16.16 2016-25-01 Jugement CR-CILP (compétence)
Rubrum
Jugement
rendu le 25 janvier 2016 par la Commission de recours
(CR/CILP
instituée par la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse,
composée de
Claude Rouiller (président), Kurt Schwander (vice-président), Anne Petitpierre, Francesca Lepori Colombo et Hugo Casanova (juges), assistés de l'avocat Simon Perroud (secrétairejuriste ad hoc),
et statuant sur sa compétence dans l'affaire 16/16 qui oppose
la Société de la Loterie de la Suisse romande, rue du Marterey 13, 1005 Lausanne, représentée par Me À : : 5624, 1002 Lausanne, partie recourante,
a X AG, | , représentée par Me R ___. partie intimée et à
la Commission intercantonale des loteries et paris, Schauplatzgasse 9, 3011 Berne,
autorité inférieure
(décision du 23 novembre 2015 autorisant la société x AG à accéder à des documents officiels)
Après avoir constaté et considéré :
1. Le 11 janvier 2016, la Société de la Loterie de la Suisse romande (LoRo) a déposé auprès de la juridiction de céans un recours dirigé contre une décision prise le 23 novembre 2015 par la Comlot. La décision entreprise exécutait un jugement du 27 janvier 2015 par lequel ladite juridiction, saisie d'un recours de X _. AG, >, avait annulé partiellement une décision du 30 septembre 2014 refusant provisoirement à cette société le droit d'accéder à des documents ponvant notamment concerner la LoRo.
Le chiffre premier du dispositif de ce jugement était formulé comme il suit :
"Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die in den Ziffa, 1.1, 1.2, 1.3 und 1,4 der Beschwerde gestellten Primärbegehren werden abgewiesen und das Eventualbegehren von Ziff, 1.5 wird gutgeheissen. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen."
Le chiffre deuxième des considérants de ce jugement avait la teneur suivante:
“Streitgegenstand bildet die gestützt auf Art. 15 BGO erlassene Verfiigung der Comlot vom 30. September 2014, mit welcher der Beschwerdeführerin der Zugang zu den von ihr verlangten Dokumenten vorläufig verweigert wurde. Einerseits erklärt die Vorinstanz, sie werde nicht vom persônlichen Geltungsbereich des BGO erfasst. Andererseits sieht sie sich jedoch grundsätzlich gehalten, das BGO gesrützt auf Art. 11 IVLW analog anzuwenden. Es gill daher zunächst die Anwendbarkeit des BGO abzuklären. .
Gemäss Art. 11 IVWL gilt dort Bundesrecht analog, wo diese Vereinbarung keine Bestimmungen enthdlt und weder die einzemen Vereinbarungsmitglieder noch die Lotterie- und Wettkommission zur Regelung zuständig sind. In der IVWL finden sich keine Bestinmungen betreffend Zugang zu amtlichen Dokumenten, weshalb das BGO als subsidiäres Recht zur Anwendung gelangt."
2. Dans la partie de son acte de recours relative 4 la recevabilité, LoRo écrit en substance qu'elle "n'[est] pas en mesure de trancher avec un certitude absolue" la question de savoir si la CR/CILP est compétente pour connaître du litige, vu que l'autorité inférieure a appliqué la loi fédérale sur la transparence. Elle a donc simultanément adressé une copie de son recours au Tribunal administratif fédéral. Les termes de cette copie sont, mutatis mutandis, semblables à ceux de l'exemplaire déposé devant la CR/CILP. Ils n'en diffèrent, pour l'essentiel, qu'en ce que la compétence de celle-ci y est contestée et que la compétence du TAF y est affirmée.
3. Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral a ouvert une instruction sur le conflit de compétence ouvert par la LoRo. Elle a invité la juridiction de céans à lui faire connaître la décision sur sa compétence "dès qu'elle aura été prise."
4, Bien que la CR/CILP considère d'emblée que sa compétence n'est pas douteuse au sens légal, elle doit constater que celle-ci est contestée en l'espèce et que, partant, il lui incombe de rendre à bref délai un jugement partiel sur cette question.
La partie intimée et l'autorité inférieure se sont déterminées sur les arguments de la recourante.
5. Après avoir examiné les argumentations de la recourante, de l'intimée et de l'autorité inférieure, la CR/CILP ne peut que confirmer sa compétence pour juger du présent recours et cela pour les motifs retenus dans son jugement du 27 janvier 2015 qui est exécutoire faute d'avoir été attaqué devant le juge constitutionnel fédéral.
6. Il sied d'y ajouter les brèves considérations suivantes.
7. La contestation de la LoRo met, indirectement mais fondamentalement, en cause la répartition des compétences fédérales et cantonales dans le domaine des jeux d'argent telle qu'elle est fixée à l'article 106 de la Constitution fédérale (Cst), concrétisé par la législation de rang inférieur.
a) Il faut à cet égard préciser que la CR/CILP est une autorité judiciaire commune que les cantons peuvent instituer pour connaître des confestations de droit public (article 191b, alinéas 1 et 2, Cst). Les contestations en matière de loteries et de paris, jeux exorbitants de ceux dont l'exploitation relève de la législation fédérale sur les maisons de jeu, sont manifestement de telles contestations de droit public relevant des domaines de compétence des cantons, au contraire des contestations traitées à l'article 191a, alinéa 2, Cst dont le texte est le suivant :
La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de 1 ‘administration fédérale.
b) La CR/CILP, autorité judiciaire cantonale, n'outrepasse donc manifestement pas ses compétences lorsque, statuant sur une contestation de droit public dans le domaine des loteries et paris, elle se réfère au contenu de normes du droit administratif fédéral qu'elle applique à titre de droit cantonal supplétif. C'est ce qu'elle a fait dans son jugement du 27 janvier 2015 sans que le Tribunal fédéral n'y trouve à redire. C'est ce qu'elle est appelée à faire à nouveau en l'espèce.
c) Pour ce qui concerne la Comlot, autorité administrative cantonale, elle ne saurait devenir une autorité cantonale assujettie à la juridiction du TAF en vertu de l'exception prévue à l'article 33, lettre i, LTAF, au seul motif qu'elle doit — en vertu de la CILP... et de la nécessité - combler les lacunes du droit cantonal en se référant à des principes inscrits dans le droit administratif fédéral, Ce faisant, elle procède in concreto à une sorte de "Rechtsfindung", modalité de décision et de jugement consacrée dans la législation et la jurisprudence de notre Etat fédératif fondé sur le droit, au moins depuis l'époque où l'auteur du Code civil l'a prévue d'emblée dans le Titre préliminaire de son œuvre.
8. Le conflit de compétence ici soulevé par LoRO fût-il résolu en faveur du TAF, qu'il s'ensuivrait une sorte de "Spaltung" impraticable, La CR/CILP, juridiction administrative ordinaire instituée par les vingt-six cantons qui ont tous ratifié le concordat de 2005, devrait décliner sa compétence en faveur du TAF qui devrait assumer le rôle d'une juridiction administrative fédérale extraordinaire à chaque fois que la Comlot serait tenue d'appliquer - par analogie et à titre de droit cantonal supplétif - des normes ou des principes du droit fédéral, ainsi que le lui prescrit ledit concordat.
9, La contestation de la compétence de la CR/CILP, soulevée par la LoRo, s'avérant en
conclusion dénuée de tout fondement, il se justifie de mettre à sa charge un émolument :
judiciaire qu'il y a lieu de fixer au montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) conformément aux articles Iss. du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), et en particulier de l'article 2 de ce règlement.
ñ
10, Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne sera en revanche pas alloué de dépens.
11, Dans son recours parallèle (Verfahren 15-16) ayant pour objet la même décision, Swisslos affirme quant à elle, sans équivoque, la compétence de la juridiction de céans (Begritndung ihrer Beschwerde, WA/T).
La présente décision lui sera cependant communiquée pour information.
12. En vertu de l'article 8, alinéa 2, du règlement CR, le présent jugement sera notifié par pli recommandé et avec accusé de réception aux parties et à l'autorité inférieure,
Il sera communiqué par courrier prioritaire, pour information, au Tribunal administratif fédéral, au Département fédéral de justice et police et à Swisslos, recourante dans l'affaire parallèle 15-16.
Il sera en outre communiqué au préalable, par courrier électronique, à tous ces destinataires,
Dispositif
Par ces motifs,
la Commission de recours décide:
1.
La CR/CILP est compétente pour statuer sur fe recours 16-16.
2.
L'instruction dudit recours se poursuivra en parallèle avec celle du recours 15-16 déposé par Swisslos contre la même décision et pour le même objet, sous réserve de la détermination prochaine, annoncée par les parties recourantes, sur la jonction éventuelle de ces procédures.
3.
Les frais du présent jugement sont mis à la charge de la Société de la Loterie de la Suisse romande qui paiera un émolument judiciaire de CHF 3'000.- (trois mille francs).
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent jugement est nolifié, par pli recommandé et avec accusé de réception, à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
6.
Il est communiqué pour information, par courrier prioritaire, au Tribunal administratif fédéral, au Département fédéral de justice et police et à Swisslos.
Indication des voies de recouxs
Pour autant qu'un tel recours soit recevable sous l'angle des articles 82ss., 90ss. et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110), le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public à déposer auprès du Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve ; il doit être signé. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de recours, de même qu’une copie du présent jugement avec l’enveloppe qui le contenait.
Au nom de la Commission de recours
Meg ler/président Simon Perroud, secrétaire-juriste ad hoc - we Ce € , a