Défense d’office
La défense d’office est désignée par l’autorité suisse compétente lorsque les conditions légales d’une représentation sont réunies et que le prévenu n’a pas choisi de défenseur, ou lorsque la défense effective ne serait pas garantie autrement. Elle intervient souvent en cas de défense obligatoire ou d’insuffisance de moyens. L’avocat désigné a les mêmes devoirs professionnels qu’un avocat privé et défend le prévenu, non l’État. Les frais peuvent être avancés par la collectivité puis récupérés selon l’issue et la situation financière.
Défini dans la loi
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Discuté dans les décisions
Aucune discussion jurisprudentielle n’a encore été sélectionnée pour ce concept.