al.1, let. h, i et q: zone de plaine et zone des collines;
surfaces visées à l’al.1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
40 surfaces visées à l’al.1, let. o: région d’estivage et surfaces d’estivage dans la région de plaine et de montagne.
Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN41, pour lesquelles il n’a pas été conclu d’accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d’une indemnisation équitable.
Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l’exploitation de surfaces voisines.
Si une surface visée à l’al.1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné.42
Section 2 Contribution pour la qualité de la biodiversité
Art. 5643 Niveaux de qualité
Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art.55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art.55, al. 1bis, let. a.
Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art.55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art.55,
Les contributions du niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art.55, al. 1, et les arbres visés à l’art.55, al. 1bis, sont octroyées au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions selon l’art.35, à l’exception des surfaces visées à l’art.35, al. 5 à7. Les surfaces et arbres qui font l’objet de contributions pour le niveau de qualité II ne sont pas soumis à la limitation.
Art. 5744 Durée d’engagement de l’exploitant
L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art.55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours;
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans;
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
Il est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art.55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une année;
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins8 ans.
Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d’arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I
La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe4 sont remplies.
Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.
Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.
Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements plante par plante ou les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante n’est pas autorisé sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Sur les pâturages boisés, les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d’emploi en vigueur. Sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, les produits phytosanitaires visés à l’annexe4 sont autorisés. Les produits phytosanitaires sont autorisés pour les arbres fruitiers à haute-tige.
Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.45
Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.46
Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.47
Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG, après consultation de l’OFEV, pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.48
Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN49, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à8 et à l’annexe4.50
Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.51
Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II
La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art.55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art.55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l’art.58 et à l’annexe4.52
Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN53, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.54
Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.
Les cantons peuvent utiliser d’autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l’OFAG, après consultation de l’OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage.
Pour les surfaces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l’exige.
L’utilisation de conditionneurs n’est pas autorisée.
Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art.55, al. 1, let. n et o.55
Art. 6056
Section 3 Contribution pour la mise en réseau
Art. 61 Contribution
La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art.55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art.55, al. 1bis.57
Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al.3, mais au plus à hauteur des montants visés à l’annexe7, ch. 3.2.1.
Art. 62 Conditions et charges
La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art58 et à l’annexe4;
remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau;
sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.58 2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.59 3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet.
Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l’al.3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 63, al. 1.
Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.
Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage
Art. 63 Contribution
La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm60 ou sur une surfaces d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.
Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al.3, mais au plus les montants visés à l’annexe7, ch. 4.1.
Art. 64 Projets
Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
Le canton doit transmettre à l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement d’un projet, accompagnées d’un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l’année précédant le début de la mise en œuvre du projet.
L’OFAG autorise les projets et leur financement.
La contribution fédérale est octroyée pour les projets d’une durée de huit ans.
La durée du projet peut s’écarter de la durée prévue à l’al.4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de mise en réseau selon l’art.61, al. 1. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet.
La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet.
La contribution fédérale est versée annuellement.
Chapitre 5 Contributions au système de production
Section 1 Modes de production
Art. 65
La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation.
Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées:
la contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza;
la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.
Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux.
Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique
Art. 66 Contribution
La contribution pour l’agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d’utilisation suivants:
cultures spéciales;
terres ouvertes affectées à d’autres productions que les cultures spéciales;
autres surfaces donnant droit à des contributions.
Art. 67 Conditions et charges
Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique61 doivent être remplies.
Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions pour l’agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza
Art. 68 Contribution
La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza est versée par hectare.
Art. 69 Conditions et charges
La culture doit être conduite strictement sans recours à l’utilisation des produits suivants:
régulateurs de croissance;
fongicides;
stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles;
insecticides.
Les exigences de l’al.1 doivent être respectées pour chaque culture dans l’ensemble de l’exploitation pour:
62 le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, l’engrain et l’amidonnier, de même que les mélanges de ces céréales;
les céréales destinées à la production de semences;
le colza;
le tournesol;
les pois protéagineux et les féveroles ainsi que le méteil de pois protéagineux ou de féveroles avec des céréales utilisé pour l’alimentation des animaux.
La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de swissgranum63. La contribution pour les céréales destinées à la production de semences n’est versée que pour les producteurs agréés en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication64.
La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu’elles sont à maturité.
Section 4 Contribution pour la production de lait et de viande basée
sur les herbages
Art. 70 Contribution
La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.
La liste est disponible sous www.swissgranum.ch
Art. 71 Conditions et charges
La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art.37, al. 1 à4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe5, ch. 1:65
dans la région de plaine: 75 % de la MS;
dans la région de montagne: 85 % de la MS.
Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de25 dt MS par hectare et par utilisation.
La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies artificielles n’est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l’art.51. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe5, ch. 2 à4.
Section 5 Contributions au bien-être des animaux
Art. 72 Contributions
La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux pour la garde d’animaux lorsque tous les animaux appartenant aux catégories correspondantes sont gardés selon les exigences d’un ou de deux des programmes éthologiques suivants:
systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST);
sorties régulières en plein air (SRPA).
Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits à un programme de bien-être des animaux, le canton peut lui verser 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
Art. 73 Catégories d’animaux
Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes:
a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie: 1. vaches laitières, 2. autres vaches, 3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage, 4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours, 5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours, 6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours, 8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours, 9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b. catégories concernant les équidés: 1. femelles et mâles castrés, de plus de30 mois, 2. étalons, de plus de30 mois, 3. jeunes équidés, jusqu’à30 mois;
c. catégories concernant les caprins: 1. animaux femelles, de plus d’un an, 2. animaux mâles, de plus d’un an;
d. catégories concernant les ovins: 1. animaux femelles, de plus d’un an, 2. animaux mâles, de plus d’un an, 3. agneaux de pâturage;
e. catégories concernant les porcins: 1. verrats d’élevage, de plus de6 mois, 2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de6 mois, 3. truies d’élevage allaitantes, 4. porcelets sevrés, 5. porcs de renouvellement, jusqu’à6 mois, et porcs à l’engrais;
f. lapins: 1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à35 jours environ, 2. jeunes animaux, âge:35 à 100 jours, environ;
g. catégories concernant la volaille de rente: 1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver, 2. poules pour la production d’œufs de consommation, 3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, 4. poulets de chair, 5. dindes.
Art. 74 Conditions relatives aux contributions SST
Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts,
dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.
Les contributions SST ne sont versées pour une catégorie d’animaux que si l’effectif déterminant d’animaux de l’exploitation peut être gardé dans des stabulations qui répondent aux exigences de la protection des animaux et des SST.
Aucune contribution SST n’est versée pour:
les catégories d’animaux visées à l’art.73, let. a, ch. 5 et 9, let. b, ch. 3, et let. d;
les catégories d’animaux qui sont exclusivement gardées conformément à al. 8.
Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe6, let. A. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe6, let. B, doivent être remplies.
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l’annexe6, let. C, doivent être remplies.
Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST.
Entre le 1er avril et le 30 novembre, l’accès quotidien à un logement conforme SST n’est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l’art.73, let. a à c, lorsqu’ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à ce logement n’est pas raisonnablement envisageable en cas d’événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.
Art. 75 Conditions relatives aux contributions SRPA
Par sortie, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans l’aire à climat extérieur.
Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe6, let. D. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe6, let. B, doivent être remplies. La litière doit remplir les exigences visées à l’art.74, al. 5.
En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.
Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l’annexe6, let. D. Si l’accès permanent à l’aire d’exercice ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties.
L’aire d’exercice et le pâturage doivent satisfaire aux exigences propres à l’espèce. Les dispositions de détail sont fixées à l’annexe6, let. E.
Art. 76 Dérogations cantonales
Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe6, let. B, ch. 1.3, let D, ch. 1.1, let. b, et let. E, ch. 1.5, par écrit.
Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
Elles contiennent:
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
la justification pour la dérogation;
la durée de validité.
Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.
Il tient une liste des dérogations octroyées.
Chapitre 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources
Section 1 Contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions
Art. 77 Contribution
La contribution pour les techniques d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage réduisant les émissions est versée par hectare et par épandage.
Sont considérées comme techniques d’épandage diminuant les émissions:
a. l’utilisation d’une rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards);
l’utilisation d’une rampe d’épandage à tuyaux semi-rigides équipés de socs;
les enfouisseurs de lisier;
l’injection profonde de lisier.
Les contributions sont versées jusqu’en 2019.
Art. 78 Conditions et charges
Quatre épandages de lisier au maximum par surface et par an donnent droit aux contributions. La période prise en compte s’étend du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année de contributions.
Aucune contribution n’est versée pour les épandages de lisier effectués entre le 15 novembre et le 15 février.
En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le « Suisse-Bilan ». La version actuelle du guide Suisse- Bilan, édition1.1366, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul.67
L’exploitant s’engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:
date de l’épandage;
surface fertilisée;
type d’appareil ou de machine et propriétaire.
Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
Contribution pour des techniques culturales préservant le sol
Art. 79 Contribution
En ce qui concerne les cultures principales sur terres assolées, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare.
Sont considérées comme telles les techniques suivantes:
semis direct, lorsque 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis;
semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes), lorsque 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis;
Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition1.13, août 2015
c.68 semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.
Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:
de prairies artificielles par semis sous litière;
d’engrais verts et de cultures intermédiaires;
de blé ou de triticale après le maïs.
Les contributions sont versées jusqu’en 2019.
Art. 80 Conditions et charges
Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes nuisibles, des mesures préventives doivent être prises, tels des assolements appropriés, le choix de variétés adaptées et le broyage des résidus de récolte sur le champ.
Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions en vertu de l’art.79, il ne faut pas labourer et l’utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser1,5 kg de substance active par hectare. Si la contribution supplémentaire prévue à l’art.81 est demandée, il est possible de labourer lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de10 cm.69
L’exploitant s’engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:
type de technique culturale préservant le sol;
culture principale et culture principale précédente;
dates d’ensemencement et de récolte des cultures principales;
utilisation d’herbicides;
surface;
type d’appareil ou de machine et propriétaire.
Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
Art. 81 Contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides
Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu des art. 79 et 80, à condition qu’aucun herbicide ne soit employé entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.
Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise
Art. 82
Une contribution unique est octroyée pour l’acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.70
Sont considérées comme des techniques d’application précise:
71 la pulvérisation sous-foliaire;
les pulvérisateurs anti-dérive utilisés dans les cultures pérennes.
La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d’utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.
Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:
72 les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d’air horizontal orientable;
73 les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation;
les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l’air et du liquide).
Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d’au moins 50 %, même sans l’utilisation de buses anti-dérive.
Les contributions sont versées jusqu’en 2019.
Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions
Art. 83
Les taux de contribution visés à l’art.2, let. a à f, sont fixés à l’annexe7.
Les exploitants d’exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l’art.2, let. a, ch. 1 à5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l’art.55, al. 1, let. o.
Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l’art.2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l’art.55, al. 1, let. o.
Chapitre 8 Contribution de transition
Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution
Art. 84 Droit à la contribution
La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.
Art. 85 Contribution
La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l’exploitation en vertu de l’art.86, multipliée par le coefficient visé à l’art.87.
Art. 86 Valeur de base
La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, excepté la contribution d’estivage, conformément à la présente ordonnance.
Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l’année durant laquelle l’exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux est également pris en compte.
Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année déterminante au sens de l’al.2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe7.
Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l’art.51 soit atteinte ou non.
Art. 87 Coefficient
Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux74.
L’OFAG fixe le coefficient.
Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation
Art. 88 Changement d’exploitant
Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.
Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation
Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.
Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.
Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations
Lors de la création d’une communauté d’exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l’exploitation ou la communauté d’exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.
Art. 91 Partage d’exploitation
Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.
Si une communauté d’exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu’elles existaient au moment de la fusion.
Art. 92 Retrait d’un co-exploitant
Si un co-exploitant se retire d’une exploitation fusionnée ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu’il soit resté co-exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.
Art. 93 Changements structurels relativement importants
Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art.86, al. 2, servent de référence.
Section 3 Plafonnement de la contribution de transition
Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant
La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de
000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct75, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.
La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.
Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.
Les exploitants au sens de l’art.4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.76
Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante
Parfortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.
La contribution de transition est réduite à partir d’une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu’à une fortune déterminante de1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs.
L’exploitant dont la fortune déterminante dépasse1 million de francs n’a pas droit à la contribution de transition.
Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.
Art. 96 Taxation
Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contribu- tions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c’est l’état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.
Titre 3 Procédure
Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande
Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER
Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles (OCCEA)77, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions, à l’autorité désignée par son canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement, l’inscription pour:
les PER;
la contribution à la biodiversité;
la contribution au système de production;
la contribution à l’utilisation efficiente des ressources.
En s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 6 OCCEA pour le contrôle des PER.
Art. 98 Demande
Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement, par l’exploitant:
d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm78 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.
La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
les types de paiements directs mentionnés à l’art.2 qu’il sollicite;
les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)79;
les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l’enregistrement de la demande via le système d’information géographique;
pour les contributions dans la région d’estivage: 1. la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins et les buffles d’Asie, 2. la date de la montée à l’alpage, 3. la date probable de la désalpe, 4. les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable, 5. les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l’utilisation efficiente des ressources;
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.
L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
Le canton décide:
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art.2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique80.
Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances
Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 28 février.
Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er et le 31 août.
Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.
Art. 100 Modifications de la demande81
S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.
Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.82
Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:
un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.83
Chapitre 2 Attestation et contrôles
Art. 101 Attestation
Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d’exécution qu’ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l’ensemble de l’exploitation.
Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle
Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l’OCCEA84.
Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption certains types de paiements directs, le premier contrôle de base a lieu la première année après l’inscription ou la réinscription.
Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants:
a contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle de base la deuxième année après l’inscription ou la réinscription. b contribution pour la qualité du niveau I: premier contrôle de base dans un délai de quatre ans après l’inscription ou la réinscription. c contribution pour la mise en réseau et contribution à la qualité du paysage: premier contrôle de base dans un délai de huit ans après l’inscription ou la réinscription.
Art. 103 Résultats des contrôles
Lapersonne qui effectue le contrôle informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données.
Lorsque l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, demander par écrit une seconde évaluation auprès des autorités d’exécution cantonales compétentes.
Les autorités d’exécution cantonales compétentes fixent les détails de la seconde évaluation.
L’organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 104, al. 3.
L’autorité d’exécution cantonale compétente vérifie l’exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr.
Chapitre 3 Compétences
Art. 104
Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à5, et règle les détails concernant les contrôles.
Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA85 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.
Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’al.5.86
Chapitre 4 Sanctions administratives
Art. 10587 Réduction et refus des contributions
Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe8.
…88
Art. 106 Force majeure
Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art.2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
le décès de l’exploitant;
l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
la destruction accidentelle des étables de l’exploitation;
une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;
des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation;
les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
Les cantons règlent la procédure.
Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions
Si les exigences des types de paiements directs visés l’art.2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.
Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement
Art. 108 Fixation des contributions
Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
Pour la fixation des contributions, le canton prend d’abord en compte les réductions dues au plafonnement des paiements directs par UMOS; ensuite les réductions prévues à l’art. 105 et les réductions liées aux paiements directs de l’UE en vertu de l’art.54.
Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte la situation constatée jusqu’au 31 août. Le canton peut fixer une date ultérieure pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires. Les réductions fondées sur une situation constatée ultérieurement sont appliquées l’année suivante.
Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les effectifs d’animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d’animaux, en plus de l’effectif déterminant, il convient de relever également l’effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
Art. 109 Versement des contributions aux exploitants
Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l’année.
Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et de la contribution de transition.
Il verse les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.
Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l’OFAG.
Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.
Art. 110 Versement des contributions au canton
Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l’OFAG une avance:
jusqu’à 50 % du montant de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage; ou
jusqu’à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d’estivage.
Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l’OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu’au 20 novembre au plus tard.
Le canton calcule les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l’al.2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.
Il fournit à l’OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l’al.3.
L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.
Titre 4 Dispositions finales
Art. 111 Notification des décisions
Les cantons ne doivent notifier à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions que sur demande.
Ils notifient à l’OFAG leurs décisions prises sur recours.
Art. 112 Exécution
L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.
A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.
Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services.
Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
Art. 113 Saisie des géodonnées
A partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation90, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d’information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.
Art. 114 Service de calcul des contributions
L’OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.
Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l’utilisation de l’application par les cantons.
Art. 115 Dispositions transitoires
En 2014, les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs91 s’appliquent aux délais de demande et d’inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d’animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l’exploitation au cours des12 mois précédant le 2 mai.
Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l’exigence de l’art.4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l’art.2, al. 1bis, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu’ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de
En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l’âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu’à la fin de l’année 2015.
Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est
[RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729] supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l’art.43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l’art.55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art.61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse30 francs jusqu’à la fin de la durée d’engagement.
…92
Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l’art.62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l’OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l’art.64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard. charge usuelle dans la région d’estivage pour les projets de qualité du paysage visés à l’art.64.
Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l’exception de celles figurant à l’annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l’annexe1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
L’inscription pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d’un cours d’eau (art.55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l’année de contributions 2014. L’inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage (art.55, al. 1, let. o) pour l’année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
En cas d’inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
En cas d’inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de3 à6 mètres selon l’annexe1, ch. 9.6, au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.
Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l’utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à81 n’est octroyée pour la même mesure.
Art. 115a93 Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014
Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:
en cas de manquement visé à l’annexe8, ch. 2.2.6, let. f; un avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction;
en cas de manquement visé à l’annexe8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
En cas de manquement visé à l’annexe8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.
Art. 115b94 Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015
Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire6 et du bilan import-export selon le module complémentaire7 du guide Suisse-Bilan, version 1.895, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.
Art. 116 Abrogation d’autres actes
Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs96; 2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage97;
Les modules complémentaires6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse- Bilan, édition1.8 (modules complémentaire6 et 7) juillet 2015
[RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729]
[RO 2007 6139, 2009 2575 ch. II1, 2010 2321 5855 ch. II1, 2011 5297 annexe 2 ch. 4 5453 annexe 2 ch. II 4] 3. Ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique98.
Art. 117 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglementée à l’annexe9.
Art. 118 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.
…99
L’art.43, al. 1, let. c, ainsi que l’annexe7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
[RO 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 ch. II 3] Annexe 1100 (art.13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 3, 18, al. 3 à5, 19 à21, 25, 115, al. 11 et 16) Prestations écologiques requises
Enregistrements L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:
la liste des parcelles, la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
le plan des parcelles comprenant les parcelles d’exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol;
le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
d’autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
Bilan de fumure équilibré Bilan de fumure Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le guide Suisse-Bilan, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition1.12101 ou 1.13102 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2015 et l’édition1.13 pour l’année 2016. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
100 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909) et le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). 101 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition1.12, juillet 2014. 102 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition1.13, août 2015.
Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l’année civile précédant l’année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant. L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr103. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du Suisse-Bilan. Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme. Les services cantonaux tiennent une liste des exploitations concernées. En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, une marge d’erreur s’élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 demeure réservé. Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l’art.29, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)104 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore.
Si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle d’exploitation n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure. En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, une marge d’erreur s’élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.
Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n’est d’une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application. Les exploitation qui n’importent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes:
dans la zone de plaine:2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha;
dans la zone des collines:1,6 UGBF/ha;
dans la zone de montagne I:1,4 UGBF/ha;
dans la zone de montagne II:1,1 UGBF/ha;
dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha;
dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.
2.1.10 Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes. 2.1.11 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau3 du guide Suisse-Bilan105 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
Analyses du sol Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l’objet d’analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de10 ans. Sont dispensées de l’analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l’art.55, let. b, et les pâturages permanents. Les exploitation qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol, si la charge en bétail par hectare de surface 105 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition1.13, août 2015.
fertilisable ne dépasse pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2009106. Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue. L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’OFAG. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage. Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d’analyse statistique.
Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions Dispositions générales Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d’eau), mais pas sur l’objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l’objet, comme surface de promotion de la biodiversité.
Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité 3.2.1 Fossés humides, mares, étangs 3.2.1.1 Définition: plans d’eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation. 3.2.1.2 Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles. 3.2.1.3 La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de6 m au moins.
106 Le chapitre peut être téléchargé sous www.blw.admin.ch> Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré (art. 13 OPD) 3.2.2 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux 3.2.2.1 Définitions:
surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;
tas d’épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d’une végétation.
3.2.2.2 Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation. 3.2.2.3 La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d’épierrage ou des affleurements rocheux doit être de3 mètres au moins.
3.2.3 Murs de pierres sèches 3.2.3.1 Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés. 3.2.3.2 La hauteur est d’au moins50 cm. 3.2.3.3 La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d’au moins50 cm. 3.2.3.4 La largeur standard imputable est de3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l’exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d’un côté, on prend en compte1,5 mètre.
Assolement régulier Nombre de cultures Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu’elles dépassent ensemble. Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d’années d’utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles. Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.
Part maximale des cultures principales Pour les exploitations comptant plus de3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: en %
céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66
blé et épeautre 50
maïs 40
maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes 50 fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles
prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les 60 lignes uniquement)
avoine 25
betteraves 25
pommes de terre 25
colza 25
soja 25
féveroles 25
tabac 25
pois protéagineux 15
tournesol 25
colza et tournesol 33 S’agissant des autres grandes cultures, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.
Réglementation des pauses entre les cultures Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l’assolement et par parcelle. L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.
Protection appropriée du sol Couverture du sol Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés dans la zone de plaine avant le 1er septembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre. La couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu’au 15 novembre. Si le délai du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respecté, notamment en raison d’une récolte tardive ou d’un traitement des mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenue en l’état au moins jusqu’au 15 février de l’année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d’engrais verts d’égale superficie.
Protection contre l’érosion Les terres assolées sur lesquelles aucune mesure appropriée de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’exploitation. Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle est visible. Une perte de sol est considérée comme étant due à l’exploitation lorsqu’elle n’est pas exclusivement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes. En cas d’apparition d’importantes pertes de sol, due à l’exploitation, l’exploitant doit apporter la preuve qu’il a pris des mesures appropriée sur la parcelle concernée. Pour évaluer si des mesures appropriées ont été prises, il convient de se reporter aux mesures citées dans le tableau2 de l’aide à l’exécution sur la protection des sols de l’OFAG/OFEV (aide à l’exécution OFAG/OFEV 2013)107. La somme de quatre points au moins par parcelle concernée doit être obtenue.
Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires Dispositions générales Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins toutes les quatre années civiles par un service agréé. Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres, doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué dans le champ.
107 L’aide à l’exécution est disponible sous ww.bafu.admin.ch > Documentation > Publications > Eau > Protection des sols dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture, 2013.
6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère 6.2.1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février. 6.2.2 Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. Afin de préserver les organismes utiles, l’utilisation des produits phytosanitaires peu spécifiques ou peu sélectifs à l’égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles est limitée. 6.2.3 L’utilisation d’herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d’insecticides en pulvérisation n’est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.
Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation
Céréales Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de jusqu’au 10 octobre tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.
Colza Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons de la tige et les méligèthes.
Maïs Traitement en bande Après dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.
Pommes de Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de terre/pommes de partiel ou de surface tolérance, contre le doryphore et terre de contre les pucerons:
consommation seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.
e. Betteraves Traitement en bandes autorisé. Après dépassement du seuil de (fourragères et Traitement de surface autorisé tolérance, contre le puceron: sucrières) seulement après la levée des seulement avec les produits visés au adventices ch. 6.2.4.
f. Pois protéagi- Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de neux, féveroles, soja, partiel ou de surface tolérance, contre le puceron: tournesol, tabac seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.
g. Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante. Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbicides non sélectifs permise. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité).
6.2.4 En ce qui concerne les nématicides, les molluscicides et les insecticides dans les combinaisons suivantes d’organisme nuisible par culture, les produits phytosanitaires de la colonne3 ci-dessous peuvent être utilisés librement dans le cadre des PER dans les grandes cultures et les cultures fourragères; les produits phytosanitaires de la colonne4, par contre, seulement avec une autorisation spéciale visée au ch. 6.3: Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER Aucun Tous les produits phytosanitaires Produits phytosanitaires à base Tous les autres de méthaldéhyde et de produits phosphate de fer III phytosanitaires Criocère des céréales Produits phytosanitaires à base Tous les autres dans les cultures de de diflubenzurone, de produits céréales téflubenzurone et de spinosad phytosanitaires Doryphore dans les Produits phytosanitaires à base Tous les autres cultures de pommes de téflubenzurone, de produits de terre novalurone, d’azadirachtine ou phytosanitaires de spinosad, ou à base de autorisés Bacillus thuringiensis Puceron sur les Produits phytosanitaires à base Tous les autres pommes de terre de de pirimicarb, pymétrozine et produits table, les pois de flonicamide phytosanitaires protéagineux, les autorisés fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères et sucrières) et les tournesols Pyrale du maïs dans la Produits phytosanitaires sur la Tous les autres culture du maïs grain base de Trichogramme spp.
produits phytosanitaires Autorisations spéciales Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément à la directive du 30 mars 2014 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux, approuvée par l’OFAG108. Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région clairement définie. Elles sont accordées par écrit, limitées dans le temps et contiennent 108 La directive est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises.
des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons. Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement. Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31 décembre 2017.
Dérogations accordées pour la production de semences et de plants Les règles suivantes sont applicables:
Semences de céréales – Pause entre les Semences de multiplication des étapes prébase, base et cultures R1: au maximum deux années de culture consécutives.
Plants de pommes de terre – Protection Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures phytosanitaire sous tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n’est possible qu’avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.
Semences de maïs – Pause entre les Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à cultures maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.
– Protection Herbicides en prélevée autorisés en traitement de phytosanitaire surface. Semences de graminées et de trèfle – Protection Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages phytosanitaire autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.
– Surfaces de Le producteur de semences doit, en principe, aménager promotion de la les prairies extensives et peu intensives, jachères biodiversité florales et tournantes ou surfaces de promotion de la biodiversité avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit entre les charges d’exploitation liées aux surfaces de promotion de la biodiversité et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et fixer les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité exigée en rapport avec les PER.
Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux Réglementations PER pour les cultures spéciales Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés. Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (GTPER) dans la culture maraîchère;
Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI);
Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).
L’OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.
Autres réglementations PER Les organisations professionnelles et les organes d’exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
Bio Suisse;
Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);
Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH).
L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol. L’OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.
Bordures tampon Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Il convient d’aménager
une bordure tampon d’une largeur minimale de3 m le long des lisières de forêts;
une bordure tampon d’une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;
une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit.
Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
des conditions techniques particulières, telles qu’une largeur insuffisante entre deux haies, l’exigent; ou
la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation visée au ch. 9.4. Le long des eaux superficielles une bordure tampon de6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux109 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009110. Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l’art. 18a et 18b LPN111, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.
110 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne6
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région
d’estivage
1 Surfaces interdites au pacage Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés: a. les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion; b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts; c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers; d. les pierriers et les jeunes moraines; e. les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage; f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage. Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.
2 Plan d’exploitation Le plan d’exploitation doit mentionner: a. les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage; b. les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d’importance nationale et régionale; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux. Le plan d’exploitation fixe: a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux; b. la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage; c. le système de pacage;
d. la répartition des engrais produits sur l’alpage; e. le cas échéant, une fumure complémentaire; f. le cas échéant, l’utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés; g. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes; h. le cas échéant, les mesures prises contre l’embroussaillement ou la friche; i. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes. 2.3 Le plan d’exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l’exploitant.
3 Charge maximale en moutons 3.1 La charge maximale suivante est appliquée:
Emplacement: Système de pacage Chargea maximale par ha Altitude de surface pâturable nette Topographie Végétation Moutonsb UGB
Au-dessous de la jusqu’à 1000 m Troupeau sous surveil- 6–10 0,5–0,9 limite de la forêt 1000 à 1400 m lance permanente d’un 5–8 0,4–0,7 Terrains moyenne- plus de 1400 m berger ou pâturage 3–6 0,3–0,5 ment raides, rende- tournant ment et composition floristique moyens jusqu’à 1000 m Autres pâturages 4–7 0,3–0,6 1000 à 1400 m 3–5 0,3–0,4 plus de 1400 m 2–3 0,2–0,3
Au-dessus de la limite de la forêt: Troupeau sous surveil- 4–5 0,3–0,5 dans les zones encore favorables au pacage lance permanente d’un du bétail bovin; terrains moyennement berger ou pâturage escarpés, rendement et composition tournant floristique moyens Autres pâturages 2–3 0,2–0,3
Surfaces d’altitude: Troupeau sous surveil- 2–3 0,2–0,3 Au-dessus des zones encore favorables au lance permanente pacage du bétail bovin; terrains moyenne- d’un berger ou pâturage ment escarpés, rendement et composition tournant floristique moyens Autres pâturages 0,5–1,8 0,1–0,2 a Les valeurs inférieures s’appliquent en principe aux sites défavorables (escarpés, ombragés, humides ou secs). b Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB
3.2 La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l’utilisation. Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50 % au plus, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d’un berger ou qu’il s’agisse d’un pâturage tournant. Lorsqu’une augmentation de la charge maximale est demandée, elle doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l’estimation du potentiel de rendement et l’aptitude des surfaces.
4 Systèmes de pacage pour moutons Surveillance permanente par un berger Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger. La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan. L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive. La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après. Le troupeau est gardé en permanence. Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques. L’exploitant tient un journal de pâture. La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges. Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.
Pâturage tournant Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles. L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive. La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales. Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines. Les parcs sont reportés sur un plan.
4.2.6 L’exploitant tient un journal de pâture. 4.2.7 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges. 4.2.8 Le ch. 4.1.9 s’applique aux filets synthétiques.
4.3 Autres pâturages 4.3.1 Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages». 4.3.2 En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.
Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles
en terrasses
Les terrasses sont définies selon les critères suivants: 1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval. 2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne. 3. La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants. 5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins. 6. Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.
Annexe 4112 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
Surfaces de promotion de la biodiversité 1 Prairies extensives Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu: a. avant le 15 juin en région de plaine; b. avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV. Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce. Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre. L’autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.
2 Prairies peu intensives Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport d’azote n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés
112 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909) et le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
(au maximum 15 kg N par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche. Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.
3 Pâturages extensifs La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d’appoint dans le pâturage ne doit être effectué. Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises. Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie: a. les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface; b. les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.
indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
4 Pâturages boisés Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu’avec l’accord du service cantonal en charge de l’économie forestière.
Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions. Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.
indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
5 Surfaces à litière Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.
6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau. La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1. Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d’espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons). Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants. 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol. La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins. La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année au total. La première moitié peut être exploitée au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt six semaines après l’exploitation de la première moitié.
7 Prairies riveraines d’un cours d’eau Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année. Seule la fauche est autorisée sur les surfaces. Si les conditions pédologiques le permettent et sauf convention contraire, elles peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre. La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d’eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d’eau et la limite de l’espace réservé aux cours d’eau fixé à l’art. 41a OEaux113.
8 Jachères florales Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu’au 15 février au moins de l’année suivant l’année de contributions. Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu’à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s’y prête, le
canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale. Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes. Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s’y prêtent.
9 Jachères tournantes Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle). La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l’aire d’alimentation Zo visée à l’art. 29 OEaux114. Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu’à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt.
10 Bandes culturales extensives 10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui: a. sont aménagées sur toute la longueur des cultures; et b. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin. 10.1.2 Aucun engrais azoté ne peut être utilisé. 10.1.3 Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit. 10.1.4 Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l’ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l’année où le désherbage a été effectué.
10.1.5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.
11 Ourlet sur terres assolées 11.1 Niveau de qualité I 11.1.1 Définition: surfaces qui: a. avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; b. ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum. 11.1.2 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation. 11.1.3 La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes. 11.1.4 Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.
12 Arbres fruitiers haute-tige 12.1 Niveau de qualité I 12.1.1 Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau, noyers et châtaigniers dans une châtaigneraie entretenue. 12.1.2 Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation. 12.1.3 Les contributions sont versées pour le nombre maximal d’arbres par hectare suivant: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers. 12.1.4 Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage. 12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les principaux supports d’enseignement doivent être respectées. Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons. 12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches latérales ligneuses partant de la partie supérieure du tronc.
12.1.7 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.
12.2 Niveau de qualité II 12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencontrer régulièrement. 12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige. 12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum. 12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par hectare: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers. 12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus. 12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art. 12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engagement obligatoire. 12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est supérieur à 3 m. 12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les: – prairies extensives; – prairies peu intensives du niveau de qualité II; – surfaces à litière; – pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II; – jachères florales; – jachères tournantes; – ourlets sur terres assolées; – haies, bosquets champêtres et berges boisées. 12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9
0–200 0,5 are par arbre plus de 200 0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre
12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.
13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres 13.1 Niveau de qualité I 13.1.1 L’espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins. 13.1.2 Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.
14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle 14.1 Niveau de qualité I 14.1.1 La fumure n’est permise qu’au pied des ceps. 14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface est permise juste avant la vendange. 14.1.3 L’incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs. 14.1.4 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes). 14.1.5 Dans les zones de manœuvre, les chemins d’accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes. 14.1.6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes: a. la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-delion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale; ou b. la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale. 14.1.7 Des parties de surfaces peuvent être exclues.
14.2 Niveau de qualité II 14.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement. 14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.
15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage 15.1 Niveau de qualité II 15.1.1 Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie alpestre en région d’estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l’art. 21 OTerm115. Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions. 15.1.2 Les plantes visées à l’art. 59, indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement. 15.1.3 Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d’inventaires d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN116, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d’estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes. 15.1.4 La qualité écologique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement. 15.1.5 Une fumure de la surface selon les indications de l’art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.
16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région 16.1 Niveau de qualité I 16.1.1 Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15.
16.1.2 Les charges et les conditions d’autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l’agriculture et l’OFAG.
17 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles 17.1 Niveau de qualité I 17.1.1 Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme 17.1.2 Une coupe de nettoyage est autorisée en cas de forte pression des mauvaises herbes. 17.1.3 Les surfaces doivent être ensemencées avant le 15 mai. 17.1.4 Les surfaces comprenant des mélanges pour les bandes fleuries annuelles doivent être réensemencées chaque année. 17.1.5 Les différentes surfaces ne doivent pas dépasser 50 ares.
B Mise en réseau 1 Etat initial 1.1 Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan: a. surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité; b. les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons; c. les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface agricole utile; d. la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir. 1.2 L’état initial est décrit.
2 Définition des objectifs 2.1 Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée. 2.2 Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain. b. Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l’effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques. c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans. d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l’aide à l’exécution relative à la mise en réseau. D’autres mesures peuvent également être définies pour autant qu’elles soient équivalentes. e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés. Des surfaces doivent notamment être aménagées: a. le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à aménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle; b. le long des forêts; c. comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons. Il convient d’utiliser les synergies avec des projets d’utilisation durable des ressources naturelles, d’aménagement du paysage et de promotion des espèces.
3 Etat souhaité L’état souhaité de l’aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.
4 Mise en œuvre Le plan de mise en œuvre doit indiquer: – le porteur du projet;
– les responsables du projet; – les besoins financiers et le concept de financement; – la planification de mise en œuvre. Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants. Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.
5 Poursuite des projets de mise en réseau Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés. Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).
Annexe 5117 (art. 71, al. 1 et 4)
Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)
1 Définition des aliments pour animaux et de la ration On entend par fourrage de base: a. l’herbe des prairies et pâturages permanents et artificiels (fraîche, ensilée ou séchée); b. le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché); c. pour les bovins à l’engrais: le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob-Mix); pour les autres catégories d’animaux, ces mélanges sont considérés comme des aliments concentrés; d. les ensilages de céréales plante entière; e. les betteraves fourragères; f. les betteraves sucrières; g. les pulpes de betteraves sucrières (fraîches, ensilées ou séchées); h. les feuilles de betteraves; i. les racines d’endives; j. les pommes de terre; k. les résidus de la transformation de fruits et de légumes; l. les drêches de brasserie (fraîches, ensilées ou séchées); m. la paille affouragée. On entend par herbe des prairies et pâturages, l’herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l’herbe récoltée sur les prairies permanentes et artificielles, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d’affouragement. Les autres aliments et les composants d’aliments pour animaux non énumérés sont considérés comme des aliments complémentaires. Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base doit être comptabilisés dans le bilan du fourrage de base. La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d’une année.
117 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909) et le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
2 Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l’affouragement pour l’ensemble de leur cheptel d’animaux consommant des fourrages grossiers.
3 Exigences relatives au bilan fourrager L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur le guide Suisse-Bilan. L’édition 1.12118 ou 1.13119 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2015 et l’édition 1.13 pour l’année 2016. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager. Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l’art. 27, al. 2, OTerm120. Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan121 servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
4 Exigences relatives à la documentation Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant six années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.
5 Exigences relatives aux contrôles Le bilan fourrager clôturé de l’année précédente doit être vérifié dans le cadre du contrôle du Suisse-Bilan. Il faut notamment vérifier si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan.
118 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition 1.12, juillet 2014. 119 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition 1.13, août 2015.
121 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > édition 1.13, août 2015.
Si des écarts sont constatés lors de la vérification prévue à l’al. 1, des contrôles ciblés doivent être effectués dans l’exploitation concernée; il s’agit notamment de: a. contrôler les données peu probables sur les rendements fourragers selon Suisse-Bilan ou le bilan fourrager – le cas échéant, avec l’aide de spécialistes en production fourragère; b. contrôler les données peu probables sur les effectifs d’animaux; c. vérifier les données peu probables sur les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livraison.
Annexe 6122 (art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4 et 5, et 76, al. 1)
Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA
Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les 1 Bovins et buffles d’Asie b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière. Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation visée à la let. C, ch. 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d’essai visé à la let. C, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d’essai visé à la let. C, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible; et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situations suivantes: b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons; plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours,
122 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1; h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage; i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2 sont remplies.
2 Equidés b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière. Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants:
Hauteur au garrot de l’animal
cm cm cm cm cm cm
Surface minimale de l’aire de repos, m2/animal 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0
La totalité de la surface accessible aux équidés dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit en aucun cas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur. L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s’alimenter sans être gêné par ses congénères. Si les animaux sont affouragés dans une stalle d’alimentation, les dispositions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d’une stalle d’alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d’alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne;
c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d’alimentation, d’un couloir de circulation d’une largeur d’au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.
La hauteur de plafond correspond au minimum aux chiffres suivants:
Hauteur au garrot de l’animal le plus grand du groupe
cm cm cm cm cm cm
Hauteur minimale du plafond, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1. est admise dans les situations suivantes: b. durant la sortie en groupes; c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée dans l’exploitation; dans ce cas un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.
3 Chèvres Les chèvre doivent: a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière visée au ch. 3.3. Aire de repos: par animal, matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l’animal, non perforée;
la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière. 3.3 Aire couverte, sans litière: par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être prise en compte. 3.4 Abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. 3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1. est admise dans les situations suivantes: b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons; plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
4 Porcins b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière. L’aire de repos: a. ne peut présenter des perforations; b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les chiffres suivants: 20 °C chez les porcelets sevrés, 15 °C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg, 9 °C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes);
d. peut aussi être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit. Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux123, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. Abreuvoirs et aire d’alimentation séparés de l’aire de repos: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ce cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d’allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière; f. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceuxci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés; g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
5 Lapins Les lapines doivent être gardées en groupes. Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une superficie d’au moins 0,10 m2.
Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes. Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une surface minimale de 2 m2. Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:
Surfaces minimales par Surfaces minimales par jeune animal lapine, en dehors du nid
avec portée sans portée et dès le sevrage du 36e au à partir du en relation et jusqu’à l’âge 84e jours 85e jour avec ch. 5.9 de 35 jours
Surface totale mini- 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 male, par animal (m2), dont – surface recouverte 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 de litière, par animal (m2) – surface minimale, 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 surélevée par animal (m2) 1 Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur de mesurer au minimum 60 cm.
La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux. La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter. Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon ch. 5.5). Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardés en groupes.
6 Volaille de rente Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d’œufs Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de: a. 14 cm par animal adulte; b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l’âge de dix semaines);
c. 8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de dix semaines). Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. Dispositions spécifiques au poulet de chair La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées. Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins. Dispositions spécifiques aux dindes La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l’âge de 10 jours, d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques. A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l’âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille). Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente Lors du contrôle, l’exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d’œufs: les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d’animaux admis; b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. figurant sur le croquis doivent être vérifiées.
La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour. En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne:
a. les poules et coqs, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins pour la production d’œufs: que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.
B Exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles 1 Aire à climat extérieur (ACE) 1.1 L’ACE doit être: a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent. 1.2 Dimensions minimales
Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: (la surface entière est recouverte de largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE litière) et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur
Poules et coqs – au moins 43 m2 par – au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux 1000 animaux, – 0,7 m au moins par ouverture.
Jeunes poules, – au moins 32 m2 par – au total, 1,5 m au moins par jeunes coqs et 1000 animaux 1000 animaux, poussins pour – 0,7 m au moins par ouverture. la production d’œufs (dès l’âge de 43 jours)
Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: (la surface entière est recouverte de largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE litière) et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur
Poulets – au moins 20 % de – au total, 2 m courants au moins par de chair la surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture, – SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.
Dindes – au moins 20 % de la – au total, 2 m courants au moins surface du sol à par 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture.
1.3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 2.1, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place. 1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.
2 Accès à l’ACE La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.
3 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2 3.1 En cas de couverture neigeuse dans les environs ou de température trop basse dans l’ACE en regard de l’âge des animaux, l’accès à celle-ci peut être restreint. 3.2 L’accès à l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les 42 premiers jours de leur vie. 3.3 Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès à l’ACE des poules et des coqs peut être restreint. 3.4 Les poulaillers abritant des poules et des coqs peuvent rester fermés jusqu’à 10 heures pour éviter la dispersion de la ponte.
4 Documentation et contrôles L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à midi, «neige», «âge», «début de la ponte»). Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’ACE. Sur le croquis doivent figurer des dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d’animaux admis, doivent être indiqués. figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l’art. 73, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis.
Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles 1 Equivalence par rapport aux matelas de paille Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025124 prouve au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies. Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité
124 La norme peut être commandée auprès du l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
pour le domaine d’application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies. Est considérée dans une étable déterminée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l’étable en question, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai. Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins avant l’essai. Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie au pâturage. Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l’exception: a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l’étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l’étable concernée. Exigences concernant la santé des animaux: a. 25 % de jarrets (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes); b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d’un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu’une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n’est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple; e. aucune anomalie du comportement n’est constatée, qui pourrait être due au matelas souple.
L’aptitude à la déformation et l’élasticité d’un matelas sont mesurées moyennant l’application d’une calotte d’acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple: a. à l’état neuf; b. après 100 000 applications d’une pièce simulant le sabot d’une vache, avec une force de 10 000 N. Exigences concernant l’aptitude à la déformation et l’élasticité: la calotte d’acier doit pouvoir pénétrer: a. à l’état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.
2 Preuve de l’équivalence au moment du contrôle Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l’agriculteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l’entreprise fournisseuse indiquant le nom et le numéro d’autorisation OSAV de ce produit ainsi que la date de l’installa-
Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 1 Bovins et buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons Sorties option standard a. Nombre de jours de sortie et documentation: – du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglementaires par mois, à des jours différents; pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; – au surplus, pour les élevages de chevaux, les dispositions de l’art. 61, al. 4 et 5, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux125 s’appliquent aux sorties. b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes:
– pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – pour les bovins et les buffles d’Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; – entre le 1er mai et le 31 octobre: – dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – pendant ou après de fortes précipitations; – au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation; – pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l’affouragement en vue du tarissement des vaches). – dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.). Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés ainsi que pour les animaux mâles et pour les bovins femelles jusqu’à l’âge de 160 jours: a. accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let.
a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours suivant la mise bas; – durant l’affouragement; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; – au besoin, durant le nettoyage de l’aire d’exercice.
a. L’aire de repos: – ne doit pas présenter de perforations; – doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière. b. Les animaux jusqu’à l’âge de 160 jours ne doivent pas être entravés. c. La totalité de la surface de l’écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.
2 Porcins Sorties pour les truies d’élevage allaitantes Pendant la période d’allaitement, les truies d’élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d’une sortie journalière d’une heure au moins. Sorties pour les autres catégories de porcins Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures. Une dérogation est admise dans les situations suivantes: – durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; – pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés. Aire de repos dans la porcherie L’aire de repos ne doit pas présenter de perforations.
3 Lapins Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures. Allégement concernant la documentation Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.
4 Volaille de rente Poules et coqs, jeunes poules et jeunes coqs, ainsi que poussins pour la production
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures. Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.1: b. Si le pâturage est gorgé d’eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d’exercice (ou parcours) non couverte. L’aire d’exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d’une litière appropriée en quantité suffisante; c. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des d. entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès au pâturage des poules et des coqs peut être restreint; e. en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l’accès au pâturage a été restreint, il y a fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»).
En plus des sorties selon la let B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures. Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3 b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a fort», «neige», «âge»). La surface du sol dans le poulailler
La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante. Durée d’engraissement: Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins.
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7 b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a fort», «neige», «âge»). La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.
Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les 1 Exigences générales auxquelles doit satisfaire l’aire d’exercice L’aire d’exercice doit être située en plein air. Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l’aire d’exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet. Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés. Dans les aires d’exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 3 à 6, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.
2 Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’aire d’exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes. Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d’animaux admis qui peuvent utiliser en même temps l’aire d’exercice; cette prescription ne s’applique pas aux aires d’exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins. En ce qui concerne les aires d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l’aire d’exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux. figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. Lors des contrôles suivants, les personnes qui les effectuent doivent vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, elles doivent vérifier si le nombre d’animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d’exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n’est pas nécessaire de vérifier le nombre d’animaux.
3 Aire d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux
Animaux Surface totale1 Dont au moins minimale en … m2/animal m2/animal non couverts,
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d’élevage 10 2,5 Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 1 1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire d’exercice (y compris l’aire d’exercice accessible en permanence aux animaux). 2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
3.2 Aire d’exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus dans une stabulation libre a. surfaces minimales
avec cornes sans cornes
Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d’élevage 8,4 5,6 Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 3,5 1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b. surface non couverte
Aire d’exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée a. surfaces minimales
avec cornes sans cornes
Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et 12 8 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux de 160 jours, pesant jusqu’à 300 kg 6 5 1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b. surface non couverte
4 Aire d’exercice pour les équidés a. surfaces minimales
Surface de l’aire d’exercice Hauteur au garrot de l’animal
cm cm cm cm cm cm
– accessible en permanence, au moins … m2/animal 12 14 16 20 24 24
Surface de l’aire d’exercice Hauteur au garrot de l’animal
cm cm cm cm cm cm
– Non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18 21 24 30 36 36
Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus. b. surface non couverte c. caractéristiques du sol: la totalité de la surface de l’aire d’exercice accessible aux équidés ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.
5 Aire d’exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins Surface non couverte Dans les aires d’exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts. Dans les aires d’exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.
6 Aire d’exercice pour les porcins a. surfaces minimales
Verrats, de plus de six mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0,45
b. surface non couverte: 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverts.
7 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux. Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés. La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d’Asie, aux chèvres et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier. La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus. Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans le pâturage, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l’accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l’ACE donnant sur l’extérieur (let. B, ch. 1.2 et 1.3).
Annexe 7126 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
Taux des contributions
1 Contributions au paysage cultivé Contribution pour le maintien d’un paysage ouvert La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert s’élève par hectare et par an à: a. zone des collines 100 fr. b. zone de montagne I 230 fr. c. zone de montagne II 320 fr. d. zone de montagne III 380 fr. e. zone de montagne IV 390 fr.
Contribution pour surfaces en pente La contribution pour des surfaces en pente s’élève par hectare et par an à: a. surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr. b. surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 35 à 50 % 700 fr. c.127 …
Contribution pour surfaces en forte pente La contribution pour surfaces en forte pente augmente de manière linéaire en fonction de la part de surfaces en forte pente dont la déclivité est supérieure à 35 %. Elle s’élève à 100 francs par hectare pour une part de 30 % et 1000 francs par hectare pour une part de 100 %.
Contribution pour surfaces viticoles en pente La contribution pour des surfaces viticoles en pente s’élève par hectare et par an à: a. vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr. b. vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 3000 fr. c. vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 % 5000 fr.
126 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909) et le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743) et du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). 127 Pas encore en vigueur. Voir l’art. 118, al. 3, ci-dessus.
Contribution de mise à l’alpage La contribution de mise à l’alpage s’élève à 370 francs par PN estivé par an.
Contribution d’estivage La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 400 fr. surveillance permanente par un berger ou dans le cas des par PN pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux b. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 320 fr. pâturage tournant par PN c. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 120 fr. d’«autres pâturages» par PN d. pour les vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières 400 fr. avec une durée d’estivage de 56–100 jours par UGBFG e. pour les autres animaux consommant du fourrage grossier 400 fr. par PN
2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement Contribution de base La contribution de base s’élève à 900 francs par hectare et par an. Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 450 francs par hectare et par an. Echelonnement:
Surface Taux de réduction des contributions
jusqu’à 60 ha 0% plus de 60 à 80 ha 20 % plus de 80 à 100 ha 40 % plus de 100 à 120 ha 60 % plus de 120 à 140 ha 80 % plus de 140 ha 100 %
Dans le cas des communautés d’exploitation, les surfaces prises en compte pour l’échelonnement visé au ch. 2.1.3 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.
Contribution pour la production dans des conditions difficiles La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à: a. dans la zone des collines 240 fr. b. dans la zone de montagne I 300 fr. c. dans la zone de montagne II 320 fr. d. dans la zone de montagne III 340 fr. e. dans la zone de montagne IV 360 fr.
Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s’élève à 400 francs par hectare et par an.
3 Contributions à la biodiversité Contribution à la qualité Les contributions sont les suivantes:
1. Prairies extensives a. zone de plaine 1350 1650 b. zone des collines 1080 1620 c. zones de montagne I et II 630 1570 d. zones de montagne III et IV 495 1055 2. Surfaces à litière zone de plaine 1800 1700 zone des collines 1530 1670 zones de montagne I et II 1080 1620 zones de montagne III et IV 855 1595 3. Prairies peu intensives a. zone de plaine- zone de montagne II 450 1200 b. zones de montagne III et IV 450 1000 4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 450 700 5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2700 2300 6. Jachère florale 3800
7. Jachère tournante 3300 8. Bandes culturales extensives 2300 9. Ourlet sur terres assolées 3300 10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité – 1100 naturelle 11. Prairies riveraines d’un cours d’eau 450 12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches – 150 en espèces dans la région d’estivage 13. Surface de promotion de la biodiversité spécifique – – de la région 14. Bandes fleuries pour les pollinisateurs et 2500 les autres organismes utiles
3.1.2 Les contributions sont les suivantes:
1. Arbres fruitiers à haute-tige 13.5 31.50 Noyers 13.5 16.50 2. Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres – –
3.2 Contribution pour la mise en réseau 3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr. b. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 13 1000 fr. c. par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2 5 fr.
4 Contribution à la qualité du paysage 4.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an: a. par ha SAU d’exploitations agricoles ayant conclu une convention 360 fr. b. par PN de la charge usuelle dans les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires ayant conclu une convention 240 fr.
5 Contributions au système de production 5.1 Contribution pour l’agriculture biologique 5.1.1 La contribution pour l’agriculture biologique s’élève par hectare et par an à: a. pour les cultures spéciales 1600 fr. b. pour les autres terres ouvertes 1200 fr. c. pour les autres surfaces donnant droit à contribution 200 fr.
5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza 5.2.1 La contribution pour la production extensive s’élève à 400 francs par hectare et par an.
5.3 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages 5.3.1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages s’élève à 200 francs par hectare de surface herbagère de l’exploitation, par an.
Contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) Le montant des contributions SST s’élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés de plus de 30 mois et animaux de l’espèce caprine de plus d’un an 90 fr. b. porcs, à l’exception des porcelets allaités 155 fr. c. poules pour la production d’œufs à couver et d’œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, poulets de chair et dindes ainsi que lapins 280 fr.
Contribution pour les sorties régulières en plein air (SRPA) Le montant des contributions SRPA s’élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés, ovins et animaux de l’espèce caprine de plus d’un an, agneaux de pâturage et lapins 190 fr. b. bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 160 jours 370 fr. c. truies d’élevage non allaitantes 370 fr. d. autres porcs, à l’exception des porcelets allaités 165 fr. e. poules pour la production d’œufs à couver et d’œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs, poulets de chair et dindes 290 fr.
6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources Contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions La contribution s’élève à 30 francs par hectare et par épandage.
Contribution pour des techniques culturales préservant le sol Les contributions s’élèvent par hectare et par an comme suit: a. pour le semis direct 250 fr. b. pour le semis en bandes 200 fr. c. pour le semis sous litière 150 fr. La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, s’élève à 400 francs par hectare et par an.
Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires Les contributions pour la pulvérisation sous-foliaire sont les suivantes: 75 % des coûts d’acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation. Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes: a. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable, mais au maximum 6000 francs; b. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l’air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs. La facture réglée de l’appareil sert de demande pour le versement de la contribution.
Annexe 8128 (art. 105, al. 1)
Réduction des paiements directs
1 Généralités Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des paiements directs. La réduction d’une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année. Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes. Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux; b. les carnets des prés/calendriers des prairies, les carnets des champs/ fiches de cultures; c. les enregistrements pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources; d. les données sur les méthodes d’épandage des produits phytosanitaires; e. l’inventaire des achats de produits phytosanitaires et d’engrais. S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4. Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des paiements directs de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG.
1er janv. 2015 (RO 2014 3909). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations à l’année 2.1 Conditions générales requises pour l’octroi des contributions et des données relatives aux structures 2.1.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage des contributions concernées ou d’un pourcentage de tous les paiements directs. Si des données visées aux ch. 2.1.5 à 2.1.8 sont corrigées, le versement des contributions a lieu selon les indications correctes. 2.1.2 Inscription aux programmes de paiements directs
Manquement concernant le point Réduction ou mesure
a. Inscription hors délais, le première constatation 200 fr. contrôle peut être effectué première et seconde 400 fr. correctement (art. 97) récidive à partir de la troisième 100 % des contributions concerrécidive nées b. Inscription hors délais. 100 % des contributions concer- Le contrôle ne peut pas nées être effectué correctement (art. 97) c. Inscription incomplète ou Délai pour compléter ou lacunaire (art. 97) corriger
2.1.3 Dépôt de la demande
Manquement concernant le point Réduction ou mesure
a. Dépôt hors délais, le première constatation 200 fr. contrôle peut être effectué première et seconde 400 fr. correctement (art. 98 à 100) récidive à partir de la troisième 100 % des contributions concerrécidive nées b. Dépôt hors délais. Le 100 % des contributions concercontrôle ne peut pas être nées effectué correctement (art. 98 à 100) c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou lacunaire (art. 98 à 100) corriger
2.1.4 Contrôle dans l’exploitation
Manquement concernant le point Réduction
a. Entraves aux contrôles; Manque de collaboration 10 % des tous les paiements manque de collaboration ou menaces dans le do- directs, au min. 2000 fr., au ou menaces conduisant maine des PER et le la max. 10 000 fr. à des charges supplémen- protection des animaux taires (art. 105) Autres domaines 10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max. 2000 fr. b. Refus du contrôle Refus dans le domaine 100 % de tous les paiements (art. 105) des PER et le la protection directs des animaux Autres domaines 120 % des contributions concernées
2.1.5 Données spécifiques, cultures, récoltes et mise en valeur
Manquement concernant le point Réduction
a. Cultures ne faisant pas Déclaration incorrecte Correction des données et l’objet de contributions de la culture ou de réduction supplémentaire extenso (art. 98, 100 et 105) la variété de 500 fr. b. Cultures faisant l’objet Les cultures et variétés Correction des données et de contributions extenso présentes sur la surface réduction supplémentaire (obligations en matière ne correspondent pas à de 500 fr. de récolte) (art. 98, 100 la déclaration et 105) La culture n’a pas été 120 % des contributions concerrécoltée à maturité ou nées il n’y a pas eu d’utilisation normale de la récolte (utilisation agricole, technique ou industrielle de la récolte)
2.1.6 Données sur les surfaces et les arbres
a. Déclaration incorrecte des Indications trop basses Correction dimensions des surfaces Indications trop élevées Correction des données et (art. 98, 100 et 105) réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).
Manquement concernant le point Réduction ou mesure
b. Déclaration incorrecte des Les données concernant Pour tous les manquements: surfaces dans les terrains en l’utilisation ne sont pas correction des données, nouveau pente (art. 98, 100 et 105) correctes calcul de la contribution pour La surface ou partie de surfaces en forte pente et surface n’est pas classée réduction supplémentaire de dans la bonne catégorie 1000 fr. de déclivité c. Déclaration incorrecte Les données concernant la Pour tous les manquements: relative des surfaces zone ne sont pas correctes correction des données et selon la zone La surface ou partie de réduction supplémentaire de (art. 98, 100 et 105) surface n’est pas classée 200 fr./ha de surface concernée dans la bonne zone d. Déclaration incorrecte des Indication trop basse Correction arbres isolés et des arbres Indication trop élevée Correction des données et fruitiers haute-tige (art. 98, réduction supplémentaire 100 et 105) de 50 fr. par arbre concerné e. Déclaration incorrecte Indication erronée Pour tous les manquements: de la catégorie, du niveau correction des données et de qualité ou de la mise réduction supplémentaire en réseau des arbres isolés de 50 fr. par arbre concerné et des arbres fruitiers hautetige (art. 98, 100 et 105)
2.1.7 Exploitation par l’entreprise
Manquement concernant le point Réduction ou mesure
a. La surface n’est pas L’exploitation a mis la Correction des données et exploitée par l’entreprise. surface à disposition réduction supplémentaire L’entreprise ne gère par d’un autre exploitant de 500 fr./ha de surface la surface pour son compte (à titre gratuit ou contre concernée et à ses risques et périls rémunération) (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm [RS 910.91]) b. Les surfaces ne sont pas La surface n’est pas Exclusion de la surface de la exploitées dans les règles exploitée, fortement SAU, pas de contributions (art. 98, 100 et 105; envahie par les mauvaises pour ces surfaces art. 16 OTerm) herbes ou en friche c. Les châtaigneraies Taille insuffisante 600 fr./ha × surface concernée entretenues ne sont pas en ha exploitées selon les règles Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée (art. 105; art. 22 OTerm) des bogues de châtaignes, en ha récolte insuffisante du feuillage (<50 %) Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée du bois mort en ha Coupes d’éclaircie et ense- 100 fr./ha × surface concernée mencement insuffisants en ha
Absence de plans de la 50 fr. par document surface La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent après la fin du délai supplémentaire ou si le document n’a pas été fourni ultérieurement
2.1.8 Déclaration des effectifs d’animaux et du cheptel bovin
a. La déclaration des effectifs Le nombre d’animaux Réduction de 100 fr. par UGB d’animaux le jour de déclarés n’est pas correct concerné référence n’est pas ou les animaux sont correcte (sans les bovins classés dans la mauvaise et les buffles d’Asie) catégorie (art. 98, 100 et 105) b. La déclaration de l’effectif L’effectif déclaré n’est pas Pour tous les manquements: moyen n’est pas correcte détenu dans l’exploitation correction de l’effectif et réduc- (sans les bovins et les Un effectif déclaré par tion supplémentaire de 100 fr. buffles d’Asie) un autre exploitant est par UGB concernée (art. 98, 100 et 105) détenu dans l’exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L’effectif moyen n’est pas correct, compréhensible ou plausible c. l’effectif de bovins et de L’effectif d’animaux Correction de l’effectif et buffles d’Asie enregistré enregistré dans la BDTA réduction supplémentaire dans la banque de données pour une ou plusieurs de 200 fr. par UGB concernée sur le trafic des animaux catégories n’est pas (BDTA) ne correspond détenu dans l’exploitation pas aux animaux détenus Des animaux appartenant 200 fr. par UGB concernée dans l’exploitation à une ou plusieurs caté- (art. 98, 100 et 105) Pas de correction de l’effectif, gories sont détenus dans mais prise en compte dans le l’exploitation alors qu’ils bilan de fumure et le bilan ne sont pas enregistrés fourrager dans la BDTA pour cette exploitation
2.2 Prestations écologiques requises 2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montants par unité; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par 1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, les paiements directs ne sont pas versés pour l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive. 2.2.2 Généralités
a. Echange de surfaces avec des exploitations ne Pas de contributions pour la fournissant pas les PER (art. 23) surface concernée, au min. 200 fr. b. Le bilan de fumure est dépassé du point de vue 5 points par % de dépassement, de l’azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1) mais au minimum 12 points; pour les dépassements de N et de P205, c’est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction
2.2.3 Documents
a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport 50 fr. par document ou par analyse sur la rotation des cultures ou formulaire sur les du sol parts de cultures disponible, bulletins de livraison La réduction n’est effectuée que si des engrais de ferme ou extrait d’HODUFLU, le manquement est encore présent enregistrements des aliments NPr, analyses du sol, à l’expiration du délai supplémentests des pulvérisateurs incomplets, manquants, taire accordé ou si le document erronés, inutilisables ou invalides n’est pas fourni (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1) b. Bilan de fumure (y compris les justificatifs 200 fr. nécessaires) incomplet, manquant, erroné Si le manquement est encore ou inutilisable (annexe 1, ch. 1) présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits c. Calendrier des prairies ou carnet des prés, carnet des 200 fr. par document champs ou fiches de cultures, incomplets, manquants, erronés ou inutilisables; actualisation: jusqu’à une semaine avant le contrôle (annexe 1, ch. 1)
2.2.4 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et inventaires d’importance nationale
a. Moins de 7 % de surface de promotion de la 20 points par % de moins, au biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); moins 10 points (art. 14) b. Exploitation non conforme aux prescriptions des 5 points par objet objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale, y compris les bordures tampon, en cas de décision ayant force exécutoire (art. 15)
2.2.5 Bordures tampon
a. Pas de bande herbeuse d’au moins 0,5 m le long 5 fr./m, au max. 2000 fr.; réduction des chemins et des routes (annexe 1, ch. 9) à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, 15 fr./m, au min. 200 fr. et au des haies, des bosquets champêtres, des berges boi- max. 2000 fr.; réduction à partir sées et des cours d’eau, largeur insuffisante ou man- de 10 m par exploitation pour quement concernant les prescriptions d’exploitation toute la longueur (annexe 1, ch. 9) c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles 15 fr./m, au min. 200 fr., d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon au max. 2000 fr. (annexe 1, ch. 9)
2.2.6 Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère: assolement
a. Moins de 4 cultures d’assolement, moins de 3 30 points par culture cultures sur le versant sud des Alpes manquante × terres assolées/SAU, (art. 16 et annexe 1, ch. 4.1); au max. 30 points Part maximale des cultures principales aux terres 5 points par % de dépassement × assolées dépassée (art. 16 et annexe 1, ch. 4.2) terres assolées/SAU, Si l’on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction b. Pauses entre les cultures principales des terres asso- 100 points × terres ouvertes conlées non respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 4.3) cernées/SAU, au max. 30 points c. Les exigences concernant les cultures maraîchères 100 points × terres ouvertes con- et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées cernées/SAU, au max. 30 points (art. 16 et annexe 1, ch. 8)
d. Non-respect des exi- Moins de 10 % de surfaces 10 points par % manquant de gences concernant la part enherbées toute l’année: surface enherbée toute l’année de surfaces herbagères Entre 10 % et 20 % de 5 points par % manquant de et l’enherbement des surfaces enherbées toute surface enherbée toute l’année terres ouvertes en l’année et trop peu de surface hiver (seulement supplémentaire imputable, les exploitations bio) couverte de végétation (art. 16, al. 4) Moins de 50 % des terres 15 points ouvertes couvertes de végétation en hiver Non-respect des exi- 100 points × terres ouvertes gences concernant les concernées/SAU pauses entre les cultures Au max. 30 points au total pour (seulement les exploita- tous les manquements visés tions bio); (art. 16, al. 4) à la let. d e. Pas de couverture du Semis trop tardif 600 fr./ha × surface concernée sol (art. 17 et annexe 1, en ha ch. 5.1) Sol travaillé trop tôt 1100 fr./ha × surface concernée Absence de semis ou en ha absence de surface équivalente f. Pertes de sol liées à Mesures prises avec Avertissement, contrôle complél’exploitation visibles, 4 points, érosion mentaire le nombre minimum visible >2 t de points n’est pas Mesures prises avec Avertissement, contrôle compléatteint (art. 17 et 2–3 points, érosion mentaire et 400 fr./ha × surface annexe 1, ch. 5.2) visible >2 t concernée en ha, au min. 200 fr. Mesures prises avec Avertissement, contrôle complé- 0–1 point, érosion mentaire et 800 fr./ha × surface visible >2 t concernée en ha, au min.
400 fr. Pas de mesures prises Avertissement, contrôle complé- et < 0 points, érosion mentaire et 1200 fr./ha × surface visible >2 t concernée en ha, au min. 600 fr. g. Exigences non respectées concernant les témoins 5 points par culture h. Utilisation de produits phytosanitaires entre le Pour chaque manquement: 1er novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2) 600 fr./ha × surface concernée Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en ha et utilisation incorrecte. (annexe 1, ch. 6.2) Utilisation incorrecte des herbicides Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance. (annexe 1, ch. 6.2) Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés
2.2.7 Arboriculture
a. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI Pour chaque manquement: en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Utilisation sans autorisation d’autres produits en ha phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI (annexe 1, ch. 8) c. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)
2.2.8 Culture de petits fruits
a. Fraises: non-respect de la réglementation sur Pour chaque manquement: la rotation des cultures (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en ha en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) c. Fraises: non-respect des prescriptions en matière de recyclage des éléments fertilisants (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI. (annexe 1, ch. 8) e. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) f. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)
2.2.9 Viticulture
a. Pas d’enherbement tous les deux rangs, sauf dans Pour chaque manquement: les situations non concernées (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Sarments brûlés à l’air libre, sans exception en ha du canton (annexe 1, ch. 8) c. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (indice des produit phytosanitaires d’ACW) (annexe 1, ch. 8) d. Traitements non justifiés (annexe 1, ch. 8) e. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) f. Non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)
2.3 Protection des animaux 2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, 400 francs. Si la somme des points est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
Réduction
Au moins 1 point par UGB conqualitatifs avec les prescriptions en matière cernée, 50 points au maximum. Il de protection des animaux, à l’exception n’y a pas de nombre de points des sorties de bétail bovin et caprin détenu maximum en cas de récidive. Pour à l’attache. Lorsque plusieurs manquements, les catégories d’animaux sans indépendants les uns des autres, sont relevés facteur UGB, le canton fixe les par animal, les points sont additionnés points par animal, mais au max. un point par animal Dans les formes d’élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l’OTerm Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. 10 points par UGB de trop, 50 points au maximum. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive
Réduction
200 fr. par espèce concernée inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à Lorsque le journal des sorties l’attache manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon le ch. 2.3.1, let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n’ont pas eu lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction selon le ch. 2.3.1, let. d à f. n’est appliquée. 1 point par semaine entamée à 2 semaines entre les sorties
15–29 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée 0–14 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée 30–59 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–29 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée
25–49 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée 0–24 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée 60–119 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–59 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée
Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires ou d’un pourcentage des contributions à la qualité du niveau de qualité I (CQ I) et II (CQ II). Les CQ I et CQ II sont réduites selon le type de surface de promotion de la biodiversité (art. 55) pour la surface ou les arbres concernés. Si plusieurs manquements sont constatés en même temps pour un type de surface de promotion de la biodiversité au même niveau de qualité, les réductions ne sont pas cumulées. Seul le manquement donnant lieu à la réduction la plus élevée est pris en compte. Cela ne s’applique pas aux ch. 2.4.19 à 2.4.24.
2.4.3 Si les exigences du niveau de qualité II (QII) ne sont pas respectées pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II visées aux ch. 2.4.6 à 2.4.11, 2.4.17 et 2.4.20, les CQ II sont entièrement réduites pendant l’année de contributions et les CQ I sont réduites en fonction du manquement dans le niveau de qualité I. 2.4.4 En cas de récidive, les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont plus comptabilisées dans la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées au ch. 2.2.4. 2.4.5 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être 2.4.6 Prairies extensives
a. Q I: conditions et charges non respectées; date de 200 % × CQ I fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 1.1) b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide de 300 % × CQ I produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 1.1) pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 1.2) uniquement pour les surfaces d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II
2.4.7 Prairies peu intensives
a. Q I: conditions et charges non respectées; date de 200 % × CQ I fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) b. Q I: les surfaces n’ont pas été fertilisées par de 300 % × CQ I l’engrais de ferme ou du compost ou l’ont été par plus de 30 kg d’azote assimilable, ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 2.2) uniquement pour les surfaces
2.4.8 Pâturages extensifs
a. Q I: conditions et charges non respectées: pas 200 % × CQ I de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 3.1) b. Q I: des engrais supplémentaires ou des produits phyto- 300 % × CQ I sanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 3.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la uniquement pour les surfaces biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 3.2) présentant suffisamment de plantes
2.4.9 Pâturages boisés
a. Q I: conditions et charges non respectées: pas 200 % × CQ I de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation 300 % × CQ I ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 4.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la uniquement pour les surfaces biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 4.2) présentant suffisamment de plantes
2.4.10 Surfaces à litière
a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche 200 % × CQ I avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 5.1) b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 5.1)
pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 5.2) uniquement pour les surfaces d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II
2.4.11 Haies, bosquets champêtres et berges boisées
a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entre- 200 % × CQ I tien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour ⅓ de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavorable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 6.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 6.1) c. Q II: présence d’arbres et de buissons non indigènes; Aucune; versement de la CQ II moins de 5 arbres ou buissons indigènes par 10 mètre uniquement pour les haies réponcourant; moins de 20 % d’épineux dans la strate dant aux exigences arbustive ou moins d’un arbre typique du paysage par 30 mètre courant; largeur, hors bande herbeuse, de moins de 2 m (art. 59, annexe 4, ch. 6.2) d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse. 200 % × CQ II La deuxième moitié de la bande herbeuse est fauchée moins de 6 semaines après la première partie ou après le 1er septembre (art. 59, annexe 4, ch. 6.2); utilisation de faucheuses-conditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)
2.4.12 Prairies riveraines d’un cours d’eau
a. Q I: conditions et charges non respectées; pas 200 % × CQ I de fauche annuelle, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou hors de la période autorisée; largeur maximale de 12 m dépassée (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 7.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à 300 % × CQ I l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 7.1)
2.4.13 Jachères florales
a. Q I: conditions et charges non respectées; pas 200 % × CQ I d’entretien dans les règles; la jachère florale n’est pas maintenue au minimum jusqu’au 15 février de l’année suivant l’année de contributions (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 8.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 8.1)
2.4.14 Jachères tournantes
a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entre- 200 % × CQ I tien dans les règles (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 9.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 9.1)
2.4.15 Bandes culturales extensives
a. Q I: conditions et charges non respectées, traitement 200 % × CQ I de surface mécanique à grande échelle contre les mauvaises herbes (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 10.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées à l’azote ou 300 % × CQ I traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 10.1)
2.4.16 Ourlet sur terres assolées
a. Q I: conditions et charges non respectées; pas de 200 % × CQ I fauche annuelle alternée, coupes de nettoyage après la première année (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 11.1)
2.4.17 Arbres fruitiers haute-tige
a. Q I: conditions et charges non respectées; mesures 200 % × CQ I phytosanitaires non prises; utilisation d’herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)
b. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la bio- Aucune; versement de la CQ II diversité selon les instructions, moins de 10 arbres uniquement pour les arbres fruisur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance tiers haute-tige répondant aux inférieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les exigences règles de l’art, le nombre d’arbres ne reste pas constant, moins d’un tiers des couronnes d’arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)
2.4.18 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres
a. Conditions et charges non respectées 200 fr. (art. 58, annexe 4, ch. 13.1) b. Fumure sous les arbres dans un rayon de moins 200 fr. de 3 m (annexe 4, ch. 13.1)
2.4.19 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
a. Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 500 fr. travail du sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d’un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; taux de néophytes invasives supérieur à 5 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1) b. Q I: fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation Chaque manquement: 1000 fr. de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; taux de néophytes invasives supérieur à 5 %; (art. 58, annexe 4, ch. 14.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la bio- uniquement pour les surfaces diversité (art. 59, annexe 4, ch. 14.2) présentant suffisamment de plantes
2.4.20 Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région
Charges selon des exigences spécifiques non respectées 200 fr. (art. 58, annexe 4, ch. 16.1)
2.4.21 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles
a. Q I: conditions et charges non respectées 200 % × CQ I (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 17.1)
2.4.22 Fossés humides, mares, étangs
Conditions et charges non respectées: Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l’exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1)
2.4.23 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux
Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 3 m, pas d’entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2)
2.4.24 Murs de pierres sèches
Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3)
2.4a Contributions à la biodiversité: contribution pour la mise en réseau 2.4a.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre du projet régional de mise en réseau. Elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.4a.2 et 2.4a.3. 2.4a.2 Si les conditions et les charges du projet régional de mise en réseau approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une première infraction, il s’agit de réduire au minimum les contributions de l’année en cours et d’exiger la restitution des contributions de l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.4a.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.4a.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être
2.5 Contributions pour la qualité du paysage 2.5.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles passées pour le projet: elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.5.2 et 2.5.3. 2.5.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.5.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.5.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être
2.6 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza 2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la production extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza, et sont applicables à la totalité de la surface concernée par la culture en question.
Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément dans la même culture, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.
a. Le bénéficiaire de la contribution a employé des 120 % des contributions régulateurs de croissance, des fongicides, des stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles ou des insecticides (art. 69, al. 1) b. Les exigences imposées à la culture déclarée n’ont pas été respectés dans l’ensemble de l’exploitation (art. 69, al. 2) c. Le blé fourrager cultivé ne figure pas sur la liste des variétés recommandées par swiss granum et Agroscope (art. 69, al. 3)
2.7 Production de lait et de viande basée sur les herbages 2.7.1 Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation. Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.
a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG et n’est Si le manquement est encore pas valable (annexe 5, ch. 3.1) présent après l’expiration du délai b. Les chiffres concernant les animaux ne correspondent supplémentaire accordé, 120 % des pas à ceux déclarés dans Suisse-Bilan ou dans le bilan contributions sont réduites fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) c. Les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies artificielles et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilan ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) d. Les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles, et les écarts ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3)
e. Des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1) f. Les indications sur l’utilisation d’aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5) g. La quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71, al. 2) h. Les déclarations d’apports et de cessions de fourrage 120 % des contributions ne s’appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5). i. La ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers détenus dans l’exploitation représente moins de 90 % de la MS du fourrage de base (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1) j. La part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n’est pas respectée (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1)
Contributions pour l’agriculture biologique Les réductions des contributions pour l’agriculture biologique sont opérées de la façon suivante: a. sous la forme de points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5; b. sous la forme de montants fixes pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.6 à 2.8.10; Les points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 sont convertis en réductions selon la formule suivante: somme des points de pénalité moins 10 points, divisée par 100, et multipliée ensuite par le total des contributions pour l’agriculture biologique. Si aucun des manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 ne sont constatés pour les points de contrôle, le calcul de la réduction des contributions à l’élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) comprendra une marge de tolérance calculée ainsi: somme des contributions sous forme de montants fixes moins 200 francs. Les manquements constatés dans l’élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) entraînent des points de pénalité qui s’ajoutent aux montants fixes des réductions. Si en additionnant les points de pénalité infligés dans l’agriculture biologique (ch. 2.8.2 à 2.8.10) et les PER selon le ch. 2.2 ainsi que 25 % de ceux infligés dans les SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique. Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l’agriculture biologique.
Dans le premier cas de récidive, les points de pénalité et les réductions sous forme de montants fixes sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Les dispositions des ch. 2.8.3, let. g, et 2.8.10 s’appliquent en dérogation à cette règle. 2.8.2 Généralités
a. L’exploitation n’est pas exploitée dans son ensemble 110 points selon les règles de la production biologique (art. 6 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.18; O Bio]) b. Echange de parcelles avec des exploitations non bio Surface concernée en % de la SAU (art. 6 O Bio) (=points) × 1,5, au moins 5 points c. Unité de production non reconnue (art. 5, al. 2, O Bio) 110 points d. Pas d’autorisation pour reconversion progressive; 30 points les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio) e. L’activité soumis(e) à la procédure de contrôle 30 points n’est pas séparée des autres activités par un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace/une comptabilité séparée (art. 5, al. 2, annexe 1, ch. 8.6, O Bio) f. Nouvelles surfaces de reconversion pas annoncées Surface concernée en % de la SAU (annexe 1, ch. 1.1.6, O Bio) (=points) × 1,5, au moins 5 points
2.8.3 Production végétale
a. Le fournisseur d’engrais de ferme ne fournit pas les PER (art. 12, al. 6, O Bio) Apport ≥ 2 unités de gros bétail-fumure UGBF 30 points Apport < 2 UGBF 10 points b. Non-respect de la quantité maximum d’éléments 20 points par 0,1 UGBF dépassée nutritifs épandus (2,5 UGBF/ha de surface jusqu’à 3 UGBF fertilisable) (art. 12, al. 4, O Bio) 110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF c. Utilisation d’engrais N non autorisé; épandage 110 points par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (art. 12, al. 2 O Bio) d. Utilisation d’engrais non autorisés; application 30 points par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (autres que les engrais N) (art. 12, al. 2, O Bio)
e. Entreposage d’engrais non homologués, 30 points non-utilisation prouvée (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) f. Engrais autorisé utilisé non conformément à l’usage 5 points (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.181;O Bio DEFR]) g. Le digestat apporté est non conforme à l’ordonnance 5 points (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2, O Bio DEFR) h. Utilisation d’amendement ou de compost non admis 15 points (art. 12, al. 2, et 5, O Bio) i. Stockage d’amendement ou de compost non admis 15 points (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) j. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés 10 points/are, au moins 60 points en vertu de l’annexe 1 de l’O Bio DEFR; application par une personne appartenant à l’exploitation ou en vertu d’un mandat qu’elle a délivré (art. 11, al. 2, O Bio) k. Utilisation non correcte de PPh autorisés en vertu de l’annexe 1, O Bio DEFR (art. 11, al. 2, O Bio) Indication manquante, concentration trop élevée 5 points Les délais d’attente n’ont pas été respectés 30 points La quantité maximale de Cu a été dépassée 30 points l. Des produits phytosanitaires non autorisés sont 30 points stockés (art. 11, al. 2, O Bio et annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio DEFR) m. Des herbicides, des régulateurs de croissance ou 110 points des produits de défanage ont été appliqués par une personne appartenant à l’exploitation (art. 11, al. 4, O Bio) n. Indications sur les méthodes d’épandage des produits 100 fr. par document phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)
2.8.4 Semences et plants
a. Journal des semences et des plants incomplet, 50 francs par document manquant, erroné ou non utilisable La réduction n’est appliquée que si (annexe 1, ch. 2.2, O Bio) le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été fourni
b. Utilisation de semences non biologiques, non 10 points désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d’exception ou d’expression d’OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n’existe plus d’offre bio (art. 13 O Bio) Utilisation de semences ou de plants de pommes 30 points de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) Stockage de semences ou de plants de pommes 15 points de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) Utilisation de plants non biologiques pour la culture 30 points (15 points pour les professionnelle (art. 13 O Bio) petites quantités jusqu’à 100 plants/kg d’oignons à repiquer) Utilisation de semences OGM ou de plantes 110 points transgéniques (art. 13 O Bio)
2.8.5 Cultures spéciales, champignons, cueillette sauvage
a. Végétaux cultivés en hydroculture 15 points (art. 10, al. 2, O Bio) b. Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et 5 points/are, au moins 30 points de la production de plantons (art. 11, al. 1, let. d, O Bio) c. Champignons: pas de composition correcte du substrat 10 points et pas flux de marchandises traçable, utilisation de composants du substrat non admis (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 ch. 2 O Bio DEFR) d. Cueillette de plantes sauvages: exigences non 10 points respectées (art. 14 O Bio)
2.8.6 Garde des animaux/Elevage: généralités
a. Registre de l’effectif des animaux, journal des 50 fr. par document traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou Concernant le registre de l’effectif inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, des animaux, la réduction n’est O Bio) appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été fourni après coup b. Mesures zootechniques non autorisées UGB concernées × 100 fr., (art. 16e O Bio) au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points c. Médicaments administrés à titre prophylactique, UGB concernées × 100 fr., injection de fer (art. 16d, al. 3, let. c et d, O Bio) et 10 points
d. Traitement des ectoparasites sans indication UGB concernées × 100 fr., (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points e. Délais d’attente doubles non respectés UGB concernées × 100 fr., (art. 16d, al. 8, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points f. Non-respect des périodes de reconversion UGB concernées × 100 fr., après l’administration d’un médicament au moins 200 fr. et 15 points g. Utilisation d’auxiliaires technologiques non autorisés 100 fr. et 10 points (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 8, O Bio DEFR) h. Délais d’attente après l’achat d’animaux non UGB concernées × 100 fr., respectés (art. 16, al. 2, O Bio) au moins 200 fr. et 15 points i. Recours au transfert d’embryons 110 points j. Achat d’animaux issus du transfert d’embryon UGB concernées × 200 fr., (art. 16c, al. 4, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points k. Synchronisation hormonale des chaleurs UGB concernées × 200 fr., (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points l. Provenance des animaux non conforme à O Bio UGB concernées × 100 fr., (art. 16f, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, Pas de contrats pour les animaux d’élevage 200 fr. et 0 points, 10 points en cas non biologiques de récidive m. Les aliments pour animaux utilisés ne satisfont UGB de la catégorie concernée pas aux exigences de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio (ruminants/non-ruminants) × et art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max. 5000 fr. let. m à o n.
Les aliments pour animaux stockés (sans les UGB de la catégorie concernée substances minérales) ne satisfont pas aux exigences (ruminants/non-ruminants) ×de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et art. 4abis et 4b, 50 fr., au moins 100 fr. et 10 points annexe 7, O Bio DEFR) au max. 5000 fr. let. m à o o. Part maximale d’aliments ne provenant pas de culture Dépassement de <1 %: pas bio dépassée (art. 16a, al. 4 et 6, O Bio) de réduction lors de la première constatation Jusqu’à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points au max. 5000 fr. let. m à o
p. Part maximale d’aliments de reconversion dépassée UGB concernées × 100 fr., (art. 16a, al. 5, O Bio) au moins 200 fr. et 15 points q. Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour UGB concernées × 200 fr., les ruminants (art. 16b, al. 1, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points r. Période minimale d’alimentation avec du lait non UGB concernées × 100 fr., modifié non respectée (art. 16b, al. 2, O Bio, au moins 200 fr. et 5 points par art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points, s. Ration de céréales et de légumineuses à graines UGB concernées × 100 fr., inférieure à 65 % dans l’alimentation de la volaille au moins 200 fr. et 5 points par (art. 16b, al. 3, O Bio) UGB, au moins 15 points, t. Utilisation d’aliments pour animaux contenant UGB concernées × 200 fr., des OGM (art. 3, let. c, O Bio) au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points Preuve qu’aucun organisme génétiquement modifié 30 points; la réduction n’est ni ses produits dérivés n’ont été utilisés dans effectuée que si le manquement est l’ensemble de l’exploitation encore présent ou le document n’a pas été fourni après l’expiration du délai supplémentaire accordé u. Les animaux sont attachés (art. 15a O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par v. Des jeunes animaux sont depuis plus d’une UGB concernées × 100 fr., semaine dans un box individuel (art. 15, al. 2, O Bio au moins 200 fr. et 5 points par et annexe 5 O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points,
2.8.7 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux porcs
a. Verrats pas gardés en groupe UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par b. Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par c. Les porcins ne reçoivent pas de fourrage grossier UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par
d. Surface totale (porcherie et aire d’exercice) UGB concernées × 100 fr., pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 6 au moins 200 fr. et 5 points par O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points,
2.8.8 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques à la volaille
a. Exigences spécifiques à la volaille pas remplies UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par b. Exigence relative à l’occupation du poulailler pas UGB concernées × 100 fr., remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio au moins 200 fr. et 5 points par DEFR) UGB, au moins 15 points, c. Exigence relative à la surface herbagère non remplie UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par d. Non-respect de l’âge minimal d’abattage UGB concernées × 100 fr., (art. 16g O Bio) au moins 200 fr. et 5 points par
2.8.9 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux autres espèces animales
a. Autres espèces animales: non-respect des exigences UGB concernées × 100 fr., (art. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par b. Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins UGB concernées × 100 fr., d’1 an non remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, au moins 200 fr. et 5 points par O Bio DEFR) UGB, au moins 10 points, c. Elevage en libre parcours des daims et cerfs rouges UGB concernées × 100 fr., et des bisons non respectée au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, d. Abeilles: O Bio pas respectée (art. 16h O Bio) 100 fr. et 5 points e. Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas UGB concernées × 100 fr., respectées (art. 6 O Bio) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max. 15 points
2.8.10 Estivage bio, transhumance
a. Estivage sur un alpage non-bio (art. 15b O Bio) 0 point; en cas de récidive: UGB ou art. 26 à 34 OPD non respectés concernées × 200 fr. et 10 points b. Pâturage communautaire: pas de pâturage 0 point; en cas de récidive: UGB bio séparé ou pas de contrat sur l’utilisation concernées × 200 fr. et 10 points de matières auxiliaires (art. 15b O Bio)
2.9 Contributions au bien-être des animaux 2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de contributions forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les programmes SST et SRPA: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SRPA ou SST de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. A partir du deuxième cas de récidive, le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée.
2.9.3 SST: bovins, équidés, caprins et porcins, buffles d’Asie et lapins
a. Les animaux de cette Moins de 10 % des 60 points catégorie ne sont pas animaux tous gardés en groupes, 10 % ou plus des animaux 110 points pas de dérogations autorisées (art. 72, al. 1, annexe 6, let. A, ch. 1.1, let. a, 1.4, 2.1, let. a, 2.7, 3.1, let. a, 3.5, 4.1, let. a, 4.5, 5.1, 5.8 et 5.9) b. Moins de 15 lux de Lumière du jour quelque 10 points lumière du jour dans peu insuffisante l’aire de stabulation Lumière du jour beaucoup 110 points (art. 74, al. 1, let. c) trop insuffisante
2.9.4 SST: Bovins et buffles d’Asie
a. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non muni 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 1.3) b. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 animaux à l’aire de repos SST 10 % ou plus des animaux 110 points ni à une aire de repos non recouverte de litière, dérogation non admise ch. 1.1, let. b, et 1.4) c. Couche souple dans Moins de 10 % des couches 60 points l’aire de repos: produit sont non conformes SST non certifié SST 10 % ou plus des couches 110 points (annexe 6, let. A, sont non conformes SST ch. 1.2, let. a et b) d. Couche souple dans Trop peu de litière 10 points l’aire de repos: conforme SST la litière utilisée Beaucoup trop peu de 40 points n’est pas conforme litière conforme SST SST (annexe 6, let. A, ch. 1.2, let. c) Pas de litière conforme SST 110 points
e. Aire de repos sans Moins de 10 % de 60 points couche souple: pas la surface est non de matelas de paille conforme SST ou d’aire de repos 10 % ou plus de la surface 110 points équivalente (annexe 6, est non conforme SST let. A, ch. 1.2)
2.9.5 SST: Equidés
a. Aire de repos: pas de Trop peu de litière 10 points couche de sciure ni conforme SST d’aire de repos Beaucoup trop peu de 40 points équivalente (annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 2.2) Pas de litière conforme SST 110 points b. Dimensions minimales Moins de 10 % de 60 points de l’aire de repos non la surface est non respectées (annexe 6, conforme SST let. A, ch. 2.2) 10 % ou plus de la surface 110 points sont non conformes SST c. Sol avec perforations (annexe 6, let. A, ch. 2.3) 110 points
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
d. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non muni 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 2.4) e. La hauteur du plafond ne correspond pas aux 110 points exigences (annexe 6, let. A, ch. 2.6) f. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 à animaux l’aire de repos SST ni à 10 % ou plus des animaux 110 points une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises ch. 2.1, let. b, et 2.7) g. Le cas échéant, les stalles d’alimentation 110 points ne sont pas conformes aux exigences ou les animaux ne peuvent pas tous manger sans être dérangés (annexe 6, let. A, ch. 2.5)
2.9.6 SST: Chèvres
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Aire de repos: la super- Trop peu de litière 10 points ficie ou la qualité ne conforme SST remplit pas les Beaucoup trop peu de 40 points exigences (annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 3.2) Pas de litière conforme 110 points SST L’aire de repos est infé- 60 points rieure de moins de 10 % à la surface minimale L’aire de repos est infé- 110 points rieure de 10 % ou plus à la surface minimale b. La superficie de l’aire La superficie de l’aire cou- 60 points couverte, sans litière, verte, sans litière, est infépar animal, ne remplit rieure de moins de 10 % pas les exigences La superficie de l’aire cou- 110 points (annexe 6, let. A, verte, sans litière, est inféch. 3.3) rieure de 10 % ou plus c. Abreuvoirs: sol non muni d’un revêtement en dur 110 points (annexe 6, let. A, ch. 3.4)
d. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 animaux à l’aire de repos SST 10 % ou plus des animaux 110 points ni à une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 3.1, let. b, et 3.5)
2.9.7 SST: Porcins
a. Box de mise bas: l’aire Trop peu de litière 10 points de repos n’est pas conforme SST recouverte de paille Beaucoup trop peu de 40 points longue ou de roseau litière conforme SST de Chine, ou aire de repos perforée Pas de litière conforme 110 points (annexe 6, let. A, SST ch. 4.2, let. a et b) Aire(s) de repos perforée(s) 110 points b. Autres box: la litière Trop peu de litière 10 points dans l’aire de repos conforme SST pour la n’est pas conforme température actuelle SST, ou aire de repos de la porcherie perforée (annexe 6, Beaucoup trop peu de 40 points let. A, ch. 4.2, let. c) litière conforme SST pour la température actuelle de la porcherie Pas de litière conforme 110 points SST pour la température actuelle de la porcherie Aire(s) de repos perforée(s) 110 points c. Systèmes à compost: pas d’aire de repos conforme 110 points SST en dehors de l’aire à compost (annexe 6, let. A, ch. 4.3) d. Si l’aire d’alimentation est aussi utilisée comme aire 110 points de repos: accès à la nourriture aussi durant la nuit (annexe 6, let. A, ch. 4.2, let. d) e. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non équipé 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 4.4)
f. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 à animaux l’aire de repos SST ni à 10 % ou plus des animaux 110 points une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises ch. 3.1, let. b, et 3.5)
2.9.8 SST: Lapins
a. Les portées ne disposent pas toutes d’un nid en 110 points séparé, pourvu de litière (annexe 6, let. A, ch. 5.2) b. Les dimensions mini- Dimensions inférieures 60 points males des comparti- de moins de 10 % aux ments pour lapines ne dimensions minimales sont pas respectées Dimensions inférieures 110 points (annexe 6, let. A, de 10 % ou plus aux ch. 5.5) dimensions minimales c. La distance entre le sol et les aires surélevées est 110 points inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 5.6) d. Litière non appropriée Trop peu de litière 10 points et en quantité insuffi- conforme SST sante pour le grattage Beaucoup trop peu de 40 points (art. 74, al. 5, annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 5.7) Pas de litière conforme 110 points SST
2.9.9 SST: Volaille de rente – sans aire à climat extérieur (ACE)
a Surface disponible ou La surface disponible ou la 60 points longueur des perchoirs longueur des perchoirs sont ne remplissent pas les inférieures de moins de 10 % exigences (annexe 6, aux dimensions minimales let. A, ch. 6.9, let. a, La surface disponible ou la 110 points et 6.10) longueur des perchoirs sont inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales b. Perchoirs: le type ou le nombre ne remplissent 110 points pas les exigences OSAV (annexe 6, let. A, ch. 6.4, 6.9, let. b, et 6.10) c. Le nombre de perchoirs est jugé insuffisant 110 points (annexe 6, let. A, ch. 6.8, 6.9, let. b, et 6.10)
d. Un croquis du poulailler est absent ou n’est pas à jour 200 francs (annexe 6, let. A, ch. 6.9, let. b, 6.10 et 6.11) e. Le nombre d’animaux mis au poulailler suite à la 110 points dernière acquisition est plus élevé que le nombre d’animaux maximum admis (annexe 6, let. A, ch. 6.11, let. a) f. Lumière du jour ou Lumière quelque peu 10 points éclairage inférieur insuffisante à 15 lux (art. 74, al. 1, Lumière beaucoup trop 110 points let. c, annexe 6, let. A, insuffisante ch. 6.2) g. La totalité de la surface Trop peu de litière 10 points au sol n’est pas recou- conforme SST verte de litière en Beaucoup trop peu de 40 points quantité suffisante ou litière conforme SST la litière n’est pas appropriée (art. 74, Pas de litière conforme 110 points al. 5, annexe 6, let. A, SST ch. 6.3 et 6.6) h. Nombre de perchoirs disponibles trop petit 60 points (annexe 6, let. a, ch. 6.4 et 6.7) i. Cachettes en nombre trop peu suffisant 10 points (annexe 6, let. A, ch. 6.8) j. Durée minimale d’engraissement pas respectée 60 points (annexe 6, let. A, ch. 6.5)
2.9.10 SRPA: bovins, équidés, moutons, chèvres et buffles d’Asie
b. La surface totale ou la La surface disponible est 60 points surface non couverte inférieure de moins de 10 % de l’aire d’exercice aux dimensions minimales ne répond pas aux La surface disponible est 110 points exigences (annexe 6, inférieure de 10 % ou plus let. E, ch. 2, 3, 4 et 5) aux dimensions minimales c. Un croquis de l’aire d’exercice est absent ou 200 francs n’est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) d. Le nombre actuel d’animaux par sortie est 110 points supérieur au nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) e. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 10 points (annexe 6, let. E, ch. 1.2)
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
f. Si l’aire d’exercice n’est pas consolidée: 10 points les endroits bourbeux ne sont tous pas clôturés (annexe 6, let. E, ch. 1.3) g. Dans le pâturage: les endroits bourbeux ne sont pas 10 points tous clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.2) h. Le pâturage couvre moins de 25 % de la consom- 60 points mation en MS les jours de pacage (annexe 6, let. E, ch. 7.3) i. La surface de pâturage destinée aux équidés est 60 points inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq équidés se trouvent ensemble sur la même surface, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch. 7.4) j. L’aire de repos n’est pas Trop peu de litière 10 points recouverte de litière appropriée appropriée en quantité suffisante ou est perforée Beaucoup trop peu de litière 40 points (art. 75, al. 2, annexe 6, appropriée let. D, ch. 1.3, let. a) Pas de litière appropriée 110 points Aire de repos perforée 110 points k. Animaux jusqu’à l’âge de 160 jours entravés 110 points (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. b) l. Equidés: perforation de la surface accessible 60 points aux animaux dans l’écurie ou l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. c) m. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux 200 francs exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 1.1) n. 1.05–31.10: pas suffisamment de jours d’accès 4 points par jour manquant au pâturage ou à l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) o. 1.11–30.4: pas suffisamment de jours de sortie 6 points par jour manquant (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) p. Option alternative non autorisée pour les sorties 110 points des animaux concernés ou, si elle est autorisée, accès non permanent à l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.2, let. a et b)
2.9.11 SRPA: porcins
b. La surface totale ou la La surface disponible est 60 points surface non couverte inférieure de moins de 10 % de l’aire d’exercice ne aux dimensions minimales remplissent pas les La surface disponible est 110 points exigences (annexe 6, inférieure de 10 % ou plus let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 aux dimensions minimales et 6) c. Un croquis de l’aire d’exercice est absent ou 200 francs n’est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) d. Le nombre d’animaux actuel par groupe de sorties 110 points est plus important que le nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) e. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 10 points (annexe 6, let. E, ch. 1.2) f. Si l’aire d’exercice n’est pas consolidée: endroits 10 points bourbeux non clôturés ou aires d’alimentation et abreuvoirs non équipés d’un revêtement en dur (annexe 6, let. E, ch. 1.3 et 1.4) g. La documentation sur les sorties ne correspond pas 200 francs aux exigences (art. 75, al. 4) h. Trop peu de jours de sortie pour les truies d’élevage 4 points par jour manquant allaitantes (annexe 6, let. D, ch. 2.1) i. Pas de sorties quotidienne de plusieurs heures 4 points par jour manquants pour les autres catégories de porcins (annexe 6, let. D, ch. 2.2) j. Perforations dans l’aire de repos 110 points (annexe 6, let. D, ch. 2.3)
2.9.12 SRPA: lapins
b. La surface non couverte de l’aire d’exercice 110 points ne remplit pas les exigences (annexe 6, let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 et 5) c. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux 200 francs exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 3.2) d. Pas de sortie quotidienne de plusieurs heures pour 4 points par jour manquant les lapines ou les jeunes animaux (annexe 6, let. D, ch. 3.1)
2.9.13 SRPA: volaille de rentes – sans ACE
a. Couche herbeuse fortement endommagée ou 10 points endroits bourbeux non clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.1 et 7.2) b. Pas suffisamment Pas suffisamment d’abris 10 points d’abris (annexe 6, Aucun abri 110 points let. E, ch. 7.6) c. Les accès au pâturage ne correspondent pas aux 10 points exigences (annexe 6, let. E, ch. 7.6) d. La documentation sur les sorties ne satisfait pas 200 francs aux exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 4.2, let. f, 4.4, let. c, 4.8, let. c) e. Pas d’accès quotidien au pâturage 4 points par jour manquant (annexe 6, let. E, ch. 4.1, 4.2, 4.7 et 4.8) f. Durée de l’accès au pâturage (13 à 16 h + 2 heures 60 points supplémentaires) non respectée (annexe 6, let. D, ch. 4.1–4.3, 4.4, 4.7 et 4.8) g. La surface totale du sol Trop peu de litière 10 points dans le poulailler n’est conforme SRPA pas recouverte de litière Beaucoup trop peu de 40 points appropriée en quantité litière conforme SRPA suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. D, ch. 4.5 Pas de litière conforme 110 points et 4.9) SRPA
h. Tous les poulets ne sont pas engraissés pendant 60 points au moins 56 jours (annexe 6, let. D, ch. 4.6)
2.9.14 SST et SRPA: volaille de rente – ACE
a. La surface ou les La surface ou les ouver- 60 points ouvertures de l’ACE tures de l’ACE sont inféne remplissent pas rieures de moins de 10 % aux les exigences dimensions minimales (annexe 6, let. B, La surface ou les ouver- 110 points ch. 1.2, 4.3 et 4.4) tures de l’ACE sont inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales b. Poulets de chair SST seulement: la situation 110 points des ouvertures ne satisfait pas aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 1.2, 4.3 et 4.4) c. Un croquis de l’ACE est absent ou n’est pas à jour 200 francs (annexe 6, let. B, ch. 4.4 et 4.5)
d. Nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, 110 points plus important le nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. B, ch. 4.5) e. ACE non couverte ou pas suffisamment couverte 60 points (annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. a, b et d) f. La surface du sol dans Trop peu de litière 10 points l’ACE (surface totale) appropriée n’est pas recouverte de litière appropriée en Beaucoup trop peu de litière 40 points quantité suffisante appropriée (art. 74, al. 5, annexe 6, Pas de litière appropriée 110 points let. B, ch. 1.1, let. c) g. La documentation sur les sorties ne satisfait pas 200 francs aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 4.1 et 4.2) h. Pas d’accès quotidien à l’ACE (annexe 6, let. B, 4 points par jour manquant ch. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4) i. Pas d’accès à l’ACE pendant toute la journée 60 points (annexe 6, let. B, ch. 2.1 et 3)
2.10 Contributions à l’efficience des ressources 2.10.1 Les réductions sont appliquées séparément pour chaque procédure (techniques d’épandage diminuant les émissions, semis direct, semis en bandes, semis sous litière, non-recours aux herbicides pour les techniques culturales préservant le sol) au moyen d’un pourcentage des contributions à l’efficience des ressources. La réduction porte sur les contributions de l’exploitation pour chaque procédure. Lorsque plusieurs manquements visés au ch. 2.10.2, let. b et c, et au ch. 2.10.3, let. a à j, sont constatés simultanément, pour la même procédure les réductions ne sont pas cumulées. Dans le cas d’une première récidive, la réduction est doublée. A partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. 2.10.2 Techniques d’épandage diminuant les émissions
a. Concernant les techniques d’épandage diminuant les Rectificatif du bilan de fumure et émissions, la réduction de 3 kg d’azote disponible par 200 fr. En plus, réduction, le cas hectare et apport n’a pas été imputée dans le Suisse- échéant, des contributions PER Bilan (art. 78, al. 3) (bilan de fumure dépassé) b. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés Réduction à 4 épandages; pour des contributions versement pour 4 épandages Des épandages entre le 15.11 et le 15.02 ont été 120 % des contributions annoncés pour des contributions (art. 78, al. 1 et 2)
c. Les enregistrements (date de l’épandage, surface 120 % des contributions fumée, type d’appareil ou de machine et propriétaire) ne sont pas disponibles, erronés ou non utilisables (art. 78, al. 4)
2.10.3 Techniques culturales préservant le sol
a. Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol est 120 % des contributions travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2) Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes): plus de 50 % de la surface du sol est travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2) Semis sous litière: pas de travail du sol sans labour b. Annonce de cultures ne donnant pas droit à des 120 % des contributions contributions (art. 79, al. 3) c. La procédure de semis d’une culture intercalaire 120 % des contributions ne correspond pas à la définition du semis direct, du semis en bandes, ou du semis sous litière d. Travail du sol, lorsqu’il n’y a pas de culture interca- 120 % des contributions laire: entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture principale donnant droit à des contributions (art. 79, al. 2) e. Travail du sol, lorsqu’il y a une culture intercalaire: 120 % des contributions entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture intercalaire, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture intercalaire (art. 79, al. 2). entre la récolte de la culture intercalaire et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture principale donnant droit à des contributions f. Pour les exploitations qui ne se sont pas inscrites 120 % des contributions pour la contribution de non-recours aux herbicides: au cours du laps de temps allant de la récolte de la principale donnant droit à des contributions, le travail du sol a été effectué au moyen d’une charrue (art. 80, al. 2)
g. Pour les exploitations qui se sont inscrites pour 120 % des contributions la contribution de non-recours aux herbicides: la profondeur de traitement maximale par la charrue de 10 cm a été dépassée (art. 80, al. 2) h. Au cours du laps de temps allant de la récolte de la 120 % des contributions principale donnant droit à des contributions (art. 80, al. 2, annexe 1, ch. 1), le glyphosate utilisé a dépassé la quantité de 1,5 kg de substance active par hectare i. Sur les surfaces qui ont été annoncées pour une 120 % des contributions contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, une application d’herbicide a été effectuée au cours du laps de temps allant de la récolte de la principale donnant droit à des contributions (art. 81) j. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas 120 % des contributions complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: type de technique culturale préservant le sol, culture principale et culture principale précédente, date du semis et de la récolte des cultures principales, utilisation d’herbicides, superficies, type d’appareil ou de machine et nom du propriétaire (art. 80, al. 3) k. Déclaration incorrecte Indications trop basses Rectification des données; versede la superficie ment des contributions selon les des surfaces données correctes Indications trop élevées Rectification des données; versement des contributions selon les données correctes et réduction supplémentaire de 1000 fr.
2.10.4 Technique d’application précise
a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.
2.11 Dispositions applicables à l’agriculture dans la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage 2.11.1 En cas d’infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, les contributions sont réduites dès lors que l’infraction est liée à la gestion de l’exploitation. Les infractions doivent avoir été établies par voie de décision ayant force exécutoire, au minimum au moyen d’une décision établie par l’autorité d’exécution. Si l’infraction relève du domaine des PER, les réductions portent sur les PER et non sur les contributions de base. Les doubles réductions sont exclues. 2.11.2 Les réductions sont prononcées indépendamment du montant de la sanction prévue par la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage. Conformément à l’art. 183 LAgr, les décisions de force exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision au service cantonal de l’agriculture et, sur demande, à l’OFAG et à l’OFEV. 2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 francs À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements directs, mais au maximum de 6000 francs. 2.11.4 En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.
3 Réductions des paiements directs pour les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires 3.1 Généralités 3.1.1 Les contributions d’estivage sont réduites selon les ch. 3.2 à 3.6. Les contributions d’estivage pour les moutons (brebis laitières exceptées) en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants sont réduites selon le ch. 3.7. Les contributions versées dans la région d’estivage sont toutes réduites selon le ch. 3.10.
3.2 Fausses indications 3.2.1 Fausses indications concernant les animaux (art. 36, 37 et 98)
a. 0 à 5 %, 1 UGB au plus Aucune b. Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB, 20 %, mais 4 UGB au plus 3000 fr. au plus c. Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, 50 %, ainsi qu’en cas de récidive 6000 fr. au plus
3.2.2 Fausses indications concernant les surfaces (art. 38 et 98)
a. 0 à 10 % Aucune b. Plus de 10 % à 30 % 20 %, c. Plus de 30 % 50 %, 6000 fr. au plus
3.2.3 Fausses indications concernant la durée d’estivage (art. 36, 37 et 98)
a. Jusqu’à 3 jours Aucune b. 4 à 6 jours 20 %, c. De plus de 6 jours, ainsi qu’en cas de récidive 50 %, 6000 fr. au plus
3.3 Entrave aux contrôles 3.3.1 En cas d’entrave aux contrôles ou de menaces, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. 3.3.2 Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.
3.4 Dépôt de la demande 3.4.1 A l’exception des cas de force majeure, les contributions sont réduites de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. 3.4.2 Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible.
3.5 Documents et enregistrements (art. 30, 31, 33, 34, 36 à 38 et annexe 2, ch. 2 et 4)
a. Premier manquement 10 % par document ou enregistrement manquant; au moins 200 fr., b. Première récidive Doublement de la réduction
c. Deuxième et troisième récidive Exclusion des contributions
3.6 Exigences en matière d’exploitation 3.6.1 Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, il s’ensuit une exclusion des contributions. 3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, elle n’est pas prise en considération. 3.6.3 Pour les manquements suivants, la réduction des contributions d’estivage s’élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.
a. Exploitation inadéquate, non respectueuse de 10 % l’environnement (art. 26) b. Entretien non conforme des bâtiments, installations, 10 % accès (art. 27) c. Garde des animaux estivés: absence de surveillance et 10 % de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28) d. Manque de mesures contre l’embroussaillement 10 % ou la friche (art. 29, al. 1) e. Utilisation de surfaces interdites au pacage 10 % (art. 29, al. 2) f. Exploitation non conforme des surfaces relevant 10 % de la protection de la nature (art. 29, al. 3) g. Apport non autorisé d’engrais ne provenant pas 15 % de l’alpage (art. 30, al. 1) h. Utilisation d’engrais minéraux azotés ou d’engrais 15 % liquides ne provenant pas de l’alpage (art. 30, al. 2) i. Apport non autorisé de fourrage grossier destiné 10 % à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1) j. Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploi- 10 % tation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) k. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une 10 % exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) l. Affouragement non autorisé des porcs avec 10 % des aliments concentrés (art. 31, al. 3) m. Important envahissement par des plantes posant 10 % des problèmes (art. 32, al. 1)
n. Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 32, al. 2) 15 % o. Inobservation des exigences et des critères du plan 15 % d’exploitation (art. 33) p. Exploitation trop intensive ou trop extensive 10 % (art. 34, al. 1) q. Dommage écologiques ou exploitation inappropriée 10 % (art. 34, al. 2)
3.7 Exigences concernant l’exploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant 3.7.1 Les réductions sont doublées lors de la première récidive. A partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution. 3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, elle n’est pas prise en considération. 3.7.3 La réduction lors des premiers manquements ci-après s’élève pour chaque point de contrôle à 200 francs au minimum et à 3000 francs au maximum. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive. 3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes des moutons par un berger
a. Le troupeau n’est pas mené par un berger 15 % accompagné de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1) b. Le troupeau n’est pas conduit quotidiennement à un 15 % pâturage choisi par le berger (annexe 2, ch. 4.1.1) c. La surface pâturable n’est pas répartie en secteurs 10 % (annexe 2, ch. 4.1.2) d. La répartition de la surface pâturable en secteurs n’est Selon ch. 3.5 pas consignée sur un plan (annexe 2, ch. 4.1.2) e. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.1.3) 10 % f. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive 10 % (annexe 2, ch. 4.1.3) g. La durée de séjour dans un même secteur ou sur 10 % une même surface pâturable excède deux semaines (annexe 2, ch. 4.1.4) h. Une même surface sert de nouveau au pacage 10 % durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.1.4)
i. Le troupeau n’est pas gardé en permanence 15 % (annexe 2, ch. 4.1.5) j. Les places pour la nuit ne sont pas choisies et 10 % utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 4.1.6) k. L’exploitant ne tient pas un journal de pâture selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.1.7) l. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte 10 % des neiges (annexe 2, ch. 4.1.8) m. Utilisation incorrecte des filets synthétiques 10 % (annexe 2, ch. 4.1.9)
3.7.5 Observation partielle des exigences concernant le pâturage tournant des moutons
a. Le pacage ne se fait pas durant toute la durée de 15 % l’estivage dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles (annexe 2, ch. 4.2.1) b. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.2.2) 10 % c. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive 10 % (annexe 2, ch. 4.2.2) d. La rotation n’a pas lieu de manière régulière en 10 % fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales (annexe 2, ch. 4.2.3) e. Le même parc sert au pacage pendant plus de deux 10 % semaines (annexe 2, ch. 4.2.4) f. Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines 10 % suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.2.4) g. Les parcs ne sont pas reportés sur un plan selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.2.5) h. L’exploitant ne tient pas un journal de pâture selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.2.6) i. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte 10 % des neiges (annexe 2, ch. 4.2.7) j. Utilisation incorrecte des filets synthétiques 10 % (annexe 2, ch. 4.2.8)
3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Q II: conditions et charges non respectées 200 % × CQ II (art. 57, 58 et 59, annexe 4, ch. 15.1) b. Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II Aucune; versement de la CQ II (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique uniquement pour les surfaces diminue pendant la période contractuelle présentant suffisamment de plantes
3.9 Contributions à la qualité du paysage Les dispositions du ch. 2.5 s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.
3.10 Dispositions pertinentes pour l’agriculture visées à l’art. 105, al. 1, let. d (législation en matière de protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage et de la protection des animaux) 3.10.1 Les ch. 2.11.1 et 2.11.2 sont applicables par analogie. 3.10.2 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 200 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % de toutes les contributions en région d’estivage, mais au maximum de 2500 francs. 3.10.3 En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.
Modification d’autres actes
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …129
129 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.