941.251
Ordonnance du DFJP
sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
(OIMepe)
du 26 août 2015 (État le 1er janvier 2018)
Préambule
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe:
les exigences afférentes aux compteurs d’électricité et aux transformateurs de mesure;
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments.
Art. 2 Champ d’application
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
les compteurs d’électricité destinés à mesurer la consommation ou la livraison d’électricité dans les ménages privés, les arts et métiers et l’industrie légère;
les transformateurs de mesure suivants avec une tension la plus élevée pour le matériel Um de 52 kV maximum destinés à être installés à l’entrée des compteurs d’électricité selon la let. a:
transformateurs de tension,
transformateurs de courant avec un courant primaire assigné Ipr de 5 kA au maximum.
Ne sont pas soumis à la présente ordonnance les compteurs d’électricité utilisés par des clients de passage:
aux bornes de recharge pour véhicules électriques;
sur les terrains de camping et les installations similaires.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
compteur d’électricité: un instrument pour la mesure continue de l’énergie électrique dans un circuit;
compteur d’énergie active: un compteur d’électricité déterminant l’énergie active;
transformateur de mesure: un instrument opérant une réduction de courants et de tensions élevés, en des grandeurs de mesure qui peuvent être mesurées directement par le compteur d’électricité;
transformateur de courant: un transformateur de mesure qui mesure l’intensité du courant;
transformateur de tension: un transformateur de mesure qui mesure la tension.
Section 2 Compteurs d’électricité
Art. 4 Exigences essentielles
Les compteurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes. Les exigences essentielles suivantes doivent par ailleurs être remplies:
pour les compteurs d’énergie active: les exigences fixées à l’annexe 1 de la présente ordonnance;
2pour les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs: les exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Art. 5 Procédure de mise sur le marché
La conformité des compteurs avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification des produits (module F);
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
Les compteurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:
les compteurs à dispositif mesureur électronique: tous les dix ans;
les compteurs à dispositif mesureur électromécanique: tous les quinze ans.
METAS peut dans des cas particuliers raccourcir les délais prévus à l’al. 1 lorsqu’il existe le soupçon que la stabilité de mesure n’est plus assurée déjà avant l’échéance du délai. Il peut ordonner des examens complémentaires.
Les compteurs peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la procédure de contrôle statistique selon l’annexe 4. Les compteurs soumis à la procédure de contrôle statistique conservent leur validité de la vérification tant que les compteurs de l’échantillon remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, let. F. Sont exclus de la procédure de contrôle statistique les compteurs ayant déjà subi une fois la procédure de contrôle statistique et transférés ensuite à la procédure de contrôle selon l’al. 1.
Art. 7 Classes d’exactitude
Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les ménages privés, des compteurs d’énergie active de classe d’exactitude A, B ou C peuvent être utilisés.
Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les arts et métiers ou l’industrie légère, seuls des compteurs d’énergie active des classes d’exactitude B ou C peuvent être utilisés.
Section 3 Transformateurs de mesure
Art. 8 Exigences essentielles
Les transformateurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Art. 9 Procédure de mise sur le marché
Les transformateurs sont soumis à l’approbation ordinaire et à la vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes.
Art. 10 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
Les transformateurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:
les transformateurs inductifs à noyau indivisible: tous les 60 ans;
les transformateurs autres que ceux indiqués à la let. a: tous les deux ans.
Dans la mesure où le type le permet, METAS peut fixer un intervalle différent pour la vérification ultérieure des transformateurs selon l’al. 1, let. b.
Section 4 Obligations de l’utilisateur
Art. 11 Montage, mise en service et entretien des instruments de mesure
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, OIMes, mais aussi celle:
de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure et de confier le montage à des personnes disposant des compétences techniques requises;
de faire entretenir l’instrument de mesure et de faire réviser ou remplacer périodiquement les parties soumises à usure et à vieillissement.
Art. 12 Groupes de mesure
Les groupes de mesure comprenant des compteurs et des transformateurs doivent être réglés de manière à ce que l’énergie nécessaire au fonctionnement du dispositif de mesure ne soit pas mesurée.
Si un groupe de mesure doit être connecté en dérogation à l’al. 1, sa seule consommation propre ne doit pas conduire à un affichage de la consommation d’énergie.
L’erreur supplémentaire causée par les câbles de connexion et les charges des transformateurs dans de groupes de mesure ne doit pas dépasser 20 % de l’erreur maximale tolérée du compteur.
Art. 13 Registre de contrôle
Les utilisateurs tiennent à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans leur domaine d’activité.
Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est utilisée;
quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois;
où il est en service.
Les consommateurs d’énergie concernés et les organes chargés de l’exécution du contrôle ultérieur peuvent consulter le registre à tout moment.
Les registres doivent être conservés après l’échéance de la validité de la dernière vérification aussi longtemps qu’il existe des créances ouvertes, mais au moins pendant cinq années civiles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques3 est abrogée.
Art. 15 Dispositions transitoires
Les vérifications de compteurs d’électricité effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pendant la période définie par le droit en vigueur au moment de la vérification.
Les vérifications de transformateurs de mesure effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’au 31 décembre 2075.
Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés avant le 30 octobre 2006 peuvent être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’au 29 octobre 2016. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.
Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés entre le 30 octobre 2006 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’à l’expiration de l’approbation. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.
Les compteurs d’électricité équipés de la fonctionnalité de mesure de la puissance ou de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, même s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente ordonnance concernant ces fonctionnalités. A partir du 1er janvier 2018, le maintien de la stabilité de mesure de ces fonctionnalités est régi par les dispositions de la présente ordonnance. L’exécution de la procédure de maintien de la stabilité de mesure est effectuée pour ces fonctionnalités pour la première fois en même temps que la prochaine procédure de maintien de la stabilité de la mesure applicables aux autres fonctionnalités prévue à partir du 1er janvier 2018.
Les classes d’exactitude des compteurs d’énergie active selon l’ancien droit correspondent aux classes suivantes selon le nouveau droit:
la classe 2, classe «compteur ordinaire» et classe «compteur avec transformateurs de mesure», correspond à la classe A;
la classe 1 et la classe «compteur de précision» correspondent à la classe B;
la classe 0,5 S et la classe 0,2 S correspondent à la classe C.
Pour la mesure de l’énergie réactive, la classe 1 selon l’ancien droit correspond à la classe 2 selon le nouveau droit.
S’agissant des compteurs d’énergie active soumis à la procédure de contrôle statistique déjà avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
les lots sont maintenus, même s’ils ne remplissent pas les exigences de l’annexe 4, let. B, ch. 2, de la présente ordonnance;
les points d’examen et les erreurs maximales tolérées définis selon l’ancien droit sont valables jusqu’avant le deuxième contrôle par échantillonnage après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; à partir du deuxième contrôle par échantillonnage, c’est la présente ordonnance qui s’applique.
La première annonce de compteurs d’électricité pour la procédure de contrôle statistique est possible jusqu’au 31 octobre 2015 si la majorité des compteurs d’électricité annoncés a été fabriquée en 2011. L’al. 8 s’applique par analogie.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Exigences spécifiques afférentes aux compteurs d’énergie active
(art. 4)
A Définitions
I | = | mesurande connecté à l’entrée du compteur, proportionnel à l’intensité |
Ist | = | valeur de I déclarée la plus basse à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active avec cos φ = 1 (compteurs polyphasés à charge équilibrée); |
Imin | = | valeur de I, au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe d’exactitude du compteur (compteurs polyphasés à charge équilibrée); |
Itr | = | valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées les plus faibles correspondant à la classe d’exactitude du compteur; |
In | = | courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu; |
Ib | = | courant de référence de I pour lequel le compteur à branchement direct a été conçu (Ib = 10 Itr); |
Imax | = | valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées; |
U | = | mesurande connecté aux entrées du compteur, proportionnel à la tension électrique dans le circuit de courant; |
Un | = | tension de référence de U; |
f | = | fréquence de la tension fournie au compteur; |
fn | = | valeur de référence de f; |
φ | = | différence de phase φ, entre I et U. |
B Exigences spécifiques
1 Classes d’exactitude
Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude du compteur. Les classes d’exactitude sont les suivantes: A, B et C.
2 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier en particulier les conditions de fonctionnement nominales du compteur suivantes:
2.1 Les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s’appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit remplir les conditions indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Classe A | Classe B | Classe C | ||
Compteurs à branchement direct | ||||
Ist | ≤ 0,05 Itr | ≤ 0,04 Itr | ≤ 0,04 Itr | |
Imin | ≤ 0,5 Itr | ≤ 0,5 Itr | ≤ 0,3 Itr | |
Imax | ≥ 50 Itr | ≥ 50 Itr | ≥ 50 Itr | |
Compteurs sur transformateur de mesure | ||||
Ist | ≤ 0,06 Itr | ≤ 0,04 Itr | ≤ 0,02 Itr | |
Imin | ≤ 0,4 Itr | ≤ 0,2 Itr* | ≤ 0,2 Itr | |
In | = 20 Itr | = 20 Itr | = 20 Itr | |
Imax | ≥ 1,2 In | ≥ 1,2 In | ≥ 1,2 In | |
|
2.2 Il faut en outre indiquer les plages de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée spécifiées au ch. 3 du tableau 2. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution publics.
2.2.1 Les valeurs de tension et de fréquence doivent au moins se situer dans les limites suivantes:
0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 Un;
0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn.
2.2.2 Le facteur de puissance se situe dans les limites de cos φ = 0,5 inductif à cos φ = 0,8 capacitif.
3 Erreurs maximales tolérées (EMT)
3.1 Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’écart de mesure, qui ne doit pas être supérieur à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculé comme suit:
écart de mesure =

3.2 Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en % ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2. Lorsque le compteur fonctionne dans plusieurs plages de température, les valeurs pertinentes des EMT sont applicables.
Tableau 2: EMT en % dans les conditions de fonctionnement nominales, à courant de charge et à température de fonctionnement définis.
Tableau 2
Températures de fonctionnement | |||||||||||||
+5 °C à +30 °C | –10 °C à +5 °C | –25 °C à –10 °C | –40 °C à –25 °C | ||||||||||
Classe de compteur | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées | |||||||||||||
Imin ≤ I < Itr | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 | |
Itr ≤ I < Imax | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 | |
Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée | |||||||||||||
Itr ≤ I < Imax* | 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 | |
|
3.3 Le compteur ne doit ni exploiter les EMT ni favoriser systématiquement l’une des parties.
4 Effet toléré des perturbations
4.1 Généralités
4.1.1 Pour les compteurs, des conditions d’environnement électromagnétique particulières doivent être remplies. Les compteurs doivent satisfaire aux conditions d’environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux ch. 4.2 et 4.3.
4.1.2 Les perturbations de longue durée ne doivent pas affecter l’exactitude du compteur au-delà des valeurs limites du ch. 4.2. Les perturbations transitoires peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais après la perturbation le compteur doit surmonter la dégradation ou perte de fonction ou de résultat et l’exactitude ne doit pas être affectée au-delà des valeurs limites selon le ch. 4.3.
4.1.3 Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.
4.2 Effet de perturbations de longue durée
Tableau 3: Valeurs limites pour les perturbations de longue durée
Tableau 3
Perturbations | Valeurs limites en % | |||
A | B | C | ||
Séquence de phase inversée | 1,5 | 1,5 | 0,3 | |
Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés) | 4 | 2 | 1 | |
Harmoniques dans les circuits de courant* | 1 | 0,8 | 0,5 | |
Courant continu et harmoniques | 6 | 3 | 1,5 | |
Salves de transitoires rapides | 6 | 4 | 2 | |
Champs magnétiques, champs électromagnétiques HF, perturbations par conduction | 3 | 2 | 1 | |
|
4.3 Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires
4.3.1 L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation, aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produise des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique.
4.3.2 Dans un délai raisonnable par rapport à la perturbation après la perturbation électromagnétique, le compteur:
doit recommencer à fonctionner dans les limites des EMT;
doit sauvegarder toutes les fonctions de mesurage;
doit permettre la récupération de toutes les données de mesurage recueillies immédiatement avant la perturbation;
ne doit pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique; la valeur de variation critique exprimée en kilowatt-heure est: m × Un × Imax × 10-6, où m est le nombre d’éléments de mesure du compteur; Un s’exprime en volt et Imax en ampère.
4.3.3 Pour la surintensité du courant, la valeur limite est de 1,5 %.
5 Adéquation
5.1 Au-dessous de la tension de fonctionnement nominale, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10 %.
5.2 L’affichage de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4000 h à pleine charge (I = Imax, U = Un et cos φ = 1); l’affichage ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
5.3 En cas de coupure de courant dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d’au moins quatre mois.
5.4 Fonctionnement à vide
Si une tension est appliquée sans qu’un courant ne traverse le circuit, le compteur ne doit enregistrer aucune énergie, et ce pour n’importe quelle tension entre 0,8 Un et 1,1 Un.
5.5 Démarrage de la mesure
Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à U = Un et cos φ = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et un courant égal à Ist.
6 Unités de mesure
L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowatt-heure ou en mégawatt-heure. Les symboles à utiliser pour ces unités sont «kWh», respectivement «MWh».
(art. 4)
Exigences spécifiques afférentes aux transformateurs de mesure
(art. 8)
A Définitions
Tension la plus élevée pour le matériel Um: La valeur efficace la plus élevée de la tension entre phases pour laquelle le matériel est spécifié en ce qui concerne notamment son isolement.
Courant primaire Ip: Courant qui traverse l’enroulement primaire d’un transformateur de courant.
Courant secondaire Is: Courant qui traverse l’enroulement secondaire d’un transformateur de courant lorsqu’un courant passe dans l’enroulement primaire.
Courant primaire assigné Ipr: Valeur du courant primaire d’après laquelle sont déterminées les caractéristiques de fonctionnement d’un transformateur de courant.
Courant secondaire assigné Isr: Valeur du courant secondaire d’après laquelle sont déterminées les caractéristiques de fonctionnement d’un transformateur de courant.
Tension primaire Up: Tension qui est appliquée à l’enroulement primaire d’un transformateur de tension.
Tension secondaire Us: Tension qui apparaît aux bornes de l’enroulement secondaire d’un transformateur de tension lorsqu’une tension est appliquée à l’enroulement primaire.
Tension primaire assignée Upr: Valeur de la tension primaire d’après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement d’un transformateur de tension.
Tension primaire assignée Usr: Valeur de la tension secondaire d’après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement d’un transformateur de tension.
Rapport de transformation k: Rapport entre la tension primaire et la tension secondaire d’un transformateur de tension. Rapport entre le courant primaire et le courant secondaire d’un transformateur de courant.
Déphasage φ: Différence de phase entre la tension primaire et la tension secondaire d’un transformateur de tension. Différence de phase entre le courant primaire et le courant secondaire d’un transformateur de courant.
Puissance de sortie assignée Sr: Valeur de la puissance apparente à un facteur de puissance spécifié que le transformateur peut fournir au circuit secondaire à la tension ou au courant secondaire assigné lorsqu’il est raccordé à sa charge assignée.
Fréquence assignée fR: Valeur de la fréquence sur laquelle sont basées les exigences de la présente annexe.
B Exigences spécifiques
1 Classes d’exactitude
1.1 Les classes d’exactitude pour les transformateurs de courant sont définies comme suit:
0,5
0,5 S
0,2
0,2 S
0,1
1.2 Les classes d’exactitude pour les transformateurs de tension sont définies comme suit:
0,5
0,2
0,1
1.3 Le fabricant doit faire mention de la classe d’exactitude. Si le transformateur comporte plusieurs enroulements, le fabricant doit indiquer pour chaque enroulement la classe d’exactitude correspondante ainsi que la correspondance univoque aux points de connexion. Les transformateurs peuvent disposer d’enroulements supplémentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, dans la mesure où il est aisément reconnaissable que ces enroulements supplémentaires ne sont pas destinés à être branchés à un compteur d’électricité selon l’art. 2, al. 1, let. a.
2 Conditions de fonctionnement pour les transformateurs de courant
2.1 Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales pour lesquelles le transformateur est dimensionné. En particulier, les courants assignés primaires et secondaires (Ipr, Isr), la puissance de sortie assignée (Sr), la fréquence assignée (fR) et la classe d’exactitude doivent être visibles ou déterminables par un seul calcul dans l’une des quatre opérations de base. Le facteur de puissance spécifié doit être facilement déterminable.
2.2 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement sous lesquelles le transformateur de courant doit respecter les EMT définies au ch. 4.
2.3 Pour l’intensité de courant primaire Ipr, la plage de fonctionnement des transformateurs est limitée comme suit:
transformateurs de courant des classes 0,5, 0,2 et 0,1: par la valeur minimale Imin d’au maximum 5 % Ipr et par la valeur maximale Imax d’au minimum 120 % Ipr, avec Imax qui ne doit toutefois pas dépasser 6 kA;
transformateurs de courant des classes 0,5 S et 0,2 S: par la valeur minimale Imin d’au maximum 1 % Ipr et par la valeur maximale Imax d’au minimum 120 % Ipr, avec Imax qui ne doit toutefois pas dépasser 6 kA.
2.4 Pour la puissance de sortie, la plage de fonctionnement des transformateurs de courant est limitée par la valeur minimale d’au maximum 25 % Sr ou bien 1 VA, dans la mesure où 25 % Sr est plus petite que 1 VA, et par la valeur maximale d’au minimum 100 % Sr.
3 Conditions de fonctionnement pour les transformateurs de tension
3.1 Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales pour lesquelles le transformateur est dimensionné. En particulier, les tensions assignées primaires et secondaires (Upr, Usr), la puissance assignée (Sr), la fréquence assignée (fR) et la classe d’exactitude doivent être visibles ou déterminables par un seul calcul exécuté dans l’une des quatre opérations mathématiques de base. Le facteur de puissance spécifié doit être facilement déterminable.
3.2 Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement à l’intérieur desquelles le transformateur de tension doit satisfaire les erreurs maximales tolérées définies au ch. 4.
3.3 Pour la tension primaire Up, la plage de fonctionnement du transformateur de tension est limitée par la valeur minimale Umin d’au maximum 80 % Upr et par la valeur maximale Umax d’au minimum 120 % Upr, qui ne doit toutefois pas dépasser Um.
3.4 Pour la puissance de sortie, la plage de fonctionnement du transformateur de tension est limitée par la valeur minimale d’au maximum 25 % Sr et par la valeur maximale d’au minimum 100 % Sr.
4 Erreurs maximales tolérées (EMT)
4.1 Les transformateurs de courant doivent respecter les EMT des tableaux 1 et 2 correspondant à leur classe d’exactitude.
Tableau 1
Plage de courant | EMT pour le rapport de | EMT pour le déphasage φ en minutes | ||
classe | classe | |||
0,5 S | 0,2 S | 0,5 S | 0,2 S | |
Imin ≤ Ip < 5 % In | 1,5 | 0,75 | 90 | 30 |
5 % In ≤ Ip < 20 % In | 0,75 | 0,35 | 45 | 15 |
20 % In ≤ Ip ≤ Imax | 0,5 | 0,2 | 30 | 10 |
Tableau 2
Plage de courant | EMT pour le rapport | EMT pour le déphasage φ en minutes | ||||
classe | classe | |||||
0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
Imin ≤ Ip < 20 % In | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 90 | 30 | 15 |
20 % In ≤ Ip < 100 % In | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 45 | 15 | 8 |
100 % In ≤ Ip ≤ Imax | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 30 | 10 | 5 |
4.2 Les transformateurs de tension doivent respecter les EMT du tableau 3 correspondant à leur classe d’exactitude
Tableau 3
Plage de tension | EMT pour le rapport | EMT pour le déphasage φ en minutes | ||||
classe | classe | |||||
0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
Umin ≤ Up ≤ Umax | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 20 | 10 | 5 |
5 Effet toléré des perturbations
5.1 L’exactitude du transformateur ne doit pas être influencée plus que ce qui est adéquat compte tenu de l’état de la technique par des perturbations de longue durée.
5.2 Les perturbations transitoires peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat. Après la perturbation, le compteur doit surmonter la dégradation ou perte de fonction, et l’exactitude ne doit pas être plus affectée que ce qui est adéquat compte tenu de l’état de la technique.
6 Adéquation
Le transformateur doit être conçu de manière à pouvoir être branché à un compteur qui satisfait aux exigences de la présente ordonnance et qui a été mis légalement sur le marché ou qui va l’être de façon imminente.
7 Désignation
7.1 Toutes les données nécessaires à l’identification et à la caractérisation du transformateur doivent figurer sur le transformateur de manière indélébile, claire et intransférable.
7.2 Les points de connexion du transformateur doivent être indiquées de manière durable et univoque.
(art. 6, al. 3)