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Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Yémen

946.231.179.8 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 4 mars 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/946-231-179-8/fr/ordonnance-instituant-des-mesures-a-l-encontre-du-yemen

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 15 juin 2020.

Édicté par: Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Yémen (AS 2014 4555)

946.231.179.8

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Yémen

du 5 décembre 2014 (Etat le 4 mars 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, en exécution des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3 arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 946.231

Section 1 Mesures de coercition

Art. 14 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange sont interdits:

  1. aux personnes physiques et morales, groupes et entités cités dans l’annexe;

  2. aux personnes physiques et morales, groupes et entités agissant au nom ou sur instruction des personnes physiques et morales, groupes et entités visés à la let. a.

La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte, de même que l’octroi de moyens financiers liés à des activités militaires, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, aux personnes physiques et morales, groupes et entités visés à l’al.1 sont interdits.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

RO 2014 4555

Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

Footnotes

  1. [4] Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).
  2. [5] RS 946.202
  3. [6] RS 514.51

Art. 1a7 Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:

  1. des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe;

  2. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;

  3. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin:

  1. de prévenir des cas de rigueur;

  2. d’honorer des contrats existants;

  3. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante; ou

  4. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.

Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al.3, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU et en conformité avec les décisions dudit comité.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

Anciennement art. 1

  1. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  2. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)8 peut accorder des dérogations:

  1. si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;

  2. en conformité avec le par. 16 de la résolution 2140 (2014) et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 1a.9

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art.3.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).

Art. 5 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1a, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.10

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Footnotes

  1. [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).

Art. 6 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.11

Quiconque viole les dispositions de l’art.5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur12

Art. 713 Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2014 à 18 heures.

Annexe14 Personnes physiques ou morales, groupes et entités visés par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire Remarque 1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques ou morales, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent15. 2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies16.

La liste peut être consultée Internet, à l’adresse suivante: www.un.org/fr/sc > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 2140 (Yemen) > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.

La banque de données SESAM est librement accessible Internet: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne.

Footnotes

  1. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Footnotes

  1. [12] Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).