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0.142.113.459

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Finlande relatif à la réadmission de personnes séjournant sans autorisation

RO 2010 2989

Traduction1

Conclu le 30 mars 2009
Entré en vigueur par échange de notes le 2 juillet 2010

(État le 2 juillet 2010)

La Confédération suisse
et
la République de Finlande

appelées ci-après «Parties contractantes»,

désireuses de développer et de promouvoir la coopération entre elles,

dans le cadre des efforts internationaux pour combattre la migration irrégulière,

dans le respect des traités et accords internationaux,

dans le respect du principe de réciprocité,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 ;

sont convenues des dispositions suivantes:

Section I Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Art. 1

Chaque Partie contractante, sur demande de l’autre Partie contractante, réadmet sans formalité toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est établi ou valablement présumé que cette personne possède la nationalité de la Partie contractante requise.

L’al. 1 est applicable si la nationalité est établie ou peut être valablement présumée sur la base des documents énumérés ci-après: La nationalité d’une personne peut être prouvée au moyen des documents valables suivants:

pour la Confédération suisse:

  1. passeport;
  2. carte d’identité;
  3. livret de famille mentionnant le lieu d’origine en Suisse

pour la République de Finlande:

  1. passeport;
  2. carte d’identité établie par les autorités policières.

La nationalité d’une personne peut être valablement présumée au moyen de l’un des documents suivants:

  1. tout document énuméré au paragraphe précédent et dont la validité a expiré;
  2. un document émis par les autorités de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie (permis de conduire, livret de marin, livret de service militaire ou autre document émis par les forces armées, etc.);
  3. un certificat d’enregistrement consulaire ou un extrait des registres de l’état civil;
  4. tout autre document émis par l’autorité compétente de la Partie contractante requise;
  5. une photocopie de l’un des documents énumérés dans le présent article;
  6. des informations sur la personne concernée dûment enregistrées par les autorités administratives ou judiciaires;
  7. des déclarations de témoins de bonne foi dûment enregistrées par une autorité compétente;
  8. une expertise linguistique sur la langue de la personne concernée;
  9. tout autre document ou indication acceptable pour la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, cette personne, si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 2

Si la nationalité est valablement présumée conformément à l’art. 1, al. 2, la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ le document de voyage requis pour la réadmission de la personne concernée.

Si les documents présentés pour présumer valablement de la nationalité font l’objet d’une contestation, ou en l’absence de tout document, la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise procèdent à l’audition de la personne concernée dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. L’audition est organisée par la Partie contractante requérante d’entente avec la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise.

Si, à l’issue de l’audition, il peut être établi que la personne concernée possède la nationalité de la Partie contractante requise, l’autorité diplomatique ou le bureau consulaire délivre, sur demande de la Partie contractante requérante, dans les cinq (5) jours ouvrables, le document de voyage requis pour le retour de la personne concernée.

Art. 3

La demande de réadmission est soumise par écrit. Les informations qui doivent figurer dans la demande et les modalités de transmission de la demande doivent être convenues conformément à l’art. 15, al. 2.

La Partie contractante requise répond aussi vite que possible à la demande de réadmission qui lui a été adressée, mais au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de cinq (5) jours ouvrables dans le cas de l’art. 2, al. 2. Le rejet de la demande de réadmission doit être motivé par écrit.

La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’aura pas reçu notification à cet effet.

Si la personne concernée a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante procure également, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur le besoin de traitements spéciaux tels que soins médicaux ou autre type d’assistance, surveillance ou transport par ambulance.

Les frais de transport relatifs à la réadmission de la personne concernée jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

Section II Réadmission des ressortissants d’états tiers

Art. 4

Chaque Partie contractante, à la demande de l autre Partie contractante, réadmet sur son territoire sans formalités tout ressortissant d Etat tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s il est établi ou s il est valablement présumé que cette personne est entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné, résidé ou transité sur le territoire de la Partie contractante requise au cours des six (6) mois précédant le constat par les autorités de la Partie contractante requérante de l entrée illégale ou du séjour non autorisé.

L al. 1 s applique si l’entrée d’un ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise ou son séjour est établi, ou peut être valablement présumé, sur la base d’un document ou de preuves énumérés ci-après.

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être prouvé au moyen de l’un des éléments suivants:

  1. cachet d’entrée ou de sortie ou remarque équivalente apposée dans les documents de voyage ou d’identité, authentiques, faux ou falsifiés;
  2. toute autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois (3) mois;
  3. visa ayant expiré depuis moins de trois (3) mois;
  4. document de voyage nominatif.

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être valablement présumé au moyen de l’un des documents et informations suivants:

  1. toute autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois (3) mois;
  2. un document émis par l’autorité compétente de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie tel que, en particulier, permis de conduire, livret de marin ou permis de port d’armes;
  3. une photocopie de l’un des documents énumérés dans le présent article;
  4. des empreintes digitales de la personne concernée relevées par la Partie contractante requise à une date antérieure;
  5. des documents relatifs à l’utilisation de véhicules immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise;
  6. des titres de transport;
  7. des cartes de rendez-vous de médecins, dentistes, etc.;
  8. des reçus d’opérations de change de devises;
  9. des cartes attestant de l’accès à des institutions publiques et privées;
  10. des preuves de paiement de services hôteliers, médicaux ou autres;
  11. des tickets de caisse;
  12. de la correspondance écrite par la personne concernée pendant son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise;
  13. des déclarations faites par un agent d’une autorité ou d’autres personnes;
  14. des explications cohérentes et suffisamment précises données par la personne concernée, contenant des indications objectivement vérifiables et pouvant être contrôlées par la Partie contractante requise;
  15. des indications vérifiables établissant que la personne concernée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un passeur;
  16. tout autre document ou indication acceptable pour la Partie contractante requise.

Chaque Partie contractante, à la demande de l’autre Partie contractante, réadmet sur son territoire sans formalités tout ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, si cette personne est titulaire d’un visa valable ou d’un permis de séjour émis par la Partie contractante requise.

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de la Partie contractante requise dans les six (6) mois après que la Partie contractante requérante ait constaté l’entrée illégale ou le séjour non autorisé de la personne concernée.

La Partie contractante requérante réadmet cette personne sur son territoire si des contrôles postérieurs à sa réadmission sur le territoire de la Partie contractante requise établissent qu’elle ne remplissait pas les conditions requises dans le présent article au moment de son départ du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 5

L’obligation de réadmission au sens de l’art. 4 ne s’applique pas à l’égard:

  1. d’un ressortissant d’Etat tiers, titulaire d’un visa ou d’un permis de séjour délivré par la Partie contractante requérante à moins que la Partie contractante requise n’ait émis un visa ou un permis de séjour en cours de validité qui expire plus tard;
  2. d’un ressortissant d’Etat tiers ou d’une personne à qui la Partie contractante requérante a déjà reconnu la qualité de réfugié conformément à la Convention relative au statut des réfugiés3 conclue à Genève le 28 juillet 1951, telle qu’amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés4 conclu à New York le 31 janvier 1967, ou d’un apatride, conformément à la Convention relative au statut des apatrides5 conclue à New York le 28 septembre 1954;
  3. d’un ressortissant d’Etat tiers qui a été renvoyé par la Partie contractante requise dans son pays d’origine ou dans un pays tiers, à la condition qu’il ne soit pas entré sur le territoire de la Partie contractante requérante après être entré, avoir séjourné ou transité sur le territoire de la Partie contractante requise postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement;
  4. d’un ressortissant d’Etat tiers qui n’a transité que par un aéroport international de la Partie contractante requise.

Art. 6

La demande de réadmission est soumise par écrit. Les informations qui doivent figurer dans la demande et les modalités de transmission de la demande doivent être convenues conformément à l’art. 15, al. 2.

Si la personne concernée a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante procure également, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur le besoin de traitements spéciaux tels que soins médicaux ou autre type d’assistance, surveillance ou transport par ambulance.

La Partie contractante requise répond aussi vite que possible à la demande de réadmission qui lui a été adressée, mais au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Le rejet de la demande de réadmission doit être motivé par écrit.

La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’aura pas reçu notification à cet effet. La durée de validité de l’acceptation de la réadmission est de trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé en présence d’obstacles techniques ou juridiques.

Les frais de transport relatifs à la réadmission de la personne concernée jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

Section III Transit

Art. 7

Chaque Partie contractante autorise, sur demande de l’autre Partie contractante, le transit sur son territoire de tout ressortissant d’Etat tiers qui fait l’objet d’une décision d’éloignement ou de refus d’entrée par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante. Le transit s’effectue par la voie aérienne.

La Partie contractante requérante assume l’entière responsabilité de l’ensemble du voyage du ressortissant d’Etat tiers vers son pays de destination et la reprend en charge si, pour une raison quelconque, le voyage ne peut pas être continué ou si l’entrée dans le pays de destination est refusée.

La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise de la nécessité de fournir une escorte à la personne sujette au transit. La Partie contractante requise peut:

  1. assurer elle-même l’escorte; dans ce cas les frais encourus sont remboursés par la Partie contractante requérante;
  2. assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante;
  3. autoriser la Partie contractante requérante à assurer l’escorte sur son territoire.

Art. 8

La demande d’autorisation de transit à des fins de renvoi ou à la suite du refus d’entrée doit être transmise immédiatement d’une autorité compétente à l’autre conformément aux conditions à convenir conformément à l’art. 15, al. 2.

Art. 9

Lorsque le transit s’effectue sous escorte de police, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante doivent assurer leur mission en civil, sans armes et munis d’une autorisation de transit.

Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante qui effectuent le transit sur le territoire de la Partie contractante requise doivent, conformément aux dispositions du présent Accord, en tout temps, être en mesure de prouver leur identité, la nature de leur mission et leur statut officiel, en présentant l’autorisation de transit émise par la Partie contractante requise.

Les agents d’escorte sont responsables pendant le transit de la surveillance du ressortissant d’Etat tiers et veillent à ce que cette personne embarque à bord de l’avion. Les Parties contractantes accordent la même aide et protection aux agents d’escorte de l’autre Partie contractante dans l’accomplissement de leur mission qu’à leur propres agents. Les agents d’escorte accomplissent leur mission sous l’autorité des autorités compétentes de la Partie contractante requise.

En cas de nécessité, la Partie contractante requise peut assurer la surveillance et l’embarquement du ressortissant d’Etat tiers.

La Partie contractante requérante doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le transit du ressortissant d’Etat tiers s’effectue aussi rapidement que possible dans l’aéroport de la Partie contractante requise.

Les Parties contractantes échangent toutes les informations dont elles disposent sur tous les incidents en relation avec le transit.

Art. 10

Si, lors du transit, la personne sujette à l’éloignement ou au refus d’entrée se voit refuser l’embarquement, ou si l’embarquement est impossible, la Partie contractante requérante reprend immédiatement en charge cette personne ou au plus tard vingt-quatre (24) heures après son arrivée à l’aéroport.

Art. 11

Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, les agents d’escorte sont soumis au droit national de cette Partie contractante.

Cependant, les agents d’escorte visés à l’al. 1 restent soumis aux dispositions applicables dans leur pays d’origine en matière de règlements de service.

Art. 12

Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d’entrée peut être remis en cause dans les cas suivants:

  1. lorsqu’un ressortissant d’Etat tiers risque, dans le pays de destination, d’être condamné à mort, torturé, soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques;
  2. lorsqu’un ressortissant d’Etat tiers risque, dans le pays de destination, de faire l’objet d’une procédure pénale ou d’une condamnation pour des faits commis avant le transit;
  3. lorsqu’un ressortissant d’Etat tiers compromet la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique de la Partie contractante requise.

Art. 13

Les frais de transit jusqu’à la frontière du pays de destination et les frais résultant d’un éventuel retour sont assumés par la Partie contractante requérante.

Section IV Protection des données

Art. 14

Les données personnelles communiquées en relation avec la réadmission de personnes doivent être nécessaires pour l’application de l’Accord et ne peuvent concerner que les éléments suivants:

  1. données personnelles de la personne à réadmettre et, si nécessaire, des membres de sa famille (nom de famille, prénom, tout autre nom précédent, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure);
  2. carte d’identité ou passeport;
  3. autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre;
  4. lieux de séjour et itinéraires; ainsi que
  5. si la personne concernée a besoin de soins médicaux et si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur le besoin de traitements spéciaux tels que soins médicaux ou autre type d’assistance, surveillance ou transport par ambulance.

Les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et seulement dans les buts prévus par celui-ci. La Partie contractante qui communique les données s’assure qu’elles sont exactes, nécessaires et n’excèdent pas les motifs pour lesquels elles sont communiquées. S’il s’avère que les données sont inexactes ou qu’elles ont fait l’objet d’une communication illégale, la Partie contractante destinataire doit en être avisée immédiatement et doit procéder à la correction ou à la destruction de ces données. La Partie contractante qui communique les données doit donner son accord écrit avant toute communication de ces données à d’autres destinataires. Les données personnelles communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été communiquées.

Chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante, à sa demande, de l’usage qui est fait des données et des résultats obtenus.

Le droit national de chaque Partie contractante relatif à la protection des données reste applicable au traitement des données personnelles et aux droits des personnes concernées par ces données. Les autorités nationales de protection des données supervisent le traitement des données personnelles conformément au droit national.

Section V Dispositions générales et finales

Art. 15

Au besoin, les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent mutuellement pour la mise en œuvre et l’application du présent Accord.

Les ministères compétents des Parties contractantes peuvent, dans le cadre de leurs compétences, se mettre d’accord sur des questions touchant à la mise en œuvre du présent Accord.

Les autorités compétentes des Parties contractantes collaborent étroitement dans le but de simplifier le règlement des prétentions en compensation. En particulier, elles échangent toutes les informations dont elles disposent en cas de dommage, conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion d’experts des deux ministères responsables afin de résoudre les questions de mise en œuvre et d’application du présent Accord.

Art. 16

Dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord, les Parties contractantes échangent par la voie diplomatique les informations relatives aux autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord.

Les Parties contractantes s’avertiront immédiatement par la voie diplomatique de tout changement relatif à l’al. 1.

Art. 17

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant:

  1. de la Convention relative au statut des réfugiés6 conclue à Genève le 28 juillet 1951 telle qu’amendée par le Protocole de New York relatif au statut des réfugiés7 du 31 janvier 1967;
  2. des accords signés par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme;
  3. des traités internationaux relatifs à l’extradition et
  4. de l’acquis de Schengen et ses développements, conformément à l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Art. 18

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification par laquelle une Partie contractante informe l’autre, par voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures internes pertinentes.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification à l’autre Partie contractante moyennant préavis écrit de trois (3) mois par la voie diplomatique.

Art. 19

Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent Accord, à l’exception de l’art. 1, pour des motifs importants, notamment de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé publique. Une telle suspension est communiquée immédiatement par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes se notifient réciproquement, sans délai, l’annulation de toute mesure de cette nature par la voie diplomatique.

Toute suspension entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réception de la notification par l’autre Partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Helsinki, le 30 mars 2009, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande, finlandaise et anglaise. La version anglaise fait foi en cas de différend dans l’interprétation du présent Accord.

Pour la
Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour la
République de Finlande:

Astrid Thors

Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’intérieur de la République finlandaise

(ci-après nommés «Parties»)

sont convenus, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’Accord entre la Confédération suisse et la République de Finlande relatif à la réadmission de personnes séjournant sans autorisation,

des dispositions suivantes pour l’application dudit Accord:

Art. 1 Définitions

«Parties contractantes» désigne les Parties contractantes de l’Accord signé le 30 mars 2009 entre la Confédération suisse et la République de Finlande relatif à la réadmission de personnes séjournant sans autorisation («l’Accord»)

«Autorités compétentes» désigne les autorités compétentes énoncées à l’art. 16, al. 1 de l’Accord.

Art. 2 Informations devant figurer dans la demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante et modalités de transmission

Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante soumise en application de l’art. 1 de l’Accord doit contenir les informations suivantes:

  1. les données personnelles de la personne concernée; et
  2. les éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 1 de l’Accord permettant la preuve ou la présomption valable de la nationalité.

La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie.

L’autorité compétente de la Partie contractante requérante communique à l’autorité compétente de la Partie contractante requise l’arrivée de la personne à réadmettre, au plus tard vingt-quatre (24) heures au préalable.

Art. 3 Informations devant figurer dans la demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers et modalités de transmission

Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers soumise en application de l’art. 4 de l’Accord doit contenir notamment les informations suivantes:

  1. les données personnelles et la nationalité de la personne concernée; et
  2. les indications relatives aux documents énumérés à l’art.4 de l’Accord permettant de prouver ou de présumer raisonnablement de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.

La demande de réadmission se fait au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant en annexe 1 au présent Protocole d’application. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie.

L’autorité compétente de la Partie contractante requérante communique à l’autorité compétente de la Partie contractante requise l’heure d’arrivée de la personne à réadmettre, au plus tard trois (3) jours ouvrables au préalable. Ce délai peut être exceptionnellement réduit à vingt-quatre (24) heures en raison de dispositions légales.

Art. 4 Modalités de transmission d’une demande de transit aux fins d’éloignement ou à la suite d’un refus d’entrée par la Partie contractante requérante

Toute demande de transit soumise conformément à l’art. 7 de l’Accord doit contenir en particulier les indications suivantes:

  1. données personnelles et nationalité de la personne concernée;
  2. document de voyage établi à son nom;
  3. date du voyage, moyen de transport, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure et lieu du vol à partir du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination;
  4. informations relatives aux agents d’escorte (données personnelles, fonction officielle, document de voyage).

La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle figurant en Annexe 2 du présent Protocole d’application. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande est transmise aux autorités compétentes par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie, au plus tard trois (3) jours ouvrables au préalable. Ce délai peut être exceptionnellement réduit à vingt-quatre (24) heures en raison de dispositions légales.

L’autorité compétente de la Partie contractante requise répond à la demande le plus rapidement possible, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures les jours ouvrables, ou dans les quarante-huit (48) heures si la demande est soumise un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Art. 5 Modalités de transit à l’aéroport d’Helsinki-Vantaa

Pour le transit à l’aéroport d’Helsinki-Vantaa, l’escorte est en règle générale assurée par les autorités finlandaises.

Art. 6 Aéroports pour la réadmission et le transit

Pour la Confédération suisse:

  1. Genève-Cointrin;
  2. Zurich-Kloten.

Pour la République de Finlande:

  1. Aéroport Helsinki-Vantaa.

Art. 7 Langue de communication

A moins que les Parties n’en décident autrement, les autorités compétentes communiquent oralement et par écrit en langue anglaise.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent Protocole d’application entrera en vigueur et prendra fin en même temps que l’Accord.

Le présent Protocole d’application cessera d’être appliqué pendant la durée de la suspension de l’Accord.

Les amendements au présent Protocole d’application sont décidés d’entente entre les Parties. Fait à Helsinki, le 30 mars 2009, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande, finlandaise et anglaise. La version anglaise fait foi en cas de différend dans l’interprétation du présent Protocole .

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour le
Ministère de l’intérieur
de la République de Finlande:

Astrid Thors

Annexe 1

Demande de réadmission

(Art. 2 et 3 du Protocole d’application)

Date de la demande:

Numéro de dossier:

Partie contractante requérante:

Partie contractante requise:

A. Identité de la personne à réadmettre

Nom:

Prénom:

.....................................................................

...............................................................

Nom de jeune fille:

Alias:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

.....................................................................

...............................................................

Nationalité:

Sexe:

.....................................................................

...............................................................

Autres remarques:

B. Enfants mineurs à réadmettre

Nom:

Prénom:

.....................................................................

...............................................................

Liens avec la personne principale:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

.....................................................................

...............................................................

Nationalité:

Documents:

.....................................................................

...............................................................

C. Documents permettant de prouver ou de présumer l’identité de la personne à réadmettre

Type de document:

Numéro de série:

.....................................................................

...............................................................

Autorité émettrice:

Délivré (lieu, date):

Validité:

D. Visas ou autorisations de séjour délivrés par la Partie contractante requise

Type de document:

Numéro de série:

.....................................................................

...............................................................

Autorité émettrice:

Délivré (lieu, date):

Validité:

E. Date et circonstances permettant d’établir la présence de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requérante

Date:

Circonstances:

F. Motivation

G. Date et signature

Annexe 2

Demande d’autorisation de transit