916.131.11
Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes (Ordonnance sur les fruits et les légumes)
du 7 décembre 1998 (Etat le 7 décembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,2 arrête:
Section 1 Contributions pour les mesures d’allégement du marché des cerises3
Art. 1 Contributions pour des mesures internes
La Confédération peut allouer des contributions pour des mesures d’allégement du marché des cerises et des pruneaux de table, notamment pour les livraisons aux régions de montagne.
Les contributions allouées par voie de décision par l’Office fédéral de l’agriculture (office) se calculent en fonction des frais d’emballage, de transport et de mise en œuvre.
Art. 2 Contributions à l’exportation
La Confédération peut allouer des contributions à l’exportation de cerises à conserve transformées.4
...5
Les contributions à l’exportation des cerises noires à conserve transformées ne sont versées que si les récoltes de cerises à conserve sont prises en charge. Ces contributions sont allouées en fonction de la prise en charge de la récolte du pays par les entreprises.
RO 1999 415
Les contributions à l’exportation octroyées par l’office par voie de décision sont fixées uniformément en fonction de la différence entre le prix suisse et le prix étranger.
Art. 3 Prix de prise en charge
Les contributions sont allouées à condition que les prix à la production fixés par les intéressés soient payés pour les produits concernés.
Section 2 Contributions pour la mise en valeur des pommes et des poires
Art. 4 Contributions pour le stockage de la réserve du marché
La Confédération peut allouer des contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital engendrés par l’entreposage de la réserve du marché sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. L’office accorde les contributions par voie de décision.
S’agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant tout au plus à 50 % de cet approvisionnement.
L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des trois dernières années.
Art. 5 Contributions pour les produits de pommes et de poires issus des excédents
La Confédération peut allouer des contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital ainsi qu’à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires pour autant que ce concentré soit fabriqué à partir des excédents de pommes et de poires à cidre.
Est considérée comme excédent la quantité de transformation qui dépasse l’approvisionnement ordinaire et la réserve du marché.
La Confédération peut allouer des contributions à l’exportation de produits de pommes et de poires autres que ceux mentionnés à l’al.1.
L’office accorde les contributions par voie de décision.
Art. 6 Calcul des contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital
Les contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital du concentré de jus de pommes et de poires sont définies sur la base d’un calcul neutre, établi sous l’angle de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires.
L’office accorde les contributions par voie de décision.
Art. 7 Calcul des contributions à l’exportation
Les contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires sont fixées sur la base:
d’un calcul neutre, établi sous l’angle de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires;
des prix à la production effectivement payés par l’entreprise pour les pommes et les poires à cidre; on tiendra tout au plus compte des prix indicatifs fixés par les organes responsables de la branche, et
de la différence entre le prix de revient de concentré de jus de pommes ou de poires et le prix atteint à l’étranger.
L’office fixe les contributions à l’exportation de produits aux termes de l’art.5, al. 3, et les octroie par voie de décision. Ces contributions peuvent tout au plus correspondre aux contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes ou de poires.
Art. 8 Entreprises ayant droit aux contributions
Les cidreries professionnelles ont droit à des contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital.
Les cidreries professionnelles et les maisons de commerce ont droit à des contributions à l’exportation.
Section 3 Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des rapports
Art. 9
Les cidreries professionnelles qui sollicitent des contributions sont tenues de fournir à l’office, dans le délai que celui-ci leur impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits. Ce principe s’applique également aux maisons de commerce qui sollicitent des contributions à l’exportation.
Section 3a6 Contributions pour des mesures coordonnées au sein de groupes de producteurs pour les années 2004 à 2011
Art. 9a Ayants droit aux contributions
Ont droit aux contributions les exploitants qui:
reconvertissent leurs cultures au sens de l’art. 9b ou plantent des cultures novatrices au sens de l’art. 9c en coordonnant leurs reconversions ou leurs plantations au sein de groupes de producteurs; et
s’engagent individuellement, lorsqu’il s’agit d’une reconversion, à ne pas augmenter la surface de cultures de pommiers et de poiriers de leur exploitation durant les trois années suivant la reconversion; ils peuvent toutefois reprendre des cultures existantes.
L’exploitant qui dépose une requête portant sur des surfaces plus grandes que les surfaces minimales mentionnées aux art. 9b, al. 4, et 9c, al. 4, n’est pas tenu de coordonner sa reconversion ou ses plantations au sein d’un groupe de producteurs.
Art. 9b Contributions à la reconversion
Des contributions peuvent être allouées en faveur de la reconversion de cultures de pommiers, de poiriers, de pruniers et de cerisiers qui comprennent au moins le nombre d’arbres prévus à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole7.
Par reconversion, on entend l’arrachage d’une culture de pommiers, de poiriers, de pruniers ou de cerisiers et la plantation, la même année ou au cours de l’année suivante, sur une surface équivalente, d’une culture de pruniers ou de cerisiers. Des contributions sont allouées pour la plantation de cultures:
qui comprennent au moins 300 pruniers ou 500 cerisiers par ha;
dont la période de récolte se situe en grande majorité avant ou après la période pendant laquelle la moyenne quadriennale du taux d’approvisionnement du marché suisse par les produits indigènes excède 80 %;
pour laquelle la commercialisation de la récolte a été planifiée.
L’arrachage doit avoir lieu dans un délai maximal d’un an à compter du dépôt de la requête.
Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe de producteurs porte sur des surfaces reconverties inférieures à1,5 ha.
Art. 9c Contributions pour des cultures novatrices
Des contributions peuvent être allouées en faveur de la plantation de cultures de fruits et de légumes novatrices pour lesquelles la commercialisation de la récolte a été planifiée.
Par cultures novatrices, on entend:
les cultures de cerisiers pour la conserve adaptées à la cueillette mécanique, de pêchers, de nectariniers, de pruniers de l’espèce Prunus salicina (prunes américano-japonaises) et des sous-espèces Prunus domestica syriaca (mirabelles) et italica (reines-claudes) qui comprennent au moins 300 arbres par ha;
les vignes destinées à la production de raisins de table qui comprennent au moins 2300 ceps par ha;
les cultures d’asperges blanches et violettes;
toute autre culture pérenne de fruits ou légumes de table qui ne bénéficient pas d’une protection à la frontière.
La plantation doit avoir lieu dans un délai maximal de 18 mois à compter du jour du dépôt de la requête.8
Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe de producteurs porte sur des surfaces reconverties inférieures à1 ha.
Art. 9d Montant des contributions
Le montant des contributions est calculé sur la base suivante:
Fr./ha Reconversion: Cultures de cerisiers 14 000 Cultures de pruniers 14 000 Cultures novatrices: Cultures de cerisiers pour la conserve 14 000 Cultures de pêchers et de nectariniers 14 000 Cultures de mirabelles et de reines-claudes 14 000 Cultures de prunes américano-japonaises 22 000 Vignes de raisins de table 37 000 Cultures d’asperges 12 000.9
Pour les cultures novatrices au sens de l’art. 9c, al. 2, let d, le montant des contributions est fixé sur la base de 30 % de la valeur standard du capital plantes.
Art. 9e Requêtes
La requête doit notamment contenir les informations suivantes:
le nom et l’adresse de l’exploitant;
le nom et l’adresse des exploitants membres du groupe de producteurs au sein duquel la reconversion ou la plantation de cultures novatrices est coordonnée;
le nom des communes où se situent les parcelles des cultures à planter et, le cas échéant, des cultures à arracher;
le numéro cadastral des parcelles;
la surface de plantation concernée en m2 et, le cas échéant, la surface arraf. un plan commercial simplifié selon le modèle mis à disposition par l’office;
une déclaration d’engagement selon l’art. 9a, let b.
Les requêtes collectives sont admises.
Art. 9f Prise en compte et traitement des requêtes
Les requêtes sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée auprès de l’office. La date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès de l’office fait foi.
Avant de traiter les requêtes, l’office transmet aux cantons une copie des requêtes déposées par des exploitants domiciliés sur leur territoire.
L’office décide de l’octroi des contributions et envoie aux cantons concernés une copie des décisions.
Art. 9g Versement des contributions
L’office verse les contributions aux ayants droit lorsque la reconversion ou la plantation est réalisée. Les ayants droit doivent fournir à l’office une attestation, établie par le canton, de la réalisation de la reconversion ou de la plantation.
Section 4 Exigences en matière de qualité et relevés statistiques
Art. 10 Exigences en matière de qualité
S’agissant des fruits et des produits de fruits, l’office peut édicter des prescriptions minimales en matière de qualité dans le cadre des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.
Art. 11 Relevés statistiques
L’office alloue des contributions pour les relevés statistiques réalisés dans le domaine des fruits au sens de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux10.
Section 5 Organisations
Art. 12 Participation
L’office associe des organisations à l’exécution des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur.
Les organisations associées doivent garantir qu’elles:
exécuteront correctement les tâches confiées;
traiteront sur un pied d’égalité les membres et les non-membres lors du versement de contributions;
surveilleront efficacement l’utilisation légale des contributions.
Art. 13 Exécution des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur
A la demande des organisations, l’office décide de l’exécution et de la durée de l’intervention en fonction de la situation momentanée du marché et de l’approvisionnement. Il fixe les détails de l’exécution.
Art. 14 Participation d’entreprises
Outre les organisations associées, l’office peut également faire participer des entreprises à l’exécution des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur.
Art. 15 Relevé des données et consultation
L’officerelève et évalue les données de l’entreprise nécessaires aux mesures d’allégement du marché et de mise en valeur.
Avant de prendre une décision sur l’octroi de contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires, l’office consulte les organisations associées.
Section 6 Dispositions finales
Art. 1611
Art. 16a12 Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 2003
Les cultures fruitières mentionnées à l’art. 9b, al. 1, qui auront été arrachées entre la récolte 2003 et le dépôt de la requête pourront être prises en compte si les requêtes parviennent à l’office jusqu’au 30 avril 2004.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.