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Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu

935.524 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 févr. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/935-524/fr/reglement-de-la-commission-federale-des-maisons-de-jeu

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2019.

Édicté par: Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu (AS 2018 5223),

935.524

Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu

du 6 décembre 2007 (Etat le 1er février 2008)

Approuvé par le Conseil fédéral le 16 janvier 2008

La Commission fédérale des maisons de jeu, vu l’art. 47 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ)1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 935.52

Section 1 Dispositions générales et organisation

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission), de son président et de son secrétariat.

Art. 2 Commission

La commission se compose:

  1. du président;

  2. du vice-président;

  3. de trois à cinq autres membres.

Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.

Elle a son siège à Berne.

Art. 3 Secrétariat

Le secrétariat se compose:

  1. du directeur;

  2. du directeur suppléant;

  3. des collaborateurs.

RO 2008 255

Section 2 Compétences

Art. 4 Principe et tâches intransmissibles de la commission

La commission a les tâches intransmissibles suivantes:

  1. elle détermine les axes prioritaires en matière de surveillance et pour ses propres activités;

  2. elle adopte à l’intention du Conseil fédéral les propositions d’octroi d’une concession;

  3. elle décide du retrait ou de la suspension d’une concession;

  4. elle adopte des propositions de modification d’actes normatifs;

  5. elle décide de modifications d’ordonnances et de règlements dans son domaine de compétence;

  6. elle statue dans les cas relevant du droit pénal administratif;

  7. elle adopte le rapport annuel;

  8. elle engage le directeur et son suppléant.

Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les maisons de jeu.

Art. 5 Urgence

En cas d’urgence, le président représente la commission.

Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base du droit supérieur (art. 50, al. 3, LMJ).

Art. 6 Délégation

La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles énumérées à l’art. 4, al. 1.

A cet effet, elle doit:

  1. édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou

  2. décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision.

Le secrétariat statue sur des questions particulières de moindre importance ou d’ordre technique.

La commission peut en tout temps récupérer des compétences qu’elle a déléguées.

Art. 7 Délégation pénale

La commission peut désigner en son sein trois membres qui constituent la délégation pénale.

La délégation pénale procède à un examen préliminaire du projet du secrétariat et soumet une proposition à la commission.

Art. 8 Tâches du président

Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au directeur du secrétariat.

Il exerce la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événements particuliers.

En cas d’empêchement, le président charge le vice-président ou un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.

Art. 9 Tâches du secrétariat

Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.

Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière.

Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.

Il représente la commission devant les tribunaux fédéraux et cantonaux. Sont réservées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 48, al. 3, let. e, LMJ.

Art. 10 Tâches du directeur du secrétariat

Le directeur dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier.

Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.

Il engage les collaborateurs du secrétariat, sous réserve de l’art. 4, al. 1, let. h.

Section 3 Séances et procédure

Art. 11 Convocation

Le président convoque la commission en fonction des besoins.

Il convoque en outre la commission lorsque l’un de ses membres le demande, ce dernier devant exposer les motifs de sa demande.

Les délibérations ne sont pas publiques.

Art. 12 Préparation

Le secrétariat soumet par écrit aux membres l’ordre du jour de chaque séance.

En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

Art. 13 Adoption des décisions

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est déterminante.

Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.

Art. 14 Procès-verbal

Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.

Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, résume les délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises.

Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.

Art. 15 Participation du secrétariat

Le directeur et le directeur suppléant participent aux séances de la commission avec une voix consultative.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du 31 août 2000 de la Commission fédérale des maisons de jeu2 est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.

[RO 2000 2931]