910.132.5
Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente (Ordonnance SRPA)
(SRPA)
du 7 décembre 1998 (Etat le 28 décembre 2004)
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, et 61, al. 3 à6, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1, arrête:
Art. 1 Catégories d’animaux
Les contributions pour les sorties régulières en plein air d’animaux de rente sont versées pour les catégories d’animaux mentionnées ci-après.
Bovins: 1. Vaches laitières 2. Génisses d’élevage et de rente, de plus d’un an 3. Taureaux d’élevage et de rente, de plus d’un an 4. Jeune bétail femelle d’élevage et de rente, de4 mois à1 an 5. Jeune bétail mâle d’élevage et de rente, de4 mois à1 an 6. Veaux d’élevage, de moins de4 mois 7.2 Vaches mères et nourrices avec les veaux, jusqu’au sevrage; 8.3 Taureaux, bœufs et génisses destinés à l’engraissement, de plus de 4 mois, ainsi que vaches à l’engrais 9. Veaux destinés à l’engraissement, de moins de quatre mois 10. Veaux à l’engrais
Autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers: 1. Equidés 2. Moutons 3. Chèvres 4. Daims et cerfs rouges 5. Bisons 6. Lapins
Porcins: 1. Porcs d’élevage, de plus de6 mois, et porcelets RO 1999 273 2. Porcs de renouvellement, jusqu’à6 mois, et porcs à l’engrais
Volaille de rente: 1. Poules d’élevage et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement) 2. Poules pondeuses 3. Jeunes poules, jeunes coqs et poussins (poulets de chair exceptés) 4. Poulets de chair 5. Dindes.
Art. 2 Sorties
Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l’aire à climat extérieur.
Les prescriptions minimales en matière de sorties sont fixées dans l’annexe1.
En cas de besoin, il est possible de déroger aux prescriptions minimales pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Pour chaque catégorie d’animaux, les sorties doivent être mentionnées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Les allégements en matière de tenue du journal des sorties sont réglés dans l’annexe1.
Art. 3 Pâturages
Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et d’herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.
Les pâturages doivent permettre aux animaux consommant des fourrages grossiers de couvrir une partie substantielle de leurs besoins de ces fourrages.
Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d’un revêtement en dur.4
Les pâturages doivent offrir à la volaille de rente des refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.
Art. 4 Parcours
Le parcours doit être située en plein air.5
Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d’un revêtement en dur.6
Les autres exigences en matière de parcours sont fixées dans l’annexe2.
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci:
a. implique des investissements disproportionnés; ou
b. se révèle impossible par manque de place.
Art. 5 Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
L’aire à climat extérieur pour la volaille de rente doit être:
entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique;
entièrement couverte;
recouverte d’une litière suffisante; et
protégée par un filet brise-vent en cas de besoin.
Les autres exigences en matière d’aire à climat extérieur sont fixées dans l’annexe2.
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci:
implique des investissements disproportionnés; ou
se révèle impossible par manque de place.
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
L’aire à climat extérieur d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque:
le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maximum, et que
cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulailler pendant au moins trois mois.7
Art. 6 Stabulation et exigences spécifiques pour la garde
Les étables et les poulaillers dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour.
Les autres exigences en matière d’aires de stabulation et les exigences spécifiques pour la garde sont fixées dans l’annexe3.
En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques pour la garde pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Art. 7 Durée d’engraissement minimale pour les poulets de chair
Les poulets de chair doivent être engraissés pendant 56 jours au moins.
Art. 8 Garde d’animaux dans des exploitations tierces
Si des animaux appartenant à une catégorie faisant l’objet d’une demande de contributions selon la présente ordonnance sont régulièrement gardés dans des exploitations tierces (exploitations d’alpage exceptées), les contributions ne seront versées que si toutes les exploitations en question détiennent tous les animaux de la catégorie concernée selon les prescriptions applicables aux sorties régulières en plein air d’animaux de rente.
Art. 9 Dispositions transitoires
Les exploitants qui, pour certaines catégories d’animaux, ont déposé à temps une demande de contributions pour la détention contrôlée d’animaux en plein air en 1999 ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’emplacement du parcours pour lesdites catégories (art.4, al. 1) et à la part de caillebotis et de grilles (annexe 2) que lors de la prochaine transformation substantielle de l’aire du parcours.
...8
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Sorties régulières en plein air d'animaux de rente 910.132.5
Exigences minimales relatives aux sorties et allégements en matière de tenue du journal
1. Bovins
Animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
1.1 Tous les animaux a. Pendant la période de – Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut être – Si, pendant un laps de temps déterminé, sauf ceux figurant au végétation: au minimum remplacée par une sortie au parcours. un groupe d’animaux a accès en ch. 1.2 26 sorties réglementaires – Durant les 7 premiers jours de la période de tarissement, permanence au pâturage, le journal des au pâturage par mois, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties ne doit mentionner que le premier à des jours différents; sorties au parcours. et le dernier jour de ce laps de temps. – Le canton peut, dans les deux cas suivants, fixer le nombre maximum de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacé par des sorties au parcours: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.). et b.
pendant la période – Si, pendant un laps de temps déterminé, d’affouragement d’hiver: un groupe d’animaux peut sortir en au minimum 13 sorties permanence, le journal des sorties ne réglementaires par mois, doit mentionner que le premier et le à des jours différents. dernier jour de ce laps de temps.
910.132.5 Agriculture
Animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
1.2 Taureaux, bœufs – Selon 1.1a et 1.1b – Selon 1.1a. – Selon 1.1a et 1.1b. et génisses destinés – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, les sorties à l’engraissement, sont facultatives. de plus de 4 mois ou Taureaux d’élevage – accès permanent au – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, les sorties – Il n’est pas nécessaire de tenir un de plus de 4 mois parcours durant toute sont facultatives. journal. l’année. Veaux
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2 Autres animaux consommant des fourrages grossiers Animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
2.1 Equidés a. Pendant la période de – Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut être – Si, pendant un laps de temps déterminé, Moutons végétation: au minimum remplacée par une sortie au parcours. un groupe d’animaux a accès en perma- 26 sorties réglementaires – Le canton peut, dans les deux cas suivants, fixer le nence au pâturage, le journal des sorties Chèvres au pâturage par mois, nombre maximum de sorties au pâturage pouvant, à titre ne doit mentionner que le premier et le à des jours différents; supplémentaire, être remplacé par des sorties au parcours: dernier jour de ce laps de temps. – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.). et b. pendant la période – Si, pendant un laps de temps déterminé, d’affouragement d’hiver: un groupe d’animaux peut sortir en au minimum 13 sorties permanence, le journal des sorties ne réglementaires par mois, doit mentionner que le premier et le à des jours différents. dernier jour de ce laps de temps.
– Garde en plein air toute – Il n’est pas nécessaire de tenir un rouges l’année. journal. Bisons
– Sortie quotidienne – Si, pendant un laps de temps déterminé, un groupe d’animaux peut sortir en permanence, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.
910.132.5 Agriculture
3 Porcins Animaux Sorties Allégements pour la tenue du journal des sorties
3.1 Porcs d’élevage et Truies d’élevage non allaitantes: porcelets – au minimum 3 sorties réglementaires par semaine, – Pour un groupe d’animaux qui, durant la gestation, peut sortir en permanence, à des jours différents il n’est pas nécessaire de tenir un journal.
Verrats d’élevage: – sortie quotidienne – Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence, il n’est pas nécessaire de tenir un journal.
Porcelets: – sortie facultative – Il n’est pas nécessaire de tenir un journal.
3.2 Animaux de renou- – Sortie quotidienne – Pour un groupe d’animaux qui peut sortir en permanence, il n’est pas nécessaire vellement et porcs de tenir un journal. à l’engrais
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4 Volaille de rente Animaux Sorties Dérogations
4.1 Toutes les caté- Dès l’âge de 43 jours: gories sauf les a. accès durant toute la journée à une aire à climat – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de poulets de chair extérieur; et températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de b. accès au pâturage à partir de 13 heures au plus tard restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur (et, partant, au pâturage). et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum – Les poulaillers destinés aux poules et aux coqs d’élevage, ainsi qu’aux poules durant 5 heures. pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation au poulailler et l’âge de 23 semaines, des restrictions supplémentaires peuvent être prévues en ce qui concerne les sorties. – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint. – Si le pâturage est gorgé d’eau ou pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties à un parcours non couvert. Il est nécessaire de le noter dans le journal des sorties. Le parcours doit être suffisamment grand et recouvert d’une litière appropriée en quantité suffisante.
a. accès durant toute la journée à une aire à climat – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de extérieur; et températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de b. accès au pâturage à partir de 13 heures au plus tard restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur (et, partant, au pâturage). et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint. durant 5 heures
Annexe 210 (art. 4, al. 3, et 5, al. 2)
Autres exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur ainsi que dispositions liées au contrôle
1 Parcours pour les bovins 1.1 Parcours accessible en permanence Animaux Surface totale[1] Dont au moins De cette surface non au moins … m2 / animal couverte, … m2/ … m2/animal non couverts animal ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles[2]
Vaches / taureaux d’élevage, de plus de 500 kg 10 2,5 1,8 Animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 1,3 Animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 1,1 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 0,9 Veaux de moins de 4 mois 3,5 1 0,7
L’agriculteur doit pouvoir présenter, lors du contrôle, un croquis à jour de l’étable et du parcours indiquant les dimensions pertinentes ainsi que le nombre maximal d’animaux admis.
1.2 Parcours non accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre Animaux Surface minimale du parcours, … m2/animal
avec cornes sans cornes
Vaches / taureaux d’élevage, de plus de 500 kg 8,4 5,6 Animaux de plus de 400 kg 7 4,9 Animaux de 300 à 400 kg 5,6 4,2 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4,2 4 Veaux de moins de 4 mois 4 4
ni grilles.[3]
L’agriculteur doit pouvoir présenter, lors du contrôle, un croquis à jour du parcours indiquant les dimensions de celui-ci ainsi que le nombre maximal d’animaux pouvant s’y tenir en même temps.
1.3 Parcours faisant partie d’un système de stabulation entravée Animaux Surface minimale du parcours, … m2/animal
avec cornes sans cornes
Vaches / taureaux d’élevage, de plus de 500 kg 12 8 Animaux de plus de 400 kg 10 7 Animaux de 300 à 400 kg 8 6 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 6 5 Veaux de moins de 4 mois 4 4
ni grilles.[3]
[3] La surface de sol à trous, à fentes ou présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
indiquant les dimensions de celui-ci ainsi que le nombre maximal d’animaux pouvant s’y tenir en même temps.
2 Parcours pour les équidés, les moutons, les chèvres et les lapins La surface du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles.[4]
indiquant les dimensions de celui-ci ainsi que le nombre maximal d’animaux qui s’y tiennent en même temps. encore à jour.
3 Parcours pour les porcins Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal
Truies d’élevage non allaitantes 1,3 Verrats d’élevage 4
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,65 plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,45 moins de 60 kg
ni grilles.[4]
[4] La surface de sol à trous, à fentes ou présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
indiquant les dimensions de celui-ci ainsi que le nombre maximal d’animaux pouvant s’y tenir en même temps. contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants devra vérifie que le croquis est à jour et que le nombre maximal d’animaux admis n’est pas dépassé.
4 Aire à climat extérieur (ACE) pour la volaille de rente Animaux Surface au sol de l’ACE Effectifs de plus de 100 animaux: (la surface entière est recouverte Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE de litière) ainsi que largeur de celles donnant à l’air libre
Poules et coqs – au moins 43 m2 pour – au total, 1,5 m courant au moins pour d’élevage 1000 animaux 1000 animaux Poules – 0,7 m au moins par ouverture pondeuses
Poulettes et – au moins 32 m2 pour – au total, 1,5 m courant au moins pour jeunes coqs 1000 animaux 1000 animaux Poussins – 0,7 m au moins par ouverture (dès l’âge de 43 jours)
Poulets – au moins 20 % de la – au total, 2 m courants au moins pour de chair surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture
Dindes – au moins 20 % de la – au total, 2 m courants au moins pour surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l’intél’intérieur du poulailler rieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture
Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’ACE, indiquant les données suivantes: – les dimensions de la surface de l’ACE accessible aux animaux et la dimension des ouvertures, et – le nombre maximum d’animaux admis.
Annexe 311 (art. 6, al. 2)
Autres exigences en matière d’aires de stabulation et exigences spécifiques pour la garde
1. L’aire de repos destinée aux bovins, aux autres animaux consommant des fourrages grossiers et aux porcins ne doit présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations. 2. L’aire de repos destinée aux bovins, aux équidés, aux moutons et aux chèvres doit être pourvue d’une litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées (non perforées) pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière. 3. Les lapins doivent être gardés en colonies, sur litière. 4. Les truies d’élevage non allaitantes doivent être gardées en groupes. Exception: les truies d’élevage peuvent être gardées pendant10 jours au maximum durant la période de saillie dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles conformes aux exigences en matière d’aires de repos (cf. point 1). 5. Les truies d’élevage doivent, en tout temps, pouvoir se tourner librement dans les box de mise bas. 6. Dans les poulaillers pour poules et coqs d’élevage, poules pondeuses, poulettes et jeunes coqs, ainsi que pour les poussins, au moins 20 % de la surface de sol disponible pour les animaux, calculée selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, doivent être recouverts d’une litière en quantité suffisante. 7. Dans les poulaillers pour poulets de chair et dindes, la surface totale du sol (sans les éventuelles aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. 8. Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.