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Ordonnance de l’OFAG sur la taxation de la qualité des porcins abattus

916.341.21 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 févr. 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/916-341-21/fr/ordonnance-de-l-ofag-sur-la-taxation-de-la-qualite-des-porcins-abattus

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 18 mai 2009.

Abrogé par: RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi Ordonnance de l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine (AS 2021 802)

Édicté par: Ordonnance de l’OFAG sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité (AS 1999 3143)

916.341.21

Ordonnance de l’OFAG sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité

du 23 septembre 1999 (Etat le 18 février 2003)

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 916.341

Section 1 Charnure

Art. 1 Pourcentage de viande maigre

La charnure est déterminée par le pourcentage de viande maigre (PVM).

Par PVM, on entend le rapport entre le poids de tous les muscles rouges striés, pour autant qu’on puisse les mesurer après la coupe, et le poids de la carcasse.

Le PVM est calculé par un des appareils de classification admis aux annexes1 et 2 où sont décrites les procédures d’estimation concernées.

Art. 2 Utilisation et surveillance des appareils de classification

Les appareils de classification admis selon l’annexe1 sont utilisés par les experts de l’organisation mandatée, conformément à l’art. 34, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie.

Les appareils de classification admis selon l’annexe2 sont surveillés périodiquement par les experts de l’organisation mandatée.

La procédure pour la première homologation et la surveillance d’un AUTOFOM ou d’un autre appareil de classification admis à l’annexe2 est régie par l’annexe3.2

La procédure pour l’admission d’un nouvel appareil de classification aux annexes

ou 2 est régie par l’annexe4.3

Les appareils de classification critiqués par l’organisation mandatée au cours de la première procédure d’homologation et de la surveillance ne pourront être utilisés pour la taxation de la qualité tant qu’il n’aura pas été remédié au défaut constaté.4 RO 1999 3143

Footnotes

  1. [2] Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).
  2. [3] Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).
  3. [4] Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité

Fat-O-Meater

1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «Fat-O- Meater» (FOM). 2. Il est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 mm. La distance opérable est comprise entre 5 et 105 mm. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 3. Le pourcentage de viande maigre de la carcasse est calculé selon la formule suivante: = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, demi-carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, mesurée en même temps et au même endroit que x1. 4. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg.

CSB-Ultra-Meater

1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «CSB-Ultra-Meater», équipé d’un dispositif à ultrasons B-Scan. 2. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 3. Le pourcentage de viande maigre de la carcasse est calculé selon la formule suivante: = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, demi-carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, mesurée en même temps et au même endroit que x1. 4. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg.

5 Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 21 janv. 2003 (RO 2003 338).

Procédé pour la mesure de deux points sur la carcasse

1. La classification des carcasses se fait à l’aide des appareils appelés «pied à coulisse» ou «schablon», qui mesurent deux points sur la carcasse selon un procédé défini, pour autant que le nombre de porcs abattus soient inférieur à 1000 unités d’abattage par an. 2. Le pourcentage de viande maigre est calculé selon la formule suivante: SRXUFHQWDJH pYDOXpGHODYLDQGHPDLJUHGHODFDUFDVVH demi-carcasse chaude pendante, visible sur al fente, à sa partie la plus faible recouvrant le Musculus glutaeus medius, x2 = épaisseur du muscle lombaire en mm, mesurée sur la demi-carcasse chaude pendante, visible sur al fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du Musculus glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien. 3. La formule vaut pour les carcasses de 70 à 130 kg.

des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité

AUTOFOM

1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading» (AUTOFOM). 2. L’appareil est équipé de 16 transducteurs ultrasoniques fonctionnant à 2 MHz (Technologie SFK, K2KG – 67080), la distance opérable étant de 25 mm (séparation entre les transducteurs). 3. Les données ultrasoniques concernent trois parties importantes de la carcasse et indiquent notamment les épaisseurs du lard et des muscles. Les autres paramètres y ont aussi trait. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 4. Le pourcentage de viande maigre est calculé selon la formule suivante: 777 SRXUFHQWDJH pYDOXpGHODYLDQGHPDLJUHGHODFDUFDVVH T01, T02 et T03 = principales variables de composition, calculées sur la base de 127 points de mesure différents. 5. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg.

Procédure pour la première homologation et la surveillance

d’un appareil de classification admis à l’annexe 2

1. Avant la première mise en service d’un AUTOFOM ou d’un autre appareil de classification admis à l’annexe 2 et lors de la surveillance périodique, l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparaison des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro». 2. Le contrôle technique comprend la vérification de l’installation (mesure des distances, distances entre les conduites, vitesses de transport) et l’évaluation du système de classification (matériel et logiciel). On procède sur la base des supports actuels prévus à cet effet (CD de contrôle, etc.), en main du Centre de recherches sur la viande («Bundesanstalt für Fleischforschung», BAFF), situé à Kulmbach en Allemagne. Les résultats font l’objet d’un procès-verbal indiquant de manière précise les supports BAFF utilisés. 3. La comparaison des valeurs mesurées doit porter sur 130 carcasses au minimum. Les contrôles par sondages comprennent au moins les éléments suivants: de dos (couenne comprise) en mm animal de 6 animaux 12 animaux 14 animaux 10 animaux 0 animal < 79.9 kg poids animal de 6 animaux 10 animaux 14 animaux 10 animaux6 animaux 80-90 kg poids animal de 0 animal 10 animaux 14 animaux 12 animaux6 animaux >90.1 kg poids

On examinera si possible le même nombre d’animaux châtrés et d’animaux femelles par case.

des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité

4. Les mesures faites au moyen du scanner à ultrasons Logiq 200 Pro ont lieu au moment de la classification habituelle et de la pesée, environ 1 heure après l’abattage de l’animal. Les demi-carcasses sont retirées l’une après l’autre de la chaîne d’abattage et mesurées: x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm sur la demi-carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, en même temps et au même endroit que Chaque demi-carcasse est mesurée deux fois. Si l’écart est supérieur à 1 mm, l’opération est répétée. Ces valeurs sont utilisées dans la formule appliquée au FAT-O-Meater. Le pourcentage évalué de la viande maigre est comparé avec celui indiqué par l’appareil de classification. 5. Pour l’homologation d’un appareil de classification propre à un abattoir, les tolérances maximales suivantes sont admises dans l’estimation du pourcentage de la viande maigre: écart moyen de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <0,5 %, fourchette des différents écarts de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <2,5 %. 6. L’organisation mandatée soumet à l’Office fédéral de l’agriculture (office) les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesurées. L’office décide par écrit de la première homologation de l’appareil de classification en question. 7. L’appareil de classification homologué ne pourra être ni modifié techniquement, ni déplacé dans un autre lieu.

Footnotes

  1. [6] Introduite par le ch. II de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).

Procédure pour l’admission d’un nouvel appareil

de classification aux annexes 1 ou 2

1. Avant qu’un appareil de classification ne soit admis aux annexes 1 ou 2, l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparaison des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro». 2. La procédure est semblable à celle prévue à l’annexe 3, ch. 2 à 5. Si le fabricant prévoit son propre contrôle technique, on appliquera celui-ci. 3. Pour la désignation d’un nouvel appareil de classification, l’organisation mandatée soumet à l’office les pièces justificatives utiles (description de l’appareil, mode d’emploi, liste des pays dans lesquels l’appareil est homologué, pour autant que ces pièces soient disponibles) ainsi que les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesurées.

Footnotes

  1. [7] Introduite par le ch. II de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).