Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Circulaire 20

SSK 20

Du 17 sept. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/ssk-csi/ssk-20/fr/circulaire-20

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
Source

Circulaire 20

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 20

Méthode de répartition intercantonale et intercommunale applicable aux entreprises de télécommunications disposant de leur propre réseau (fixe et mobile) Circulaire 20 - du 17 septembre 2009

1 Remarques générales

Cette circulaire repose sur des principes dont l'application doit conduire à l'élaboration d'une méthode de répartition fiscale intercantonale et intercommunale des éléments imposables des entreprises de télécommunications disposant de leur propre infrastructure de réseau (fixe et mobile) qui soit simple, pratique et souple. La méthode de répartition proposée doit pouvoir continuer à être utilisée en cas de changements technologiques. Elle doit être compréhensible sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une connaissance approfondie des procédés techniques propres aux entreprises de télécommunications.

Les données auxquelles la méthode recourt se trouvent dans la comptabilité financière et dans les comptes auxiliaires (par exemple comptes immobilisations, comptes salaires, etc.).

Une application flexible de ces règles de répartition permet d'éviter que les entreprises de télécommunication qui remplissent leurs obligations fiscales intercantonales et intercommunales ne soient de ce fait astreintes à un travail disproportionné.

2 Etablissements stables

Sont considérés comme établissements stables les installations ou aménagements matériels fixes au moyen desquels l'entreprise exerce une part non négligeable, quantitativement et qualitativement de son activité. En font notamment partie

  • les centres administratifs et techniques

  • les shops

  • les infrastructures du réseau propre de l'entreprise (lignes à ciel ouvert et lignes souterraines, antennes pour la téléphonie mobile, stations de base pour la téléphonie mobile, centraux téléphoniques localisés, installations relatives aux antennes, tours émettrices, etc.).

3 Méthode de répartition

Dans le domaine des télécommunications, les besoins en investissements et en personnel sont importants. Compte tenu de cette situation, la méthode de répartition retenue se base sur les facteurs de production (capital investi, loyers capitalisés à 6%, salaires capitalisés à 10%). Les participations attribuées au siège pour la répartition du capital ne sont toutefois pas prises en compte en tant que facteurs de production pour la répartition du bénéfice.

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 20

3.1 Répartition des actifs

3.1.1 Localisation des actifs

Les actifs, pris à la valeur comptable, son attribués aux différents fors d'imposition en fonction de leur localisation. Les comptes mobiles et les valeurs immatérielles sont répartis proportionnellement aux actifs localisés à raison de 40 pour cent, et attribués au canton du siège à raison de 60 pour cent. Les participations et les prêts aux filiales sont attribués au canton du siège principal.

3.1.2 Règle applicable aux actifs qui ne peuvent être localisés

Les actifs qui ne peuvent être attribués doivent être répartis en fonction du nombre de raccordements par commune et par canton, ou selon une autre méthode adéquate (p.ex. nombre d'habitants, etc.).

3.2 Répartition du capital

Le capital est réparti proportionnellement aux actifs attribués, y compris les participations et les prêts aux filiales attribués au siège.

3.3 Répartition du bénéfice

3.3.1 Principe

Le bénéfice global net, à l'exclusion du rendement net des participations, est réparti entre les différentes entités fiscales proportionnellement aux facteurs de production réduits des participations.

3.3.2 Préciput

Aucun préciput n'est attribué au siège principal.

3.3.3 Rendement des participations

Le rendement net des participations est attribué au siège principal, qui seul accorde la réduction pour participations.

Les amortissements, les provisions et les corrections de valeurs des participations tombent également dans le substrat soumis à la répartition: il en va de même du produit dégagé par la différence entre les frais d'acquisition et la valeur retenue pour l'impôt sur le bénéfice (amortissements réintégrés) lors de l'aliénation de participations qualifiées, ainsi que le produit dégagé par la dissolution de corrections de valeurs et d'amortissements sur le coût d'investissement des participations lors du rétablissement de valeur au sens de l'art. 28, al. 1bis, dernière phrase LHID.

3.3.4 Traitement des pertes

Tant que la société fait des pertes, il n'est pas procédé à une répartition du résultat. Le bénéfice imposable après le report des pertes est réparti sur la base des facteurs de production de la période au cours de laquelle ce bénéfice est réalisé.

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 20

4 Recommandations concernant les répartitions intercommunales

Pour des raisons pratiques, il est recommandé d'utiliser la même méthode pour les répartitions intercantonales et intercommunales. Il ne faudrait s'écarter de ce principe que si des prescriptions cantonales l'exigent ou si des conditions locales particulières ne peuvent pas être prises en considération d'une autre manière.

5 Recommandations concernant la limitation du nombre de bordereaux

En raison du nombre élevé d'autorités fiscales communales, les cantons adresseront dès 2002 aux entreprises de télécommunication Swisscom, Orange, Diax/Sunrise et Telefonica un seul décompte pour l'ensemble des impôts de leurs communes. A défaut, l'entreprise de télécommunication disposant d'un réseau couvrant tout le territoire suisse recevrait plusieurs milliers de factures par an. La répartition de l'impôt entre les communes incombe aux cantons.

Pour des raisons d'économie de procédure, il est conseillé aux cantons qui ne sont pas à même de procéder par décompte global, de réduire de manière adéquate le nombre de communes créancières. Au regard de la notion de l'établissement stable, telle qu'elle est définie par le Tribunal fédéral (condition d'une participation qualitativement et quantitativement importante à l'obtention du bénéfice de l'entreprise), une telle démarche tendant à limiter le nombre des communes participant à la répartition intercommunale, en fixant par exemple une limite minimale (montant d'impôt, somme des investissements, etc.), apparaît justifiée. Ces montants minima doivent être négociés et fixés par chaque entreprise individuellement avec le canton concerné.

6 Déclarations d'impôt et répartitions

En matière d'impôt fédéral direct, l'art. 124 LIFD fixe les devoirs du contribuable en matière de déclaration d'impôt.

Conformément à l'art. 39 al. 2 LHID et à l'art. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2001 sur l'application de la LHID dans les rapports intercantonaux, une déclaration d'impôt complète doit être déposée dans le canton où se trouve le siège principal. L'obligation de déposer une déclaration d'impôt dans les autres cantons peut être remplie par l'annonce des éléments fiscaux globaux (pour la fixation du taux d'imposition) et des éléments partiels déterminants pour le calcul du bénéfice et du capital imposables dans le canton, ainsi que par la remise d'une copie de la déclaration d'impôt déposée dans le canton du siège principal. Les comptes annuels signés accompagnés des tableaux de répartition individuels avec le résultat de la répartition pour les cantons et les communes doivent être adressés à toutes les administrations fiscales cantonales. Les bases de la répartition pour les communes ne sont communiquées qu'au canton concerné.

7 Validité

La présente circulaire remplace celle du 28 novembre 2001 sur la répartition intercantonale des entreprises de télécommunications. La nouvelle méthode de répartition est valable à partir du 1er janvier 2008 et s'applique dès la période fiscale 2008.