946.11
Loi fédérale sur l’extension provisoire des prestations de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation
du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2012)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 février 20092, arrête:
Art. 1 But
La présente loi vise à faciliter la prise en charge et la réalisation d’opérations d’exportation dans des conditions difficiles.
Pour ce faire, elle étend provisoirement les prestations d’assurance de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE).
Art. 2 Garanties
L’ASRE peut garantir:
à l’établissement financier qui délivre une garantie assurée par l’ASRE (caution ou bond) qu’elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l’appel de la caution;
au cessionnaire de créances portant sur des crédits à l’exportation assurés par l’ASRE qu’elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé au cas où le débiteur ne s’acquitterait pas des montants dus.
Lorsque l’ASRE a procédé à un paiement, le preneur d’assurance est tenu de lui rembourser la part non couverte par l’assurance contractée.
Art. 3 Assurance du crédit de fabrication
Lorsqu’un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fabrication de biens et la fourniture de services, l’ASRE peut assurer le risque de ducroire de l’exportateur dans la mesure où les biens sont livrés ou les services fournis en vertu d’une opération d’exportation assurée par l’ASRE.
Lorsque l’ASRE a dédommagé l’établissement financier, l’exportateur est tenu de lui rembourser intégralement les sommes qu’elle a versées.
Art. 4 Application de la loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation
Pour le reste, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation3 est applicable.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.
Elle entre en vigueur le 21 mars 2009 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.
La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2015.4