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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales

910.17 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/910-17/fr/ordonnance-sur-les-contributions-a-des-cultures-particulieres-dans-la-production-vegetale-et-sur-le-supplement-pour-les-cereales

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2017.

Édicté par: Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (AS 2013 5477),

Consultations: Consultation Train d’ordonnances agricoles 2025 (23 janv. 2025),

910.17

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale
(Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

du 23 octobre 2013. (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 910.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Contributions à des cultures particulières

Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:

  1. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;

  2. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères;

  3. soja;

  4. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement;

  5. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.

Aucune contribution n’est versée pour:

  1. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;

  2. les surfaces à l’étranger qui ne sont pas cultivées par tradition;

  3. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;

  4. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagineux et lupins, qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines;

  5. les surfaces affectées à la culture de courges à huile, qui ne sont pas battues sur le champ.

RO 2013 5477

Art. 2 Exploitants ayant droit aux contributions

Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:

  1. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;

  2. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;

En dérogation à l’al.1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole.

Dans le cas de sociétés de personnes, les contributions à des cultures particulières d’une exploitation sont réduites proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.

Art. 3 Conditions générales

Les contributions à des cultures particulières ne sont allouées que:

  1. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2;

  2. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,25 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art.3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3; et

  3. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation.

La charge de travail visée à l’al.1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail

Footnotes

  1. [2] RS 910.13
  2. [3] RS 910.91

ART 2009 » établi par Agroscope, dans la version de l’année 20134.

Art. 4 Conditions particulières

L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants5.

L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.

Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag

L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre l’exploitant et les sucreries. En culture traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre par hectare et en culture biologique, au moins6 tonnes de sucre par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne permet pas d’atteindre le rendement minimum, la contribution ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en divisant la quantité convenue par le rendement minimum et en multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.

Footnotes

  1. [5] RS 916.151.1
  2. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1745).

Section 2 Contributions

Art. 56 Contributions

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs

  1. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers: 700

  2. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700

  3. pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères: 1000

  4. pour le soja: 1000

  5. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement (et les mélanges visés à l’art. 4, al. 2): 1000

  6. 7 pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre: 1800

Art. 6 Surfaces exploitées par tradition

Les taux de contributions applicables aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont identiques à ceux qui sont appliqués en Suisse.

Les paiements directs de l’Union européenne (UE) octroyés en vertu du règlement (CE) no 73/20098 pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont soustraits des contributions à des cultures particulières, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des paiements directs conformément à l’art. 54,

R (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janv. 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les R (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le R (CE) no 1782/2003, JO L 30 du 19.1.2009, p.16; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.1.

Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

Footnotes

  1. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3963).
  2. [10] RS 910.91

Section 3 Procédure

Art. 7 Demandes

Les contributions à des cultures particulières ne sont octroyées que sur demande.

La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm10 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier.

La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

  1. les cultures visées à l’art.1;

  2. les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture11;

  3. les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;

  4. les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

Le canton décide:

  1. si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement;

  2. si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art.2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique12.

Footnotes

  1. [11] RS 919.117.71
  2. [12] RS 943.03

Art. 8 Délais de dépôt des demandes et échéances

La demande de contributions à des cultures particulières doit être adressée à l’autorité désignée par le canton compétent entre le 15 janvier et le 28 février.

Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al.1.

Art. 9 Obligation d’annoncer

S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières qu’il a demandées, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent.13

Les changements de surfaces et de cultures principales intervenus après coup doivent être annoncés au plus tard le 1er mai.

Footnotes

  1. [13] Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3963).

Art. 10 Fixation des contributions

Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les cultures entre le 15 janvier et le 28 février. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

Art. 11 Versement des contributions aux exploitants

Le canton verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions.

Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans . Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 12 Transfert des contributions aux cantons

Le canton calcule les contributions au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l’OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des contributions. Le traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre.

Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions.

Le canton fournit les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières à l’OFAG au plus tard le 31 décembre. Les données doivent correspondre aux versements selon les al. 1 et 2.

L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le montant total.

Art. 13 Notification des décisions

Les cantons notifient à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement.

Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours.

Section 4 Contrôles

Art. 14 Principe

Le canton vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte.

La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles14.

Les contrôles sont en partie effectués sans préavis.

Footnotes

  1. [14] RS 910.15

Art. 15 Recours à des tiers

Le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance à l’exécution des contrôles.

Il supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés.

Art. 16 Procédure lorsque des irrégularités sont constatées

Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas respecté, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant.

Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploitation ou des champs dans les 48 heures.

La récolte ne peut avoir lieu dans le champ concerné qu’après ce deuxième contrôle.

Art. 17 Enregistrement des données de contrôle et rapport

Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur les contrôles effectués sur son territoire et sur son activité de surveillance.

Section 5 Sanctions administratives

Art. 1815 Réduction et refus des contributions

Les cantons réduisent ou refusent les contributions conformément à l’annexe.

Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visées à l’art. 165d LAgr tient lieu de rapport.

Footnotes

  1. [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3963).

Art. 1916 Force majeure

Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions à des cultures particulières.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a le décès de l’exploitant;

  1. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

  2. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

Les cantons règlent la procédure.

Art. 20 à 2417

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution

L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

Il surveille l’exécution dans les cantons.

Abrogés par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3963).

Art. 26 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs18 est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs19 s’appliquent pour les délais des relevés de données et les jours de référence en 2014.

En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs, l’âge du plus jeune exploitant est déterminant jusqu’à fin 2015.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

[RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575 ch. II2, 2010 5855 ch. II2, 2011 5297 annexe 2 ch. 5]

[RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575 ch. II2, 2010 5855 ch. II2, 2011 5297 annexe 2 ch. 5] Annexe20 (art. 18, al. 1) Réduction des contributions à des cultures particulières

Généralités Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particulières. La réduction d’une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières pour une année. Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes. Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas:

  1. les carnets des prés / calendriers des prairies;

  2. les carnets des champs / fiches de cultures.

S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1745).

Réduction des contributions Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.2.1 à2.2.6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)21 s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. Si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières n’est versée. Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.11.1,2.11.2 et 2.11.4, OPD s’appliquent. La réduction s’élève à 500 francs pour la première infraction. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cultures particulières, mais au maximum à 3000 francs. Les réductions selon les ch. 2.4 à2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particulières concernée ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières. Si les indications selon les ch. 2.5,2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions est effectué selon les indications correctes. Dépôt de la demande Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure

  1. Dépôt tardif de la demande, première constatation 100 fr. le contrôle peut être effec- premier et deuxième 200 fr. tué régulièrement cas de récidive à partir du troisième 100 % de la contribution cas de récidive aux cultures particulières concernée

  2. Dépôt tardif de la demande, 100 % de la contribution le contrôle ne peut pas être aux cultures particulières effectué régulièrement concernée

  3. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou imparfaite rectifier Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation Manquement relatif au point de contrôle Réduction

a. Cultures donnant droit à Les variétés et cultures Correction tenant compte des contributions aux cul- présentes ne correspon- de l’indication correcte et, tures particulières dent pas avec la déclara- en plus, 500 fr. tion La culture n’a pas été 120 % de la contribution récoltée ou n’a pas été aux cultures particulières récoltée à maturité (au concernée bon moment) et n’a pas été transformée de manière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel)

  1. Contrat pour la livraison de Le contrat pour la livrai- 100 % de la contribution sucre son de sucre fait défaut aux cultures particulières pour les betteraves sucrières Quantité contractuelle Correction tenant compte divergente de l’indication correcte

  2. Surface contractuelle de Indication trop basse Correction tenant compte production de semences de l’indication correcte Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières L’indication de la dimension Indication trop basse Correction tenant compte de la surface n’est pas correcte de l’indication correcte Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) Contrôles effectués dans l’exploitation

  1. les contrôles sont empêchés; Manque de coopération 10 % du total des contrile manque de coopération ou menaces proférées butions aux cultures ou les menaces proférées dans le domaine des particulières, au min. entrainent un surcroît de PER ou de la protection 500 fr., au max. 10 000 fr. travail des animaux Autres domaines en 10 % des contributions relation avec les aux cultures particulières contributions aux concernées, au min. cultures particulières 200 fr., au max. 2000 fr.

  2. entrave aux contrôles Entrave dans le domaine 100 % de l’ensemble des des PER ou de la protec- contributions aux cultures tion des animaux particulières Autres domaines en 120 % de la contribution relation avec les aux cultures particulières contributions aux concernée cultures particulières 2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole

  1. La surface n’est pas exploi- L’exploitation agricole Correction conforme à tée par l’entreprise agricole. a mis la surface à la l’indication correcte et, en Les risques et périls disposition d’un autre plus, 500 fr./ha de la concernant la surface exploitant (gratuitement surface concernée ne sont pas assumés par ou contre rémunération) l’exploitation agricole (art. 16 OTerm [RS 910.91])

  2. Les surfaces ne sont pas La surface n’est pas Exclusion de la surface de exploitées à des fins exploitée, est fortement la SAU, pas de contribuagricoles (art. 16 OTerm) envahie par les mau- tions pour cette surface vaises herbes ou laissée en friche

Footnotes

  1. [20] Introduite par le ch. II de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Mise à jour selon le ch. II
  2. [21] RS 910.13

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 1273).
  2. [9] RS 910.13