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Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 28337/95, Francesco Maino c / Suisse

150004091 · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

Du 1 janv. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/vpb-jaac-gaac/150004091/fr/dec-de-la-comm-eur-dh-du-16-avril-1998-declarant-irrecevable-la-req-n-28337-95-francesco-maino-c-suisse

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
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Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 28337/95, Francesco Maino c / Suisse

JAAC 62.96

Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 28337/95, Francesco Maino c / Suisse

Rejet d’une action en dommages et intérêts contre les membres d’une Commission d’examen pour l’obtention du brevet d’avocat et d’une demande de récusation des juges de la Cour d’appel du canton du Tessin. Art. 6 CEDH. Droit à un procès équitable. Appréciation des preuves. Il n’est pas contraire à une bonne administration de la justice qu’un tribunal n’examine pas l’ensemble des moyens soulevés par les parties.

Abweisung einer Schadenersatzklage gegen Mitglieder einer Anwaltsprüfungskommission und Abweisung eines Gesuchs um Ablehnung der Richter des Appellationsgerichts des Kantons Tessin. Art. 6 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Beweiswürdigung. Es steht mit den Prinzipien einer guten Rechtspflege nicht im Widerspruch, wenn ein Gericht nicht sämtliche der von den Parteien vorgelegten Beweismittel überprüft.

Rigetto di un’azione di risarcimento dei danni promossa contro i membri di una commissione d’esame per l’ottenimento della patente di avvocato e rigetto di una domanda di ricusazione dei giudici del Tribunale d’appello del Canton Ticino. Art. 6 CEDU. Diritto a un processo equo. Valutazione delle prove. Il fatto che un tribunale non esamini l’insieme dei mezzi di prova addotti dalle parti non è contrario a una buona amministrazione della giustizia.

Le requérant se plaint (...) de ce que sa cause [action civile en dommages et intérêts] n’a pas été entendue équitablement. A cet égard, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir ordonné des enquêtes. Il soutient en outre que la motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire. (...) En l’espèce, la Commission relève que le requérant, juriste, a été assisté d’un avocat à tous les stades de la procédure et a ainsi largement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle observe également que les juridictions internes ont amplement motivé le rejet de la demande en dommages et intérêts du requérant. A cet égard, elle estime en particulier que le refus de la cour d’appel d’ordonner des enquêtes complémentaires, aux motifs que les questions litigieuses pouvaient être tranchées sur la base des éléments figurant au dossier, n’est pas arbitraire. Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas contraire à une bonne administration de la justice qu’un tribunal n’examine pas tous les moyens soulevés par les parties lorsqu’il peut rejeter une affaire pour l’un des motifs avancés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH.