913.211
Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OIMAS)
du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 43, al. 5, 46, al. 5, 51, al. 2, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1, vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2, et 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)2,3 arrête:
Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles
Art. 1 Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard
Les facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), applicables dans des branches de production spéciales, figurent à l’annexe1.
Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées
L’exploitation est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si un des critères ci-après est rempli:
la demande de terres affermées est faible ou inexistante et les fermages sont bas en conséquence;
les terres en friche sont en augmentation;
l’embuissonnement et la surface boisée sont en augmentation.
L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice à l’annexe2.
RO 2003 5381
Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique
d’améliorations foncières
Art. 3
Les taux forfaitaires concernant les frais donnant droit aux contributions à la remise en état périodique de chemins et d’assainissements agricoles figurent à l’annexe3.
Section 3 Taux forfaitaires des aides à l’investissement
Art. 4 Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile
En ce qui concerne les mesures individuelles, lorsque la surface agricole utile imputable et assurée à long terme est située dans plusieurs zones, l’aide à l’investissement est calculée:4
en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole utile;
selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.
La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d’exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l’exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée.5
Art. 5 Echelonnement de l’aide à l’investissement
L’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement applicables à l’aide initiale, ainsi qu’à l’aide accordée pour les maisons d’habitation, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers, les bâtiments alpestres, de même que les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille figure à l’annexe4.
Art. 66 Aide à l’investissement maximale pour les bâtiments d’exploitation
La contribution maximale allouée par exploitation pour des bâtiments d’exploitation est fixée dans l’annexe4, ch. III .
Les crédits d’investissement ne peuvent dépasser les montants fixés à l’art. 47, al. 1, OAS.
Lors de la construction en commun de bâtiments (communautés d’exploitation, communautés partielles d’exploitation ou communautés similaires), la somme des contributions maximales selon les al. 1 et 2 par exploitation impliquée est déterminante, le nombre d’UGB pris en compte et l’aide à l’investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.
Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires
Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si:
elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
la communauté exige au moins un besoin en UMOS conforme à l’art. 3 OAS;
chaque associé gère une exploitation qui donne droit à des contributions conformément au chap.2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs7;
un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 20 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissements;
en cas de sortie de la communauté avant l’échéance du délai mentionné à la let. d, les terres et les droits de production pris en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes visé à l’art. 10 OAS sont cédés aux associés restants.8 2 La cession de terres et de droits de production exigée à l’al.1, let. e, n’est pas requise:
si la surface restante est plus grande que celle prise en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes;
si un nouvel associé apportant une surface au moins équivalente remplace la personne sortante, ou
si les aides à l’investissement sont remboursées proportionnellement.
Si des aides à l’investissement plus élevées ont été allouées en vertu de l’art.6, al. 2, et si l’aide par exploitation visée à l’art.6, al. 1 a été dépassée, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement en cas de sortie anticipée d’un associé.9 Section 3a10 Initiatives collectives de producteurs
Art. 7a Octroi des contributions
Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés:
aux études préliminaires en matière de droit, d’assurances, d’économie d’entreprise et d’économie du travail;
aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d’investissement commun;
à la création d’une forme de coopération appropriée;
l’encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l’optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté;
à d’importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production.
L’octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée comprenant une estimation des coûts.
Art. 7b Versements
Le canton peut déposer auprès de l’OFAG une demande d’acompte et une demande de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s’élève à
000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée.
Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes d’acompte et de versement final.
La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après l’allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs.
Section 4 Restitution en cas d’aliénation avec profit
Art. 8
Les valeurs d’imputation mentionnées à l’annexe5 sont déterminantes pour le calcul du profit, à moins que des coûts de revient supérieurs soient attestés.
Section 5 Conditions liées à l’octroi de crédits d’investissements à des taux
supérieurs
Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs
Les projets particulièrement innovateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
dans la région concernée, la solution envisagée est réalisée pour la première fois (projet pilote);
le projet sert de modèle;
la prise en considération des exigences relatives à la durabilité est supérieure à la moyenne.
Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable
Les projets dont le financement est à peine supportable visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
les frais résiduels sont plus élevés que la moyenne en comparaison de projets similaires;
les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de personnes concernées.
S’agissant des améliorations foncières, le financement est considéré comme étant à peine supportable lorsque les frais résiduels à supporter par l’agriculture dépassent les valeurs indicatives figurant à l’annexe6.
La réfection de dégâts causés par des intempéries peut toujours être qualifiée de projet dont le financement est à peine supportable.
Section 6 Echelonnement des contributions aux coûts de la vie
Art. 11
Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu au début de la reconversion professionnelle ou au plus tard six mois après, les contributions non réduites aux coûts de la vie visées à l’art. 24, al. 4, OMAS sont versées pendant la durée de la formation.
Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu après la reconversion professionnelle, mais au plus tard deux ans après, il est versé pendant la durée de la formation 15 % des contributions non réduites aux coûts de la vie.
Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu entre six mois après le début de la reconversion professionnelle et la fin de celle-ci, il est versé 15 % des contributions aux coûts de la vie jusqu’au moment de la cessation d’exploitation. A partir du mois suivant cette dernière, les contributions aux coûts de la vie sont versées entièrement.
Section 7 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement11 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
[RO 1998 3114, 2000 238, 2001 3545] Annexe 112 (art. 1) Calcul des unités de main d’œuvre standard pour les branches d’exploitation spéciales 1. Les facteurs mentionnés à l’art.3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole13 sont déterminants pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard (UMOS). 2. En complément du ch. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation 0,010 UMOS/ d’estivage pâquier normal
pommes de terre 0,045 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha
production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are
production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are
production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are
production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha
cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha
forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha 3. Les animaux visés au ch. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.
4. Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif. 5. Les facteurs UMOS et les suppléments visés aux ch. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux cultures de l’horticulture productrice. 6. En ce qui concerne les serres et les tunnels, la surface totale des installations est imputable (ch.2, let. f, g et l). Pour la production de champignons, de champignons de Paris, de chicorée Witloof et de pousses de légumes dans des bâtiments, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu’il s’agit d’installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées (ch.2, let. h à k).
Matrice servant à évaluer la menace de l’occupation du territoire
Critère Unité Difficulté Difficulté Difficulté Pondé- Points mineure moyenne majeure ration
Capacité finan- Cote par habi- > 70 60–70 < 60 cière de la com- tant de l’impôt 1 2 3 1 mune fédéral direct en % de la ∅ CH nombre 10 dernières 1 2 3 2 d’habitants de la années commune Grandeur de la Nombre > 1 000 500– < 500 localité à laquelle d’habitants 1 000 l’exploitation est 1 1 2 3 attribuée munication liaisons par jour 1 2 3 1 transports publics Voies de com- Qualité des sans possible limité munication trafic routes (toute problème privé l’année): accès 1 2 3 avec voitures de 2 tourisme et poids-lourds route de l’école 1 2 3 1 primaire route des maga- 1 2 3 sins vendant des 2 biens de consommation courants Distance par la km < 15 15–20 > 20 route du centre le 1 2 3 1 plus proche Caractéristique spéciale de la 1 2 3 région: 2 ………………… Total des points (maximum: 39) Nombre de points minimal requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr (RS 910.1) 26
Annexe 314 (art. 3)
Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d’améliorations foncières Type d’ouvrage Degré de difficulté technique Taux en francs par km
Chemin faible 25 000 Chemin modéré 40 000 Chemin élevé 50 000 Assainissement 4 000
En ce qui concerne les chemins, le taux pour degré de difficulté faible est normalement applicable. Le degré de difficulté technique est réputé modéré si au moins deux des critères ci-après sont remplis: – portance moyenne du sous-sol (CBR en moyenne <10 %), mais en majeure partie stable; – terrain en pente (déclivité moyenne >20 %); – sous-sol humide, écoulement nécessaire sur la majeure partie; évacuation de l’eau par l’accotement possible avec certaines restrictions; – matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle non disponibles à proximité du chemin. Le degré de difficulté technique est réputé élevé si au moins trois des critères ci-après sont remplis: – faible portance du sous-sol (CBR en moyenne <5 %); – sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); – terrain en forte pente (déclivité moyenne >40 %); – sous-sol saturé d’eau, drainage systématique nécessaire; évacuation de l’eau par l’accotement impossible, écoulement sûr par un exutoire indispensable; – matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle disponibles uniquement en dehors de la région, d’où frais de transport élevés.
Annexe 415 (art. 5)
Echelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l’investissement
I Crédits d’investissements alloués comme aide initiale Unités de main-d’œuvre standard (UMOS) Forfaits en francs
0,75–0,99 90 000 1,00–1,24 100 000 1,25–1,49 110 000 1,50–1,74 120 000 1,75–1,99 130 000 2,00–2,24 140 000 2,25–2,49 150 000 2,50–2,74 160 000 2,75–2,99 170 000 3,00–3,24 180 000 3,25–3,49 190 000 3,50–3,74 200 000 3,75–3,99 210 000 4,00–4,24 220 000 4,25–4,49 230 000 4,50–4,74 240 000 4,75–4,99 250 000 ≥5,00 260 000
Les UMOS sont calculées conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole16 et selon l’annexe 1. Une aide initiale inférieure à 1,25 UMOS n’est octroyée que dans les régions visées Lorsqu’une exploitation participant à une communauté d’exploitation ou à une communauté partielle d’exploitation reconnues est reprise, l’aide initiale est calculée au prorata de la participation de l’exploitation à la communauté.
II Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation Elément Forfaits en francs
Appartement du chef d’exploitation et logement des parents 200 000 Appartement du chef d’exploitation 160 000 Logement des parents 120 000
Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement du chef d’exploitation et logement des parents). Dans le cas d’une rénovation d’appartements, le forfait alloué s’élève à 50 % au plus des frais d’une construction réalisée selon les offres établies, mais au maximum le forfait prévu pour une nouvelle construction. Lorsque des appartements sont rénovés par étapes, le crédit d’investissement total alloué (solde du montant au titre d’une rénovation antérieure et nouveau crédit d’investissement) ne peut dépasser le forfait maximal par exploitation figurant dans le tableau.
III Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers 1 Contributions Contribution fédérale en francs par unité
Elément Unité Zone des collines Zones de montagne et zone II à IV de montagne I
Contribution maximale par exploitation pour la construction de bâtiments d’exploitation et pour la construction d’éléments: Bâtiments d’exploitation sans étable Exploitation 118 500 172 500 SST Bâtiments d’exploitation avec étable Exploitation 133 500 192 500 SST
Construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou transformation équivalente Construction Montant fixe 7 500 10 000 Construction sans étable SST UGB 1 850 3 250 Construction avec étable SST UGB 2 100 3 650 Construction d’éléments Etable Montant fixe 5 000 7 000 Etable sans SST UGB 1 250 2 000 Etable avec SST UGB 1 500 2 400 Grange à foin et silo m3 15,00 20,00 Fosse à purin et fumière m3 22,50 30,00 Remise m2 25,00 35,00
2 Crédits d’investissements Elément Unité Crédit d’investissement en francs
Zone de plaine Zone des collines Zones et zone de montagne de montagne I II à IV
Construction de bâtiments d’exploitation ou transformation équivalente Construction UGB 8 000 5 000 5 000 Construction SST UGB 9 000 5 660 5 660 Construction d’éléments Etable UGB 5 000 3 300 3 300 Etable SST UGB 6 000 3 960 3 960 Grange à foin et silo m3 90 50 50 Fosse à purin et fumière m3 110 75 75 Remise m2 190 115 115
3 Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements: a. S’agissant de la construction d’éléments ou de transformations, la somme des forfaits partiels ne peut dépasser le forfait accordé pour un bâtiment d’exploitation neuf. b. Le montant fixe n’est accordé que pour la construction de bâtiments d’exploitation ou de l’élément étable. c. En ce qui concerne les animaux non traits ou les animaux des races non bovines, le soutien est calculé en fonction de la construction des différents éléments. d. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers. e. S’agissant d’un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l’objet d’un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 5, et 46, al. 6, OAS). Il convient de déduire de l’aide à l’investissement maximale possible au moins le solde du crédit d’investissement accordé pour ces mesures et la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l’art. 37, al. 6, let. b, OAS; f. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’économie destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.
IV Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Elément, partie de bâtiment, unité Contribution fédérale en francs Crédit d’investissement Exploitation Exploitations en francs d’estivage jusqu’à d’estivage de plus 50 pâquiers de 50 pâquiers normaux normaux
Montant maximum par UGB (somme 2 600 2 600 5 000 des éléments)
Chalet d’alpage (habitation); 20 000 21 100 55 000 jeune bétail et 59 vaches au max. Chalet d’alpage (habitation); 30 000 31 650 80 000 dès 60 vaches Locaux et installations destinés à la 600 640 1 750 fabrication et au stockage de fromage, par vache laitière Etable, y compris fosse à purin et 600 640 2 000 fumière, par UGB Porcherie, y compris fosse à purin et 180 190 450 fumière, par place de porc à l’engrais (PPE) Première place de traite et stalle 220 240 800 de traite mobile, au lieu d’une étable, par vache laitière Dès la deuxième place de traite, au 60 70 200 lieu d’une étable, par vache laitière
Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements: a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que par vache laitière, un droit de livraison d’au moins 900 kg soit assuré à long terme. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par vache laitière. c. Pour évaluer si une amélioration structurelle d’une exploitation d’estivage doit être considérée comme mesure individuelle ou comme mesure communautaire, les pâquiers normaux des exploitations d’estivage concernées peuvent être additionnés pour autant que la mesure qui doit être soutenue fasse partie d’un concept global.
V Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille Construction de l’étable, des locaux destinés au stockage des fourrages, de la fosse à purin et de la fumière
Espèce Unité Crédit d’investissement Crédit d’investissement, par unité en francs y compris supplément SST, par unité en francs
Truies d’élevage, y compris UGB 5600 6600 porcelets et verrats Porcs à l’engrais et porcelets UGB 2700 3200 sevrés Poules pondeuses UGB 4050 4800 Volaille d’élevage, volaille UGB 4800 5700 d’engraissement et dindes
Annexe 517 (art. 8)
Remboursement en cas d’aliénation avec profit Calcul de la valeur d’imputation déterminante
Objet Calcul
Surface agricole utile, forêt et droits huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments agricoles n’ayant pas deux fois et demie la valeur de bénéficié d’une aide à l’investissement rendement Bâtiments agricoles (nouvelles cons- Frais de construction déduction faite de tructions) ayant bénéficié d’une aide la contribution de la Confédération et à l’investissement du canton Bâtiments agricoles (transformations) deux fois et demie la valeur de rendeayant en partie bénéficié d’une aide ment avant l’investissement, plus frais à l’investissement de construction, moins la contribution de la Confédération et du canton (au maximum la valeur d’une nouvelle construction correspondante) Bâtiments non agricoles Valeur fiscale (comme pour le calcul de la fortune épurée selon l’art. 7 OAS)
Pour une entreprise agricole entière, il faut compter deux fois et demie la valeur de rendement.
Améliorations foncières dont le financement est à peine
supportable Frais résiduels à la charge de l’agriculture
Frais résiduels Unité Champ d’application, unité de mesure en francs par unité
6 600 ha mesures collectives d’envergure: périmètre; mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: SAU des agriculteurs concernés. 4 500 UGB mesures collectives et individuelles pour exploitations engagées dans la garde d’animaux: effectif moyen (bovins, porcs, volaille, etc.) des agriculteurs concernés. 2 400 Pâquier améliorations foncières dans la région d’estivage: charge normal en bétail moyenne des exploitations concernées. (PN) 33 000 Raccorde- approvisionnements en eau et en électricité dans la région ment de montagne: nombre de raccordements sur lequel s’est fondé le dimensionnement.