Règlement organique du Tribunal des jeux d’argent du 4 janvier 2021 - modifié (art. 11) le 29 avril 2024
Règlement organique du Tribunal des jeux d’argent (Règlement TJAr) du 4 janvier 2021 modifié (art. 11) le 29 avril 2024
Le Tribunal des jeux d’argent se donne le règlement suivant, en vertu de l’art. 14 al. 1 du Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse du 20 mai 2019 (CJA) :
I Organisation et administration
Art.1 Siège
'Le Tribunal des jeux d’ argent (ci-après : Je Tribunal) a son siège à Berne.
? L'adresse pour toute correspondance au Tribunal est le domicile de sa présidente ou de son président.
3 Le Tribunal peut tenir ses audiences dans toute autre localité située sur le territoire suisse.
Art.2 Constitution
'La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA) nomme les juges, le président ou la présidente (ci-après : /a présidence), les membres suppléants ainsi que les juges extraordinaires au sens de l’art. 11 CJA.
2 Pour le surplus, le Tribunal se constitue lui-même. Il désigne notamment sa vice-présidente ou son vice-président (ci-après : la vice-présidence).
Art.3 Autorité collégiale
'Le Tribunal au sens de l’art. 11 al. 1 CJA exerce les pouvoirs que lui confèrent le CJA et les autres bases légales applicables en tant qu'autorité collégiale.
2 Sur le plan administratif, il adopte notamment le rapport annuel et le compte spécial, qu’il soumet pour approbation à la CSJA conformément à l’art. 14 al. 4 CJA.
3 Il décide de toutes les questions administratives et organisationnelles importantes.
Art. 4 Tâches administratives
1 La présidence assume les tâches administratives du Tribunal. Elle peut déléguer ces tâches à un autre membre ou à une collaboratrice ou un collaborateur du Tribunal.
? Lorsqu’elle l’estime opportun compte tenu de la nature de l'affaire, elle peut faire accomplir certaines tâches, tels les travaux de secrétariat ou de comptabilité, par des prestataires externes.
3 Les tâches administratives incluent notamment les éléments suivants :
a. établissement du rapport annuel ; b. établissement du compte spécial ;
c. trafic des paiements ; d. encaissement des frais de procédure ; e. règlement des indemnités dues aux membres et employés du Tribunal.
4 L'exercice coïncide avec l'année civile.
Art.5 Désignation et collaboration des greffiéres ou greffiers
'Le Tribunal nomme ses greffières ou greffiers sur proposition de la présidence.
2 Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal peut désigner une greffière ou un greffier ad hoc.
3 Le Tribunal tient ses délibérations en présence de la greffière désignée ou du greffier désigné pour le traitement de l’affaire, qui a voix consultative et participe à la préparation du projet de jugement.
Art. 6 Sauvegarde et protection des données
' La présidence veille au stockage, à la sécurité et à la protection des données traitées par le Tribunal et par son secrétariat.
? Elle réglemente les droits d'accès.
3 L'autorité de protection des données compétente pour l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA) l’est également pour le Tribunal.
IL. Procédure
Art. 7 Droit applicable
' La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) et par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) qui s’appliquent par analogie au titre de droit intercantonal.
2? Une décision ne peut être adoptée par voie de circulation si un des membres du Tribunal au sens de l'art. 11 al. 1 CJA demande une discussion.
IT. Indemnités dues aux membres du Tribunal
Art. 8 Indemnités de séance
' Pour leur participation aux séances, les juges du Tribunal perçoivent une indemnité de 1'200 francs par journée entière et de 600 francs par demi-journée. Pour les greffières et greffiers, cette indemnité s’élève à 800 francs par journée entière et à 400 francs par demijournée.
2 Est une séance d'une demi-journée toute séance d’une durée maximale de 4 heures. Le temps de déplacement du lieu de domicile au lieu des délibérations est intégralement pris en compte.
Art.9 Indemnités pour autres travaux
' Tout autre travail, notamment l'étude des dossiers, l’instruction, les rapports, les prises de position et les activités administratives, sera rémunéré à raison de 300 francs par heure pour les indépendants et à raison de 200 francs par heure pour les employés du secteur public.
2L'indemnité horaire des greffiéres et greffiers s’élève à 180 francs ; elle est portée à 280 francs lorsqu'ils exercent les professions d’avocat ou de notaire dans le secteur privé, à titre dépendant ou indépendant.
Art. 10 Frais de déplacement et autres débours
‘Les frais de déplacement sont remboursés sur la base des coûts effectifs. 2 Sont remboursés au plus :
a. les frais d’utilisation des transports publics en première classe, ainsi que les frais de taxi justifiés ;
b. pour le déjeuner et le dîner : 25 francs par repas ;
c. pour la nuitée, y compris le petit déjeuner : 170 francs.
3 Un montant forfaitaire approprié peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux alinéas 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
D’autres débours justifiés dans le cadre de l’exercice des tâches des membres du Tribunal sont remboursés sur la base des coûts effectifs.
Art. 11 Décomptes
Î Les ayants-droits remettent chaque année au plus tard le 31 décembre le décompte de leurs frais (heures de travail et débours) à la présidence.
? La présidence vérifie et procède au visa de ces décomptes, puis donne les ordres de paiement. Il les transmet à la vice-présidence qui procède au contrôle et visa des décomptes et des ordres de paiements.
3 La présidence transmet pour information les comptes annuels provisoires au secrétariat de Pinstitution intercantonale au plus tard le 15 février de l’année suivante.
IV Information, représentation et rapports
Art. 12 Tenue du site internet et publication des jugements
' Le Tribunal dispose d’un site internet, tenu en langue française et en langue allemande, sur lequel il donne, sans frais, des informations concernant sa composition, son organisation, ses activités et les bases légales applicables à son activité.
? Les jugements du Tribunal ne sont publiés que dans leur langue originale. Leur anonymisation n’est opérée que si la protection de la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics le requièrent.
Art. 13 Représentation et information interne
! La présidence représente le Tribunal à l’extérieur et, si nécessaire, informe le public sur les P 2 affaires traitées.
? Elle assure la liaison entre le Tribunal et les autres organes de l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent. Elle assure en particulier la liaison avec la CSJA et la GESPA. Elle entretient également les contacts avec d'autres autorités et institutions spécialisées fédérales et cantonales, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des jeux d’argent.
3 La présidence fournit aux membres du Tribunal les informations nécessaires à l’accomplissement de leur tâche juridictionnelle.
Art. 14 Rapports
La présidence soumet le rapport annuel et le compte spécial révisé au secrétariat de l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante,
V Disposition finale
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1% janvier 2021. Adopté par le Tribunal des jeux d’argent le 4 janvier 2021.
Approuvé par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CUSA) le 11 janvier 2021.
L’article 11 modifié du présent Règlement a été adopté par le Tribunal des jeux d’argent le 29 avril 2024.
Cette modification a été approuvée par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CUSA) le 17 juin 2024.
Elle entre en vigueur rétroactivement au 1“ janvier 2024.