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Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban

946.203 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 28 août 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/946-203/fr/ordonnance-instituant-des-mesures-a-l-encontre-de-personnes-et-entites-liees-a-oussama-ben-laden-au-groupe-al-qaida-ou-aux-taliban

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 17 sept. 2015.

Abrogé par: Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes, groupes, entreprises et entités liés aux organisations EIIL (Daech) et Al‑Qaïda (AS 2025 194)

Édicté par: Ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban (AS 2000 2642)

946.203

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban

du 2 octobre 2000 (Etat le 28 août 2015)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos)2,3 arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 946.231
  2. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

Art. 14 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe2 sont interdits.5

…6

La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe2 sont interdits.7

Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

RO 2000 2642

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 12 avr. 2001 (RO 2001 1353).
  2. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  3. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  4. [8] RS 946.202
  5. [9] RS 514.51

Art. 211

Footnotes

  1. [11] Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).

Art. 2a et 2b12

Art. 313 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés.

Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdictions prescrites aux al. 1 et 2.

Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).

Art. 4 Déclaration obligatoire

Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art.3, al. 1, doit les déclarer sans délai au SECO.

Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économiques défini à l’art.3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.14

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.15

Introduits par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1353). Abrogés par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).

Footnotes

  1. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).
  2. [15] Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).

Art. 4a16 Entrée en Suisse et transit

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe2.17

Le Secrétariat d’Etat aux migrations18 peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.

Footnotes

  1. [16] Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 12 avr. 2001 (RO 2001 1353).

Art. 4b19 Mise en œuvre du gel des ressources économiques

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Footnotes

  1. [19] Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).

Art. 5 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent;

  2. 20 Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  3. Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

  1. 21 ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. b;

  2. 22 gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 5a23 Contrôles

Le SECO procède aux contrôles.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Footnotes

  1. [23] Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

Art. 624 Dispositions pénales

Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 3 et 4a sera puni conformément à l’art.9 de la loi sur les embargos.

Quiconque aura violé les dispositions de l’art.4 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des

Footnotes

  1. [24] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 725 Publication

Le texte de l’annexe2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 8 à 1026

Art. 1127 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000.

annexes aux ordonnances relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).

Abrogés par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

Annexe 128 Annexe 229 Personnes physiques visées par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire, et personnes morales, groupes et entités visés par les sanctions financières et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire

Cette annexe n’est pas publiée au RO (RO 2013 255 465 691 819 1217 1365 2069 2445 2705 3201 3281 4097 5493, 2014 393 631 933 1407 2149 2471 2801 3053 3265 4417 4687, 2015 373 637 801 983 1013 1143 1367 1679 2225 2723 2969). Elle peut être commandée au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions / Embargos Annexe 330

Footnotes

  1. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  2. [6] Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  3. [10] Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1353). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  4. [17] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  5. [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2001 (RO 2002 155).
  6. [21] Introduite par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).
  7. [22] Introduite par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).
  8. [25] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des
  9. [27] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).
  10. [28] Abrogée par le ch. III al. 1 de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  11. [30] Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1353). Abrogée par le ch. III al. 1 de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).