934.21
Loi fédérale sur les entreprises d’armement de la Confédération
(LEAC)
du 10 octobre 1997 (Etat le 26 juin 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19973, arrête:
Art. 1 Entreprises d’armement
Pour garantir l’équipement de l’armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des entreprises d’armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participations.
Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les modalités.
Art. 2 Activités
Les entreprises d’armement exécutent les commandes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports4 (DDPS) et de tiers en respectant les principes de l’économie de marché.
Art. 3 Société de participation financière
Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes.
Après la fondation de cette société, les droits de la Confédération en tant qu’actionnaire sont exercés par le DDPS; celui-ci respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.
La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
RO 1998 1202
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
Art. 4 Représentation au conseil d’administration
La Confédération est représentée au conseil d’administration de la société de participation financière en fonction de ses intérêts.
La société de participation financière est représentée dans les conseils d’administration des entreprises d’armement en fonction de ses intérêts.
Art. 5 Transformation des entreprises d’armement actuelles
Les entreprises d’armement actuelles du Groupement de l’armement sont transformées en sociétés anonymes de droit privé.
Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entreprises d’armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d’évaluation reconnus.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 5a5 Recapitalisation
La Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises d’armement actuelles lors de leur transformation en sociétés anonymes.
Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.
Art. 5b6 Augmentation ultérieure du capital de couverture
Si le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d’armement augmente par suite de l’épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture qui en découle. A cette fin, le DDPS, avec l’autorisation du Conseil fédéral, dépose une lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute modification apportée à l’effectif des assurés et aux champs de données.
En cas d’augmentation du capital de couverture prévue à l’al. 1, la Confédération assure la dotation appropriée des entreprises d’armement en capital propre. Sont déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d’épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire.
La charge qui résulte des al. 1 et 2 pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.
Art. 6 Rapports de service
Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d’armement actuelles du Groupement de l’armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anonymes.
Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu’à la fin de la période administrative en cours.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
1. La loi sur l’organisation de l’administration7 est modifiée comme suit:
Art. 58, al. 1, let. C
...
2. La loi sur l’armée et l’administration militaire8 est modifiée comme suit:
Art. 123, al. 2, let. a
...
3. La loi fédérale sur les finances de la Confédération9 est modifiée comme suit:
Art. 37, titre médian
Abrogé
Art. 38
Abrogé
[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 19903 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 19922 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 199810
ACF du 25 mars 1998 (RO 1998 1204).