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Commentaire 2023

SSK 28 K 2023

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Consulté le 12 sept. 2026

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Commentaire 2023

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune

Circulaire 28 du 28 août 2008

Commentaire 2023

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

A. Généralités 3

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

A. Généralités

1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'impôt sur la fortune, des titres

nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse. Elles servent à l'harmonisation fiscale intercantonale. 2 Dans le système postnumerando annuel, la fortune imposable se détermine d'après son état à la fin

de la période fiscale ou de l'assujettissement (art. 66, al. 1, LHID 2). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l'année civile (art. 63, al. 2, LHID 3) alors que pour les personnes morales elle correspond à l'exercice commercial (art. 31, al. 2, LHID). 3 La fortune est estimée en principe à la valeur vénale (art. 14, al. 1, LHID). Par valeur vénale, on entend

le prix que l'on peut obtenir d'un bien dans des circonstances normales. 4 Pour l'impôt sur la fortune de la période fiscale (n), c'est en principe la valeur vénale du titre au 31

décembre (n) qui est déterminante.

PRATIQUE

▪ Importance d'une méthode d'estimation uniforme pour l'ensemble de la Suisse

Avoir une estimation uniforme en Suisse est un objectif d'une grande importance. Si l'on veut éviter que l'existence de frontières cantonales soit sources d'inégalités de traitement entre contribuables, il est impératif de disposer d'une méthode d'estimation uniforme (par ex. l’application de taux de capitalisation identiques). La valeur de l’entreprise ne saurait dépendre du fait que la société a son siège dans le canton A ou dans le canton B.

▪ Champ d'application des Instructions

Les prescriptions des Instructions ne sont valables, en principe, que pour l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune.

Pour la perception d’autres impôts, la méthode d’estimation applicable relève de la compétence de l'autorité de taxation.

JURISPRUDENCE

▪ Champ d’application des Instructions

Si la valeur vénale doit être estimée, les principes d'estimation doivent être choisis de façon à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique. Les „Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune“ contiennent des lignes directrices à cet égard [ATF du 8.10.1996, ASA 66 484]. Pour des motifs d'égalité de traitement, il peut être dérogé à ces Instructions lorsque leur application se révélerait contraire au droit [VGr AR (01-75- I) du 3.7.2002] ou si la valeur vénale d'un titre peut être ainsi mieux évaluée [VGr ZH (SB.2007.00097) du 14.5.2008].

Si l’estimation est effectuée sur la base des Instructions, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve

2 art. 17 al. 1 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 3 art. 15 al. 1 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2014

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suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves [StRK ZH (1 ST.2014.46) du 22.4.2015].

▪ La méthode du DCF n’est pas appropriée à des fins fiscales

En raison du fait que la méthode du Discounted Cash Flow est basée sur des résultats futurs ainsi que sur des estimations en grande partie subjectives – et donc que difficilement vérifiables -, cette méthode d’estimation se révèle inapplicable à des fins fiscales [VRK SG (I/2-2012/54) du 26.08.2013, ainsi que StRK ZH (1 ST 2015.43) du 29.5.2015].

▪ Estimation de la fortune / Détermination de la valeur vénale

C’est l’approche « technique » ou « juridique » qui est déterminante pour la détermination de la valeur vénale et non une approche « économique » subjective. Ainsi, le contribuable concerné ne peut pas soutenir une valeur patrimoniale qui se baserait sur des circonstances individuelles (par exemple suite à la présentation d’une convention d'actionnaires) [StRK ZH (1 ST.2015.35) du 21.10.2015, avec d’autres références].

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2 1 Pour les titres cotés, la valeur vénale correspond au cours de clôture du dernier jour de bourse de la

période fiscale correspondante. L'Administration fédérale des contributions publie chaque année la Liste des cours dans laquelle sont indiqués les cours des titres cotés en Suisse à la date critère du 31 décembre. 2 Pour les titres non cotés qui sont régulièrement négociés hors bourse, la valeur vénale correspond au

dernier cours disponible de la période fiscale correspondante. En règle générale, l'Administration fédérale des contributions publie chaque année la Liste des cours dans laquelle sont indiqués les cours à la date critère du 31 décembre. 3 Pour les titres non cotés de sociétés dont le capital social est divisé en différentes catégories de titres

dont une ou plusieurs sont négociées hors ou en bourse, la valeur vénale correspond au cours pondéré des catégories de titres négociables. 4 Pour les titres non cotés pour lesquels on ne connaît aucun cours, la valeur vénale correspond à la

valeur intrinsèque et se détermine en règle générale d'après les règles d'estimation des présentes Instructions selon le principe de continuation de l’exploitation. Les contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui restreignent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation des titres. 5 Si les titres mentionnés au paragraphe 4 ont fait l’objet d’un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond alors en principe au prix d’acquisition. Constituent également une valeur vénale, les prix payés par les investisseurs à l’occasion de tours de financement et d’augmentations de capital. Toutefois, pendant la phase de constitution d’une société, les prix consentis par les investisseurs ne sont pas pris en considération. Il peut être dérogé à ces principes dans des cas particuliers où cela se justifie, compte tenu de l’ensemble des circonstances. La valeur ainsi déterminée sera conservée aussi longtemps que la situation économique de la société n’aura pas considérablement changé.4

PRATIQUE

▪ Notion de transfert substantiel

Le terme „substantiel“ n'a pas de signification uniforme en droit fiscal. Le sens et le but de ce terme dans les présentes instructions consistent à souligner qu’un prix obtenu lors d'un transfert n'est à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible. Cela signifie que le prix de transfert est à examiner de cas en cas. Pour cette raison, il sera renoncé volontairement à quantifier « substantiel » par un certain pourcentage. Toutefois, on peut partir de l’idée qu’un volume de transactions de l’ordre de 10 % par année peut être qualifié de substantiel.

▪ Changement considérable de la situation économique (chiffre 2 al. 5)

Les critères déterminants permettant de juger d’un changement de la situation économique d’une entreprise sont le bénéfice, le chiffre d'affaires, les fonds propres et les rapports de participation. En règle générale, doivent être qualifiés de considérable une variation du chiffre d’affaires de 20 %, une variation du capital de 10 % qui ne résulterait pas du bénéfice ordinaire ou un changement dans les rapports de participations à hauteur de 10 %. Si l'une de ces conditions est remplie, l'estimation doit être revue conformément au chiffre 5 avec la société.

4 Adaptation selon décision de la CSI du 14 avril 2020 en lien avec la motion 17.3261 " Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des participations détenues par leurs collaborateurs".

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▪ Sociétés start-up (chiffre 2 al. 5)

Jusqu’à l’existence de résultats commerciaux représentatifs, la valeur déterminante pour l’imposition en fortune de participations à des sociétés start-up, c’est à dire, des sociétés de capitaux avec un modèle d’affaires innovateur (habituellement axé sur la technologie) et évolutif, correspond à la valeur de substance. A cause de la très haute incertitude liée à leur évaluation – en comparaison avec d’autres entreprises- on ne peut pas se fonder sur les prix payés par les investisseurs dans les tours de financement. Les prix consentis par les investisseurs ne sont déterminants que lorsqu’ils sont payés après clôture de la phase de constitution. Demeurent réservés les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, le recours à la valeur de substance conduirait à un résultat contradictoire.

JURISPRUDENCE:

▪ Notion de titres régulièrement négociés

Des titres non cotés sont considérés comme „régulièrement“ négociés lorsque des prix d'achat ou de vente fiables sont connus. Du point de vue quantitatif, il faut un volume de transactions minimal pour que des titres soient considérés comme régulièrement négociés. Des titres doivent cependant déjà être qualifiés de régulièrement négociés lorsqu'ils font en moyenne l'objet d'une transaction presqu’une fois par semaine [VGr ZH (SB98.00003) du 17.6.1998 = STE 1999 B 52.41 n° 2].

▪ Notion de transfert substantiel

Pour une PME de 11 actionnaires, une vente d’une participation de 13.3 % - correspondant au 2ème paquet d’actions le plus important – peut être considérée comme un transfert substantiel [StRK BE (RKE 100 09 9641 + 100 09 9642) du 15.9.2009].

▪ Transfert entre tiers indépendants

Tous les prix de vente n'ont pas été fixés sur la base d'une formule d’estimation préétablie. La condition pour la détermination d’un prix justifié sur le plan fiscal est qu’un véritable prix du marché s’est formé sans que d'autres circonstances aient influencé cette libre formation des prix [VGr ZH (SB.2007.00097) du 14.5.2008].

Une vente d'actions par un père à son fils ne peut être considérée comme un transfert entre tiers indépendants. Il peut cependant être présumé que le père ne vendrait pas à un prix surfait les actions à son fils qui travaille déjà dans l'entreprise. Pour cette raison, un tel transfert peut également être pris en considération pour la fixation de la valeur vénale sur le plan fiscal [StRK TG (StRE 26/2008) du 25.2.2008]. La même réflexion peut être faite pour des ventes d’actions entre membres d’une même famille et dans le cadre de la planification d’une succession [StRK TG (StRE 49/2009) du 20.2.2009, confirmé par VGr TG (VG.2009.53) du 8.7.2009 et par TF

Des transferts entre actionnaires, et/ou partenaires, ne sont pas considérés comme transferts entre tiers indépendants [StRK BE (RKE 100 09 9641 + 100 09 9642) du 15.9.2009, StGr BL (510 14 47) du 7.11.2014, ainsi que StRK BE (RKE 100 12 126) du 22.9.2015]. Il en va notamment ainsi quand la formation du prix n'est pas transparente et qu’elle ne résulte pas d’une méthode correspondant à des critères économiques reconnus [VGr LU (A 06 281) du 24.1.2008]. C’est régulièrement le cas lorsqu’une société opérationnellement active fait l’objet d’un transfert sur la base d’une convention d’actionnaires avec pour prix de vente la seule substance intrinsèque

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[StRK ZH (1 ST.2015.35) du 21.10.2015]. Le même principe vaut pour l’acquisition par la société de ses propres droits de participation [StRK ZH (1 ST.2015.253) du 16.1.2016].

Ne sont pas considérés comme des „tiers indépendants“ deux membres d'un conseil d'administration qui ont chacun un droit de signature individuelle et qui, en sus de leur activité dans ce conseil, ont d'autres relations d'affaires entre eux [VGr AR (01-75-I) du 3.7.2002].

L’on ne saurait conclure à un transfert „entre tiers indépendants“ du seul fait que des personnes proches n’ont pas consenti librement au transfert (divorce, résiliation du contrat de travail pour de justes motifs). Si le contribuable prétend le contraire, il lui appartient d’apporter la preuve que le prix du transfert correspond au prix du marché. A cette fin, il lui incombe de démontrer de manière détaillée comment le prix du transfert a été calculé (sur la base des prix du marché) [StRK TG (333/2015) du 3.12.2015].

▪ Prise en considération du prix fixé lors d'une transaction antérieure ou postérieure à la date critère

Il ne ressort ni des présentes Instructions ni de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il existe un délai maximal entre la date de référence valable pour l’estimation et la date de la vente en vue de la prise en considération d’un transfert substantiel. On ne saurait toutefois en conclure que le délai peut être illimité dans le temps en raison du fait que l'écoulement d'une longue période de temps entraîne généralement une modification substantielle de la situation et de l’environnement économiques.

Pour des raisons systématiques, il paraît opportun de fixer un délai maximal et de considérer que les ventes de papiers-valeurs qui se font en dehors du délai ne sont pas prises en compte, généralement sans en examiner les détails.

De ce fait, la fixation d’un délai maximal d’un an entre l’aliénation de la participation dans l’entreprise et la date de référence valable pour l’impôt sur la fortune semble appropriée [VGr ZH(SB.2017.00116) du 21.02.2018].

▪ Pas de prise en considération de conventions d'actionnaires

L’impôt sur la fortune poursuit une charge supplémentaire récurrente du revenu établi, c’est-à-dire du revenu découlant de l’élément de fortune. Une restriction contractuelle du droit de disposition n’affecte en principe ni les droits patrimoniaux, ni les droits sociaux découlant du droit de la SA pour le propriétaire; elle n’a en règle générale aucun impact sur le potentiel de rendement de l’élément de fortune. Une restriction contractuelle du droit de disposition peut en outre être supprimée à tout moment par une transaction juridique, sans que cela n’ait d’effet sur les estimations pour l’impôt sur la fortune des périodes fiscales écoulées. A ces égards, il paraît logique que les conventions d’actionnaires ne soient pas prises en considération pour l’estimation de la valeur vénale en vue de l’imposition de la fortune (cf. sur le sujet [au sujet des actions de collaborateurs] Arrêt du tribunal administratif du Canton de Zurich SB.2002.00017 du 23 octobre 2002 E. 2c) [ATF

Des engagements que les parties prennent volontairement ne sont pas à prendre en considération lors de la détermination de la valeur vénale [VGer ZH (SR.96.00019) du 3.7.1996].

▪ Comparaison avec des actions cotées en bourse

"...die vom Pflichtigen angeführte Kursentwicklung anderer Aktien (Ciba-Geigy und Juvena) ist für die Berechnung des Steuerwertes der Aktien und Genussscheine der H. AG ohne jede Bedeutung…" [StRK ZH (N° 285) du 19.9.1980]. « … l’évolution des cours d’autres actions (Ciba-Geigy

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et Juvena) produite par le contribuable ne joue aucun rôle dans le calcul des actions et bons de participation de la H. SA … »

▪ Négociations en vue d’une vente à des tiers indépendants

Des négociations en vue d’une vente avec des tiers suggèrent en effet une possible intention d’acheter, mais elles n’aboutissent pas à des résultats certains. On ne peut donc pas se baser sur les prix d’achat qui sont proposés à chaque offre. Pour s’écarter des Instructions, il convient d’avoir une convention d’achat valable comme base nécessaire pour une estimation [StGer BL du

▪ Changement essentiel de la situation économique

Afin de savoir si la situation économique d’une société s’est modifiée de manière essentielle après un transfert substantiel entre tiers indépendants, le chiffre d’affaires ainsi que le bénéfice net représentent les critères déterminants. Une augmentation du chiffre d’affaires de 8 % avec, dans le même temps, une augmentation du bénéfice net à hauteur de 107 %, représente un changement essentiel. Dans un tel cas, le prix du transfert, qui avait été payé il y a plus de deux ans entre tiers indépendants, n’est alors plus applicable [VGr GR (A 12 28) du 23.10.2012]

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3 Le calcul de la valeur vénale des titres non cotés est établi en principe par l'Administration des contributions du canton siège de la société.

PRATIQUE

D’entente entre les autorités cantonales compétentes, l’estimation peut être déléguée à un autre canton.

Cas d'application : Holding pure avec siège dans le canton A et trois sociétés filles dans le canton B → Le canton A peut demander que le canton B procède à la fois à l'estimation de la holding et à l’estimation des sociétés filles.

Holding privée avec siège dans le canton A et actionnaire unique domicilié dans le canton B → Le canton B peut demander que la holding soit estimée par ses soins, le canton A n'ayant que peu d’intérêt économique à le faire.

JURISPRUDENCE

L’autorité de taxation n’est pas liée obligatoirement à l’estimation des actions établies par le canton de siège. Toutefois, si elle n’a pas de motifs concrets pour s’écarter de ladite estimation, elle peut donc se baser sur la valeur de l’autre canton [KGr FR du 5.6.2009 = STE 2010 B 93.4 Nr. 6].

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4 Le calcul de la valeur vénale des titres non cotés à la fin de la période fiscale (n) requiert, en principe, que les comptes annuels (n) de la société à évaluer soient disponibles. Au moment de la taxation de la personne physique, les comptes annuels nécessaires à l'évaluation de la société font fréquemment défaut. Pour ne pas retarder la procédure de taxation, on peut retenir la valeur vénale de la période fiscale précédente (n-1), pour autant que la société n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de l'exercice commercial déterminant (n).

PRATIQUE

▪ Utilisation de la valeur de la période fiscale précédente

Est en principe déterminante la valeur vénale à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 17 al. 1 LHID). L'utilisation de la valeur de l'année précédente est certes un moyen pratique d'accélérer la procédure de taxation, mais elle est en principe en désaccord avec les dispositions légales. La décision de savoir si un canton procède de manière ordinaire à la taxation des personnes physiques sur la base de la valeur fiscale précédente, relève exclusivement de sa compétence.

Sur demande d’une personne assujettie (dans le cadre de la procédure de taxation ou de réclamation) ainsi que dans les cas suivants, il convient toutefois toujours d’appliquer la valeur à la date critère de la période fiscale :

  • changement de la méthode d'estimation (par ex. valeur substantielle après la cessation de l'activité commerciale)

  • transfert substantiel au sens du chiffre 2, alinéa 5

  • modifications du capital, soumises à publication, survenant entre la date critère pour l'estimation et la date critère de la période fiscale

  • restructurations telles que fusion, fondation de holding, etc.

Si, en dérogation à la pratique cantonale ordinaire, la valeur de la date critère de la période fiscale est appliquée, il convient en règle générale d’utiliser également cette valeur pour les périodes suivantes.

JURISPRUDENCE

▪ Utilisation de la valeur de la période fiscale précédente

La règle contenue dans les Instructions ne peut plus être acceptée comme « solution des praticiens » conforme à la loi qu’à la condition stricte qu’il n’y ait aucune modification essentielle. En effet, d’après la loi, il faut clairement se fonder sur la valeur à la fin de la période fiscale et non sur la période fiscale précédente [StRK ZH (2 ST.2009.10) du 19.3.2009].

Si la valeur fiscale de l’année précédente a toujours été utilisée lors des périodes précédentes, alors cette valeur fiscale de l’année précédente peut servir de base en raison du principe de continuité et ce, également dans le cadre de la procédure de recours [StRK ZH (1 ST.2015.43) du 29.5.2015].

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5 Les Instructions ne sont applicables que si l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'estimation est connu. Il est recommandé à l'autorité procédant à l'estimation de la négocier avec la direction, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne mandatée au cas où les documents mis à disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.) ne permettraient pas d'apprécier la situation économique d'une société.

PRATIQUE

▪ Estimation en cas de documents manquants

Si une personne physique doit être taxée, bien que des documents nécessaires pour l'estimation de ses droits de participation manquent, la valeur fiscale est à fixer par appréciation. Il est alors recommandé de consulter l'autorité fiscale compétente pour la taxation de la société. La déduction forfaitaire des chiffres 61 ss doit être accordée pour autant que les conditions soient remplies.

▪ Estimation d'une société avec valeur de rendement inaliénable respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l’actionnaire

Dans des cas exceptionnels, il arrive qu'une entreprise ne puisse être aliénée ou difficilement aliénable à la valeur de rendement. Cela peut être le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci (participations > 50 %; les parts d'époux ou de partenaires enregistrés faisant l'objet d'une imposition commune sont additionnées). Si la création de valeur de l’entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d'une participation majoritaire et si l'entreprise n'emploie pas d’autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique, l'autorité d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (c'est-à-dire non doublée) et de la valeur de substance.

Une fois déterminée de cette manière, la valeur de l’entreprise est appliquée à tous les titres émis, notamment pour les actionnaires minoritaires. Il ne peut être appliqué aucune déduction forfaitaire supplémentaire.

Le requérant doit chaque année prouver que les conditions pour une telle estimation sont remplies. Il lui appartient d’apporter au canton compétent les justificatifs et documents nécessaires.

JURISPRUDENCE

▪ Forts liens personnels

De forts liens personnels ne sont pas extraordinaires dans les PME, mais sont au contraire la règle. Par conséquent, un abattement ne peut être pris en considération dans de tels cas [StGer

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▪ Estimation d'une société avec valeur de rendement inaliénable respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l’actionnaire

La pratique, selon laquelle une telle société - à sa demande - voit sa valeur de rendement pondérée de manière simple, se révèle être généreuse et justifiée sur le plan juridique. Il est donc imaginable et même probable qu’une société comptant un seul employé peut aussi se créer une réputation sur le marché et une clientèle, ces dernières représentant une valeur indépendante de la personnalité du collaborateur. Pour un tel « Goodwill », un acheteur potentiel pourrait très bien être prêt à payer un prix important [StRK ZH (1 ST.2014.46) du 22.4.2015]. La condition pour l’application d’une pondération simple de la valeur de rendement est que la création de la valeur de l’entreprise résulte seule de l’actionnaire unique ou majoritaire. Ainsi, les seules aides auxquelles il peut bénéficier d’éventuels collaborateurs doivent se limiter aux tâches administratives et logistiques. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve que la condition susmentionnée est remplie [StRK (1 ST.2015.43) du 29.5.2015, StRK (1 ST.2015.253) du 13.1.2016].

▪ Estimation d'une étude d’avocats-société anonyme

Le Tribunal fédéral confirme que les études d’avocats constituées sous forme de société anonyme doivent être qualifiées de sociétés de services. Il précise en outre que l’estimation de sociétés à actionnaire unique à la seule valeur de substance dans le secteur des services conduirait à ce que l’on obtienne systématiquement de très basses valeurs d’entreprises de services lorsque l’activité dépend de l’actionnaire unique et que cela ne correspondrait pas à la valeur vénale au sens de l’art. 14 LHID. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’avocat est lui-même responsable que la valeur de rendement ait été significativement plus élevée parce qu’il ne s’était pas versé de salaire pendant les exercices sur lesquels se fonde l’estimation (il ne tolère d’ailleurs pas la prise en compte ultérieure d’un salaire fictif) ATF 2C_866/2019 du 27.8.2020.

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6 L'activité effective d'une société détermine son mode d'estimation.

JURISPRUDENCE

▪ Société d’exploitation sans activité opérationnelle

Si une société d’exploitation (selon les statuts) se limite, depuis deux ans, à une activité de recouvrement de ses prétentions juridiques, de liquidation des immobilisations corporelles meubles ainsi que d’administration et de possession de biens immobiliers et que la reprise de l’activité statutaire de la société n’est pas prévisible, il apparaît alors pertinent d’évaluer l’entreprise selon la méthode employée pour les sociétés de gérance de fortune, respectivement pour les sociétés immobilières, c'est-à-dire à la valeur substantielle [BGr (2C.800/2008) du 12.6.2009].

Si les revenus d’une société d’exploitation (selon les statuts) proviennent de manière prépondérante de la location de biens immobiliers, il apparaît alors comme pertinent d’estimer les actions selon la méthode en vigueur pour les sociétés immobilières, soit à la valeur de substance. Pour la détermination de la valeur de substance en ce qui concerne les immeubles, il convient de se référer, non à l’estimation fiscale, mais à la valeur capitalisée du revenu locatif [KGr FR du

Il y a lieu de prendre en considération la valeur de rendement (à côté de la valeur intrinsèque) uniquement si, aux fins de fixer la valeur d’une société, la probabilité de réaliser des bénéfices resp. des pertes, à savoir la capacité de rendement, est déterminante en premier lieu et non pas la fortune actuelle d’une société. C’est pour cette raison qu’il convient de se baser sur la valeur intrinsèque pour les sociétés se limitant en premier lieu à la détention et à l’administration de participations [ATF (2C_800/2008) du 12.6.2009]. Cela vaut également si la société ne saurait être qualifiée de société holding pure au regard de l’impôt direct du fait qu’elle encaisse de manière secondaire des produits d’honoraires [StRK TG (333/2015) du 3.12.2015].

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B. Estimations d'entreprises

1 Valeur de rendement de l'entreprise

7 1 Les comptes annuels servent de base à l'établissement de la valeur de rendement. Pour déterminer la

valeur de rendement, deux modèles sont à disposition:

  • Modèle 1: Les comptes annuels (n) et (n-1) servent de base pour le calcul;

  • Modèle 2: Les comptes annuels (n), (n-1) et (n-2) servent de base pour le calcul. 2 Chaque canton choisit l’un des deux modèles comme standard cantonal.

3 La société estimée a le droit de requérir l’application de l’autre modèle auprès du canton compétent

pour l’estimation. La société reste liée au modèle choisi pour les cinq années suivantes.

PRATIQUE

▪ Conversion d’exercices commerciaux d’une durée autre que 12 mois

Les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à l’année commerciale doivent être convertis en exercices de 12 mois.

▪ Possibilité de choisir entre les modèles d'estimation

La possibilité d'opter pour l'un des deux modèles d'estimation ne doit pas avoir pour but d'augmenter ou de réduire la valeur vénale à déterminer. C'est pourquoi cette possibilité n'est pas ouverte aux détenteurs de droits de participation. La société devrait en revanche être en mesure de constamment choisir la méthode d'estimation qui est la plus appropriée à sa situation réelle. Si la société n’use pas de son droit de choisir, elle est réputée avoir opté pour le modèle standard du canton de siège.

Le détenteur de la totalité des droits de participation ne dispose d'aucun droit de choisir lui-même un modèle d'estimation tant qu'il n'établit pas que le modèle utilisé aboutit à une valeur vénale objectivement insoutenable. S'il parvient à en apporter la preuve, la méthode d'estimation doit être revue avec la collaboration de la société selon le chiffre 5.

▪ Vue d'ensemble des modèles standards cantonaux (état au 31.12.2023)

Modèle 1: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TI, UR, VS, ZH

Modèle 2: GE, NE, OW, SG, TG, VD, ZG

▪ Répercussions de la RFFA

Les comptes annuels servent de base à l'établissement de la valeur de rendement. Les allégements fiscaux prévus par la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) ne sont pas pris en compte.

Font partie, en particulier, des allégements fiscaux, l’imposition réduite du bénéfice net provenant d'un brevet ou d'un droit comparable (patent box), la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et les amortissements sur les réserves latentes déclarées au début de l’assujettissement ou en cas de changement de statut y

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compris la plus-value créée par le contribuable lui-même (cela vaut également pour les step-up sous l’ancien droit). Les amortissements et déductions extraordinaires sont régis par le chiffre 9.

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8 1 La valeur de rendement s'obtient par la capitalisation du bénéfice net des exercices déterminants augmenté ou diminué des reprises ou déductions mentionnées sous le chiffre 9. 2 Dans le modèle 1, le bénéfice net du dernier exercice (n) est pris en considération deux fois. Dans le

modèle 2, les bénéfices nets de chacun des trois exercices (n, n-1 et n-2) sont pris en considération une fois. 3 Des événements exceptionnels, déjà prévisibles le jour déterminant (par exemple des restructurations

avec des conséquences durables sur la valeur de rendement), peuvent être pris en compte de manière appropriée lors de l'établissement de la valeur de rendement.

PRATIQUE

▪ Prise en considération de la valeur de rendement en cas de perte

Si l'on aboutit à une valeur de rendement négative, la valeur de rendement doit figurer avec un 0 dans la formule de base.

▪ Estimation des actions de sociétés reportant une perte

Lors de l'estimation des actions de sociétés reportant une perte, il convient d'appliquer les règles standard pour déterminer la valeur de rendement. Si la valeur substantielle est négative, elle sera alors égale à zéro.

▪ Evénements prévisibles

Des fluctuations conjoncturelles de la valeur de rendement non durables, prévisibles à la date déterminante pour l'estimation, n'ont pas nécessairement à être pris en compte dans le calcul.

JURISPRUDENCE

▪ Evénements prévisibles

Le risque, inhérent à un contrat de distribution exclusive, quant à la marche ultérieure des affaires n'est pas un motif suffisant pour s'écarter de la valeur résultant de la formule [StRK ZH (1 ST.2006.296) du 25.1.2007].

La perspective certaine d'une augmentation de l'impôt spécial sur l'activité économique privée ne suffit pas à réduire la valeur de rendement. Une telle perspective n'est pas une des situations exceptionnelles visées par les Instructions. En réalité, de petits changements influençant les conditions-cadres de l'économie ont lieu presque quotidiennement. On peut évoquer à cet égard les fluctuations de taux de change, l'évolution incertaine du prix du pétrole ou des intérêts. Tous ces facteurs peuvent largement modifier la rentabilité d'une entreprise, mais ne suffisent pas à justifier une réduction de la valeur de rendement [VGer GR (VGU A 02 75) du 10.1.2003].

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9 1 Sont ajoutés:

a. Les charges fiscalement non admises, portées au débit du compte de profits et pertes, telles que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les amortissements et la constitution de provisions supplémentaires à des fins de remplacement (art. 960a, al. 2, CO), les attributions aux fonds de réserve ainsi que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice, etc.); b. Les recettes qui n'ont pas été portées au compte de profits et pertes (paiement anticipé de bénéfices par exemple); c. Les dépenses uniques et extraordinaires, telles que les amortissements extraordinaires pour pertes en capital, la constitution de provisions pour risques exceptionnels, etc.); d. Les paiements anticipés et autres attributions extraordinaires à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ainsi que les contributions extraordinaires à des institutions d'utilité publique.

2 Sont déduits:

a. Les revenus uniques et extraordinaires, tels que les gains en capital, la dissolution de réserves ainsi que les dissolutions de provisions se rapportant à des charges non admises sur le plan fiscal et qui ont été corrigées lors de l’estimation selon le chiffre 9, alinéa 1; b. Les attributions aux institutions de prévoyance en faveur du personnel exonérées de l'impôt, pour autant qu'elles puissent être considérées comme des frais afférents aux exercices en cause.

PRATIQUE

▪ Provisions pour anniversaires

Les provisions pour anniversaires doivent être ajoutées au résultat de l'exercice annuel lors de leur constitution. Elles doivent être déduites du résultat de l'exercice lors de leur dissolution, pour autant qu'elles figurent au compte de pertes et profits et qu'elles ne couvrent pas des dépenses telles que les gratifications, frais d'impression, etc.

▪ Corrections de valeurs sur marchandises

Les corrections de valeurs sur marchandises en vue de constituer la réserve privilégiée selon la LIFD ne sont, en règle générale, pas à ajouter au résultat de l'exercice, même si la réserve est constituée en une seule fois. Des corrections de valeurs trop élevées ou trop basses vont alors influencer les résultats ultérieurs. Des situations exceptionnelles peuvent être traitées par voie de négociations.

▪ Dissolution de réserves latentes

En principe, la dissolution de réserves latentes donne lieu à une correction du bénéfice, pour autant qu'elle ressorte du compte de pertes et profits ou que le rapport de révision en indique le montant.

Aucune correction ne doit être effectuée lorsqu'une simple déclaration de dissolution de réserves latentes est faite sans aucun moyen de preuves. Il en va de même pour les modifications purement internes de réserves latentes qui n'ont pas été comptabilisées.

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▪ Correction du bénéfice lors d'un bénéfice en capital extraordinaire

Lorsque la réalisation d'un bénéfice en capital donne lieu à une correction du bénéfice, il convient de veiller à ce que seul le bénéfice extraordinaire, après déduction des impôts y relatifs, soit déduit du bénéfice total. Cette correction doit être effectuée l'année où ce bénéfice est comptabilisé dans le compte de pertes et profits.

▪ Paiement des aides d’Etat dans le cadre du Covid

Les paiements d’aides d’Etat dans le cadre du Covid, qui couvrent la perte de chiffre d’affaires régulier ou les dépenses salariales et qui sont comptabilisés comme extraordinaires sur la base du droit commercial ne sont pas considérés, pour l’estimation, comme extraordinaires au sens du chif. 9.

JURISPRUDENCE

▪ Amortissements extraordinaires

Un amortissement extraordinaire suite à une perte sur une participation ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la valeur de rendement, même s'il est justifié par l'usage commercial.

▪ Dividendes intermédiaires provenant de bénéfices intermédiaires extraordinaires

Dans le cadre d’une structure de maison mère, la distribution d’un bénéfice intermédiaire extraordinaire sous forme de dividende intermédiaire par le biais de la société fille peut conduire, par un effet d’accumulation des dividendes, à une forte augmentation, unique et démesurée, de la valeur de rendement de la société mère. Dans un tel cas, les dividendes intermédiaires ne devront pas être pris en considération dans le cadre de la détermination de la valeur de rendement en raison de leur caractère unique et extraordinaire [StGer BL du 10.8.2012 = BStPra 5/2013].

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10 1 Le taux de capitalisation est composé du taux d’intérêt sans risque et de la prime de risque valable pour les sociétés non cotées, majoré d’un taux en pour cent pour tenir compte de l’illiquidité. Le taux de capitalisation déterminant correspond à la moyenne arrondie au quart pour cent supérieur des taux non arrondis des trois dernières années, et vaut pour la période fiscale suivante. 5 Le taux d’intérêt sans risque correspond à la moyenne des taux qui sont publiés par la Banque Nationale Suisse pour les placements et les crédits.

1 Détermination du taux pour les placements

a. Taux d’intérêt coupon zéro pour un placement sur 20 ans (calculé sur la base des prix des obligations de la Confédération);6 b. Si (a) est négatif, taux des dépôts d‘épargne; 7 c. Si (a) et (b) sont négatifs, taux des comptes courants; d. si (a) – (c) sont négatifs, taux des espèces (0%)

2 Détermination du taux pour les crédits:

1er quartile du taux pour les hypothèques à taux fixe d’une durée de 15 ans. 8 La prime de risque s’établit à partir de la prime de risque calculée annuellement pour les sociétés cotées compte tenu du risque relatif des sociétés non cotées, ressortant de l’analyse des années écoulées. 9 Pour la prise en compte de l’illiquidité, la somme des deux taux en pour cent non arrondis „taux d’intérêt sans risque“ et „prime de risque“ est majorée de 17.65%. Le taux de capitalisation déterminant est publié chaque année dans la liste des cours de l’AFC. 10

5 Selon le rapport „Gutachten zur Überprüfung des Kapitalisierungszinssatzes KS 28“ de l’Université de Zurich du 25 septembre 2019, le taux de capitalisation pour les modèles 1 et 2 (NM 7) est calculé spéarément. Pour la conservation des deux modèles le taux de capitalisation est toujours établi sur la valeur moyenne des deux taux calculés. 6 https://data.snb.ch/fr/topics/ziredev#!/cube/rendoblid 7 https://data.snb.ch/fr/topics/ziredev#!/cube/zikrepro 8 https://data.snb.ch/fr/topics/ziredev#!/cube/zikrepro 9 Gutachten zur Überprüfung des Kapitalisierungssatzes KS 28 de l’Université de Zurich du 25 septembre 2019 10 Adaptations selon décision de la CSI du 16 10.2020 (sur la base de l’approbation de la CDF du 25.9 2020) pour les estimations fondées sur des bilans à la date de clôture à partir du 1 er janvier 2021.

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PRATIQUE

▪ Calcul du taux de capitalisation selon le chif. 10 pour la période fiscale 2023:

Calcul du taux d’intérêt sans risque CHF Taux d’em- Taux d’in- Taux d’inté- Oblig. de la Comptes prunt Année Épargne vestisse- rêt sans Conféd. courants (hypothèque ment risque Rf à taux fixe) 2020 -0.40 0.03 0.00 0.03 1.41 0.72 2021 -0.02 0.02 -0.01 0.02 1.59 0.81 2022 1.58 0.10 -0.01 1.58 3.32 2.45

Calcul de la prime de risque - illiquidité et taux de capitalisation CHF

2 Vr+Vs

d'où la formule de base: E= E = valeur de l'entreprise Vr = valeur de rendement Vs= Valeur substantielle

PRATIQUE

▪ Estimation de participations réciproques a) Participations croisées entre sociétés indépendantes: voir exemple n° 2 b) Participation majoritaire société-mère/filiale au sens de l'art. 659b CO: voir commentaire du chiffre 25 (propres actions et bons de participation).

JURISPRUDENCE

▪ Estimation lors d'importantes fluctuations du rendement

Même si elles sont importantes, des fluctuations de rendement ne justifient pas de déroger aux Instructions, car des oscillations conjoncturelles sont à considérer comme immanentes au système économique, avec des effets qui profitent tantôt au fisc, tantôt au contribuable [StKE SZ

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35 La valeur de rendement de la période fiscale (n) s'établit comme suit:

a. Modèle 1:

3 C

R1 = résultat ajusté de la période fiscale (n) R2 = résultat ajusté de la période fiscale (n-1) C = taux de capitalisation (voir chiffre 10, resp. 60)

b. Modèle 2:

3 C

R1 = résultat ajusté de la période fiscale (n) R2 = résultat ajusté de la période fiscale (n-1) R3 = résultat ajusté de la période fiscale (n-2) C = taux de capitalisation (voir chiffre 10, resp. 60)

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36 La valeur de l’entreprise est au minimum égale à la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation (voir exemple 3). 12

12 Selon décision du comité de la Conférence suisse des impôts (CSI), le chiffre N° 36 ne sera pas mis en œuvre. Cette

disposition entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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3.3 Sociétés de domicile et sociétés mixtes

37 Les sociétés, qui n’exercent en Suisse qu’une activité administrative et qui n’ont en revanche aucune activité commerciale, sont estimées comme des sociétés commerciales, industrielles et de services (voir chiffres 34 à 36).13

13 Le chiffre 37 est supprimé suite à l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2020 de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA).

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3.4 Sociétés holding pures, sociétés de gérance de fortune et sociétés

de financement

38 La valeur de l'entreprise correspond à sa valeur substantielle (voir exemples 4 et 5).

PRATIQUE

▪ Estimation de participations réciproques a) Participations croisées entre sociétés indépendantes: voir exemple 5 b) Participation majoritaire société-mère/filiale au sens de l'art. 659b CO: voir commentaire du chiffre 25 (propres actions et bons de participation).

▪ Questions de délimitation concernant les sociétés de financement et les sociétés de gérance de fortune

Sont réputées sociétés de financement pures seules les sociétés dont l’activité commerciale se limite à la mise à disposition du capital à l’intérieur du groupe ou à des sociétés apparentées. Lesdites sociétés sont estimées sur la base de leur valeur intrinsèque.

Sont considérées comme des sociétés de gérance de fortune celles qui se limitent à la gestion de leur propre patrimoine. Sont également considérées comme telles, les sociétés qui fournissent des services à des tiers si les services fournis n’ont qu’une importance secondaire par rapport au propre patrimoine géré. .Lesdites sociétés sont estimées sur la base de leur valeur intrinsèque.

Tant les sociétés de financement que les sociétés de gérance de fortune dont l’activité commerciale consiste dans la fourniture de prestations de service à des tiers indépendants et qui sont de ce fait actives sur le plan opérationnel sont estimées conformément au chiffre 34 s.

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39 Les titres et participations détenus par la société sont estimés selon les chiffres 23 et 24.

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40 1 Une déduction pour impôts latents ne peut être accordée que si la société est assujettie aux impôts

cantonaux sur le bénéfice. 2 Si la société ne jouit pas d'un statut privilégié, la déduction se monte à 15 % conformément au chiffre

31.

JURISPRUDENCE

▪ Condition pour la déduction dans le cas d'une société holding

Dans le cas d'une société holding non assujettie à l'impôt cantonal sur le bénéfice, la déduction forfaitaire pour impôts latents doit être accordée si, lors de changement de statut de la contribuable, l'administration fiscale a constaté un report de réserves latentes non imposées qui ne sont pas couvertes par le privilège holding et sont, en conséquence, soumises à l'impôt sur le bénéfice

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41 1 Lorsqu'une société établit des comptes consolidés révisés par l'organe de révision et approuvés par

l'assemblée générale, la valeur de l'entreprise (établie conformément au chiffre 34 ss) se détermine en fonction des comptes consolidés. Les corrections (société mère et filiales) résultant des chiffres 9 à 30 sont applicables par analogie. 2 La société dont les actions doivent être estimées doit remettre à l'administration fiscale le rapport de

gestion, composé des comptes annuels, du rapport annuel et des comptes consolidés (bilan, compte de profits et pertes et annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision des comptes consolidés. 3 La société dont les actions doivent être estimées peut, en lieu et place d'une estimation établie d'après

les comptes consolidés, demander à ce que l'estimation soit établie sur la base des comptes de la société mère et de l'estimation individuelle de chaque filiale. 4 Dans certains cas justifiés, l'administration fiscale peut refuser d'établir une estimation d'après les

comptes consolidés et déterminer la valeur de l'entreprise sur la base des estimations individuelles. C'est en particulier le cas lorsque de substantiels éléments patrimoniaux hors exploitation font partie des actifs de sociétés de gérance de fortune et de financement ainsi que de sociétés immobilières qui sont estimées d'après les chiffres 38 et 42. 5 Il est tenu compte d'une déduction pour impôts latents de 15 % sur les réserves latentes non imposées

prises en compte pour l'estimation. La déduction sur réserves latentes n'est accordée que lorsque la société concernée est assujettie aux impôts cantonaux sur le bénéfice (voir exemple 6).

PRATIQUE

Toutes les sociétés qui déposent des comptes consolidés révisés par l'organe de révision et approuvés par l'assemblée générale peuvent être estimées conformément au chiffre 41.

Pour les sociétés de gérance de fortune et les sociétés de financement qui sont consolidées et dont l'activité consiste, de manière prépondérante, à administrer des patrimoines, la valeur substantielle équivaut à la valeur de l'entreprise.

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3.5 Sociétés immobilières

42 La valeur de l'entreprise correspond à la valeur substantielle (voir exemple 7).

JURISPRUDENCE

▪ Quand y a-t-il société immobilière?

Une personne morale doit être qualifiée de société immobilière lorsque, selon son but statutaire et/ou son activité commerciale effective, elle s'occupe uniquement ou de manière prépondérante de tirer profit de l'augmentation de valeur de ses biens immobiliers ou d'utiliser ceux-ci en tant que placement sûr et rémunérateur de capitaux (aliénation, conclusion de contrats de bail ou de fermage, construction) [VGr SG du 31.10.1995 = SGE 1995 N°. 17].

▪ Distinction entre société immobilière et société d'exploitation

Pour décider s'il y a société immobilière ou société d'exploitation, il faut tenir en premier lieu compte du but de la société; l'activité effective de celle-ci est également un indice à cet égard. Si le rendement brut d'une société provient principalement des produits de la fortune commerciale immobilière et si les actifs sont essentiellement des biens immobiliers, il y a société immobilière

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43 1 Les biens-fonds bâtis et non bâtis d'une société immobilière sont estimés à leur valeur vénale; si celleci n'est pas connue, à leur estimation fiscale ou à leur valeur de rendement, mais au minimum à leur valeur comptable. Lorsque les biens-fonds sont estimés à leur valeur vénale ou à leur valeur de rendement ou si l’estimation fiscale correspond à la valeur vénale, la déduction pour impôts latents s’élève à 15 % (voir chiffre 31). 2 Les constructions édifiées sur fonds d'autrui sont estimées à leur valeur vénale établie selon les règles

d'estimation précitées. Toutefois, il y a lieu de procéder à un ajustement de valeur qui est fonction de la durée du contrat constitutif du droit de superficie et de l'indemnité de retour.

PRATIQUE

Si la valeur fiscale est fixée, comme p. ex. à BL ou à GE, sur la base d'une capitalisation des rendements locatifs, l'immeuble est considéré comme estimé à sa valeur vénale et donne, en conséquence, lieu à la déduction.

Si la valeur fiscale est fixée selon une autre méthode, la CI 22 CSI s'applique pour l'octroi de la déduction (cf. aussi commentaire du chiffre 19).

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44 Sous réserve des dispositions cantonales, le taux de capitalisation est déterminé par le taux d'intérêt des anciennes hypothèques de premier rang 14 à la fin de la période fiscale déterminante pour l’estimation, augmenté d’un point de pourcentage.

PRATIQUE

▪ Base d'estimation des immeubles en vue l'évaluation des réserves latentes (les rendements locatifs comptabilisés sont déterminants pour la capitalisation)

Depuis le 10.9.2008, on utilise désormais, et c'est une nouveauté, le taux d'intérêt de référence. Le taux d'intérêt de référence établi par la Banque nationale est basé sur le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires, libellées en francs suisses, des banques en Suisse établi trimestriellement. Il est publié en ¼ pour cent.

Ce taux d'intérêt est augmenté de 1 % et est, selon le chiffre 44 (31.12; année n; y compris augmentation 1 %):

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Taux 2.50% 2.50% 2.25% 2.25% 2.25% 2.75%

Si un canton prescrit d'autres règles ou une capitalisation différente, ces dernières l'emportent (voir tableau ci-dessous). Pour l'estimation d'immeubles sis à l'extérieur du canton, on peut alternativement utiliser la valeur fiscale (si l'on sait par quelle autorité elle a été fixée) ou le rendement locatif brut capitalisé au taux cantonal selon le tableau suivant (voir canton de situation).

Canton Valeur Règles cantonales 2019 2020 2021 2022 2023 fiscale divergentes (période fiscale 2022) % % % % %

AG - estimation individualisée en 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 fonction de l'objet en cause, capitalisation à taux variable (6 % - 7.5 %) des rendements locatifs / Lorsqu’il n’y a pas de rendements locatifs : 50 % de la valeur d’assurance incendie ; et si nécessaire les estimations de valeurs vénales sont demandées, si existantes. AI oui - - - - - AR oui capitalisation des rendements - - - - locatifs BE oui - - - - -

14 Correspond aujourd’hui au taux hypothécaire de référence https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/mietrecht/referenzzinssatz.html

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Canton Valeur Règles cantonales 2019 2020 2021 2022 2023 fiscale divergentes (période fiscale 2022) % % % % %

BL oui = rende- lorsqu'il n'y a pas de rende- 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 ments loca- ments locatifs: 50 % de la vatifs capitali- leur d'assurance incendie sés BS - - 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 FR oui15 8.50 8.50 - - - GE oui = ren- - 3.9116 4.0517 3.7418 3.3519 3.3120 dements locatifs capitalisés GL - - 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 GR oui - - - - - - JU oui - - - - - - LU oui capitalisation des rendements - - - - - locatifs NE oui capitalisation des rendements - - - - - locatifs à 9 % NW oui estimation individualisée en - - - - - fonction de l'objet en cause, capitalisation à taux variable (5.50 % - 8 %) des rendements locatifs OW oui - - - - - - SG oui capitalisation des rendements - - - - - locatifs SH oui - - - - - - SO oui estimation individualisée en 6.50 6.50 6.50 6.00 5.80 fonction de l'objet en cause, ca- jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à pitalisation (7.50 % - 10.00 %) des rendements locatifs 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

SZ oui21 capitalisation des rendements 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 locatifs

15 Valable dès 2021

16 Immeubles de logements = 3.91 %, immeubles exonérés (HBM,HLM, HCM et HM) = 5.35 %, immeubles commerciaux et

autres immeubles locatif dans la zone 1 = 3.04 % et 2 = 4.01 %, dans les autres zones = 4.54 %. 17 Immeubles de logements = 4.05 %, immeubles exonérés (HBM,HLM, HCM et HM) = 5.35 %, immeubles commerciaux et

autres immeubles locatif dans la zone 1 = 3.25 % et 2 = 3.86 %, dans les autres zones = 4.54 %. 18 Immeubles de logements = 3.74 %, immeubles exonérés (HBM,HLM, HCM et HM) = 5.35 %, immeubles commerciaux et

autres immeubles locatif dans la zone 1 = 3.69 % et 2 = 3.48 %, dans les autres zones = 3.96 %. 19 Immeubles de logements = 3.35 %, immeubles exonérés (HBM,HLM, HCM et HM) = 5.35 %, immeubles commerciaux et

autres immeubles locatif dans la zone 1 = 3.36 % et 2 = 3.60 %, dans les autres zones = 5.16 %. 20 Immeubles de logements = 3.31 %, immeubles exonérés (HBM,HLM, HCM et HM) = 5.35 %, immeubles commerciaux et

autres immeubles locatif dans la zone 1 = 3.20 % et 2 = 3.30 %, dans les autres zones = 4.99 %.

21 Si une estimation actuelle existe

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Canton Valeur Règles cantonales 2019 2020 2021 2022 2023 fiscale divergentes (période fiscale 2022) % % % % %

TG oui Taux de base - - - 3.2522 3.5023 Capitalisation des revenus locatifs au taux de base + supplément lié à l’objet en fonction de l’âge, du type et de l’état de l’immeuble: Maisons individuelle, maisons à deux logements et PPE: 1.5% à 2.5% Immeubles locatifs: 2.0% à 3.5% Immeubles commerciaux: 2.5% à 4.0 % Ateliers et usines: 3.0% à 8.0% TI oui - - - - - - UR - - 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 VD oui capitalisation des rendements - - - - 6.50 locatifs avec un taux de 7.50 % VS oui estimation individualisée en - - - - - fonction de l'objet en cause, capitalisation (8.50 %) des rendements locatifs ZG oui = capi- valeur hypothécaire si > valeur 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 talisation comptable des rendements locatifs ZH - - 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05

22 Taux d’intérêt de référence de l’Office fédéral du logement: 2022 = 1.25 % plus 2 % de supplément 23 Taux d’intérêt de référence de l’Office fédéral du logement: 2023 = 1.50 % plus 2 % de supplément

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45 Les biens-fonds bâtis et non bâtis d'une société immobilière sont estimés selon le chiffre 19 lorsqu’une société-mère ou une filiale les ont affectés à leur propre exploitation.

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46 1 Si les recettes afférentes aux loyers et aux fermages dépendent dans une large mesure du bénéfice

ou du chiffre d'affaires de l'activité commerciale déployée par le locataire, la valeur de l'entreprise correspond à la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur substantielle, cette dernière valeur devant toutefois être doublée. 2 Pour le calcul de la valeur de rendement, le taux de capitalisation selon le chiffre 10 doit être réduit de

30 % (risque d'entreprise diminué) et arrondi au demi pour cent supérieur (voir exemple 8).

PRATIQUE

▪ Détermination du taux de capitalisation réduit selon le chiffre 46, al. 2

Année de l'estimation 2019 2020 2021 2022 2023 Taux de capitalisation selon chiffre 10 7.00 % 7.00 % 9.50 % 8.50% 7.75% Réduction pour risque d'entreprise 30 % 2.10 % 2.10 % 2.85 % 2.55% 2.33% Taux de cap. réduit (non arrondi) 4.90 % 4.90 % 6.65 % 5.95% 5.42% Taux de cap. réduit (arrondi) 5.00 % 5.00 % 7.00 % 6.00% 5.50%

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3.6 Sociétés en liquidation

47 Une société est en liquidation au sens des prescriptions d'estimation lorsque, le jour déterminant pour l’estimation, elle ne poursuit plus son but social statutaire, mais procède à la réalisation de ses actifs et exécute ses engagements, indépendamment de l'inscription de la liquidation au registre du commerce.

JURISPRUDENCE

▪ Condition

Une société ne doit être estimée selon les principes applicables à un bilan de liquidation que si une liquidation sera exécutée dans un proche avenir. Si tel n'est pas le cas, l'estimation doit se faire selon les principes applicables pour une société qui continue à exister [VGer ZH (SB.2007.00097) du 14.5.2008].

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48 La valeur des sociétés en liquidation est déterminée par l'excédent de liquidation présumé. Les actifs sont estimés à leur valeur de liquidation (valeur d'aliénation au moment de la dissolution de la société), les passifs proprement dits, y compris les impôts et coûts futurs de liquidation de la société, à leur valeur nominale.

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4 Sociétés à responsabilité limitée (S.à r.l.)

49 Les sociétés à responsabilité limitée sont estimées selon les mêmes principes que les sociétés anonymes.

5 Sociétés coopératives

50 Sous réserve du chiffre 51, les sociétés coopératives ne font pas l'objet d'une estimation. Pour l'estimation des parts, il convient de se référer au chiffre 65.

PRATIQUE

▪ Précision concernant le texte des Instructions

Cette disposition vaut pour les sociétés coopératives d’entraide. Les parts sociales y relatives sont à estimer selon le chiffre 65.

La qualification d’une société coopérative d’entraide présuppose formellement que, en cas de liquidation, les membres ne peuvent faire valoir aucune prétention concernant l’excédent de liquidation (art. 913 al. 4 CO).

JURISPRUDENCE

▪ Notion de la société coopérative d’entraide

Le but typique d’une société coopérative d’entraide consiste à promouvoir et à assurer certains intérêts économiques de ses membres dans le cadre d’une entraide commune. Lorsque les appartements d’une société coopérative d’habitation et de construction sont loués exclusivement à des non sociétaires, il ne s’agit alors manifestement pas d’une société coopérative d’entraide [VGer FR (607 2009-34) du 25.7.2011].

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51 Les sociétés coopératives à but lucratif sont estimées selon les mêmes principes que les sociétés anonymes. Par sociétés coopératives à but lucratif, on entend les sociétés coopératives qui accordent un droit à une part de l'excédent de liquidation conformément à l'art. 913, al. 2, CO.

PRATIQUE

▪ Précision concernant le texte des Instructions

Si une société coopérative ne peut pas être qualifiée de société coopérative d’entraide, alors celleci doit être traitée comme une société coopérative à but lucratif.

Si les statuts d’une société coopérative à but lucratif prévoient le remboursement de la part sociale à la valeur nominale (art. 864 CO), alors ces parts doivent être estimées selon le chiffre 66.

JURISPRUDENCE

▪ Notion de la société coopérative à but lucratif

Si une coopérative accorde à ses membres un droit sur un excédent de liquidation, elle est une société coopérative à but lucratif [VGer BE (VGE 19933) du 18.4.1997 = BVR 1997 p. 481 ss].

Le critère central permettant de déterminer s’il s’agit d’une société coopérative à but lucratif ou d’une société coopérative d’entraide est la question de la répartition de la fortune en cas de liquidation. Si l’excédent de liquidation n’est pas affecté à des buts sociétaires ou à des buts de charité, il s’agit alors d’une société coopérative à but lucratif. Dans le cas où des membres sortants ne revendiqueraient que le remboursement de ce qu’ils auraient payé auparavant (au maximum la valeur nominale) sans toutefois revendiquer leur part de sociétaire sur la fortune totale de la société coopérative, la question de l’affectation de l’excédent de liquidation prévaudrait tout de même pour la détermination du type de coopérative [VGer FR (607 2009-34) du 25.7. 2011].

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C. Estimation des titres

1 Quote-part de la valeur de l'entreprise

52 1 Pour les entreprises ne disposant que d'une seule catégorie de titres, la valeur fiscale d'un titre correspond à la valeur de l'entreprise divisée par le nombre de titres. 2 Pour les entreprises dont le capital-actions est divisé en différentes catégories de titres ou dont le

capital n'est pas entièrement libéré, on calcule la quote-part de la valeur de l'entreprise en divisant la valeur de l'entreprise par 1 % du capital versé. Le montant libéré du titre multiplié par la quote-part de la valeur de l'entreprise en pour cent donne la valeur fiscale.

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

53 Lorsqu'il existe conjointement des actions ordinaires et privilégiées, leur quote-part à la valeur de l'entreprise se détermine en fonction des droits au bénéfice résultant du bilan (valeur de rendement) et au produit de la liquidation (valeur substantielle), définis dans les statuts (voir exemple 9).

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2 Bons de jouissance

54 1 Les bons de jouissance, qui ne confèrent qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou dont

le droit à la fortune est limité quant à son étendue ou de courte durée, sont estimés exclusivement sur la base des distributions. 2 Sont déterminantes les distributions des années retenues pour la détermination de la valeur de rendement de l'entreprise (voir chiffre 7): Modèle 1: Comptes annuels (n) et (n-1); Modèle 2: Comptes annuels (n), (n-1) et (n-2). 3 Pour déterminer la valeur de rendement des bons de jouissance, le taux de capitalisation selon le

chiffre 10 est à majorer d’un point de pourcentage. La valeur de rendement ainsi capitalisée est toujours réduite de 10 %. 4 Dans tous les cas où des bons de jouissance ont été émis, on doit se baser, pour l'estimation des droits

de participation, sur le bénéfice diminué de la distribution aux bons de jouissance (voir exemple 10).

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55 1 Les bons de jouissance qui confèrent un droit aussi bien à une part du bénéfice résultant du bilan qu'à

une part du produit de la liquidation et dont les droits ne sont limités ni dans leur étendue ni dans leur durée sont estimés sur la base de la quote-part de la valeur de l'entreprise. La valeur substantielle de l'entreprise et la valeur de rendement sont fixées sur la base des droits définis dans les statuts quant au produit de la liquidation et au bénéfice résultant du bilan. Les règles d'estimation propres à chaque type d'entreprise sont applicables par analogie. 2 La quote-part de la valeur de l'entreprise est toujours réduite de 10 %. La déduction forfaitaire selon

chiffre 61 ss peut être accordée sur la valeur ainsi obtenue (voir exemples 11 et 12).

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56 Les bons de jouissance qui sont liés à des titres sont à estimer avec ces mêmes titres.

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3 Bons de participation

57 1 La valeur fiscale des bons de participation est établie selon les mêmes principes que ceux que l'on

applique aux actions. 2 La quote-part de la valeur de l'entreprise est toujours réduite de 10 %. La déduction forfaitaire selon

chiffre 61 ss peut être accordée sur la valeur ainsi obtenue.

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58 Si une société a émis des bons de participation, leur valeur est constituée par la part de la valeur de l'entreprise correspondant au rapport entre la valeur nominale d'une part et le montant total du capitalactions et du capital-participation d'autre part.

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4 Titres et participations étrangers

59 1 Les titres étrangers cotés en bourse doivent figurer au cours de clôture du dernier jour de bourse et

ceux régulièrement négociés hors bourse au dernier cours disponible de la période fiscale correspondante. 2 La conversion en francs suisses doit se faire au cours des devises à la fin de la période fiscale. Les

cours des devises à la date critère du 31 décembre sont publiés chaque année dans la Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions.

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60 1 Les titres et participations étrangers non cotés sont estimés d'après les présentes Instructions.

2 Le taux de capitalisation se compose du taux d’intérêt sans risque et de la prime de risque valable pour

les sociétés non cotées et il est majoré d’un pourcentage pour tenir compte de l’illiquidité. Le taux de capitalisation déterminant se calcule d’après la moyenne des taux non arrondis des trois dernières années, arrondie au quart pour-cent supérieur et vaut pour la période fiscale suivante. 3 Le taux d’intérêt sans risque se calcule à partir du taux swap à 5 ans de la devise correspondante, augmenté de la différence entre le taux swap à 5 ans en CHF et le taux d’intérêt sans risque obtenu selon le chiffre 10, 2e alinéa de la présente circulaire. 4 La prime de risque correspond à la valeur selon le chiffre 10, 3e alinéa de la présente circulaire.

5 Pour tenir compte de l’illiquidité, la somme des deux taux en pour-cent non arrondis „taux d’intérêt sans

risque“ et „prime de risque“ est majorée de 17.65%. 6 La conversion en francs suisses doit se faire au cours des devises à la fin de la période fiscale. Les

cours des devises à la date critère du 31 décembre sont publiés chaque année dans la Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions.24

PRATIQUE

▪ Taux swaps déterminants pour des devises étrangères A partir de 2021 le taux de capitalisation déterminant est mentionné n.d. (non disponible) signifie que les taux swap des trois dernières années sont manquants ou incomplets pour le calcul

2021 2022 2023 Devise Pays Valeur t. cap. Rdt lim. t. cap.. Rdt lim. t. cap.. Rdt lim. AUD dollar Australie 2349649 11.75% 2.90% 10.25% 3.10% 9.50% 5.90% BRL real Brésil 24207530 17.75% 7.20% n.d. n.d. n.d. n.d. CNY yuan Chine 19127736 14.25% 5.30% 13.00% 5.60% 11.50% 5.70% CNH yuan Chine (Offshore) 19090349 14.50% 5.30% 13.00% 5.30% 11.25% 5.80% CAD dollar Canada 2330394 12.25% 3.40% 10.75% 3.60% 9.75% 5.70% CZK couronne République Tchèque 2349603 11.75% 3.30% 11.00% 4.10% 10.75% 7.50% DKK couronne Danemark 2349675 10.25% 2.20% 9.00% 2.30% 8.50% 4.40% EUR euro Union européenne 2349755 10.00% 2.00% 8.75% 2.00% 8.00% 4.10% GBP livre Grande-Bretagne 2349944 11.00% 2.70% 10.00% 2.90% 9.25% 5.50% HKD dollar Hongkong 2419024 12.25% 3.40% 10.75% 3.20% 9.75% 5.50% HRK kuna Croatie 10391810 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HUF forint Hongrie 2350091 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IDR rupiah Indonésie 19118958 18.50% 9.50% 17.50% 9.50% 16.25% 9.90% ILS shekel Israel 10866166 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. INR roupie Inde 19123570 17.75% 8.00% 16.25% 7.90% 14.75% 9.10% JPY yen Japon 211351 10.00% 2.20% 9.00% 2.30% 7.75% 2.90% KRW won Corée du Sud 2436455 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MXN peso Mexique 2350183 18.25% 8.00% 16.75% 8.50% 15.75% 11.20% MYR ringgit Malaisie 10360240 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. NOK couronne Norvège 2350215 11.75% 3.30% 10.75% 3.70% 9.75% 5.60%

24 Adaptations selon décision de la CSI du 16 10.2020 (sur la base de l’approbation de la CDF du 25.9 2020) pour les estimations fondées sur des bilans à la date de clôture à partir du 1 er janvier 2021.

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2021 2022 2023 Devise Pays Valeur t. cap. Rdt lim. t. cap. Rdt lim. t. cap. Rdt lim. NZD dollar Nouvelle-Zélande 1033115 12.00% 2.90% 10.50% 3.50% 10.00% 6.40% PLN zloty Pologne 2350250 12.00% 3.20% 10.75% 3.60% 11.00% 8.40% RUB rouble Russie 19274126 18.75% 8.40% 17.50% 9.20% 17.50% 14.50% SAR riyal Arabie Saoudite 10690281 13.25% 4.10% 11.50% 4.20% 10.50% 6.10% SEK couronne Suède 2350848 10.50% 2.40% 9.50% 2.60% 8.75% 4.80% SGD dollar Singapour 2350901 12.00% 3.20% 10.50% 3.30% 9.50% 5.40% THB baht Thailande 2350975 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. TRY livre Turquie 19274140 29.00% 15.10% 28.25% 19.90% 32.50% 35.20% USD dollar USA 2362424 12.25% 3.00% 10.50% 3.10% 9.50% 5.40% ZAR rand Afrique du Sud 2351230 18.25% 8.20% 15.50%. 8.00% 15.25% 10.30%

Rem. Le taux de capitalisation selon le calcul modifié selon le chiffre 10 sera appliqué la première fois pour l’année d’estimation 2021.

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5 Déduction forfaitaire pour restrictions apportées à des droits patrimoniaux

61 1 Il est tenu compte par le biais d’une déduction forfaitaire de l'influence réduite dont jouit le porteur d'une

participation minoritaire au sein de la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à l'assemblée générale ainsi que de la transmissibilité restreinte de parts de la société. 2 Les contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui entravent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation des titres. 3 Lorsque la valeur vénale d'un titre est calculée conformément au chiffre 2, alinéa 4, son propriétaire

peut - sous réserve des chiffres suivants - faire valoir une déduction forfaitaire de 30 %.

JURISPRUDENCE

▪ Sàrl : Pas de déduction forfaitaire pour une participation de 50 % et une activité de direction en commun

Dans le cas où deux associés ont chacun une part de 50 % ainsi qu’une activité de direction commune dans une Sàrl, il ne peut être dit que l’influence de l’un ou de l’autre des associés sur la direction de l’entreprise de la Sàrl et dans les décisions de l’assemblée générale soit restreinte. Il en est de même en ce qui concerne la transmissibilité restreinte des parts sociales. Ainsi, il manque la condition de la restriction, c’est pourquoi aucune déduction forfaitaire ne peut être accordée [OGE SH (66/(2010/8) du 12.11.2010, confirmé par ATF (2C.952/2010, consid. 3) du 29.3.2011].

▪ Sàrl : Déduction forfaitaire pour une participation de 50 % et une activité de direction en commun, mais sans une influence prédominante

Dans le cas où deux associés ont chacun une part de 50 % ainsi qu’une activité de direction commune dans une Sàrl, l’influence prédominante sur la société ne se résume pas seulement à un droit de veto lors de l’assemblée des associés au sens de l’art. 807 CO. Sous réserve d’une réglementation statutaire différente, le président des gérants a voix prépondérante au sens de l’art. 809, al. 4 CO concernant la gestion de la société. Sous réserve de dispositions contraires, le président a également la responsabilité de diriger l’assemblée des associés conformément à l’art. 810, al. 3, chif. 1 CO. Dans le cadre de cette fonction, il a voix prépondérante lors de l’assemblée des associés selon l’art. 808a CO. Ainsi, seul le président des associés dispose, en principe, d’une influence prédominante, c’est pourquoi, malgré l’activité de direction en commun, la déduction forfaitaire doit être accordée à l’autre associé [ATF (2C.952/2010) du 29.3.2011].

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62 1 La déduction forfaitaire est accordée généralement à toutes les participations inférieures ou égales à

50 % du capital social. Sont déterminants les rapports de participation à la fin de la période fiscale. 2 La quote-part précitée de 50 % ne se calcule pas sur le capital social, mais sur le montant total des

droits de vote lorsqu'une société a émis des titres à droit de vote privilégié ou a prévu dans ses statuts des restrictions du droit de vote. 3 La déduction forfaitaire n'est plus accordée dès que le titulaire d'une participation minoritaire exerce

une influence déterminante (droit d'administration commune, addition de titres, droit de veto dans une Sàrl, etc.).

PRATIQUE

▪ Déduction forfaitaire pour époux et partenaires enregistrés

Les quotes-parts de participations d'époux et de partenaires enregistrés qui font l'objet d'une imposition commune sont additionnées. Si leur participation globale dépasse 50 %, la déduction pour participation minoritaire n'est pas accordée.

En guise de réplique du droit fiscal au nouveau droit du mariage, selon lequel chaque époux peut utiliser et administrer lui-même ses propres biens, la LHID (art. 3, al. 3 LHID) et la LIFD (art. 9, al. 1 LIFD) prévoient explicitement l'imposition commune quel que soit le régime matrimonial.

L'imposition commune est justifiée par le fait que le mariage constitue une unité non seulement morale et juridique, mais aussi économique (ATF du 7.4.1998). Pour déterminer la capacité économique du couple, il est, dès lors, légitime de prendre en considération l'ensemble de ses revenus et, sur le plan cantonal, de sa fortune (Locher, Kommentar zum DBG, Art. 9 N 4 avec d'autres renvois). La situation économique de chacun des individus qui forment cette unité économique ne peut être dissociée de la situation économique de la communauté à laquelle ils appartiennent, même si ces individus vivent sous le régime matrimonial de la séparation de biens (Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, § 7 N 5). En conséquence, les quotes-parts de participations des conjoints sont additionnées, par exemple dans le cadre d'une possible imposition partielle de certains rendements de participations qualifiées. Cela signifie aussi qu'il n'y a pas de place pour une estimation des divers éléments de la fortune qui les individualiserait selon leurs propriétaires.

▪ Déduction forfaitaire en cas d'usufruit

En cas d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier conformément à l'art. 690 al. 2 CO ou à l'art. 806b CO. L'usufruitier doit donc être traité de la même manière qu'un propriétaire, de sorte que, dans le cas d'un usufruit sur une quote-part de participation de plus de 50 %, la déduction forfaitaire ne peut être accordée.

▪ Addition de participations détenues indirectement

Pour examiner s'il y a influence déterminante de l'actionnaire minoritaire, il faut également tenir compte de titres de tiers dont le contribuable peut exercer les droits d'administration commune. En sus des titres dont il est propriétaire, il s'agit généralement des titres suivants dont il n'a pas la propriété:

  • titres qui ont fait l'objet de transferts fiduciaires à des tiers;

  • titres sur lesquels le contribuable a un droit d'usufruit;

  • titres d'une personne morale dominée par le contribuable (participation > 50 %).

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

Jurisprudence

▪ Addition des quotes-parts de participation des époux

Le couple n’est pas seulement une communauté morale et juridique, mais également une communauté économique. Ainsi, il y a une présomption naturelle que les époux emploient leur participation commune ou individuelle d’une société dans leur intérêt commun. Par conséquent, les parts individuelles des participations sont à cumuler dans le cadre de la détermination de la valeur vénale. Si un époux revendique néanmoins la déduction pour actionnaires minoritaires, celui-ci doit alors rendre crédible que la participation est administrée de manière séparée et que, dans le cas d’une vente, celle-ci ne serait pas englobée dans la transaction [ATF (2C_450/2013) du 5.12.2013].

Si l’épouse détient une participation minoritaire et l’époux une participation majoritaire dans la même société, la déduction forfaitaire pour la participation minoritaire de l’épouse n’est pas accordée. Cela se justifie en raison du principe de l’addition des éléments des époux imposés en commun et ce, indépendamment du régime matrimonial (contra P. MAUTE, Pauschalabzug für vermögensrechtliche Beschränkung bei Ehegatten nicht kotierter Wertpapiere, Steuer Revue, Nr. 2/2005, S. 97 f.). Les nouvelles dispositions légales concernant l’imposition partielle des rendements de participations qualifiées conduisent par ailleurs au même résultat, soit à l’addition des quotes-parts des époux [StGer BL du 5.12.2008 = StE 2010 B 52.42 Nr. 6].

▪ Octroi de la déduction forfaitaire pour des participations détenues indirectement

Il n'y a pas de raisons pertinentes de n'accorder la déduction forfaitaire que pour des participations détenues directement par le contribuable. Dès lors, si une participation minoritaire dans la société X est indirectement détenue par l'intermédiaire d'une société Z, il convient, dans le cadre de l'estimation de Z, d'accorder la déduction forfaitaire sur la participation X [VRK SG du 23.8.2005 = SGE 2005 Nr. 12].

▪ Refus de la déduction forfaitaire pour des participations détenues indirectement

L'existence d'une participation minoritaire dépend de la possibilité qu'a le contribuable d'influencer, en sa qualité de détenteur de cette participation, les décisions de l'entreprise (distributions de bénéfice, etc.). La déduction pour participation minoritaire doit être refusée dans tous les cas où le contribuable est en mesure d'exercer directement ou indirectement une influence cumulée correspondant à une participation de plus de 50 %. Le droit à la déduction n'existe notamment pas si le contribuable a une participation déterminante dans une entité tierce (p. ex. une SA) laquelle détient dans ses actifs commerciaux comptabilisés une participation qui, avec les titres déclarés comme fortune privée, correspond à un total de plus de 50 % [StKE SZ (StKE 144 und 303/95)

▪ Pas d’abattement de bloc en cas de participation majoritaire

Le principe de la détermination selon des critères juridiques et objectifs de la valeur vénale des actions interdit de tenir compte d’un possible « gros risque » par le biais d’un abattement. S’il n’y a pas de restriction de transmissibilité sur les plans juridique et objectif, l’actionnaire a toute liberté de vendre les titres par petits paquets sur une plus longue période [StKE SZ (StKE 126/05) du 12.4.2006, ainsi que StRK ZH (2 ST.2001.348) du 30.8.2002].

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

63 1 Si le contribuable reçoit un dividende convenable, la déduction n'est pas accordée.

2 Un dividende est jugé convenable, lorsque le rapport entre le rendement du titre et sa valeur vénale

correspond au minimum au taux d’intérêt sans risque d’après le calcul selon le chiffre 10, 2e alinéa (chiffre 60, al. 3 pour les sociétés étrangères), majoré d’un point de pourcentage. 3 Pour le calcul du rendement à la date critère (n) de l’estimation, on doit se baser sur la moyenne des

dividendes payés au cours des années civiles (n) et (n-1) (voir exemple 13).25

PRATIQUE

▪ „Rendement approprié“ – Détermination du taux servant de critère

Année de l'estimation 2019 2020 2021 2022 2023 Taux swap non arrondi -0.51% -0.50% 0.72% 0.81% 2.45% Taux d’int. sans risque Arrondi au 1/10 % supérieur 0.00% 0.00% 0.80% 0.90% 2.50% Augmentation 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Rendement-limite 1.00% 1.00% 1.80% 1.90% 3.50%

Rem. Le taux de capitalisation selon le calcul modifié selon le chiffre 10 sera appliqué la première fois pour l’année d’estimation 2021.

JURISPRUDENCE

▪ Pas de déduction si le dividende est convenable

Si l'actionnaire reçoit un dividende convenable, il n'est pas moins bien placé qu'un actionnaire majoritaire, bien qu'il ne puisse influencer les décisions de l'assemblée générale [VGer ZH (SB.2007.00011) du 31.10.2007].

▪ Taux swap plus bas en raison de la crise

L’objection consistant à prétendre que le rendement limite permettant d’obtenir la déduction est bas en raison de la crise, celle-ci ayant entraîné des taux swaps modestes, ne se justifie pas. Il n’est pas pertinent de savoir comment les taux swap se sont constitués. Seule leur valeur effective est déterminante. Le rendement est jugé convenable lorsqu’il atteint au minimum les montants indiqués par la Circulaire. Dans le cas où le dividende atteint ces valeurs-limites, il n’y a dès lors plus de droit à une déduction forfaitaire pour participation minoritaire [StRK ZH (2 ST.2010.159) du 5.8.2010]. En outre, dans le cadre du calcul du rendement limite, l’augmentation du taux swap arrondi à un point de pourcentage n’est pas considéré comme trop bas [StRK ZH (1 ST.2014.162) du 20.10.2014].

25 Adaptations selon décision de la CSI du 16 10.2020 (sur la base de l’approbation de la CDF du 25.9 2020) pour les estimations fondées sur des bilans à la date de clôture à partir du 1 er janvier 2021.

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

64 La déduction forfaitaire n'est pas accordée pour les titres:

a. dont la valeur vénale n'a pas été établie selon les chiffres 34, 38 ou 42; b. de sociétés nouvellement constituées qui ont été estimées selon le chiffre 32 et non selon les chiffres 34 ss; c. de sociétés en liquidation (voir chiffre 48); d. de sociétés coopératives (voir chiffres 51, 65 et 66); e. donnant droit à l'usage exclusif de locaux appartenant à une société immobilière (actionnaire-locataire).

PRATIQUE

▪ Déduction forfaitaire en cas de sociétés coopératives

Vu que, dans les sociétés coopératives, le droit de vote s'exerce selon le système du vote par tête (art. 885 CO: chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance) et qu'une influence dominante d'un particulier est ainsi exclue, il n'y a pas lieu de prévoir une déduction forfaitaire.

▪ Déduction forfaitaire en cas de sociétés à responsabilité limitée

Si les conditions générales sont remplies, la déduction forfaitaire est alors accordée uniformément, sans égard à l’ancien ou au nouveau droit.

JURISPRUDENCE

▪ Pas de déduction en cas de valeur vénale connue

Si la valeur pour l’impôt sur la fortune est fixée sur la base d’un transfert substantiel (ch. 2, al. 5), il n’y a alors aucune marge de manœuvre pour l’abattement forfaitaire de 30 % [StRK TG (StRE 45/2009) du 20.2.2009, confirmé par VGr TG (VG.2009.53) du 8.7.2009 et StRK ZH (1 ST.2014.9) du 7.4.2014].

▪ Pas de déduction en cas d’utilisation d’une formule d’évaluation spécifique (ch. 64, lit. a)

La disposition selon laquelle on ne peut pas prétendre à un abattement forfaitaire en cas d’utilisation d’une formule d’évaluation spécifique découle de la réflexion qu’une telle estimation spécifique conduit directement à une valeur vénale du titre en question. Une telle formule tient donc notamment compte d’éventuelles moins-values dues à des circonstances particulières et, pour cette raison, un abattement supplémentaire ne se justifie pas [StRK ZH (2 ST.2009.10) du 19.3.2009, confirmé par VGr ZH (SB.2009.00043) du 30.9.2009].

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

6 Parts de sociétés coopératives

65 1 La valeur fiscale des parts de sociétés coopératives est établie comme suit:

a. Pour les sociétés coopératives dont les statuts stipulent que les associés sortants possèdent des droits sur la fortune sociale conformément à l'article 864 CO (remboursement à la valeur nominale) : au plus à la valeur nominale. b. Dans la même hypothèse, mais lorsque l'intérêt rémunérant les parts est supérieur au taux d'intérêt usuel pour les prêts à long terme sans garanties particulières (art. 859, al. 3, CO) : par la moyenne de la valeur nominale et des distributions capitalisées (moyenne des deux distributions versées avant le jour déterminant pour l'estimation, celle de la deuxième année étant prise deux fois en considération). 2 Pour la capitalisation des distributions, on appliquera le taux de référence swap 26 selon chiffres 10, al.

2 et 60, al. 3, augmenté d'un point de pourcentage.

PRATIQUE

▪ Précision du texte des Instructions

Ces directives d’estimation s’appliquent aux sociétés coopératives d’entraide selon le chiffre 50.

L’intérêt est réputé être supérieur au taux d’intérêt usuel au sens du n° 65 al. 1 let. b s’il est supérieur au taux d’intérêt maximal s’appliquant aux crédits d’exploitation, majoré de 2%. Le taux d’intérêt maximal déterminant est publié tous les ans dans la „lettre-circulaire relative au taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses“.

▪ „Rémunération“ – Détermination du taux d’intérêt maximal déterminant

Année d’évaluation 2021 2022 2023 Taux d’intérêt maximum selon la „Lettre-circulaire 3.00% 3.00% 3.75% sur les taux d’intérêts admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses“ majoration 2.00% 2.00% 2.00 Rendement limite 5.00% 5.00% 5.75%

JURISPRUDENCE

▪ L’intérêt rémunérant les parts selon le n° 65 al. 1 let. b

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par „taux d'intérêt usuel pour les prêts à long terme sans garanties particulières“ selon l’art. 859 CO. Afin de déterminer le caractère usuel du taux d’intérêt, il s’impose de prendre comme référence un taux d’intérêt qui est revu à des intervalles réguliers par une autorité fédérale pour toute la Suisse sur la base de l’évolution des taux. Cela est valable pour le taux d’intérêt maximal qui s’applique aux crédits d’exploitation et qui est publié tous les ans par l’Administration fédérale des contributions. Etant donné qu’il convient de tenir compte d’un

26 Selon le calcul modifié du taux de capitalisation (chif. 10) le taux d’intérêt sans risque s’applique.

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

prêt „à long terme“, il s’impose par ailleurs de revoir à la hausse le taux d‘intérêt maximal pour les crédits d’exploitation. Il paraît ainsi justifié d’augmenter le taux de 1% à 2% [StRK BE (100 15 140) du 7 juin 7.6.2016].

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

66 Si la quote-part de la valeur de l'entreprise d’une société coopérative à but lucratif est supérieure à sa valeur nominale et que les statuts de la coopérative stipulent que les associés sortants possèdent des droits sur la fortune sociale conformément à l'article 864 CO (remboursement à la valeur nominale), la valeur fiscale de la part est alors déterminée par la moyenne entre la valeur nominale et la quote-part de la valeur de l'entreprise.

PRATIQUE

▪ Précision du texte des Instructions

Ces directives d’estimation s’appliquent aux sociétés coopératives à but lucratif dont les statuts prévoient pour les associés sortants un droit sur la fortune sociale (art. 864 CO).

JURISPRUDENCE

La détermination de la valeur fiscale de parts d’une société coopérative à but lucratif en raison du chiffre 66 se révèle conforme au droit actuel [VGer FR (607 2009-34) du 25.7.2011].

CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28

7 Parts de placements collectifs de capitaux

67 1 La valeur fiscale de parts à des placements collectifs de capitaux est déterminée de la manière suivante: a. Pour les parts non cotées qui sont régulièrement négociées hors bourse, la valeur vénale correspond au dernier cours disponible de la période fiscale correspondante. b. Pour les parts non cotées pour lesquelles on ne connaît aucun cours hors bourse, d’après la moyenne du prix de reprise du dernier mois de la période fiscale correspondante ou, s’il n’en existe pas, d’après la valeur d’inventaire (Net Asset Value) à la fin de la période fiscale. 2 Les valeurs fiscales à la date critère du 31 décembre des parts des fonds de placement non cotés les

plus importants sont publiées chaque année dans la Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions. 3 La conversion en francs suisses de parts à des fonds de placement libellés en monnaie étrangère et

non publiés, doit se faire au cours des devises à la fin de la période fiscale. Les cours des devises sont publiés au 31 décembre dans la Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions.

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8 Titres à revenu fixe

68 1 Pour les titres à revenu fixe non cotés régulièrement négociés hors bourse, la valeur vénale correspond

au dernier cours disponible de la période fiscale correspondante. 2 Pour les titres à revenu fixe non cotés pour lesquels on ne connaît aucun cours hors bourse, d'après

le taux d'intérêt usuel du marché à la fin de la période fiscale en tenant compte de leur durée restante, de la solvabilité du débiteur ainsi que de leur négociabilité plus limitée. 3 La conversion en francs suisses de titres à revenu fixe libellés en monnaie étrangère doit se faire au

cours des devises à la fin de la période fiscale déterminante. Les cours des devises sont publiés au 31 décembre dans la Liste des cours de l’Administration fédérale des contributions.

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D. Entrée en vigueur

69 1 Les présentes Instructions sont applicables pour les estimations établies d’après des comptes annuels

dont la date de clôture est postérieure au 1er janvier. Elles remplacent la Circulaire 28 du 21 août 2006. 2 La disposition selon le chiffre 36 est uniquement applicable pour les estimations établies d’après des

comptes annuels dont la date de clôture est postérieure au 1er janvier 2011. Selon décision du comité de la Conférence suisse des impôts (CSI), le chiffre N° 36 ne sera pas mis en œuvre. 3 Le chiffre 37 est supprimé sur la base de l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2020 de la loi fédérale

relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS