916.112.231
Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, vu l’art. 22b, al. 3 et 4, de l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)2,3 arrête:
Art. 1 Régime douanier préférentiel
Pour les marchandises figurant dans l’annexe 4a, ch. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles, originaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le droit de douane s’élève à 94 % du taux normal.4
Pour les oléagineux figurant dans l’annexe1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.
Art. 2 Valeurs de rendement des produits transformés
Les valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile et des produits transformés figurent dans les annexes1 et 2.
Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier6, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe3. Un supplément de2 francs par 100 kg est perçu sur le droit de douane ainsi calculé.7 RO 1998 3234
Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe3. Un supplément de2 francs par 100 kg est perçu sur le droit de douane ainsi calculé.
Art. 3 Paiement ultérieur de droits de douane
Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.8
L’Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.
Art. 4 Réserve pour paiement ultérieur
Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.
Art. 5 Exécution
L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
et aux oléagineux
Valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: noisettes: en coques: 2120 pour l’extraction d’huile 87,5 sans coques: 2220 pour l’extraction d’huile 87,5 noix communes: en coques: 3120 pour l’extraction d’huile 62,5 sans coques: 3220 pour l’extraction d’huile 62,5 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation humaine ou pour usages techniques: germes de maïs: 3011 pour entreprises d’extraction 40 55 3012 pour entreprises de pressage 35 60 3021 germes de froment (blé) 3 92 3039 autres 50 45 Graines et fruits oléagineux: Fèves de soja, même concassées: 0021 pour l’alimentation des animaux 82 0023 par extraction 17 78 0024 par pressage 13 82 0026 par extraction 78 0027 par pressage 82 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: 1021 pour l’alimentation des animaux 55 1023 par extraction 35 50 1024 par pressage 30 55 1026 par extraction 50
9 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 2153).
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de
1027 par pressage 55 décortiquées, ou concassées: pour la fabrication d’huile 2021 pour l’alimentation des animaux 55,5 pour la fabrication d’huile comestible 2023 par extraction 43 52 2024 par pressage 39,5 55,5 2026 par extraction 52 2027 par pressage 55,5 Coprah: 0021 pour l’alimentation des animaux 41 0023 par extraction 58 37 0024 par pressage 54 41 0026 par extraction 37 0027 par pressage 41 Graines de lin, même concassées: 0021 pour l’alimentation des animaux 65 0023 par extraction 35 60 0024 par pressage 30 65 0026 par extraction 60 0027 par pressage 65 Graines de navette ou de colza, même concassées: Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: graines de navette: 1021 pour l’alimentation des animaux 63 1023 par extraction 37 58 1024 par pressage 32 63 1026 par extraction 58 1027 par pressage 63 1051 pour l’alimentation des animaux 58 1053 par extraction 42 53 1054 par pressage 37 58 1056 par extraction
53
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de
1057 par pressage 58 Graines de navette: 9021 pour l’alimentation des animaux 63 9023 par extraction 37 58 9024 par pressage 32 63 9026 par extraction 58 9027 par pressage 63 9051 pour l’alimentation des animaux 58 9053 par extraction 42 53 9054 par pressage 37 58 9056 par extraction 53 9057 par pressage 58 Graines de tournesol, même concassées: non décortiquées: 0021 pour l’alimentation des animaux 51 0023 par extraction 40 45 0024 par pressage 34 51 0026 par extraction 45 0027 par pressage 51 décortiquées: 0041 pour l’alimentation des animaux 55 0053 par extraction 45 50 0054 par pressage 40 55 0056 par extraction 50 0057 par pressage 55 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: noix et amandes de palmiste: 1021 pour l’alimentation des animaux 58 1023 par extraction 42 53 1024 par pressage 37 58 1026 par extraction 53
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de
1027 par pressage 58 Graines de coton: 2021 pour l’alimentation des animaux 58 2023 par extraction 20 75 2024 par pressage 15 80 2026 par extraction 75 2027 par pressage 80 Graines de ricin: 3021 pour l’alimentation des animaux 55 3023 par extraction 45 50 3024 par pressage 40 55 3026 par extraction 50 3027 par pressage 55 Graines de sésame: 4021 pour l’alimentation des animaux 50 4023 par extraction 50 45 4024 par pressage 45 50 4026 par extraction 45 4027 par pressage 50 Graines de moutarde: 5021 pour l’alimentation des animaux 80 5023 par extraction 20 75 5024 par pressage 15 80 5026 par extraction 75 5027 par pressage 80 Graines de carthame: 6021 pour l’alimentation des animaux 75 6023 par extraction 25 70 6024 par pressage 20 75 6026 par extraction 70 6027 par pressage 75 Graines de pavot: 9113 pour l’alimentation des animaux 60 9114 par extraction 40 55
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de
9115 par pressage 35 60 9116 par extraction 55 9117 par pressage 60 Graines de karité: 9922 pour l’alimentation des animaux 65 9923 par extraction 35 60 9924 par pressage 30 65 9925 par extraction 60 9926 par pressage 65 9993 pour l’alimentation des animaux 65 9994 par extraction 50 45 9995 par pressage 45 50 9996 par extraction 45 9997 par pressage 50
Annexe 210 (art. 2 et 3, al. 1) Valeurs de rendement des produits de transformation
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges lors de Quantité mini- Différence de
0713. Légumes à cosse, écossés ou non: 1012, 1019 pour usages techniques 10 75 0713.1011 2012, 2019 pour la fabrication de 5 80 0713.2011 denrées alimentaires 3112, 3119 0713.3111 3212, 3219 0713.3211 3312, 3319 0713.3311 3912, 3919 0713.3911 4012, 4019 0713.4011 5013, 5019 0713.5012 9012, 9019 0713.9011 1001. Froment (blé) et méteil: 1070, 9070 pour usages techniques 10 80 1001.1060, 9060 1002. Seigle: 0070 pour usages techniques 10 80 1002.0060 1003. Orge: 0030 prémaltée ou pour la fabrication 50 33 1104.2933 d’orge prémaltée 0040 pour la fabrication de succédanés 3 80 1003.0070 du café 0061 pour l’alimentation humaine 57 6211 1003.0070 0080 pour usages techniques 15 75 1003.0070 1004. Avoine: 0031 pour l’alimentation humaine 18 5012 1004.0040 0050 pour usages techniques 25 60 1004.0040
10 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFE du 18 déc. 2002 (RO 2003 131) et le ch. I de l’O du DFE du 17 mars 2006 (RO 2006 1137). 11 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’O du 7 déc. 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères [RO 2002 4060] est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’orge au no 1003.0069 du tarif douanier devra être versé 12 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’O du 7 déc. 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères [RO 2002 4060] est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’avoine no 1004.0039 du tarif douanier devra être versé
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges lors de Quantité mini- Différence de
1005. Maïs: 9021 pour l’alimentation humaine 25 5513 1005.9030 9040 pour usages techniques 10 80 1005.9030 Riz: 1090 Riz en paille (riz paddy) pour 70 1006.1020 transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine 2090 Riz décortiqué (riz cargo ou riz 76 1006.2020 brun) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine Sorgho à grains: 0029 pour l’alimentation humaine 50 20 1007.0030 0040 pour usages techniques 3 80 1007.0030 Sarrasin: 1029 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.1030 1040 pour usages techniques 3 80 1008.1030 Millet: 2029 pour l’alimentation humaine 50 20 1104.2923 2040 pour usages techniques 3 80 1008.2030 Alpiste: 3020 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.3030 3040 pour usages techniques 3 80 1008.3030 Autres céréales: – Triticale: 9028 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.9033 9034 pour usages techniques 10 80 1008.9033 – autres: 9059 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.9061 9071 pour usages techniques 3 80 1008.9061 Grains de céréales autrement travaillés, pour l’alimentation humaine: 2120 d’orge: 60 28 1104.2130 2220 d’avoine: 60 28 1104.2230 2922 de millet: 50 36 1104.2923
13 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’O du 7 déc. 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères [RO 2002 4060] est inférieure à 45 %, le taux hors contingent prévu pour le maïs au no 1005.9029 du tarif douanier devra être versé
Charges lors de Quantité mini- Différence de
1012, 2012 pour l’alimentation humaine 53 33 1107.1013, 2013
concassées: 0091 pour la fabrication de 10 75 1201.0010 denrées alimentaires
usages techniques: 2912 de vesces et de lupins 10 80 1209.2911 9912 graines de tamarins 10 80 1209.9911
Annexe 314
Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant aux numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier
Aliment pour animaux Numéro du tarif Pourcentage conformément à la recette standard pour la taxation douanière %
Pois protéagineux 0713.1011 2.00 Froment (blé) 1001.9060 16.50 Orge 1003.0070 18.00 Avoine 1004.0040 2.50 Maïs 1005.9030 16.00 Riz en brisures 1006.4020 2.50 Autres aliments pour animaux 1107.1013 4.50 Graisse 1502.0012 2.00 Mélasses 1703.9091 3.00 Farine de poisson 2301.2010 0.50 Son 2302.3020 4.50 Protéine de pommes de terre 2303.1011 1.00 Gluten de maïs 2303.1018 3.00 Tourteaux de soja 2304.0010 15.00 Tourteaux (pression et extraction) de colza 2306.4110 3.00 Prémélanges 2309.9082 3.50 Amidons et fécules 3505.1010 2.50
Total 100.00
Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant au numéro 2309.9081 du tarif douanier
Aliment pour animaux Numéro du tarif Pourcentage conformément à la recette standard pour la taxation douanière %
Lait écrémé en poudre 0402.1000 41.0 Babeurre en poudre 0403.9099 2.5 Lactosérum en poudre 0404.1000 9.0 Mélange de graisse (DA) 1517.9010 20.5 Dextrose 1702.3021 11.0 Amidon prégélatinisé 3505.1010 2.5 Protéine de pommes de terre 2303.1011 1.0 Protéine de froment (blé) 1109.0000 2.0 Protéine de soja 2304.0010 2.5 Crème d’avoine 1102.9042 3.0 Prémélanges 2309.9082 5.0
Total 100.0