proj/2017/95/cons_1
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Département fédéral des finances DFF
20 décembre 2017
Rapport explicatif sur la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et sur un protocole modifiant la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni
4 Conséquences
4.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel
Avec la mise en œuvre d'une série de nouvelles mesures développées dans le cadre du projet BEPS, les cas de double imposition risquent d'augmenter. Le nombre des procédures amiables pour les résoudre pourrait par conséquent augmenter aussi. En l'occurrence, la convention BEPS joue unrôle important car elle permet d'améliorer les mécanismes de résolution des différends et, en particulier, celui de la procédure amiable. La modification par cette convention BEPS des CDI couvertes permet une économie de procédure et est économique et est plus efficiente que la modification d’un grand nombre de CDI. Cependant, la position suisse sur les effets de la convention BEPS sur les CDI (cf. ch. 1.2) répondant à un souci de clarté et de sécurité juridique conduira à une augmentation du nombre des CDI suisses qui devront être modifiées par la voie de la révision ordinaire des CDI. La convention BEPS et
le protocole de modification de la CDI-GB peuvent cependant être mis en œuvre dans le cadre des ressources actuelles en matière de personnel.
4.2 Conséquences économiques
Plus de 60 pays (tous les États membres de l'OCDE et du G20) ainsi que quelques autres États ont participé au projet BEPS. Les États membres de l'OCDE et du G20 (y compris la Suisse) se sont engagés politiquement à reprendre et à mettre en œuvre les standards minimaux du projet BEPS. La déclaration pays par pays que les groupes d'entreprises multinationales concernés seront tenus d'établir dans plusieurs pays fait partie de ces standards minimaux. La mise en œuvre de ces standards par la convention BEPS ou par des protocoles de modification bilatéraux des CDI doit permettre d'atteindre une situation équitable (level playing field) garantissant que les personnes assujetties à l'impôt en Suisse ne sont pas désavantagées au niveau de la concurrence et que la Suisse remplit les standards minimaux relatifs aux CDI définies par le projet BEPS.
4.3 Conséquences fiscales
La convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB ne prévoient pas de modification des critères d'attribution du droit d'imposer dans le domaine des conventions fiscales couvertes. Ils contiennent au contraire des dispositions pour empêcher l'utilisation abusive des conventions fiscales couvertes et pour améliorer la procédure amiable en tant que moyen de régler les différends en cas de double imposition. La convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB n'ont pas d'effet prévisible concrètement sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.
5 Relation avec le programme de législature
Sans être expressément mentionné dans le programme de législature 2015 à 2019, le projet correspond à l'objectif 2 du programme de législature intitulé «La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité», selon lequel des mesures doivent être prises en vue de préserver la compétitivité et d'accroître la prospérité économique. De plus, par arrêté du 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a chargé le DFF de proposer, à partir de cette date, une clause générale contre l'utilisation abusive des conventions conforme au standard minimal de l'art. 7 de la convention BEPS au cours des négociations bilatérales portant sur une CDI. En appliquant ce standard minimal et celui concernant les mécanismes de règlement des différends, la Suisse crée un environnement économique favorable et renforce ainsi sa compétitivité.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les projets d'arrêté fédéral sur l'approbation de la convention BEPS et du protocole de modification de la CDI-GB sont fondés sur l'art. 54, al. 1, Cst. qui confère à la Confédération une compétence générale en matière d'affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst., habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L'approbation des traités internationaux incombe à l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., à moins qu'une loi fédérale ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale n'attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA 10). Selon l’article 7a alinéa 2 LOGA, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux, lorsque ces derniers sont de portée mineure. Ceci n’est pas le cas en l’espèce. La convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB contiennent des dispositions législatives importantes. Il s’agit ainsi de traités internationaux pour l'approbation desquels l'Assemblée fédérale est compétente.
10 RS 172.010
6.2 Forme de l'acte à adopter
Selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)11, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Pour déterminer si les arrêtés fédéraux contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, il faut prendre en considération ce qui suit: la convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB prévoient l'application des standards minimaux dans le domaine des CDI. Ces standards sont conformes à la politique suisse actuelle en matière de double imposition. La convention BEPS et le protocole de modification de la CDI-GB contiennent cependant des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., qui revêtiraient la forme d'une loi si elles étaient promulguées dans la législation suisse. C'est pourquoi les arrêtés fédéraux relatifs à la convention BEPS et au protocole de modification de la CDI-GB sont sujets au référendum.
6.3 Commentaire des dispositions de l'arrêté fédéral sur la convention
BEPS À l'occasion de la signature de cette convention BEPS, le Conseil fédéral a déposé auprès du Dépositaire les réserves et les notifications formulées par la Suisse conformément à cette convention BEPS. Ces réserves et notifications doivent être confirmées lors de la ratification pour qu'il en soit tenu compte, ce que précise également la convention BEPS (art. 28, par. 6 et 29, par. 3). Si, entre la signature de la convention BEPS et la transmission du message du Conseil fédéral au Parlement, des modifications – par rapport à la notification donnée lors de la signature – concernant les CDI tombant sous la convention doivent être notifiées, le Conseil fédéral peut soumettre ces dernières au Parlement avec le message. D'après l'al. 2 de l'art. 1, le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention BEPS. Il est aussi habilité (al. 3) à formuler les réserves et notifications prévues lors de la ratification conformément aux art. 28, par. 6 et 29, par. 3, de la convention BEPS. Comme indiqué au ch. 1.4 du présent rapport, les entretiens bilatéraux relatifs à la convention BEPS avec des membres du Groupe ad hoc ont montré que de nombreux États n'ont pas encore une vue claire des conséquences de cette convention BEPS sur les CDI bilatérales, mais qu'ils pourraient se rallier ultérieurement à la position suisse. Ce ralliement pourrait faire augmenter le nombre des CDI suisses susceptibles d'être modifiées et ce nombre pourrait encore augmenter après la décision du Parlement. Dès lors, l'art. 2 du projet d'arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les Commissions de l'économie et des redevances du Parlement, notifier les CDI suisses supplémentaires qui n'ont pas été notifiées au Dépositaire en qualité de conventions fiscales couvertes au moment de leur ratification, mais qui doivent être modifiées en vertu de la convention BEPS.
6.4 Procédure de consultation
D'après l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi sur la procédure de consultation (LCo12), une consultation prévue par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., est organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Les arrêtés fédéraux portant approbation de la convention BEPS et du protocole de modification de la CDI-GB sont donc sujets au référendum comme indiqué au ch. 6.2 du présent rapport. D'après une pratique constante, les commentaires concernant les nouvelles CDI et les protocoles de modification sont envoyés pour information et avis aux administrations fiscales cantonales et aux associations économiques intéressées par la conclusion de CDI avant la signature. Si la convention BEPS ou le protocole est approuvé dans les avis reçus et que la position des milieux intéressés est connue et documentée, on renonce à une consultation conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, parce que les conventions négociées sont confidentielles avant leur signature. Pour le présent protocole, il n'y a pas eu d'information avant la signature pour des raisons de temps comme exposé auparavant.
11 RS 171.10 12 RS 172.061
Conformément à l'art. 3, al.1, let. c, LCo, une consultation aura lieu tant pour la convention BEPS que pour le protocole de modification de la CDI-GB. La consultation sera ouverte par le Conseil fédéral selon l’article 5 alinéa 1 lettre a LCo. La durée minimale de trois mois sera prolongée de trois semaines en tout, selon l’article 7 alinéa 3 lettres b et c LCo.