946.231.149.82
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Libye
du 30 mars 2011 (Etat le 22 mars 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne
La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.
La vente, la fourniture, l’exportation et le transit du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 ou en relation avec des activités militaires en Libye sont interdits.
L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de la Libye, de biens d’équipement militaires et de biens cités à l’annexe1 sont interdits.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et, le cas échéant, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
d’autres biens d’équipement militaires et d’assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
RO 2011 1305
Les interdictions prévues aux al. 1 à3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.
Art. 22 Gel des avoirs et des ressources économiques
Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:
des personnes physiques citées aux annexes2, partie A, et 3, partie A;
des entreprises et entités citées à l’annexe2, partie B, pour autant que les avoirs et les ressources économiques aient été gelées avant le 17 septembre 2011;
des entreprises et entités citées à l’annexe3, partie B.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al.1, let. a et c, ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU et en conformité avec les décisions dudit comité, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
d’éviter les cas de rigueur;
d’honorer des contrats existants;
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
de répondre à des besoins humanitaires;
de financer des mesures destinées à soutenir la reconstruction économique, ou
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 4 et 5.
L’Office fédéral des migrations (ODM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 4.
L’ODM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe5, accorder des exceptions:
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Libye; ou
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 53
Art. 6 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye4:
[RO 2011 869 961 1195]
le gouvernement de la Libye;
les personnes physiques, entreprises et entités en Libye;
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a et b.
Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 7 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 2 et 6.
L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
...5
Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 8 Déclaration obligatoire
Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art.2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 9 Dispositions pénales
Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2, 4 ou 6 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.6
Quiconque viole les dispositions de l’art.8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 3 Publication et entrée en vigueur7
Art. 9a8 Publication
Le texte des annexes2 à5 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye9 est abrogée.
Art. 11 Disposition transitoire
Quiconque a déclaré des avoirs ou des ressources économiques à la Direction du droit international public du DFAE en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye10 n’est pas tenu de les déclarer à nouveau au SECO conformément à l’art. 8 de la présente ordonnance.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2011.
annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).
[RO 2011 869 961 1195]
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)11 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)12. 2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit: 2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades; 2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles; 2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements. 3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit: 3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture; 3.2 explosifs et substances connexes, comme suit: a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN), e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels> Bases légales/listes des biens
4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit: 4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. 5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB. 7 Barbelé rasoir. 8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB. 9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit: 9.1 potences et guillotines; 9.2 chaises électriques; 9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel; 9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel. 10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V. 11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit: 11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées; 11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances; 11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. 13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit: 13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique; 13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4); 13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6). 14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste. 15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
Annexe 213 (art. 2, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières
13 Non publiée au RO (voir RO 2013 255 957). Le texte de l’annexe peut être commandé au
Annexe 314 (art. 2, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières
14 Non publiée au RO (voir RO 2013 255 957). Le texte de l’annexe peut être commandé au
Annexe 415 (art. 4)
Personnes physiques visées par l’interdiction d’entrée et de transit
15 Non publiée au RO (voir RO 2013 255 957). Le texte de l’annexe peut être commandé au
Annexe 516 (art. 4)
Personnes physiques visées par l’interdiction d’entrée et de transit
16 Non publiée au RO (voir RO 2013 255). Le texte de l’annexe peut être commandé au